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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, 23 nov. 2023, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
: 2023 / MINUTE N°
JUGEMENT DU : 23 Novembre 2023
: N° RG 23/00784 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DDE5/ DOSSIER N°
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS AFFAIRE
C/ X Y, Z AA AB épouse Y République Française, au nom du Peuple Français,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE de Vienne (Isère) il a été extrait littéralement ce qui suit. JUGEMENT DU 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT: Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES : la SCP PYRAMIDE AVOCATS délivrées le 23 Novembre 2023
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS DE NANTERRE numéro 382 506 079, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître ALLEAUME Frédéric, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
DEFENDEURS
M. X Y né le […] à GIVORS (69700), demeurant […] défaillant
Mme Z AA AB épouse Y née le […] à GIVORS (69700), demeurant […] défaillant
Clôture prononcée le 05 juillet 2023 Débats tenus à l’audience du 21 Septembre 2023 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Novembre 2023
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution et exploit d’huissier du 25 mai 2023, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a cautionné le prêt immobilier consenti par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à Madame Z AA AB et à Monsieur X Y suivant actes sous seing privé des 29 et 30 janvier 2019, pour un montant total de 112 169,34 euros, remboursable en 240 mensualités de 563,26 euros, assurance comprise, au taux débiteur fixe de 1,40 % et taux annuel effectif global
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de 2,12 %, a été contrainte de régler le 4 avril 2023 la somme de 99 400,68 euros suite à la déchéance du terme prononcée selon correspondances du 17 janvier 2023.
La demanderesse leur a adressé une mise en demeure le 18 avril 2023et a été autorisé par le juge de l’exécution suivant ordonnance du 10 mai 2023, à prendre inscription d’hypothèque judiciaire_provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur X Y et à Madame Z AA AB.
La demanderesse entend voir en conséquence : condamner solidairement Monsieur X Y et Madame Z AA AB à lui régler la somme de 99 400,68 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023 ainsi que la somme de 4333 euros au titre, principalement des frais d el’article 2308 ( 2305 ancien) et à titre subsidiaire de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner la capitalisation annuelle des intérêts desdites condamnations, ordonner l’exécution provisoire de droit, condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution , les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesure d’exécution distraits au profit de Maître ROMULUS, avocat, sur son offre de droit.
Cités tous deux en l’étude de l’huissier de justice, Monsieur X Y et Madame Z AA AB n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera réputé contradictoire à leur endroit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Au vu des pièces produites à savoir les documents afférents au prêt immobilier, l’engagement de caution, les lettres de mise en demeure puis de déchéance des termes, la quittance subrogative du 4 avril 2023, les deux nouvelles mises en demeure adressées aux défendeurs, le 18 avril 2023, il convient de faire droit à la demande principale de paiement, présentée par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Ainsi, Madame Z AB et Monsieur X Y doivent être condamnés solidairement à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 99 400,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023;
La capitalisation est de droit et doit être prononcée ;
Il importe également de condamner in solidum Monsieur Y et Madame AB à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4333 euros au titre de l’article 2308 (2305 ancien);
Les défendeurs doivent enfin être condamnés in solidum, aux entiers dépens de
l’instance, lesquels comprendront en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesure d’exécution distraits au profit de Maître ROMULUS, avocat, sur son offre de droit.
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame Z AB et Monsieur X Y à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, la somme de 99 400,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
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Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts desdites condamnations,
Condamne in solidum Monsieur Y et Madame AB à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4333 euros au titre de
l’article 2308 (2305 ancien),
Condamne in solidum Madame Z AB et Monsieur X Y, aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesure d’exécution distraits au profit de Maître ROMULUS, avocat, sur son offre de droit.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame the maite la présente décision
MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ; aux Procureurs de la République près F FRANÇAISI MANDE EL ORDONNE, et tous Commarlants Oficiers de force publique de preser man forte lorsqu’ils en scrunt légalement
La Greffière ce repuis La Présidente En lon de quan le present jugetient a ete sigué, sur la mitate par le président NCE. ham. A sa à exccution, aux Pincu curs tienciaux v EN CONSFOU ta pu a été délivrée par Nous, Gireflic issits dhe tenin LA REPU (Isère) Judiciures d’y tous t VIENNE A Tribunaux de dictaire les Grosse certifice conforme du Tribunal. Tribunal rapis du et le greflia r
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