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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Marie-caroline HUBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Michelle DERVIEUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01868 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DPN
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [E] [U], demeurant [Adresse 6] ITALIE
Madame [O] [D] [U] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
Madame [V] [P] [S], demeurant [Adresse 4] – ALLEMAGNE
Monsieur [A] [I] [U], demeurant [Adresse 8] – ALLEMAGNE
tous représentés par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [C] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-caroline HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0346
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01868 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DPN
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2017, Monsieur [B] [C] [H] s’est vu consentir par Monsieur [E] [U], aux droits de qui interviennent Monsieur [R] [U], Madame [O] [U], Madame [V] [S] et Monsieur [A] [U] depuis son décès le 22 novembre 2021, un prêt à usage d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 2].
Voulant vendre l’appartement et devant les réticences de Monsieur [B] [C] [H] à libérer les lieux, les consorts [U] lui ont fait délivrer une sommation de quitter les lieux, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, en vain.
Dans ce contexte, par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, les consorts [U] ont fait assigner Monsieur [B] [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Le constat que le terme du commodat est survenu à titre principal le 22 novembre 2021, subsidiairement, le 31 octobre 2023, très subsidiairement le 16 janvier 2025,
— L’expulsion de Monsieur [B] [C] [H] et de tous les occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération définitive des lieux caractérisé par la remise des clés, et avec séquestration des meubles,
— Sa condamnation à lui verser la somme de 2880 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux,
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, les consorts [U], représentés par leur conseil, ont fait viser des écritures soutenues oralement, aux termes desquelles ils ont maintenu leurs demandes initiales et ont sollicité le rejet des prétentions adverses.
Monsieur [B] [C] [H] a été représenté par son conseil à l’audience utile où il a reconnu oralement que le terme du commodat est survenu, qu’il a fixé au 1er janvier 2025. Il a sollicité l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux et le rejet de la prétention des demandeurs au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur l’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre du logement
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En application de l’article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Le prêt est un contrat à titre gratuit. Il n’y a toutefois pas d’incompatibilité entre la gratuité du prêt et le paiement par l’emprunteur de certaines sommes d’argent lorsqu’elles ne sont que la conséquence de l’usage de la chose prêtée (par exemple le paiement de la part des charges de propriété récupérables sur un locataire, ou encore de la taxe d’habitation).
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. L’article 1889 précise que si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l’emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l’emprunteur à la lui rendre.
En revanche, en l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-29.709).
Il sera rappelé, enfin, que le prêt à usage ne se présume pas et qu’il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [U] a laissé la jouissance de son appartement situé [Adresse 2] à Monsieur [B] [C] [H] au cours de l’année 2017, ce que la reconnaissance de dette signée par Monsieur [B] [C] [H] le 28 janvier 2017 permet de comprendre : « pour toutes les démarches (surtout à [Localité 7]) j’aurai besoin de vivre à [Localité 7], on a donc intérêt de faire la remise des clés le plus vite possible ». Monsieur [B] [C] [H] n’a pas contesté à l’audience du 30 juin 2025 occuper l’appartement objet du litige depuis cette période. Aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer que le prêt à usage ait été consenti à durée déterminée si bien qu’il sera considéré comme l’ayant été à durée indéterminée. Dans ce contexte, les consorts [U], venant aux droits de Monsieur [E] [U] pré décédé le 20 novembre 2021, ont entendu mettre un terme au commodat afin de procéder à la vente du bien. Le courrier de Monsieur [B] [C] [H] du 4 août 2023 produit met en évidence que le terme a été fixé par les parties d’un commun accord au 31 octobre 2023. Or, il n’est pas fait référence dans ce courrier, ni à l’audience par le défendeur, que ce terme fixé d’un commun accord par les consorts [U] et Monsieur [B] [C] [H] n’aurait pas constitué un délai raisonnable.
Dans ces conditions, il sera constaté que le terme du prêt à usage est survenu le 31 octobre 2023.
Monsieur [B] [C] [H] est dès lors sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2023, si bien qu’il sera fait droit à la demande d’autorisation d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
La condamnation sera assortie d’une astreinte conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette astreinte sera fixée à 27 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération définitive des lieux caractérisé par la remise des clés, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Monsieur [B] [C] [H] produit un courrier du 27 juin 2025 de la direction des solidarités de la Ville de [Localité 7] faisant état qu’il a déposé une demande d’admission en résidence [3] en avril 2025 et qu’il a engagé un recours DALO. Il est justifié par ailleurs de ressources mensuelles à hauteur de 559 euros, correspondant au RSA, mais il n’est pas fait état de ses ressources versées par la SACEM au titre des droits d’auteur. Par ailleurs, il sera observé que Monsieur [B] [C] [H] n’a entamé des démarches de relogement dans le parc social qu’à compter d’avril 2025 alors que le terme du commodat est survenu le 31 octobre 2023. Il n’établit pas non plus avoir effectué des démarches dans le parc privé qui seraient restées infructueuses. S’il est produit un certificat médical en date du 30 janvier 2025 mentionnant que Monsieur [B] [C] [H] présente un état de santé vulnérable, il n’est pas établi que cela soit encore une réalité au jour de l’audience le 30 juin 2025. En outre, Monsieur [B] [C] [H] a en pratique déjà largement bénéficié de larges délais depuis la survenue du terme du commodat le 31 octobre 2023, soit il y a près de 2 ans, alors qu’il n’est pas contesté que les consorts [U] souhaitent son départ des lieux pour pouvoir vendre le bien, et qu’il est notoire qu’étant des frères et sœurs du propriétaire pré décédé, ils sont soumis à des frais de succession conséquents. Monsieur [B] [C] [H] a enfin vocation à bénéficier encore du délai de deux mois faisant suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux comme vu plus haut.
En ces conditions, la demande de Monsieur [B] [C] [H] de délai supplémentaire pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [B] [C] [H], qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe,
CONSTATE que Monsieur [B] [C] [H] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 2] depuis le 1er novembre 2023, Monsieur [R] [U], Madame [O] [U], Madame [V] [S] et Monsieur [A] [U] ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable ;
REJETTE la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux de Monsieur [B] [C] [H] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [C] [H] de libérer les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 27 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la notification de la décision à intervenir et jusqu’au jour de la libération définitive des lieux caractérisé par la remise des clés, sans qu’il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [C] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les consorts [U] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] [H] à verser aux consorts [U] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
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