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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Aurillac, 11 juin 2024, n° 12256000025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12256000025 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Riom
Tribunal judiciaire d’Aurillac
Jugement prononcé le : 08/10/2024
Intérêts Civils
46/2024 N° minute
N° parquet 12256000025
Plaidé le 11/06/2024
Délibéré le 08/10/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Aurillac le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
composé de Monsieur X Y, président du tribunal correctionnel statuant en intérêt civil désigné conformément aux dispositions des articles 398 alinéa
3 et 464 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame BENOIST Lina, greffière,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Z AA, demeurant […], . demandeur,
Le […], non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS, Acec à of AB
AC AD, demeurant chez Maître BU BENOIST Avocat […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AC AE, épouse AF demeurant chez Maître BU BENOIST Avocat […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AG AH, demeurant […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS, de […] lace all dossier Page 1/43
AI AJ, demeurant : […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AG AK, demeurant […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AG AL, demeurant : […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AM AN, veuve AC demeurant : […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AC AO, demeurant : […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AC AP, demeurant […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AQ AR AS, épouse AC demeurant […], demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AT AU, demeurant Chez Madame AV AW 25 Rue Victor Hugo 62740
FOUQUIERES LES LENS, demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AV AW, demeurant […],
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non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
AT AX, demeurant 32, rue de Colmar 62740 FOUQUIERES LES LENS, demandeur,
Le […] Icee à BENOS Substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS,
AT AY, demeurant Chez Madame AV AW 25 Rue Victor Hugo 62740
FOUQUIERES LES LENS, demandeur, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
ayant pour représentants légaux:
Monsieur AT AX, non comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de
PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
Madame AV AW, demeurant : […] rron comparant représenté par Maître BENOIST BU avocat au barreau de
PARIS, substitué par Maître BENOIST Martin avocat au barreau de PARIS,
ET
AUTEUR DÉFENDEUR
Nom: AZ BA né le […] à ALBI (Tarn)
Demeurant […] Le […] non comparant représenté par Maître ĶOCK Audrey avocat au barreau de лесса на коск AURILLAC,
AUTEUR DÉFENDEUR
Nom: BB BC né le […] à COMPIEGNE (Oise)
Demeurant […] de […] Acce à MR BD BE substitué par Maître SERGENT Manon avocat au barreau de non comparant représenté par Maître BDS Corinne avocat au barreau de
AUTEUR DÉFENDEUR
Raison sociale de la société : S.T..T.F Société de terrassement et travaux
-
ferroviaire
Enseigne : STTF
N° SIREN/SIRET : 508778982
Adresse ; […] non-comparant,
Mandataire judiciaire :
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La S.C.P BS BT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 8 Georges Charpak, 81290 Labruguière, non comparant,
Intervenant :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […],
Le […] non comparant représenté par par Maître BF Jerôme avocat au barreau de Clermont ferrand, Acce à MR BF
AUTEUR DÉFENDEUR
Raison sociale de la société : l’EIFFAGE RAIL venant au droit de BM BN & BO (GROUPE BM BN)
Adresse Bâtiment Ambre r Blancherie, 33370 Artigues
6 […] non comparant représenté par Maître DALIBARD BU avocat au barreau de
Acce à ofⓇ DALBARD TOURS,Лессара AUTEUR DÉFENDEUR
Raison sociale de la société : la SAS SECURAIL
N° SIREN/SIRET : 524590023
Adresse : 140, avenue AP Doumer 92500 RUEIL
MALMAISON
non comparant représenté par Maître BH AH avocat au barreau de Le […] PARIS, Iccc à BG BH
AUTEUR DÉFENDEUR
Nom BI BJ né le […] à LAVAUR (Tarn) Demeurant […]
de […] non comparant représenté par Maître BKBL Nadège avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître KOCK Audrey avocat au barreau de AURILLAC, Accc & BG BK BL
DEBATS
A l’audience du 11 juin 2024, la cause a été appelée, le Président a donné connaissance de l’acte saisissant le Tribunal correctionnel statuant en intérêts civils.
Maître BENOIST Martin a été entendu en sa plaidoirie dans les intérêts des parties civiles.
Maître DALIBARD BU a été entendu dans les intérêts de l’EIFFAGE RAIL, prise en la personne de son représentant légal venant au droit de BM BN
& BO
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Maître BH AH a été entendu dans les intérêts de la SAS SECURAIL, prise en la personne de son représentant légal
Maître KOCK Audrey a été entendue dans les intérêts de AZ BA.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-
QUATRE, le tribunal composé comme suit :
Président : Monsieur X Y, juge,
assisté de Madame BENOIST Lina, greffière
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024.
A cette date, le Tribunal ayant délibéré et statué conformément à la loi, le jugement a été rendu, par mise à disposition au greffe par Monsieur X Y, président .du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions des articles 398 alinéa 3 et 464 du code de procédure pénale assisté de Lina BENOIST, greffière
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 03 décembre 2020 le tribunal correctionnel d’AURILLAC a reconnu coupables et condamnés :
- Monsieur BA AZ pour des faits d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 11 septembre 2012 à BOISSET;
- Monsieur BC BB pour des faits d’homicide involontaire dans le cadre du travail et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail commis le 11 septembre 2012 à BOISSET;
-La SARL Société de terrassement et de travaux ferroviaire (S.T.T.F) pour des faits
d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, mise à disposition de travailleur d’équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par personne morale dans le cadre du travail commis le 11 septembre 2012 à BOISSET;
-La société BM BN & BO pour des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par personne morale dans le cadre du travail commis le 11 septembre 2012 à BOISSET;
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La société SECURAIL pour des faits d’homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par personne morale dans le cadre du travail commis le 11 septembre 2012 à
BOISSET
-Monsieur BJ BI pour des faits de mise à disposition de travailleur
d’équipement de travail non conforme aux règles technique ou de certification, de location d’équipement de travail ou moyen de protection individuelle non conforme aux règles techniques ou de certification, d’homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 11 septembre 2012 à BOISSET.
En outre, la même juridiction a reçu en leur constitution de partie civile :
- AN AM veuve AC,
- AO AC,
AP AC,
- AS AQ AR épouse AC,
- AE AC épouse AF,
- AD AC,
- AH AG,
- AJ AI,
- AK AG,
-AL AG,
AA Z,
- AW AV,
- AU AT,
- AY AT,
- AX AT,
La même juridiction a également déclaré irrecevable les constitutions de parties civiles de Madame AA Z, Monsieur AK AG, Monsieur AL
AG, Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO
AC, Madame AE LECOINȚE épouse AF au titre de leur préjudice successoral respectif et a enfin renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
La Cour d’appel de RIOM dans un arrêt du 18 janvier 2023 a confirmé les dispositions sur l’action publique et sur l’action civile du jugement précité et a ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils devant le Tribunal correctionnel
d’AURILLAC.
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Revenue devant le Tribunal correctionnel d’AURILLAC statuant sur intérêts civils,
l’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2024 après plusieurs renvois des parties.
Par jugement du 16 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS a fixé l’indemnisation de Madame AN AM veuve AC à 45.000 euros, de Monsieur AO AC à 35.000 euros, de Madame AS AQ ARS épouse AC à 35.000 euros et de Monsieur AP AC à 35.000 euros au titre de leur préjudice moral respectif.
La Cour d’appel d’AMIENS dans un arrêt du 25 avril 2022 a confirmé le jugement en ses dispositions à l’exception de l’indemnisation du préjudice moral de AS AQ
AR et AP AC réduite à la somme de 25.000 euros.
Par jugement du 16 janvier 2020, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS a fixé l’indemnisation de AH AG et AJ AI à 40.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral respectif. La juridiction a en outre débouté
Monsieur AL AG, Monsieur AK AG et Madame AA
Z de leur demande en indemnisation de leur préjudice moral.
Dans un arrêt 25 avril 2022 la Cour d’appel d’AMIENS a confirmé le jugement précité en toutes ses dispositions.
Par jugement définitif du 05 septembre 2022 le Pôle social du Tribunal judiciaire
d’ARRAS a fixé l’indemnisation de Monsieur AX AT à la somme totale de 75.332, 50 euros au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du déficit fonctionnel temporaire, des frais de logement adapté, des frais d’assistance par une tierce personne et du préjudice sexuel.
****
Par conclusions de parties civiles déposées à l’audience Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO AC, Monsieur AP AC,
Madame AS AQ ARS épouse AC, Madame AE
AC épouse AF et Monsieur AD AC, représentés par leur conseil, demandent de :
- Déclarer la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB responsables des préjudices subis par eux ;
-· Condamner solidairement les mêmes à payer à :
o Mme AN AM une somme de 200.000 euros au titre de son préjudice moral et 50.000 euros au titre de son préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées ;
o M. AO AC, fils de M. BU AC, une somme de
200.000 euros au titre de son préjudice moral et 50.000 euros au titre
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de son préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées ;
Mme AS AQ ARS épouse AC une somme de 0
100.000 euros au titre de son préjudice moral et une somme de 50.000 euros au titre de son préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées ;
M. AP AC une somme de 100.000 euros au titre de son 0
préjudice moral et une somme de 50.000 euros au titre de son préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées ;
Mme AE AC une somme de 80.000 euros au titre de son 0
préjudice moral ;
M. AD AC une somme de 80.000 euros au titre de son 0
préjudice moral ;
- Condamner solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA
AZ, Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer chacun la somme de 10.000 euros à chacune des parties civiles au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à interveniṛ.
