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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 12 juin 2024, n° 24/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00454 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE PARIS Extrait des minutes du […], rue Louis Blanc
75484 PARIS CEDEX 100nseil des prud’hommes de Paris 01.40.38.54.42
ORDONNANCE PL
contradictoire et en dernier ressort RÉFÉRÉ
Prononcée à l’audience publique du 12 juin 2024
Composition de la formation lors des débats et du délibéré : N° RG R 24/00454 – N° Portalis
3521-X-B7I-JOHZH
Madame Nadège TOURNAY, Président Conseiller Employeur Monsieur Rémy SPINDLER, Conseiller Salarié Assesseur
Notification le : assistés de Monsieur Pierre LENOBLE, Greffier
ENTRE: RECOURS n°
M. X Y fait par : 9 VILLA DES JONCHEROLLES
93200 SAINT DENIS le: Comparant en personne
DEMANDEUR
ET
MINUTE N° R 24/0652 SAS WEESURE PROTECTION MASSY
12 AU 14 RUE DE SAULE TRAPU
91300 MASSY
Représentée par Me Betty ESTREM (Avocate au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 18 avril 2024
- Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 26 avril 2024 pour l’audience du […] mai 2024
Renvoi à l’audience du 12 juin 2024
- Débats à l’audience du 12 juin 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
N° RG R 24/00454 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHZH
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE
Chefs de la demande :
- Refus du droit de congés payé / Articles L 3141-13, L3141-15, L3141-16
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 5 000,00 €
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y indique une date d’entrée en fonction de son contrat de travail à durée indéterminée le 22 décembre 2020 avec reprise d’ancienneté au 05 août 2006 au poste de chef d’équipe des services de sécurité incendie SSIAP2 niveau 1 échelon 1 coefficient 150AM.
Le présent contrat est régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Le salaire moyen au cours des 12 derniers mois de Monsieur Y est de 2 552,98 €. Il indique au Conseil avoir reçu un refus dans sa demande de congés payés formée en février 2024 auprès de son employeur pour la période du 19 juillet 2024 au 18 août 2024 et demande au Conseil d’ordonner conformément aux articles L 3141-13 L3141-15, L3141-16 du code du travail sa demande au titre des congés payés.
Il demande au Conseil de condamner l’employeur au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale d’un montant de 5 000 €.
Le représentant de la SAS WEESURE PROTECTION MASSY confirme à l’audience que les congés de Monsieur Z lui sont accordés sur la période demandée mais qu’il n’était pas possible de fixer une date de congés avant un mois précédent leur prise et cela compte tenu des jeux Olympiques. La société était dans l’impossibilité de confirmer des dates de congés payés n’ayant plus la main sur cette décision.
Elle conteste les faits et dit n’y avoir lieu à référé et demande au Conseil de débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes.
La SAS WEESURE PROTECTION MASSY forme une demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SOLUTION DU LITIGE
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article 484 du code civil, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
N° RG R 24/00454 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHZH -2-
En l’espèce,
Monsieur Y confirme avoir obtenu l’accord de son employeur le 10 juin 2024 conformément à sa demande de congés payés pour la période souhaitée du 19 juillet 2024 au 18 août 2024.
Il n’apporte pas au Conseil le moindre élément quant à l’existence d’un quelconque préjudice né d’une défaillance de son employeur.
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur Y.
Le Conseil ne fait pas droit à la demande de la SAS WEESURE PROTECTION MASSY au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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U R copie certifiée conforme P
Le directeur des services
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de greffe judiciaires
SEPELIGE FRANCASE
*
* 2020-003
N° RG R 24/00454 – N° Portalis 3521-X-B7I-JOHZH
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