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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Le Mans, 10 déc. 2025, n° 24/00408 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Le Mans |
| Numéro(s) : | 24/00408 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes du MANS Cité judiciaire […]
N° RG F 24/00408 N° Portalis DCY3-X-B71-4QA
SECTION Commerce
AFFAIRE
X AT épouse
Y contre
Société ASTEN SANTÉ A DOMICILE
MINUTE N° 25/136
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le :
Date de la réception par le demandeur: par le défendeur:
Expédition revêtue de la formule exécutoire
délivrée
le:
ȧ:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
EXTRAIT DES MIN DU GREFFE
CONSEIL DE PRUDHOMMES DU MANS
Madame X AT épouse Y
[…]
Assistée de Maître Nicolas BOUTHIERE, avocat au barreau du MANS
DEMANDERESSE
Société ASTEN SANTÉ A DOMICILE 59-61, 59 B rue Pernety 75014 PARIS
Représentée Monsieur François BUZON, Directeur régional Assistée de Maître Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON DÉFENDERESSE
— Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré Madame Sonia DEBONO, Président Conseiller (E) Monsieur Sylvain GARNIER, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Ludovic Alain RENARD, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Johnny PINEAU, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Anne BAUSSAND, Directrice de greffe
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 30 Septembre 2024
— Bureau de Conciliation et d’Orientation du 20 Novembre 2024 – Convocations envoyées le 01 Octobre 2024 – Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
Débats à l’audience de Jugement du 15 Octobre 2025 (convocations envoyées le 02 Mai 2025) – Prononcé de la décision fixé à la date du 10 Décembre 2025
— Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Diane DARCON, Greffier
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RG n°24/00408
LES FAITS
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y X a été embauchée par la société ALISEO, puis devenue la SOCIETE ASTEN SANTE A DOMICILE, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire administrative, niveau 2, position 1, coefficient 200, à date d’effet au 04 avril 2007. Puis, au fur et à mesure des années, sa qualification est devenue niveau 2, position 1, coefficient 320. La société ASTEN SANTE A DOMICILE a pour activité l’assistance médicale à domicile et est régie par les dispositions légales de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-technique: et, bénéficie d’un conventionnement avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pour la prise en charge des soins réalisés chez les patients. Au mois de septembre 2023, une nouvelle responsable d’agence a été nommée, Madame Z, qui travaillait déjà au sein de l’agence du Mans, car elle occupait la fonction de conseiller médico-technique. Le 25 septembre 2023, une alerte sur la plateforme dédiée a été écrite par Madame Y accompagnée de trois autres collaborateurs (Monsieur AA, Monsieur AB, et, Madame AC). La requérante, par retour de mail du 29 septembre 2023, se verra accuser réception de cette alerte par le Directeur des Ressources Humaines Groupe. Une rencontre a été organisée avec les collaborateurs de l’agence afin d’être entendu les 23 et 24
octobre 2023.