Sur la réparation du préjudice moral de Madame AN AM veuve
AC, de Monsieur AO AC, de Madame AS AQ ARS épouse AC et de Monsieur AP AC, ils font valoir que l’existence de leur préjudice a été reconnue par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS, que l’indemnité fixée par la juridiction en question mise à la charge du seul employeur ne répare pas les fautes commises par l’ensemble des condamnés, que dès lors ils sont fondés à obtenir l’indemnisation du traumatisme causé par le décès brutal de Monsieur BU AC auprès des responsables de l’accident.
Sur l’action successorale, ils soulignent que les préjudices liés aux souffrances endurées et à l’angoisse de mort imminente n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que les souffrances endurées par Monsieur BU AC sont nécessairement caractérisées dans leur composante physique et morale compte tenu de la gravité de l’accident, que le préjudice d’angoisse de mort imminente se trouve également caractérisé, qu’en effet, parmi les personnes présentes au moment du drame, Monsieur BV déclare avoir entendu le wagonnet arriver à toute vitesse, que Monsieur AT, lui aussi
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présent, confirme avoir vu l’engin arriver très vite ; qu’en cela malgré le décès brutal et immédiat de la victime, celle-ci a nécessairement eu conscience pendant ne serait- ce que quelques secondes de l’imminence de sa mort.
Sur le préjudice moral des ayants droits, ils énoncent que le frère et la sœur de la victime ne font pas parties de personnes habilitées par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à solliciter la réparation de leur préjudice devant le Pôle social, que dès lors ils sont fondés à être indemnisés de leurs préjudices en vertu des règles de droit commun, que le décès soudain de leur frère à l’âge de 36 ans leur a causé un traumatisme d’ampleur.
****
Par conclusions de parties civiles déposées à l’audience, Madame AJ
AI, Monsieur AH AG, Monsieur AK AG et
Monsieur AL AG, représentés par leur conseil, demandent de :
Déclarer la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB responsables des préjudices subis par Madame AJ AI, Madame AH AG, Monsieur
AK AG et Monsieur AL AG;
- Condamner solidairement les mêmes à payer à :
o M. AH AG une somme de 200.000 euros au titre de son préjudice moral et 50.000 euros au titre de son préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées ;
o Mme AJ AI une somme de 200.000 euros au titre de son préjudice moral et 50.000 euros au titre de son préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées ;
o M. AK AG une somme de 150.000 euros au titre de son préjudice moral ;
0 M. AL AG une somme de 150.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA
AZ, Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer, chacun, la somme de 10.000 euros à chacune des parties civiles au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens ;
- Débouter la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
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– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la réparation du préjudice moral demandée, ils font valoir que l’existence d’un préjudice moral à l’endroit de Madame AJ AI et Monsieur AH
AG, respectivement mère et père de la victime décédée, a été reconnue par le
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS, et que l’indemnité fixée par la juridiction en question mise à la charge du seul employeur ne répare pas les fautes commises par l’ensemble des condamnés.
Sur l’action successorale, ils soulignent que les préjudices liés aux souffrances endurées et à l’angoisse de mort imminente n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, que les souffrances endurées par Monsieur BW AG sont nécessairement caractérisées dans leur composante physique et morale compte tenu de la gravité de l’accident, que le préjudice d’angoisse de mort imminente se trouve également caractérisé, qu’en effet, parmi les personnes présentes au moment du drame, Monsieur BV déclare avoir entendu le wagonnet arriver à vive allure, que Monsieur 'AT, lui aussi présent, confirme avoir vu l’engin arriver rapidement; qu’en cela malgré le décès brutal et immédiat de BW AG, celui-ci a nécessairement eu conscience pendant ne serait-ce que quelques secondes de l’imminence de sa mort.
Sur le préjudice moral des ayants droits, ils énoncent que les deux frères de la victime ne font pas partie de personnes habilitées par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale à solliciter la réparation de leur préjudice devant le Pôle social, que dès lors ils sont fondés à être indemnisés de leurs préjudices en vertu des règles de droit commun, que le décès soudain de leur frère à l’âge de 20 ans leur a causé un traumatisme
d’ampleur.
*****
Par conclusions de parties civiles déposées à l’audience Monsieur AX
AT, Madame AW AV, Monsieur Melveen
AT et Monsieur AY AT, représentés par leur conseil, demandent à la juridiction de :-
- Déclarer la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB responsables des préjudices subis par Monsieur AX AT, Madame AW AV,
Monsieur AU AT et Monsieur AY AT ;
- Condamner solidairement les mêmes à payer à:
o M. AX AT une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral et 100.000 euros au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente;
0 Mme AW AV une somme de 100.000 euros au titre de son préjudice moral ;
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о M. AY AT la somme de 80.000 euros au titre de son préjudice moral ;
o M. AU AT une somme de 80.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA
AZ, Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer chacun la somme de 10.000 euros à chacune des parties civiles au titre de l’article 475-1 du
Code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens;
- Débouter la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. AX AT rappelle que l’extrême brutalité du choc subi a eu des conséquences importantes sur sa vie familiale et sa vie professionnelle qui s’en sont trouvées fortement affectées, que les condamnations prononcées par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS concernent exclusivement son employeur, qu’il est ainsi fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices auprès de l’ensemble des responsables devant la juridiction de céans. Sur son préjudice d’angoisse de mort imminente, il ajoute que le fait d’avoir survécu
n’empêche pas la caractérisation dudit préjudice laquelle résulte de la simple exposition à un risque particulier et que la violence de l’accident subi lui a laissé entrevoir la mort.
De plus, Mme AV affirme que son préjudice moral, constaté par
l’expert dans son rapport, est constitué du fait d’avoir eu à s’occuper seule de ses deux enfants et de la rupture avec son ancien compagnon consécutive à l’accident.
Sur les préjudices de AU et AY AT ils font valoir qu’ils étaient âgés de 8 et 2 ans au moment des faits, que leurs vies ont été bouleversées par les souffrances et les difficultés que leur père a endurées.
****
En défense, la société S.A.S. SECURAIL, représentée par son conseil, dans ses conclusions déposées à l’audience, demande au tribunal de :
A l’égard de Madame AJ AI, Monsieur AH AG,
Monsieur AK AG et Monsieur AL AG,
Rejeter les demandes d’indemnisation formulées par Mme AJ AI et
Monsieur AH AG au titre de leur préjudice moral et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
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-Réduire les sommes demandées par M. AK AG et M. AL AG au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ;
- Rejeter la demande formée par Mme AA Z au titre de son préjudice moral, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
- Réduire la somme demandée au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées par Mme AJ AI et M. BX
BY AG à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à une somme totale qui ne saurait excéder 30.000 euros, répartie, conformément aux règles régissant la dévolution successorale, entre ces derniers ;
-Réduire la somme demandée par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
- Condamner in solidum la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société
BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ, Monsieur
BJ BI et Monsieur BC BB à relever indemne la société
SECURAIL de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre.
A l’égard de Monsieur AX AT, Madame AW AV,
Monsieur AU AT et Monsieur AY AT,
- Rejeter la demande d’indemnisation formée par M. AX AT au titre de son préjudice moral, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
- Rejeter la demande d’indemnisation formée par M. AX AT au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
-Réduire la demande d’indemnisation formée par Mme AW AV au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions ;
Réduire la demande d’indemnisation formée par M. AU AT et M.
AY AT au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ;
Réduire la somme demandée par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions ;
- Condamner in solidum la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société
BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ, Monsieur
BJ BI et Monsieur BC BB à relever indemne la société
SECURAIL de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre.
A l’égard de Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO
AC, Monsieur AP AC, Madame AS AQ ARS épouse AC, Madame AE AC épouse AF et Monsieur
AD AC,
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– Rejeter les demandes d’indemnisation formulées au titre de leur préjudice moral par
Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO AC, Madame
AS AQ ARS épouse AC et Monsieur AP AC, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
Réduire les sommes demandées par Mme AE AC épouse AF et
-
M. AD AC au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ;
- Rejeter les demandes formées par Mme AN AM épouse AC et M.
AO AC au titre du préjudice successoral ;
Réduire la somme demandée au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées par Mme AS AQ ARS épouse AC et M. AP AC à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à une somme totale qui ne saurait excéder 30.000 euros, répartie, conformément aux règles régissant la dévolution successorale, entre ces derniers ;
- Réduire la somme demandée par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Condamner in solidum la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société
BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ, Monsieur
BJ BI et Monsieur BC BB à relever indemne la société
SECURAIL de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre.
S’agissant des prétentions formulées au titre du décès de M. BW AG, elle fait valoir que le préjudice moral de Madame AJ AI et Monsieur BX
BY-AG a déjà été indemnisé dans le cadre de la décision rendue par le
Tribunal judicaire d’ARRAS le 16 janvier 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour
d’appel d’AMIENS du 25 avril 2022, que les sommes allouées sont destinées à réparer intégralement les préjudices subis, qu’en l’absence de visée punitive de
l’indemnisation allouée il n’y a lieu à solliciter la réparation d’un préjudice déjà réparé auprès des autres responsables de l’accident.
