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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SCI DES ARTS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
60 Avenue de la République
BP 25
70201 LURE Cedex
☎ : 03.84.30.22.41
N° RG 25/00070 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF2A
Minute n° 25/00185
S.C.I. SCI DES ARTS
Rep/assistant : M. [U] [X] (Gérant)
C/
[G] [J]
[J] [Y]
en qualité de caution de M. [G] [J]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : S.C.I. SCI DES ARTS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : – Monsieur [J] [Y]
— Monsieur [G] [J]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SCI DES ARTS, demeurant 6 rue des Arts – 70400 HERICOURT
Comparante en la personne de Monsieur [U] [X]
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [J], demeurant 6 rue des Arts – 70400 HERICOURT
Non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [Y]
en qualité de caution de M. [G] [J], demeurant 13 rue de la Voute Prolongée – 70400 HERICOURT
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 25 juin 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2024, la société civile immobilière DES ARTS – ci-après dénommée la SCI DES ARTS – a donné à bail à Monsieur [G] [J] un appartement situé 6 rue des ARTS à HERICOURT (70400) pour un loyer mensuel de 450 euros, outre 40 euros à titre de provisions pour charge.
Par acte du même jour, Monsieur [Y] [J] s’est porté caution solidaire de Monsieur [G] [J] dans le cadre du contrat de bail.
Evoquant des loyers impayés, la SCI DES ARTS a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [G] [J] par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er avril 2025, la SCI DES ARTS a fait assigner Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J], es qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE et lui demande à voir :
– prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [G] [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe, au besoin avec le concours de la force publique ;
– condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 1839 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
– condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] à payer mensuellement à compter de la date de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation d’un montant de 490 euros, et ce, jusqu’à libération définitive des lieux ;
– condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] à payer la somme de 950 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] aux dépens
– juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Un formulaire d’évaluation sociale a été reçu au greffe avant l’audience.
Lors de l’audience du 25 juin 2025, la SCI DES ARTS, régulièrement représentée, dépose son dossier et actualise le montant de la dette à la somme de 3162 euros selon décompte du 25 juin 2025. Elle précise que Monsieur [G] [J] n’a rien réglé depuis juillet 2024, à l’exception d’une somme totale de 1000 euros qui a été réglée par la caution le 12 mars 2025.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J], ne sont ni présents, ni régulièrement représentés.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
La SCI DES ARTS a envoyé un courrier au greffe le 9 juillet 2025. Ces éléments n’ayant pas été débattus contradictoirement, il ne saurait en être tenu compte.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par voie électronique le 1er avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
L’article 1217 du code civil dispose en outre que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du même code prévoit enfin que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats par la SCI DES ARTS que Monsieur [G] [J] ne règle plus ses loyers depuis plusieurs mois, le dernier versement étant intervenu en juillet 2024, outre une somme de 1000 euros réglée le 12 mars 2025.
En outre, en ne comparaissant pas, Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] se sont interdit de contester tant le principe que le montant de la dette.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, et est donc de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs du locataire, ainsi que son expulsion des lieux.
Sur la dette locative :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI DES ARTS sollicitait dans le cadre de son assignation que Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] soient condamnés solidairement à lui verser une somme de 1839 euros au titre des loyers et charges impayés.
La SCI DES ARTS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant aux débats le bail liant les parties ainsi que la sommation de payer délivrée le 13 mars 2025, outre un décompte incluant le mois de mars 2025.
Elle produit encore l’engagement de caution solidaire signée par Monsieur [Y] [J].
Lors de l’audience, la SCI DES ARTS a produit un décompte actualisé et sollicite qu’il soit dit que Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] sont désormais redevables de la somme de 3162 euros, selon décompte du 25 juin 2025.
Toutefois, si en ne comparaissant pas à l’audience, Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] se sont interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements autres que ceux mentionnés sur les décomptes produits alors que cette charge leur incombe, il sera rappelé qu’en l’absence du défendeur lors de l’audience et de l’absence de production d’un justificatif concernant la communication de ce nouveau décompte au défendeur, une telle actualisation de la demande, non soumise au respect du principe de la contradiction, ne saurait être prise en compte.
Par conséquent, seul le montant sollicité dans le cadre de l’assignation pourra être pris en considération.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] à verser au bailleur la somme de 1839 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte incluant le mois de mars 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Sur les délais de paiements :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [G] [J] n’a pas repris le versement du loyer courant.
Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] ne se sont en outre pas présentés lors de l’audience et n’ont formulé aucune demande à ce titre.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne saurait être accordé.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
Monsieur [G] [J] occupera les lieux sans droit ni titre à compter du prononcé de la présente décision, causant ainsi un préjudice au bailleur du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de relouer celui-ci à un nouveau locataire.
Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges tel qu’ils auraient été si les contrats s’étaient poursuivis, soit la somme totale de 490 euros mensuel.
Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] seront donc condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation de 490 euros tous les mois, à compter du prononcé de la présente décision, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aussi, Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] seront condamnés in solidum à verser à la SCI DES ARTS une somme qu’il est équitable de fixer à 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et qu’il n’y a pas lieu d’écarter celle-ci dans le cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la SCI DES ARTS et Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] relatif à un bien à usage d’habitation situé 6 rue des ARTS à HERICOURT (70400) aux torts exclusifs de Monsieur [G] [J], et ce, à compter de la date de la présente décision ;
DECLARE Monsieur [G] [J] occupant sans droit ni titre du bien à usage d’habitation situé 6 rue des ARTS à HERICOURT (70400) à compter de la présente décision ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI DES ARTS pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] à verser à la SCI DES ARTS la somme de 1839 euros au titre des loyers et charges impayées selon décompte incluant le mois de mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] à verser à la SCI DES ARTS une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 490 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] à verser à la SCI DES ARTS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Monsieur [Y] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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