Le 30 octobre 2023, une réponse a été apportée à Madame Y en expliquant que cela n’a pas permis d’apporter des éléments de preuves factuels à ses accusations, et que l’alerte est ainsi clôturée. Le 2 novembre 2023, par courrier recommandé, la société ASTEN SANTE A DOMICILE convoquera Madame Y à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, prévu le 13 novembre 2023 à 10h, au sein de leur agence de Orvault (44700). Madame Y a été placée en arrêt maladie à compter du 03 novembre 2023, et l’entretien préalable a été reporté au jeudi 30 novembre 2023, et toujours sur Orvault. Quelques jours avant cet entretien, Madame Y a fait part d’une demande de rupture conventionnelle auquelle elle ne donnera pas suite. Madame Y, sur base de justificatif a demandé de pouvoir avoir l’entretien préalable au sein de l’agence du Mans, ce que la société ASTEN SANTE A DOMICILE a accepté. Par courrier recommandé du 05 décembre 2023, la société ASTEN SANTE A DOMICILE notifiera son licenciement pour cause réelle et sérieuse assorti d’un préavis non effectué mais payé. Le 17 avril 2024, a été adressé à Madame Y ses documents de fin de contrat. C’est dans ces conditions, que Madame Y a saisi le Conseil de Prud’homme du Mans, le 02 septembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE
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RG n°24/00408
Par l’intermédiaire de Maître BOUTHIERE Nicolas, avocat, qui l’assiste, Madame Y confirme ses conclusions écrites et demande au conseil à titre principal de dire et juger que la fin de la relation contractuelle revêt un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte, et, juger que la fin de la relation entre les parties doit s’analyser en un licenciement entaché de nullité. Le conseil devra prononcer la nullité du licenciement et condamner la société ASTEN SANTE A DOMICILE au paiement d’une somme pour licenciement nul. A titre subsidiaire, le conseil devra condamner la société ASTEN SANTE A DOMICILE au paiement d’une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, le conseil se verra juger que les sommes porteront intérêts au taux légal, condamnera la société ASTEN SANTE A DOMICILE au titre d’un paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, aux dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire. MOYENS ET PRETENTIONS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE Par l’intermédiaire de Maître TRONEL Chloé, avocate, qui l’assiste, la société ASTEN SANTE A DOMICILE confirme ses conclusions écrites et demande au conseil, à titre principal, de juger et constater que Madame Y ne peut pas revendiquer la protection allouée au lanceur d’alerte, de juger et constater que Madame Y a été licenciée pour des motifs étrangers à ceux dénoncés dans le cadre de l’alerte, et, dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il est demandé au conseil de juger d’un débouté de l’ensemble des demandes afférentes de la requérante. A titre subsidiaire, il est demandé au conseil de constater que Madame Y ne justifie pas du préjudice subi du fait de son licenciement, et, le conseil devra réduire au strict minimum le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause, le conseil devra condamner Madame Y au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, et aussi aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Dire et juger que la fin de la relation contractuelle revêt d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte
En droit, l’article L.1235-1 du Code du travail édicte: «En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » En droit, l’article L.1333-1 du Code du travail énonce : «En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, à la lecture des pièces et conclusions, ceux-ci fixent les limites du litige.
Le conseil reprend la pièce n°24 de Madame Y qui explique et détaille la démarche d’une procédure d’alerte, et qui nous cite: « notre dispositif d’alerte éthique permet à chaque collaborateur de questionner son déontologue sur une problématique éthique mais aussi de signaler tout manquements aux valeurs éthiques du groupe qui pourrait être préjudiciable à une
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RG n°24/00408 personne ou à l’entreprise…(…)… elle constitue ainsi un élément déterminant de la lutte contre la corruption par exemple…(…)… qui permet de signaler la violation d’une loi, d’un règlement, d’un engagement internationale et/ou tout comportement qui serait susceptible de causer un préjudice grave à l’entreprise. » Le conseil reprend également attentivement la fiche de poste de Madame Y qui nous édicte (..)… savoir être :… sens de l’écoute…(..)..autonome,… éthique… aimable…(…).. Capacité à se remettre en cause esprit d’initiative, curiosité intellectuelle et prise de recul, conscient des intérêts de l’entreprise et agit en conséquence en faisant passer l’intérêt général avent l’intérêt particulier. » Le conseil analyse la procédure de lanceur d’alerte, entend devant le bureau de jugement, que la société ASTEN SANTE A DOMICILE après lecture de l’alerte par le responsable de lanceur d’alerte, explique avoir transféré cette information aux ressources humaines, car elle ne rentrait pas dans le cadre de lanceur d’alerte, et constate le mail, (pièce n°25 de Madame Y) qui expose (.)… à la suite de votre alerte, transmise à notre DRH, il a été décidé de rencontrer individuellement l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de l’agence du Mans…(…)… questions fermées sur des potentiels cas de harcèlement et questions ouvertes sur l’ambiance générale de l’agence n’ont pas permis d’apporter des éléments de preuves factuels à vos accusations. Votre alerte est intervenue 5 jours ouvrés après la prise de poste de la responsable d’agence…(…)… vous n’avez pas apporté d’éléments factuels démontrant de la part de AD AE des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation…(…)… >> Le conseil dit que la société. ASTEN SANTE A DOMICILE a fait le nécessaire afin de dénouer une situation particulière. En conséquence, le conseil dit que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte.
