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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4L2
63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
N° MINUTE 25/159
Madame [A] [F]
C/
Monsieur le Docteur [Z] [N]
Compagnie d’assurance MACSF
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Karen CHARRET
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 23 SEPTEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 26 Août 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées le 09 Mai 2025 par Me M. [J], commissaire de justice à [Localité 11] (92) et le 12 Mai 2025 par Me [R] [V], commissaire de justice à [Localité 8]
A LA REQUÊTE DE :
Madame [A] [F]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Pierre DELARRAS, avocat au barreau de MACON
Demanderesse
CONTRE :
Monsieur le Docteur [Z] [N]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 7] ESPAGNE
Représenté par Me Karen CHARRET, avocat postulant au barreau de MACON et Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance MACSF
ès qualité d’assureur du Docteur [Z] [G], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Emmanuel TOURAILLE,, avocat au barreau de DIJON
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SAONE ET LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Défendeurs
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaires de Justice en date des 9 et 12 mai 2025, Madame [A] [F] a fait assigner le Docteur [Z] [N], la SA MACSF es qualité d’assureur du Docteur [Z] [N] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Saône-et-Loire devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de MACON aux fins de :
— voir ordonner, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile, 1240 et 1245 du Code civil une expertise médicale,
— lui voir accorder la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
— condamner les défendeurs aux dépens.
Madame [A] [F] explique que le Docteur [Z] [N], chirurgien dentaire, a réalisé sur elle plusieurs actes de chirurgie jusqu’à la fermeture du cabinet le 27 juin 2024 et qu’à la suite de ces interventions, elle a ressenti une paresthésie du côté gauche, des migraines et souffert de saignement de nez, de douleur dans le conduit auditif et de fièvres. Elle ajoute que les professionnels consultés lui ont conseillé de solliciter une expertise et qu’elle a par ailleurs déposé plainte en gendarmerie.
Lors de l’audience du 26 août 2025 à laquelle l’affaire est plaidée, Madame [A] [F], représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses prétentions et demandé à ce que l’assureur ne soit pas mis hors de cause.
En défense, le Docteur [Z] [N], représenté par son conseil, émet toutes protestations et réserves d’usage et demande au Tribunal de nommer un expert aux fins de lui voir confier une mission complète en matière dentaire, de rejeter les demandes, fins et prétentions et notamment les demandes indemnitaires à titre provisionnel formulées par la demanderesse, de rejeter la demande de mise hors de cause de la SA MACSF et de réserver les dépens.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que les soins réalisés étaient nécessaires et indiqués et qu’ils ont été correctement réalisés. Il précise que les couronnes ont du être refaites à plusieurs reprises car la teinte et la forme ne convenaient pas à la patiente et que le développement des infections a donc pu se produire lors de ces interventions, étant favorisé par une maladie auto-immune de la patiente.
La SA MACSF demande au Tribunal sa mise hors de cause et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir le fait que le contrat d’assurance souscrit par le Docteur [Z] [N] couvrait une activité de praticien salarié et non de praticien en libéral et qu’à ce titre, une lettre recommandée l’informant de cette dénégation de garantie lui a été adressée le 27 mai 2025.
Régulièrement assignée, la CPAM de SAONE ET LOIRE n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d’instruction, le demandeur devant justifier d’un motif légitime à agir et du fait qu’il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l’adversaire. A ce stade de la procédure, il n’est pas exigé que le demandeur à la mesure d’instruction énonce précisément le fondement juridique du futur litige au fond.
En l’espèce, Madame [A] [F] était suivie en tant que patiente par le Docteur [Z] [N], lequel a pratiqué plusieurs soins de chirurgie dentaire conformément à ce qui est retranscrit dans son dossier médical.
La requérante verse aux débats des pièces permettant de constater qu’elle présente effectivement des complications bucco-dentaires, notamment à la lecture du certificat médical établi le 10 septembre 2024 par le Docteur [S] [P], au terme duquel il constate notamment la “présence d’une fistule, bridge cassé, couronnes descellées, présence de foyers infectieux, pivots perforants”.
Ces constatations sont corroborées par le Docteur [H] [U] dans son certificat médical en date du 10 septembre 2024.
Madame [A] [F] verse également au dossier une analyse endodontique réalisée le 18 mars 2025 par le Docteur [M] [D] dans laquelle il préconise le retraitement endodontique de plusieurs dents et pour certaines, leur avulsion en raison de LIOPE (lésions infectieuses périapicales d’origine endodontique). Il constate également “une fausse route ayant pour conséquence une lésion latérale” ainsi que des “perforations radiculaires”.
Ces éléments permettent donc de considérer que Madame [A] [F] justifie d’un motif légitime à voir organiser une expertise.
Sur la mise hors de cause de la SA MACSF
Il est constant que le Docteur [Z] [N] exerçait en tant que praticien libéral au moment des soins à Madame [A] [F].
Cependant, bien qu’il ai été assuré en qualité de chirurgien dentiste salarié, contrairement à ce qui est indiqué par la SA MACSF, rien n’indique ni dans le contrat ni dans les avis d’échéance que “seule l’activité de salarié est garantie”.
Dès lors, au regard des éléments transmis à la juridiction, il est prématuré de mettre hors de cause la SA MACSF.
L’expertise se fera donc au contradictoire du Docteur [Z] [N] et de la SA MASCF.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, il apparait que la demande de provision n’est pas explicitement motivée. Néanmoins, les pièces médicales produites permettent d’évaluer le montant non sérieusement contestable de la créance à la somme de 3000 euros.
Sur les dépens
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce, Madame [A] [F].
Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [A] [F] et désigne pour y procéder Monsieur [Y] [B],
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission :
1. A partir des déclarations de Madame [A] [F], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état initial, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2. Recueillir les doléances de Madame [A] [F] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen dans un exposé précis et synthétique :
— déterminer les traitements par acétate de nomégestrol et d’acétate de chlormadinone prescrits et délivrés à Madame [A] [F] et pour quelle période ;
— préciser la nature de l’affection ayant conduit à la prescription d’acétate de nomégestrol et d’acétate de chlormadinone et préciser si elle prenait concomitamment d’autres médicaments et déterminer leur influence sur les troubles aujourd’hui rapportés ;
— analyser si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— analyser si l’obligation d’information a été respectée par le professionnel de santé ;
— analyser si les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés, et en cas de manquements, en décrire la nature et les conséquences en précisant à quel praticien ils sont imputables ;
— dans le cas où les actes litigieux n’ont pas été à l’origine de l’entier préjudice, mais d’une simple perte de chance, proposer une quantification de cette perte de chance en pourcentage ;
— dans le cas où les actes litigieux auraient été attentifs, préciser si la situation peut révéler d’un aléa thérapeutique ou d’une infection nosocomiale ;
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes ou sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport,
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 2000 euros T.T.C., la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Madame [A] [F] , avant le 25 novembre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, chaque mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du code de procédure civile),
Dit que l’expert devra déposer ses rapports dans les huit mois de sa saisine ;
Condamne le Docteur [Z] [N] à verser à Madame [A] [F] la somme de 3000 euros à titre de provision ;
Rejette la demande de mise hors de cause la SA MACSF.
Condamne Madame [A] [F] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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