Quant à l’indemnisation sollicitée par Mme AA Z, elle soutient que la preuve d’un lien affectif réel entretenu avec le défunt n’est pas rapportée.
Concernant les demandes formées au titre du préjudice successoral, elle ajoute que le préjudice subi personnellement par M. AG lors de l’accident ne saurait être multiplié par le nombre d’ayants droits, que le montant alloué par le tribunal judiciaire ne saurait dépasser la somme de 30.000 euros répartie entre les parents de
Monsieur BW AG, qu’enfin compte tenu du décès immédiat de la victime
relevé dans rapport d’autopsie, le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas caractérisé.
S’agissant des blessures de Monsieur AX AT, elle soutient que l’intéressé
a déjà été indemnisé par le Pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS des souffrances physiques et psychiques subies, que l’intéressé ne matérialise pas
l’existence de séquelles psychologiques caractéristiques d’un nouveau poste de Page 13 / 43
préjudice. Quant au préjudice d’angoisse de mort imminente, elle rappelle que le Pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS lui a déjà alloué la somme de 30.000 euros pour les souffrances endurées comprenant l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente. Sur le préjudice de Madame AW AV, elle ajoute que les difficultés liées à la prise en charge des enfants doivent être exclues de
l’évaluation du préjudice moral allégué.
Sur le préjudice moral de Mme AN AM veuve AC, M. AO
AC, Mme AS AQ ARS épouse AC et M. AP
AC, la société SECURAIL énonce que les parties civiles ont déjà été indemnisées du préjudice allégué devant le Pôle social du Tribunal judiciaire
d’ARRAS, que les sommes allouées sont destinées à réparer intégralement les préjudices subis, qu’en l’absence de visée punitive de l’indemnisation accordée il n’y
a lieu à allouer un dédommagement pour un préjudice déjà réparé.
Concernant les demandes formées au titre du préjudice successoral, elle ajoute que le préjudice subi personnellement par M. AC lors de l’accident ne saurait être multiplié par son nombre d’ayants droits, que ses parents, seuls ayants droit à avoir été reçus en leur constitution de partie civile au titre du préjudice successoral sont fondés à réclamer l’indemnisation dudit préjudice, qu’enfin compte tenu du décès immédiat de la victime relevé dans la rapport d’autopsie, le préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas caractérisé.
****
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société EIFFAGE RAIL, veṇant aux droits de la société BM BN ET BO, représentée par son conseil, demande de :
A l’égard de Madame AJ AI, Monsieur AH AG,
Monsieur AK AG, Monsieur AL AG et Madame AA
Z:
- Rejeter les demandes de Mme AJ AI et M. AH AG au titre de leur préjudice moral ;
· Ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par M. AK
AG et M. AL AG au titre de leur préjudice moral, qui ne saurait excéder 9.000 euros chacun ;
- Rejeter la demande Mme AA Z au titre du préjudice moral allégué ;
Rejeter les demandes de Mme AJ AI et M. AH AG au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées, sauf à le ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder une somme totale de 10.000 euros ;
-Ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par les parties civiles au titre des dispositions de l’article 475-1 du CPP;
- Condamner la société SECURAIL, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ, Monsieur
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BJ BI et Monsieur BC BB à relever et garantir indemne la société EFFEIGE RAIL de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre et à tout le moins à hauteur de 90%;
A l’égard de Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO
AC, Monsieur AP AC, Madame AS AQ ARS épouse AC, Madame AE AC épouse AF et
Monsieur AD AC,
- Rejeter comme irrecevables les demandes de Mme AN AC et M. AO
AC au titre du préjudice successoral ;
- Rejeter les demandes de Mme AN AC, M. AO AC, Mme
AS AQ ARS épouse AC et M. AP AC au titre de leur préjudice moral ;
- Ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par Mme AE
AC épouse AF et M. AD AC au titre de leur préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 9.000 euros chacun ;
- Rejeter les demandes de Mme AS AQ ARS épouse AC et M.
AP AC au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées, sauf à ramener à de plus justes proportions le préjudice au titre des souffrances endurées qui ne saurait excéder la somme de 10.000 euros ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par les parties civiles au titre des dispositions de l’article 475-1 du CPP;
- Condamner la société SECURAIL, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ, Monsieur
BJ BI et Monsieur BC BB à relever et garantir indemne la société EIFFAGE RAIL de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre et à tout le moins à hauteur de 90%.
A l’égard de M. AX AT, Mme AW AV, M. AU AT et M. AY AT,
Rejeter la demande de M. AX AT au titre de l’indemnisation d’un préjudice moral < distinct '> ;
- Rejeter la demande M. AX AT au titre de son préjudice d’angoisse de mort imminente, sauf à le ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 8.000 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation de Mme
AW AV au titre de son préjudice moral qui ne saurait excéder
3.000 euros;
Ramener à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation de MM.
AU et AY AT au titre de leur préjudice moral qui ne saurait excéder
5.000 euros chacun ;
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– Ramener à de plus justes proportions les demandes présentées par les parties civiles au titre des dispositions de l’article 475-1 du CPP;
- Condamner la société SECURAIL, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la SMABTP, Monsieur BA AZ, Monsieur
BJ BI et Monsieur BC BB;
Concernant les demandes des ascendants de M. BW AG, elle indique que
Mme AJ AI et M. CA BY AG ont déjà obtenu réparation devant le Pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS dans un jugement du 16 janvier
2020 confirmé par la cour d’appel d’Amiens. S’agissant de Mme Z, elle soulève qu’en l’absence de lien de sang avec la victime, son préjudice moral n’est pas démontré. Enfin, sur les demandes au titre du préjudice successoral, elle fait valoir que le préjudice n’étant pas subi par chacun des parents il ne peut donner lieu à plusieurs indemnisations différentes, qu’au demeurant compte tenu du décès immédiat de la victime ni le préjudice d’angoisse de mort imminente ni les souffrances endurées ne se trouvent caractérisés.
Pour les demandes de la famille AC, elle soutient premièrement qu’eu égard
à l’indemnisation définitivement accordée par la cour d’appel d’AMIENS il n’y a lieu
à indemniser une seconde fois les parties civiles pour un même préjudice. Sur le préjudice successoral, elle soutient que l’indemnisation dudit préjudice ne saurait être multipliée par le nombre d’ayants droits, que Mme AN AM veuve
AC et M. AO AC ont été déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile au titre du préjudice successoral par le Tribunal correctionnel
d’Aurillac dans un jugement du 03 décembre 2020, En outre, elle ajoute que compte tenu du décès immédiat relevé dans le rapport d’autopsie ni le préjudice d’angoisse de mort imminente ni le préjudice lié aux souffrances endurées ne se trouve établi.
Sur les demandes de M. AX AT elle fait valoir que l’ensemble des préjudice invoqués ont déjà été indemnisés par le Pôle social du Tribunal judiciaire
d’ARRAS dans un jugement du 05 septembre 2022. Quant à Mme AV, elle rappelle que l’indemnisation du préjudice moral doit se limiter à la période allant de l’accident jusqu’à la séparation du couple soit de septembre 2012 à septembre
2013.
Sur les appels en garantie, elle rappelle qu’il résulte de la procédure pénale que
l’accident survenu le 11 septembre 2012 trouve son origine dans un cumul de manquements dont principalement ceux de la société S.T.T.F. et de ses salariés d’une part et les défaillances fautives de la société SECURAIL dans l’exécution et le suivi de sa mission de sécurité ferroviaire d’autre part.
****
l’audience, la SMABTP, représentée par son Dans ses conclusions déposées conseil, demande au tribunal de :
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A titre principal,
Dire et juger que la SMABTP ne saurait avoir à garantir la société S.T.T.F. ou ses préposés des demandes présentées à leur encontre et en conséquence rejeter toutes demandes de condamnations présentées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre ;
- Lui déclarer le jugement à intervenir commun et opposable ;
Sur les demandes de la famille AT AV
Débouter M. AX AT de ses demandes présentées au titre du préjudice moral et du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
- Allouer à Mme AW AV la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Allouer à Messieurs AY et AU AT la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Sur les demandes de la famille AC
Déclarer irrecevables Mme AN AM veuve AC et AO
AC en leurs demandes présentées au titre du préjudice successoral;
- Débouter Mme AS AQ ARS épouse AC et Monsieur AP
AC au titre du préjudice successoral lié aux souffrances endurées et
l’angoisse de mort imminente;
Débouter Mme AN AM veuve AC, M. AO AC, Mme
-
AS AQ ARS épouse AC et Monsieur AP AC de leurs demandes présentées au titre du préjudice moral respectif ;
Allouer à M. AD AC la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- Allouer à Mme AE AF née AC la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection;
Sur les demandes de la famille AI – AG – Z
- Débouter M. AH AG et Mme AJ AI de leurs demandes présentées au titre du préjudice successoral lié aux souffrances endurées et de
l’angoisse de mort imminente;
- Débouter M. AH AG et Mme AJ AI de leurs demandes présentées au titre du préjudice moral respectif;
- Débouter M. AK AG de ses demandes présentées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente;
- Allouer à M. AL AG la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice
d’affection :
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-· Débouter Mme AA CB de ses demandes présentées au titre de son préjudice d’affection ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Rejeter toutes demandes de condamnation à son encontre ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à son encontre ;
Sur les demandes de la famille AT AV
Débouter M. AX AT de ses demandes présentées au titre du préjudice
-
moral;
- Allouer à M. AX AT la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice
d’angoisse de mort imminente;
- Allouer à Mme AW AV la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- Allouer à Messieurs AY et AU AT la somme de 5.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Sur les demandes de la famille AC
Déclarer irrecevables Mme AN AM veuve AC et AO
AC de leurs demandes présentées au titre du préjudice successoral;
Débouter Mme AS AQ ARS épouse AC et Monsieur AP
AC au titre du préjudice successoral lié aux souffrances endurées et
l’angoisse de mort imminente;
Débouter Mme AN AM veuve AC, M. AO AC, Mme
-
AS AQ ARS épouse AC et Monsieur AP AC de leurs demandes présentées au titre de leur préjudice moral respectif ;
Allouer à M. AD AC la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ;
- Allouer à Mme AE AF née AC la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection;
Sur les demandes de la famille AI – AG – Z
Débouter M. AH AG et Mme AJ AI de leurs demandes présentées au titre du préjudice successoral lié aux souffrances endurées et de
l’angoisse de mort imminente;
Débouter M. AH AG et Mme AJ AI de leurs demandes
-
présentées au titre du préjudice moral respectif;
- Débouter M. AK AG de ses demandes présentées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’angoisse de mort imminente;
Allouer à M. AL AG la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice
-
d’affection :
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– Allouer à Mme AA CB la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice d’affection;
En tout état de cause,
Dire et juger n’y avoir lieu à dépens.
