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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 7 mai 2026, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3FB
54B Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l’entrepreneur principal
JUGEMENT
du
07 Mai 2026
[K] [P]
c/
[M] [I]
Expédition exécutoire délivrée le
à Me Nicolas OUDET
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me [C] [Q], pour [M] COUVERTURES
Minute : /2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 07 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas OUDET, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
DEFENDEUR:
[M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Liquidateur judiciaire : Me [C] [Q] (Mandataire)
non comparante, ni représentée
À l’audience du 19 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [P], agissant pour le compte de la copropriété sis [Adresse 4], a demandé un devis à la société [M] [I], représenté par M. [W] [Y] son gérant, afin de réaliser des travaux de toiture sur le bâtiment et poser 5 chiens assis.
Un devis a été signé le 9 mars 2023, par lequel la société [M] [I] s’est engagée à réaliser les travaux pour un montant total de 12 500 euros TT. Un acompte de 8 500 euros a été versé.
Par arrêté du 16 mai 2023, la demande de permis de travaux a été refusée par la mairie de [Localité 1].
Malgré plusieurs mises en demeure, la société [M] [I] n’a pas remboursé l’acompte perçu.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, M. [K] [P], agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], 78000 [Adresse 5] a assigné la société [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
prononcer la nullité du contrat conclu entre les parties, ordonner la restitution à la copropriété, agissant par l’intermédiaire de M. [P], de la somme de 8 500 euros versée indûment à la société [M] [I],condamner la société [M] [I] à verser à la copropriété, agissant par l’intermédiaire de M. [K] [P], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, condamner la société [M] [I] à supporter les entiers dépens de l’instance.
La société [M] [I] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2025 et un mandataire liquidateur a été désigné en la personne de Me [C] [Q].
Après un renvoi afin de mettre en cause le mandataire liquidateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 février 2026.
Le conseil de M. [K] [P], représentant le syndicat des copropriétaires, maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation.
En défense, bien que citée par procès-verbal de recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile, la société [M] [I] n’a pas comparu ni n’était représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande de nullité du contrat
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité devient nul. Le contrat est alors considéré n’avoir jamais existé.
L’article 1163 du code civil dispose que l’obligation du contrat doit être possible et déterminée.
En l’espèce, il ressort du devis du 9 mars 2023 produit aux débats que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a engagé la société [M] [Localité 4] pour réaliser des travaux de toiture et poser 5 chiens assis.
Toutefois, il est établi que par un arrêté 16 mai 2023, la mairie de [Localité 1] a fait opposition à la déclaration préalable de travaux, suite au refus de l’unité départementale de l’Architecture et du patrimoine en date du 25 avril 2023.
Ainsi, en l’absence d’autorisation pour réaliser les travaux, ceux-ci ne pouvaient plus être exécutés.
Cet arrêté municipal a donc fait disparaitre rétroactivement l’objet du contrat et a rendu impossible la réalisation de l’obligation conclue entre les parties.
Dès lors, en l’absence d’obligation contractuelle possible, le contrat conclu le 9 mars 2023 entre M. [K] [P], agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] et la société [M] [I] devient nul.
En conséquence, le contrat litigieux doit être considéré comme n’ayant jamais existé.
2- Sur la demande de restitution de l’acompte versé
L’article 1178 du code civil en son alinéa 2 et 3, dispose que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Qu’en ce sens les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En vertu de l’article 1352-6 du code civil, la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal.
En l’espèce, M. [K] [P], agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1], produit aux débats les éléments suivants :
— la copie des virements bancaires faits pour le compte de la société [M] [I],
— les lettres de mise en demeure avec accusé de réception du 2 octobre 2023 et du 30 novembre 2023.
Il ressort de ces éléments que l’acompte d’un total de 8 500 euros a été versé à la société [M] [I], en trois virements successifs.
Il découle de ce qui précède que le contrat est devenu nul.
Il y a donc lieu d’ordonner la restitution de l’acompte versé.
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3FB . Jugement du 07 Mai 2026.
En conséquence, il convient de condamner la société [M] [I] à restituer la somme totale de 8 500 euros versée au titre d’acompte à M. [K] [P], agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, faute de preuve de réception de la mise en demeure.
3- Sur les autres demandes
La société [M] [I], partie perdante, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser M. [K] [P] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que les créances seront inscrites au passif de la société [M] [I] dans le cadre de la liquidation judiciaire.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la nullité du contrat conclu le 9 mars 2023 entre M. [K] [P], agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] et la société [M] [I],
CONDAMNE la société [M] [I] à payer à M. [K] [P] la somme de 8 500 euros, en restitution de l’acompte versé pour le contrat devenu nul, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la société [M] [I] à payer à M. [K] [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [M] [I] aux entiers dépens,
DIT que les créances de M. [K] [P], agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 1] seront inscrites au passif de la société [M] [I] qui est en liquidation judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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