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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 26/00059 – N° Portalis DB22-W-B7K-TWOY
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[D] RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[J], [Y] [R]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE [D] RESIDENCES
SA d’HLM, au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 315518803, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J], [Y] [R]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne (fiche état civil du SENEGAL)
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 6 décembre 2022, la SA d’HLM [D] RESIDENCES a donné à bail à M. [J], [Y] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 463,82 € et 112,91 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM [D] RESIDENCES lui a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1 725,87 €.
Puis, par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, signifié à l’étude, la SA d’HLM [D] RESIDENCES a assigné M. [J], [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition des clauses résolutoires prévues aux conditions générales du contrat de bail en date du 6 décembre 2022 et visée dans le commandement de payer délivré le 2 octobre 2025
— Constater la résiliation du bail sur le local d’habitation sis [Adresse 4], et ce à compter du 2 décembre 2025
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion sans délais de M. [J], [Y] [R] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
— Condamner M. [J], [Y] [R] à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
— Condamner M. [J], [Y] [R] à lui payer la somme de 2 041,16 € au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de novembre 2025 incluse, selon décompte arrêté au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2025
— N’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner M. [J], [Y] [R] à payer à la SA d’HLM [D] RESIDENCES la somme de 410 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 2 octobre 2025.
A l’audience du 31 mars 2026, la SA d’HLM [D] RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève, au 19 mars 2026, à la somme de 3 076,45 €, échéance de février 2026 incluse. Le règlement effectué au titre du loyer du mois de février 2026 ayant été rejeté, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [J], [Y] [R] comparait en personne. Il expose sa situation personnelle précisant que son contrat de travail est régulièrement suspendu à cause de sa situation administrative. C’est le cas actuellement car il attend le renouvellement de son titre de séjour. Il indique qu’il risque de perdre définitivement son emploi. Toutefois, il espère recevoir une prime au mois de juin. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 150 € par mois, en plus du montant du loyer et des charges courants pour apurer sa dette.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions.
Le juge a soulevé d’office toutes les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 12 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA d’HLM [D] RESIDENCES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique dont il a été accusé réception le 1er octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.»
Le bail conclu le 6 décembre 2022 contient une clause résolutoire en son article article « 9 – Clause résolutoire / Résiliation » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 725,87 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 2 décembre 2025.
Le dernier loyer n’a pas été payé, le virement de 680,62 € effectué le 2 mars 2026 ayant été rejeté.
L’expulsion de M. [J] [Y] [R] sera ordonnée en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. M. [J] [Y] [R] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Occupant sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2025, M. [J] [Y] [R] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter de cette date et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi et calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la SA d’HLM [D] RESIDENCES de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Par ailleurs, la SA d’HLM [D] RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [J] [Y] [R] reste devoir la somme de 3 076,45 € à la date du 19 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date.
M. [J], [Y] [R] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3 076,45 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 725,87 € à compter du commandement de payer (2 octobre 2025) et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. M. [J] [Y] [R] sera donc débouté de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [J] [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025.
Au regard de la situation économique des parties, il apparait en revanche inéquitable de condamner M. [J], [Y] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 décembre 2022 entre la SA d’HLM [D] RESIDENCES et M. [J] [Y] [R] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 décembre 2025 ;
DEBOUTE M. [J], [Y] [R] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [J], [Y] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J], [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM [D] RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE M. [J], [Y] [R] à verser à la SA d’HLM [D] RESIDENCES une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculé au prorata du nombre de jours d’occupation à compter du 1er mars 2026 (la dette locative comprenant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 28 février 2026) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [J], [Y] [R] à verser à la SA d’HLM [D] RESIDENCES la somme de 3 076,45 € (décompte arrêté au 19 mars 2026, échéance de février 2026 incluse), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 725,87 € à compter du 2 octobre 2025 et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus ;
DEBOUTE M. [J], [Y] [R] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SA d’HLM [D] RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J], [Y] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 octobre 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
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