Au soutien de ses prétentions élevées à titre principal, elle fait valoir que la décision sur intérêts civils ne peut que lui être déclarée opposable. En outre, elle rappelle que
l’article 41 du contrat d’assurance souscrit par son assurée l’EURL S.T.T.F. prévoit une exclusion de garantie pour les dommages résultants d’une infraction pénale ou consécutifs à une inobservation inexcusable de l’assuré, que l’EURL. S.T.T.F. ayant été condamnée pénalement, la compagnie d’assurance ne saurait être tenue de garantir son assuré.
A titre subsidiaire, sur les demandes de la famille AT-AV, elle relève que les éléments exposés par M. AX AT ne démontrent pas
l’existence d’un préjudice moral distinct de celui des souffrances endurées déjà indemnisé par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS, que l’intéressé ne rapporte pas avoir subi une souffrance liée à la conscience d’un péril grave encouru.
Quant à Mme AV, elle rappelle que l’indemnisation du préjudice moral doit se limiter à la période allant de l’accident jusqu’à la séparation du couple soit de septembre 2012 à septembre 2013.
Sur les demandes de la famille AC, elle souligne que l’indemnisation du préjudice successoral ne saurait être multiplié par le nombre d’ayants droits, que Mme
AN AM veuve AC et M. AO AC n’ont pas la qualité
d’ayants droits, qu’ils ont d’ailleurs été déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile à ce titre par le Tribunal correctionnel d’Aurillac dans un jugement du 03 décembre 2020. En outre, sur le préjudice successoral sollicité par les parents de la victime, elle fait valoir que compte tenu du décès immédiat relevé dans le rapport
d’autopsie ni le préjudice d’angoisse de mort imminente ni le préjudice lié aux souffrances endurées ne se trouvent établis. Sur les demandes formulées au titre du préjudice moral, elle rappelle que les intéressés ont déjà été indemnisés par le pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS ce en quoi il n’y a lieu à prononcer une seconde indemnisation pour un même préjudice.
Sur les demandes de la famille AG AI Z au titre préjudice successoral, elle souligne que compte tenu du décès immédiat rélevé dans le rapport
d’autopsie ni le préjudice d’angoisse de mort imminente ni le préjudice lié aux souffrances endurées ne se trouvent établis et qu’au demeurant ledit préjudice ne peut être multiplié par le nombre d’ayants-droits. Sur les demandes formulées au titre du préjudice moral, elle rappelle que Monsieur AH AG et Madame AJ
AI ont déjà été indemnisés par le Pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS ce en quoi il n’y a lieu à prononcer une seconde indemnisation pour un même préjudice. Enfin, elle souligne que les demandes de Mme Z, belle-mère de
BW AG, ne sont pas justifiées et ne sauraient donc en l’état prospérer.
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Dans ses conclusions déposées à l’audience, M. BJ BI, représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’il bénéficie d’une immunité civile en sa qualité de préposé de la société
S.T.T.F. et par conséquent rejeter toute demande formulée à son encontre comme mal fondée ;
A titre subsidiaire,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société S.T.T.F., son employeur ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir Monsieur BI de l’ensemble des condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui ;
Rejeter les demandes d’indemnisation formulées par M. AX AT, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
Réduire le montant des demandes d’indemnisation de Mme AW
AV, M. AY AT et M. AU AT au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes formulées par Mme AJ AI, M. AH
AG, Mme AN AM veuve AC, M. AO AC, Mme
AS AQ ARS épouse AC et M. AP AC, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
Déclarer irrecevables les demandes de Mme AN AM veuve AC et M. AO AC au titre du préjudice successoral;
Rejeter les demandes d’indemnisation de Mme AJ AI et M. BX
BY AG au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions, et en tout état de cause les limiter à une seule et même indemnisation;
Rejeter les demandes d’indemnisation de Mme AS AQ ARS épouse
AC et M. AP AC au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées comme mal fondées, subsidiairement
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les réduire à de plus justes proportions et en tout état de cause les limiter à une seule et même indemnisation;
Réduire les sommes réclamées par M. AK AG et M. AL AG au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions et au maximum à 9.000 euros chacun ;
Réduire les sommes réclamées par Mme AE AC épouse AF et
M. AD AC au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions et au maximum à 9.000 euros chacun ;
En tout état de cause,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SMABTP en qualité
d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société S.T.T.F. son employeur ;
Condamner la S.M. A.B.T.P. à relever et garantir Monsieur BJ BI des condamnations qui seraient mises à sa charge;
Réduire les sommes réclamées par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions.
Au principal, il soutient qu’en vertu de sa qualité de préposé sa responsabilité civile ne peut être engagée devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils à la suite
d’une infraction non-intentionnelle; qu’il était en effet employé comme directeur de travaux par la société STTF lors de l’accident; qu’en sa qualité de salarié il n’a pas excédé les limites de sa mission, que la faute qualifiée commise n’empêche pas
l’intéressé de bénéficier de l’immunité en question.
Subsidiairement, il rappelle que l’ensemble des préjudice invoqués par Monsieur
AX AT ont déjà été indemnisés par le Pôle social du Tribunal judiciaire
d’ARRAS dans un jugement du 05 septembre et qu’en ce qui concerne Mme
AV l’indemnisation de son préjudice moral doit se limiter à la période allant de l’accident jusqu’à la séparation du couple soit de septembre 2012 à septembre 2013.
S’agissant des demandes de la famille AG, il indique que Mme AJ
AI et M. CA BY AG ont déjà obtenu réparation de leur préjudice moral devant le pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS par jugement du 16 janvier 2020 confirmé par la cour d’appel d’AMIENS. Sur les demandes au titre du préjudice successoral, il fait valoir que le préjudice n’étant pas subi par chacun des parents l’indemnisation ne peut donc être sollicitée par chacun d’eux, et qu’au demeurant, compte tenu du décès immédiat de la victime, ni le préjudice d’angoisse de mort imminente ni les souffrances endurées ne se trouvent caractérisés. Concernant
l’indemnisation sollicitée par les deux frères de BW AG, il affirme qu’à Page 21/43
défaut de démontrer qu’ils vivaient au foyer avec la victime l’évaluation du préjudice moral sera limitée à la somme de 9.000 euros chacun.
Sur les demandes des consorts AC, il soutient qu’eu égard à l’indemnisation définitivement accordée par la cour d’appel d’AMIENS il n’y a lieu à indemniser une seconde fois les parties civiles pour un même préjudice. Sur le préjudice successoral, il affirme que Mme AN AM veuve AC et M. AO AC ont été déclarés irrecevables en leur constitution de partie civile au titre du préjudice successoral par le Tribunal correctionnel d’Aurillac dans un jugement du 03 décembre
2020 et que de surcroît l’indemnisation dudit préjudice ne saurait être multipliée par le nombre d’ayants droits. En outre, il ajoute que compte tenu du décès immédiat de la victime ni le préjudice d’angoisse de mort imminente ni le préjudice lié aux souffrances endurées ne se trouve établi. En outre, il se prévaut de l’absence de preuve de vie commune avec la victime pour solliciter une appréciation à la baisse du préjudice moral invoqué par Mme AE AC épouse AF et M.
AD AC.
Enfin, sur la garantie due par l’assureur de son employeur il fait valoir que le jugement correctionnel du 03 décembre 2020 a déclaré le jugement commun et opposable à la SMABTP, ce en quoi la compagnie d’assurance doit le relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
****
Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur BA AZ, représenté par son conseil, demande à la juridiction de :
A l’égard de Mme AJ AI, Monsieur AH AG, Monsieur
AK AG et Monsieur AL AG et Madame AA Z,
Débouter Mme AJ AI, M. AH AG, M. AK
AG, M. AL AG et Mme AA Z de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur BA AZ responsable civilement et personnellement.;
En conséquence, rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ;
Déclarer responsables civilement les commettants des préjudices subis par les parties civiles à savoir la SARL S.T.T.F., son employeur et M. BJ BI;
A titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité civile personnelle serait retenue :
condamner solidairement la S.C.P BS BT, prise en la personne de M.
CD BS, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. S.T.T.F., M.
BJ BI et son assureur la S.M. A.B.T.P à le garantir intégralement ;
Rejeter les demandes d’indemnisation formées par M. AH AG et
Mme AJ AI au titre de leur préjudice moral ;
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Réduire les demandes d’indemnisation formées par M. AK AG et
M. AL AG au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ;
Rejeter la demande d’indemnisation formée par Mme AA Z au titre de son préjudice moral, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions;
Rejeter les demandes d’indemnisation formées par M. AH AG et
Mme AJ AI au titre de leur préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions;
Réduire la somme sollicitée par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à de plus justes proportions ;
Débouter les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à son encontre.
A l’égard de Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO
AC, Monsieur AP AC, Madame AS AQ AR épouse
AC, Madame AE AC épouse AF et Monsieur AD
AC,
Débouter Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO
AC, Monsieur AP AC, Madame AS AQ ARS épouse
AC, Madame AE AC épouse AF et Monsieur AD
AC de leur demande tendant à voir déclarer Monsieur BA AZ responsable civilement et personnellement ;
En conséquence, rejeter toute demande de condamnation dirigée à son
encontre ;
Déclarer responsables civilement les commettants des préjudices subis par les parties civiles à savoir la SARL S.T.T.F., son employeur et de M. BJ BI ;
A titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité civile personnelle serait retenue,
Condamner solidairement la S.C.P BS BT, prise en la personne de M.
CD BS, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. S.T.T.F., M.
BJ BI et son assureur la S.M. A.B.T.P à le garantir intégralement ;
Rejeter les demandes d’indemnisation formées par Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO AC, Monsieur AP AC,
Madame AS AQ AR épouse AC au titre de leur préjudice moral;
Réduire les demandes d’indemnisation formées par Mme AE AC épouse AF et M. AD AC au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ;
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Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme AN AM veuve
AC et M. AO AC au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées ;
Rejeter les demandes d’indemnisation formées par Mme AS AQ
ARS épouse AC et M. AP AC au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;
Réduire la somme sollicitée par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Débouter les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à son encontre.
A l’égard de M. AX AT, Mme AW AV, Monsieur
CE AT et Monsieur AY AT,
Débouter M. AX AT, Mme AW AV,
Monsieur AU AT et Monsieur AY AT de leur demande tendant à le voir déclarer responsable civilement et personnellement ;
En conséquence, rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre';
Déclarer responsables civilement les commettants des préjudices subis par les parties civiles à savoir la SARL S.T.T.F. et M. BJ BI ;
A titre subsidiaire, pour le cas où sa responsabilité civile personnelle serait retenue :
Condamner solidairement la S.C.P BS BT, prise en la personne de M.
CD BS, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. S.T.T.F., M.
BJ BI et son assureur la S.M. A.B.T.P à le garantir intégralement ;
Rejeter la demande formée par M. AX AT au titre de son préjudice moral, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions ;
Rejeter la demande d’indemnisation formée par M. AX AT au titre de son préjudice d’angoisse dé mort imminente, subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions;
Réduire la demande d’indemnisation formée par Mme AW
AV au titre de son préjudice moral à de plus justes proportions ;
Réduire la demande d’indemnisation formée par AY et AU
AT au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions;
Réduire la somme sollicitée par les parties civiles au titre de l’article 475-1 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
Débouter les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires dirigées à son encontre.
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Sur sa demande de rejet de l’ensemble des prétentions des parties civiles dirigées contre lui, il soutien au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil qu’en sa qualité de préposé il dispose d’une immunité civile devant les juridictions pénales statuant sur les actions civiles, que le jour de l’accident il était sous la responsabilité de M. BI, directeur des travaux, qu’ayant agit dans les limites de ses attributions il ne saurait être déclaré responsable des préjudices subis.
S’agissant des demandes de Monsieur AH AG et Madame AJ
AI au titre de leur préjudice moral, il fait valoir que les intéressés ont déjà été indemnisés dudit préjudice par le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 25 avril 2022 et que le préjudice moral invoqué au titre de la faute inexcusable de
l’employeur ne peut se cumuler avec un autre préjudice moral invoqué devant le tribunal correctionnel. En ce qui concerne Madame AA Z, il soutient qu’en l’absence d’éléments probants sur le lien entretenu avec le défunt, l’existence de son préjudice n’est pas démontrée. Enfin, sur le préjudice successoral, compte tenu de l’immédiateté du décès, il estime que l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente n’est pas caractérisée compte tenu du décès immédiat de la victime relevé dans le rapport d’autopsie.
S’agissant des demandes de la famille AC, il fait valoir que les intéressés ont déjà été indemnisés de leur préjudice moral par le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS en date du 25 avril 2022 et que le préjudice moral invoqué au titre de la faute inexcusable de l’employeur ne peut se cumuler avec un autre préjudice moral invoqué devant le tribunal correctionnel. Sur la réparation du préjudice moral invoqué par la fratrie, il ne conteste pas le principe mais le montant réclamé. Enfin, au titre dụ préjudice successoral, il argue que les demandes de Mme AN AC et M.
AO AC doivent être déclarées irrecevables en ce que le tribunal correctionnel a déclaré leur constitution de partie irrecevable à ce titre par jugement en date du 03 décembre 2020, confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM en date du 18 janvier 2023. En tout état de cause, il fait valoir, pour les autres parties civiles, que le décès de la victime a été immédiat de sorte qu’il n’y a pas lieu à octroyer une indemnité au titre d’un préjudice d’angoisse de mort imminente.
Concernant les demandes de Monsieur AX AT, il affirme que la somme allouée au titre des souffrances endurées par le Pôle social du Tribunal judiciaire
d’ARRAS comprend le préjudice moral qui se trouve dès lors déjà indemnisé.
S’agissant du préjudice d’angoisse de mort imminente, il estime que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’avoir été dans un état d’angoisse pendant un laps de temps suffisant pour qu’un tel préjudice soit caractérisé.
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Dans ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur BC BB, représenté par son conseil, demande à la juridiction de :
Au principal,
Dire et juger qu’il bénéficie d’une immunité civile en sa qualité de préposé de la société S.T.T.F. et, par conséquent rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre lui ;
Dire toutes demandes dirigées son encontre comme mal fondées et les rejeter ;
A titre subsidiaire,
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société S.T.T.F., son employeur ;
Condamner la société S.T.T.F. représentée par la S.C.P BS BT en qualité de mandataire judiciaire et la SMABTP devront le relever et le garantir des éventuelles condamnations;
Rejeter les demandes d’indemnisation formées par Monsieur AX
AT, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;
Réduire le montant des demandes d’indemnisation élevées par Mme AW
AV, M. AY AT et M. AU AT au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ;
Rejeter les demandes d’indemnisation de Mme AJ AI, M. BX
BY AG, Mme AN AM veuve AC, M. AO AC,
Mme AS AQ AR épouse AC et M. AP AC au titre de leur préjudice moral, subsidiairement les réduire à de plus justes proportions;
Déclarer irrecevables les demandes Mme AN AM veuve AC et M. AO AC au titre du préjudice successoral;
Rejeter les demandes Mme AN AM veuve AC et M. AO
AC au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées comme mal fondées, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions;
Rejeter les demandes Mme AS AC et M. AP AC au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et aux souffrances endurées comme mal fondées, subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions ;
Réduire les sommes réclamées par M. AK AG et M. AL
AG au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions;
Constater que Mme AA Z ne formule plus aucune demande et se désiste de l’instance et de l’action;
Réduire les sommes réclamées Mme AE AC épouse AF et
M. AD AC au titre de leur préjudice moral à de plus justes proportions ; Page 26/43
Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la SMABTP en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société S.T.T.F., son employeur ;
Condamner la SMABTP à le relever et garantir des condamnations qui seront mises à sa charge;
Rejeter toute demande dirigée à son encontre au titre de l’article 475-1 du CPP.
Au principal, il soutient que vertu de sa qualité de préposé sa responsabilité civile ne peut être engagée devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils à la suite
d’une infraction non-intentionnelle; qu’il était en effet employé comme conducteur
d’engin par la société STTF lors de l’accident; que le jour des faits il était chargé
d’une opération de terrassement; qu’il se trouvait placé sous l’autorité d’un chef
d’équipe de la STTF et agissait dans les limites de sa mission.
Subsidiairement, sur les demandes de la famille AC, il rappelle que la cour
d’appel d’AMIENS a déjà indemnisé le préjudice moral de Madame AN
AM. veuve AC, Monsieur AO AC, Madame AS AQ
AR épouse AC et Monsieur AP AC de sorte qu’ils ne sauraient obtenir deux fois la réparation dudit préjudice. Quant à leur demande au titre du préjudice successoral lié à l’angoisse de mort imminente et souffrances endurées, il rappelle que dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel
d’AURILLAC le 03 décembre 2020 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de RIOM en date du 18 janvier 2023, la constitution de partie civile Mme CF AC et AO AC en leur qualité d’ayants droits a été déclarée irrecevable. En outre, il argue que le rapport d’autopsie fait ressortir une mort immédiate ce qui ne permet pas d’établir que BU AC ait eu conscience de l’imminence de la collision et qu’il aurait enduré des souffrances au moment de l’accident.
Concernant les demandes de la famille AI – AG, il indique que la cour
d’appel d’AMIENS a déjà indemnisé le préjudice moral de Monsieur AH
AG, Madame AJ AI de sorte qu’ils ne peuvent obtenir deux fois la réparation de ce même préjudice. Il ajoute qu’en raison du caractère immédiat du décès de M. BW AG ni l’existence de la conscience de la mort imminente ni celle des souffrances endurées subies par la victime ne se trouvent caractérisées.
Sur les demandes de Monsieur AX AT, là encore il rappelle que la victime ayant déjà été indemnisée dans le cadre du jugement rendu par le pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS du 05 septembre 2022, l’intéressé ne peut désormais réclamer une autre indemnisation à ce, titre devant la juridiction pénale statuant sur intérêts civils.
****
La SCP BS BT, prise en la personne de Maître CD BS; en qualité de mandataire judiciaire de la STTF, valablement citée par exploit du 14 septembre
2023, n’a pas comparu et ne s’est pas faîte représenter.
MOTIFS
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L’article 2 du Code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En outre, il convient de rappeler qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, l’indemnité vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans générer une perte ou un profit pour la victime.
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES D’INDEMNISATION DU
PREJUDICE SUCCESSORAL MADAME CG AM VEUVE
AC ET CH CI AC
En l’espèce, il résulte de la décision rendue par le Tribunal correctionnel
d’AURILLAC le 03 décembre 2020, confirmée par l’arrêt de la Cour d’appel de
RIOM en date du 19 janvier 2023 que Madame AN AM veuve AC et Monsieur AO AC ont été déclarés irrecevables en leurs demandes
d’indemnisation formulées au titre de leur préjudice successoral.
Par conséquent, leurs demandes respectives doivent être déclarées irrecevables conformément à ce qui a été jugé précédemment.
SUR LA RESPONSABILITE DES AUTEURS DES INFRACTIONS
L’article 464 du code de procédure pénale prévoit que si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. Il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués. Il
a aussi la faculté, s’il ne peut se prononcer en l’état sur la demande en dommages- intérêts, d’accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure
d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l’audience à laquelle il sera statué sur l’action civile.
La présence du ministère public à cette audience n’est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
Il convient de rappeler que les décisions pénales ont autorité absolue au civil. Ainsi, la procédure pénale qui est définitive et a statué sur la responsabilité pénale emporte responsabilité civile.
De plus, l’article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
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A ce titre, il est constant qu’en matière civile le juge pénal n’a pas compétence pour partager la responsabilité entre coauteurs des dommages résultant d’une atteinte corporelle involontaire; en effet, la compétence de la juridiction pénale, limitée à
l’examen des demandes formées par les parties civiles contre les prévenus, ne s’étend pas aux recours de ces derniers entre eux ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartient pas à cette juridiction de prononcer un partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage dont la réparation a été ordonnée.
En l’espèce, Monsieur BJ BI, Monsieur BC BB, Monsieur
BA AZ, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM
BN ET BO, la société STTF, représentée par la SCP BS BT et ļa société SECURAIL ont été déclarés coupables des faits reprochés.
Ils sont donc les coauteurs des dommages résultant des infractions commises.
Dès lors, ils ne sont pas fondés à faire valoir leur immunité civile devant la juridiction de céans.
Monsieur BJ BI, Monsieur BC BB et Monsieur BA AZ seront donc déboutés de leurs demandes principales respectives de rejet des prétentions dirigées contre eux.
Aussi, la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, Monsieur BJ BI, Monsieur BC
BB, Monsieur BA AZ et la SCP BS BT, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société STTF seront déclarés entièrement responsables des préjudices subis par Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO
AC, Madame AS AQ AR épouse AC, Monsieur AP
AC, Madame AE AC épouse AF, Monsieur AD
AC, Madame AJ AI, Monsieur CA BY-AG, Monsieur
AK AG, Monsieur AL AG, Monsieur AX AT,
Madame AW CJ, Monsieur AY AT et Monsieur
AU AT.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas d’accident suivi de mort, la juridiction de sécurité sociale n’a pas une compétence exclusive pour statuer. sur les demandes d’indemnisation présentées par les ayants droits de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente.
1) Sur les demandes indemnitaires de la famille AC
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Sur le préjudice moral de Madame AN AM veuve AC
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que la réparation doit être faite sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du 25 avril 2022
Madame AN AM veuve AC a été indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 45.000 euros.
Or, le fait que seul l’employeur, la Société WATTEZ, relaxé par le Tribunal correctionnel d’AURILLAC, ait été condamné à lui indemniser ledit préjudice ne saurait permettre à la partie civile de solliciter une nouvelle indemnisation auprès des auteurs des infractions ayant conduit au décès de son mari.
En effet, l’allocation de dommages et intérêts ayant pour unique finalité
l’indemnisation du préjudice subi, faute pour la victime de caractériser un autre préjudice que celui déjà indemnisé, elle ne peut solliciter plusieurs réparations différentes auprès des divers responsables pour un seul et même préjudice.
Le préjudice moral de Madame AN AM veuve AC ayant déjà été indemnisé, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Monsieur AO AC
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que de la réparation doit être faîte sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, aux termes de l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du 25 avril 2022
Monsieur AO AC a été indemnisé de son préjudice moral à hauteur de
35.000 euros.
Or, le fait que seul l’employeur, la Société WATTEZ, relaxé par le Tribunal correctionnel d’AURILLAC, ait été condamné à lui indemniser ledit préjudice ne saurait permettre à la partie civile de solliciter une nouvelle indemnisation auprès des auteurs des infractions ayant conduit au décès de son père.
En effet, l’allocation de dommages et intérêts n’ayant que pour seule finalité
l’indemnisation du préjudice subi découlant d’une infraction, faute pour la victime de caractériser un autre préjudice que celui déjà indemnisé, elle ne peut solliciter plusieurs réparations différentes auprès des divers responsables.
Le préjudice moral de Monsieur AO AC ayant déjà été indemnisé, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Madame AS AQ ARS épouse
AC
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que de la réparation doit être faîte sans perte ni profit pour la victime.
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En l’espèce, il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’AMIENS le 25 avril 2022 que Madame AS AQ ARS épouse AC a été indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 25.000 euros.
Or, le fait que seul l’employeur, la Société WATTEZ, relaxé par le Tribunal correctionnel d’AURILLAC, ait été condamné à lui indemniser ledit préjudice ne saurait permettre à la partie civile de solliciter une nouvelle indemnisation auprès des auteurs des infractions ayant conduit au décès de son fils.
En effet, l’allocation de dommages et intérêts n’ayant que pour seule finalité
l’indemnisation du préjudice subi découlant d’une infraction, faute pour la victime de caractériser un autre préjudice que celui déjà indemnisé, elle ne peut solliciter plusieurs réparations différentes auprès des divers responsables pour un seul et même préjudice.
Le préjudice moral de Madame AS AQ ARS épouse AC ayant déjà été indemnisée, sa demande formulée à ce titre séra rejetée.
Sur le préjudice moral de Monsieur AP AC
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que de la réparation doit être faîte sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par la Cour d’appel d’AMIENS le 25 avril
2022 que Monsieur AP AC a été indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 25.000 euros.
Or, le fait que seul l’employeur, la Société WATTEZ, relaxée par le Tribunal correctionnel d’AURILLAC, ait été condamné à lui indemniser ledit préjudice ne saurait permettre à la partie civile de solliciter une nouvelle indemnisation auprès des auteurs des infractions ayant conduit au décès de son fils.
En effet, l’allocation de dommages et intérêts n’ayant que pour seule finalité
l’indemnisation du préjudice subi découlant d’une infraction, faute pour la victime de caractériser un autre préjudice que celui déjà indemnisé, elle ne peut solliciter plusieurs réparations différentes auprès des divers responsables pour un seul et même préjudice.
Le préjudice moral de Monsieur AP AC ayant déjà été indemnisé, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Madame AE AC épouse AF et de Monsieur AD AC
En l’espèce, il n’est pas contestable que la soeur et le frère de BU AC ont tous les deux subi, par la perte de leur frère, un préjudice d’une particulière gravité, en devant faire face à un décès brutal et soudain.
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En l’absence d’éléments spécifiques relatifs à la communauté de vie ou à une proximité particulière, il sera alloué la somme de 9.000 euros à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice successoral de Madame AS AQ ARS épouse
AC et de Monsieur AP AC
L’action successorale s’entend comme l’action que peuvent exercer les héritiers pour faire entrer dans le patrimoine successoral l’indemnisation des préjudices subis par le défunt entre le dommage et le décès.
Ainsi, lorsque la victime d’une infraction n’avait pas engagé d’action, mais que le ministère public a mis en mouvement l’action publique, les héritiers peuvent intervenir devant les juridictions répressives et solliciter la réparation du préjudice matériel et moral du défunt.
Le préjudice lié aux souffrances endurées renvoie à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi qu’aux troubles associés, que la victime endure c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il est constant que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès.
En outre, le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. En effet, la perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine.de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
En l’espèce, Monsieur BU AC est décédé à la suite d’un accident entre une benne et le chariot sur lequel travaillait la victime.
Il ressort du rapport d’autopsie du 14 novembre 2012 réalisé par le Docteur CK que « le décès du sujet a été immédiat compte tenu de l’importance des lésions observées ».
En cela, il apparaît que le décès de Monsieur AC est intervenu au moment même de l’accident.
Or, il n’est pas démontré par les parties civiles que la victime aurait eu conscience de
l’imminence de son décès dans un temps proche de l’accident.
En effet, les déclarations de Monsieur BV ne permettent pas de démontrer
l’existence de cet état de conscience en ce que rien ne permet d’établir que
l’avertissement oral de l’arrivée du wagon donné par ce dernier aurait été entendu par
Monsieur AC.
Cela ne ressort pas non plus des déclarations de Monsieur AT.
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Par conséquent, les parties civiles ne rapportent la preuve de l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Monsieur AC.
De même, en ce qui concerne les souffrances endurées, en dépit de la violence du choc, les parties civiles ne démontrent pas que pendant un temps, fût-ce-t-il restreint,
Monsieur BU AC aurait souffert des conséquences de l’accident.
En cela, en dépit des multiples traumatismes constatés par l’expert, la constatation médicale d’un décès immédiat vient empêcher la caractérisation d’un préjudice lié aux souffrances endurées.
Ainsi, Madame AS AQ ARS épouse AC et Monsieur AP
AC seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice successoral lié aux souffrances endurées et à l’angoisse de mort imminente subis par leur fils.
2) Sur les demandes indemnitaires de la famille AG
Sur le préjudice moral de Madame AJ AI
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que de la réparation doit être faîte sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire
d’ARRAS le 16 janvier 2020 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du
25 avril 2022 que Madame AJ AI a été indemnisée de son préjudice moral à hauteur de 40.000 euros.
Or, le fait que seul l’employeur, la Société WATTEZ, relaxé par le Tribunal correctionnel d’AURILLAC, ait été condamné à lui indemniser ledit préjudice ne saurait permettre à la partie civile de solliciter une nouvelle indemnisation auprès des auteurs des infractions ayant conduit au décès de son fils.
En effet, l’allocation de dommages et intérêts ayant pour unique finalité
l’indemnisation du préjudice subi, faute pour la victime de caractériser un autre préjudice que celui déjà indemnisé, elle ne peut solliciter plusieurs réparations différentes auprès des divers responsables pour un seul et même préjudice.
Le préjudice moral de Madame AJ AI ayant déjà été indemnisé, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Monsieur AH AG
Il résulte du principé de la réparation intégrale du préjudice que de la réparation doit être faîte sans perte ni profit pour la victime.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire
d’ARRAS le 16 janvier 2020 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel d’AMIENS du
25 avril 2022 que Monsieur AH AG a été indemnisé de son préjudice moral à hauteur de 40.000 euros.
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Or, le fait que seul l’employeur, la Société WATTEZ, relaxé par le Tribunal correctionnel d’AURILLAC, ait été condamné à lui indemniser ledit préjudice ne saurait permettre à la partie civile de solliciter une nouvelle indemnisation auprès des auteurs des infractions ayant conduit au décès de son fils.
°
En effet, l’allocation de dommages et intérêts ayant pour unique finalité
l’indemnisation du préjudice subi, faute pour la victime de caractériser un autre préjudice que celui déjà indemnisé, elle ne peut solliciter plusieurs réparations différentes auprès des divers responsables pour un seul et même préjudice.
Le préjudice moral de Monsieur AH AG ayant déjà été indemnisé, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Monsieur AK AG et de Monsieur AL
AG
En l’espèce, il n’est pas contestable que les frères de BW AG ont tous les deux subis, par la perte de leur frère, un préjudice d’une particulière gravité, en devant faire face à un décès brutal et soudain.
En l’absence d’éléments spécifiques relatifs à la communauté de vie ou à une proximité particulière, il sera alloué la somme de 9.000 euros à chacun d’eux au titre de leur préjudice moral.
Sur le préjudice successoral de Madame AJ AI et Monsieur BX
BY AG
L’action successorale s’entend comme l’action que peuvent exercer les héritiers pour faire entrer dans le patrimoine successoral l’indemnisation des préjudices subis par le défunt entre le dommage et le décès.
Ainsi, lorsque la victime d’une infraction n’avait pas engagé d’action, mais que le ministère public a mis en mouvement l’action publique, les héritiers peuvent intervenir devant les juridictions répressives et solliciter la réparation du préjudice matériel et moral du défunt.
Le préjudice lié aux souffrances endurées renvoie à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi qu’aux troubles associés, que la victime endure c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
Il est constant que le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être constitué que pour la période postérieure à l’accident jusqu’au décès.
En outre, le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état. En effet, la perte de la vie ne fait en elle-même naître aucun
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droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
En l’espèce, Monsieur BW AG est décédé à la suite d’un accident entre une benne et le chariot sur lequel travaillait la victime.
Il ressort du rapport d’autopsie du 20 novembre 2012 réalisé par le Docteur CL que « le décès du sujet a été immédiat compte tenu de l’importance des lésions encéphaliques observées ».
En cela, il apparaît que le décès de Monsieur AG est intervenu au moment même l’accident.
Or, il n’est pas démontré par les parties civiles que la victime aurait eu conscience de courir un péril grave ou de l’imminence de son décès avant ou après l’accident.
A ce titre, les déclarations de Monsieur BV ne sauraient prouver l’existence de cet état de conscience en ce que rien ne démontre que l’alerte orale donnée par ce dernier aurait été entendue par Monsieur AG.
Cela ne ressort pas non plus des déclarations de Monsieur AT.
Par conséquent, les parties civiles ne, rapportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice d’angoisse de mort imminente subi par Monsieur AG.
De même, en ce qui concerne les souffrances endurées, en dépit de la violence du choc, n’est pas rapportée la preuve qu’un temps ne serait-ce que court au cours duquel
Monsieur BW AG aurait souffert des conséquences de l’accident.
En cela, en dépit des multiples traumatismes constatés par l’expert, la constatation médicale d’un décès immédiat vient empêcher la caractérisation d’un préjudice lié aux souffrances endurées.
Ainsi, Madame AJ AI et Monsieur AH AG seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice lié aux souffrances endurées et à l’angoisse de mort imminente subis par leur fils.
3) Sur les demandes indemnitaires de la famille AT
Sur les préjudices de AX AT
Sur le préjudice moral
Il résulte du principe de la réparation intégrale du préjudice que de la réparation doit être faîte sans perte ni profit pour la victime.
En outre, le préjudice lié aux souffrances endurées vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité,
à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle
a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
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A ce titre, il est constant que le préjudice moral est compris dans celui des souffrances endurées lorsque celui-ci est indemnisé.
En l’espèce, par jugement du 05 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire
d’ARRAS a fixé l’indemnisation due à Monsieur AX AT à :
30.000 euros au titre des souffrances endurées ;
9.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent;
12.022, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
400 euros au titre des frais de logement adapté ;
9.900 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne.
Monsieur AT ayant déjà perçu une indemnisation au titre des souffrances endurées, force est de relever que ses souffrances morales ont été indemnisées.
Or, le fait que seul l’employeur, la Société WATTEZ, relaxée par le Tribunal correctionnel d’AURILLAC, ait été condamné à lui indemniser ledit préjudice ne saurait permettre à la partie civile de solliciter une nouvelle indemnisation auprès des auteurs des infractions ayant conduit à ses blessures.
En effet, l’allocation de dommages et intérêts ayant pour unique finalité
l’indemnisation du préjudice subi, faute pour la victime de caractériser un autre préjudice que celui déjà indemnisé, elle ne peut solliciter plusieurs réparations différentes auprès des divers responsables pour un seul et même préjudice.
Le préjudice moral de Monsieur AX AT ayant déjà été indemnisé dans le cadre du dédommagement de souffrances endurées, sa demande formulée à ce titre sera rejetée.
Sur l’angoisse de mort imminente
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique.
De jurisprudence constante, le préjudice en question est un poste de préjudice autonome et peut donner lieu à une indemnisation, outre celle accordée au titre des souffrances endurées.
Dans le cas où la victime a survécu, le préjudice d’angoisse de mort imminente se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
En outre, il est constant que ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé.
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Enfin, il est encore constant qu’il n’y a pas lieu à indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente lors que les souffrances morales liées à l’imminence du décès ont déjà été indemnisées dans le cadre des souffrances endurées.
En l’espèce, il résulte du dossier que Monsieur AT, victime du violent choc entre la benne et le lorry sur lequel il travaillait au moment des faits a survécu à
l’accident.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’ARRAS dans sa décision du 05 septembre
2022 a indemnisé les souffrances endurées par AX AT à hauteur de
30.000 euros.
Or, Monsieur AX AT ne produit pas le rapport d’expertise du Docteur
CM sur lequel se fonde le Pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS.
Alors qu’il appartient à la partie civile de rapporter preuve du préjudice qu’elle invoque, Monsieur AT n’apporte pas les éléments permettant de savoir avec certitude si les souffrances endurées indemnisées et évaluées par l’expert comprennent les souffrances morales liées à la crainte d’une mort imminente.
Par conséquent, la demande de Monsieur AX AT formulée au titre de
l’angoisse de la mort imminente sera rejetée.
Sur le préjudice moral de Madame AW AV
En l’espèce, il n’est pas contestable que l’ex-compagne de Monsieur AT a subi des souffrances morales importantes du fait des graves atteintes corporelles dont il a été victime.
En effet, dans le rapport d’expertise psychologique de Madame AV réalisé le 13 février 2015 le Docteur CN caractérise l’existence d’un préjudice moral à l’endroit de cette dernière.
A ce titre, il indique que Madame AV présente: « des affects anxieux, un état d’insécurité, une humeur dépressive, un sentiment de méfiance vis-à-vis de
l’environnement, un hypersensibilité aux bruits, un sentiment de culpabilité et de colère, la crainte de retourner sur les lieux de l’événement, des troubles du sommeil et de l’appétit, de l’irritabilité, une perte de confiance en elle, des problèmes de concentration, des troubles neurovégétatifs et psychosomatiques, une tendance sous la forme de flash-back et de cauchemars et donnant l’impression à Madame
AV de revivre l’expérience traumatique » (page 10 du rapport).
En outre, il est indéniable que la séparation du couple a eu pour effet d’atténuer
l’intensité des souffrances morales de Madame AV du fait de la fin de la vie commune avec la victime directe de l’accident.
Pour autant, l’expertise susmentionnée est postérieure à la séparation du couple et le
Docteur PAYEN constate une permanence des souffrances psychologiques postérieurement à la séparation.
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Par conséquent, il y a lieu d’allouer à Madame AV la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice.
Sur le préjudice moral de Monsieur AY AT et Monsieur AU
AT
En l’espèce, il n’est pas contestable que les enfants du Monsieur AT ont tous les deux subi un préjudice moral du fait des souffrances subies par leur père.
Au demeurant l’existence du préjudice à leur endroit n’est pas en soi contesté par les parties.
En outre, il ressort du dossier que ces derniers étaient respectivement âgés de 8 et 2 ans au moment des faits ce en quoi le retentissement de l’accident sur eux a nécessairement été important.
Par conséquent, il sera alloué à chacun d’eux la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice moral.
SUR LA GARANTIE DE LA SMABTP
L’article 388-1 du code de procédure pénale prévoit que la personne dont la responsabilité civile est susceptible d’être engagée à l’occasion d’une infraction
d’homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l’adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d’assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu’elle a subi peut-être garanti par un contrat d’assurance.
Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d’audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d’appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat.
L’article 385-1 du code de procédure pénale dispose que dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance et tendant à mettre l’assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n’est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l’assureur de son obligation de garantie à
l’égard des tiers. L’assureur mis en cause dans les conditions prévues par l’article 388-
2 qui n’intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception; toutefois,
s’il est établi que le dommage n’est pas garanti par l’assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.
Il est rappelé que selon l’article 388-3 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d’ordre public, l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à
l’instance n’a pour objet que de lui rendre opposable la décision rendue sur intérêts civils et ne permet pas de prononcer une condamnation à son encontre.
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Enfin, l’article 113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois,
l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
A ce titre, il est constant qu’une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
De surcroît, il est encore constant que la clause d’exclusion de garantie formelle est celle qui n’est pas susceptible d’interprétation et qui par la précision de sa portée ou de son étendue est sans incertitude pour l’assuré lequel est en mesure de savoir exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que la société STTF a souscrit le 11 mars 2009 une assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics auprès de la SMABPT.
Or, l’article 41.6 des conditions générales du contrat d’assurance produit par la
SMABTP stipule que sont exclus de la garantie « les amendes et les sanctions pénales mises à la charge des personnes morales en vertu de l’article L.121-2 du code pénal et tous les dommages qui leur sont consécutifs ».
De même, l’article 41.11 des mêmes conditions générales prévoit encore que
l’exclusion de garantie vaut pour « les dommages consécutifs à l’inobservation inexcusable par l’assuré ou ses représentants légaux ou dûment mandatés de votre entreprise, des règles de l’art définies par les règlementations en vigueur, les normes française homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation des autres Etats membres de l’Union Européennes ou des Etats parties à l’accord sur
l’Espace économiques européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises; dans le marché de travaux ou de prestations concerné ».
En l’espèce, il ne saurait être valablement contesté que les deux clauses d’exclusion de garanti ne permettent pas de savoir avec une précision suffisante et sans interprétation de la part du juge dans quels cas précis l’assureur est tenu à garantie.
Plus encore, les clauses en question fussent-elles formelles ne peuvent que vider la garantie de sa substance en ce qu’elles reviennent à exclure l’ensemble des dommages causés par un manquement volontaire ou non.
Dès lors, il y a lieu de déclarer nulles les clauses d’exception de garantie soulevées.
Aussi, la décision sera déclarée opposable à la SMABTP.
SUR LE SURPLUS DES DEMANDES
Eu égard à l’équité, il y a lieu de condamner in solidum la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO,
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la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., la
SMABTP, Monsieur BA AZ, Monsieur BJ BI et Monsieur BC
BB à payer à Madame AE AC épouse AF, Monsieur
AD AC, Monsieur AL AG, Monsieur AK AG
Madame AW AV, Monsieur AY AT et Monsieur
AU AT une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 800-1 du Code de procédure pénale, "nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont
à la charge de l’Etat et sans recours envers les condamnés« , étant observé que les frais concernés sont énumérés aux articles R92 et R93 du même Code. Il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur les dépens même sur ceux »de l’action civile".
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée
à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté en l’absence d’éléments efficients en soutien.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, en premier ressort, sur intérêts civils en matière correctionnelle, par jugement contradictoire à l’égard de Madame AN
AM veuve AC, Monsieur AO AC, Monsieur AP
AC, Madame AS AQ ARS épouse AC, Monsieur
AD AC, Madame AE AC épouse AF, Monsieur
AH AG, Madame AJ AI, Monsieur AK
AG, Monsieur AL AG, Madame AW
AV, Monsieur AX AT, Monsieur AU AT et AY AT représenté par Madame AW AV et Monsieur AX AT;
Et de la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ, Monsieur
BJ BI et Monsieur BC BB :
Constate que Monsieur AO AC, Monsieur AL AG et Monsieur
AU AT sont devenus majeurs ;
Déclare irrecevables Madame AN AM veuve AC et Monsieur AO
AC en leur constitution de partie civile au titre du préjudice successoral;
Déclare la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ, Monsieur
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BJ BI et Monsieur BC BB entièrement responsables des préjudices subis par Madame AN AM veuve AC, Monsieur AO
AC, Madame AS AQ ARS épouse AC, Monsieur AP
AC, Madame AE AC épouse AF, Monsieur AD
AC, Madame AJ AI, Monsieur CA BY-AG, Monsieur
AK AG, Monsieur AL AG, Monsieur AX AT,
Madame AW AV, Monsieur AY AT et Monsieur
AU AT, représentés par Madame AW AV et
Monsieur AX AT,;
Prend acte que Mme AA Z ne formule plus aucune demande ;
Condamne solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer à Madame AE
AC épouse AF une somme de 9.000 euros au titre de son préjudice moral;
Condamne solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer à Monsieur AD
AC une somme de 9.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer à Monsieur AL
AG une somme de 9.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer à Monsieur
AK AG une somme de 9.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer à Madame
AW AV une somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral;
Condamne solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ,
Page 41/43
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB Monsieur BJ BI à payer à Monsieur AU AT une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ,
Monsieur BJ BI et Monsieur BC BB à payer à Monsieur AY
AT, représentés par Madame AW AV et Monsieur
AX AT, une somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral';
Condamne in solidum la société SECURAIL, la société EIFFAGE RAIL venant aux droits de la société BM BN ET BO, la S.C.P. BS BT 'es qualité de mandataire judiciaire de la société S.T.T.F., Monsieur BA AZ, Monsieur
BJ BI et Monsieur BC BB à payer à Madame AE AC épouse AF, Monsieur AD AC, Monsieur AL AG,
Monsieur AK AG, Madame AW AV, Monsieur
AY AT et Monsieur AU AT, représentés par Madame
AW AV et Monsieur AX AT, une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
AC de sa demande Déboute Madame AN AM veuve
d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur AO AC de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral;
Déboute Madame AS AQ ARS épouse CO de sa demande
d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur AP CO de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur AP AC et Madame AS AQ ARS épouse
CO de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice successoral ;
Déboute Monsieur AH AG de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Déboute Madame AJ AI de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral ;
Déboute Monsieur AH AG et Madame AJ AI de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice successoral ;
Déboute Monsieur AX AT de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
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Déclare la présente décision opposable à la compagnie d’assurance SOBOTE
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens, par application des dispositions de l’article
800-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président, X Y et la greffière, BENOIST Lina.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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