Sur la nullité du licenciement
En droit, l’article L.1235-2 du Code du travail précise.: «La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Aussi en droit, l’article L.1132-3-3 du Code du travail nous informe: «Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Pour rappel, le conseil a dit que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte. Se référant au compte rendu d’entretien préalable au licenciement de Madame Y, le conseil relève les axes principaux: «…(…)… AF reproche à la responsable d’agence d’être injoignable,…)… AF demande des comptes rendus de réunion à AD Z …(…)… refus de partager l’espace de travail et des outils de travail… (…)… dénigrement du travail d’AG AH la mettant en situation de mal-être…(…)… fuite de gaz, on reproche à AF d’avoir déstabiliser AD AI (responsable du 72) en appelant AJ AK (responsable 85)…(…)…
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RG n°24/00408 Reprenant la lettre de licenciement de Madame Y, le conseil constate que la société ASTEN SANTE A DOMICILE, a accusé réception de la demande de rupture conventionnelle émanant de la requérante, qui par la suite à refuser de signer le CERFA; aussi sur la demande de Madame Y, a organisé l’entretien préalable au Mans pour raison médicale de celle- ci, qui s’est expliquée et finira par : « elle se sent soulagée d’avoir pu exprimer son ressenti». Cette lettre de licenciement reprenant les points, exprime (…)… une enquête objective auprès de l’ensemble des collaborateurs de l’agence du Mans a été initiée par la direction de l’entreprise….(…)… des remontées d’éléments ont révélés des faits et comportements rendant tout à fait impossible votre maintien dans l’entreprise. »puis, …(…)… vous vous etes servi de ce dispositif d’accompagnement favorable pour mettre en œuvre une opération de déstabilisation de votre hiérarchie…(…)… a pris le forme de mails incessants de votre part remettant en cause ses consignes de travail…(…)… vous ne supportez plus des consignes écrites….(…)… attitudes fraudeuses, discourtoises, irrespectueuses…(…)… nous avons découvert vos agissements ces dernières semaines à l’encontre de votre collègue AG AH…(…)… vous avez adopté à l’égard de Me AH une attitude discriminante, dégradante…(…)… l’obligeant à s’isoler au sein de l’agence, refus de partager avec elle des outils de travail…(…)..dénigrement constant de son travail à qui vous prêtait une oreille. » Le conseil entend et observe que les mails émanant de la requérante sont envoyés en copie à tous les collaborateurs mais aussi au responsable du département 85.
Le conseil dit que Madame Y a fait preuve d’insubordination de sa hiérarchie, a eu une attitude dégradante envers sa collègue, ce qui a eu des conséquences néfastes sur l’organisation de la vie de l’entreprise, de ce fait l’employeur peut procéder à des sanctions. Le conseil relève la bienveillance de la société ASTEN SANTE A DOMICILE, pour avoir acter un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, le conseil dit qu’il s’agit bien d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame Y, et la déboute de sa demande. Sur la condamnation au titre d’un paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile En droit, l’article 700 du Code de Procédure civile dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.>> Le Conseil dit que par respect du principe d’équité, il apparaît équitable de décharger la société ASTEN SANTE A DOMICILE, des frais inhérents à la présente procédure. Le Conseil lui accorde donc la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute Madame Y de sa demande.
Sur la demande des entiers dépens
En droit, l’article 695 du Code de procédure civile, dispose: «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent (…) 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels: 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris
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RG n°24/00408
les droits de plaidoirie. »
En l’espèce, des frais d’huissier, en cas d’exécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés. En conséquence, le conseil dit que les éventuels frais d’huissier sont compris dans les dépens. En droit, l’article 696 du Code de procédure civile énonce : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie." En l’espèce, le conseil à fait droit aux demandes de la société ASTEN SANTE A DOMICILE. En conséquence, le conseil dit que Madame Y supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance.
Sur le demande d’ordonner l’exécution provisoire En droit, l’article 515 du Code de Procédure civile dispose: «Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.»
Le conseil dit que c’est le cas en l’espèce.
En conséquence, le conseil ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de Prud’homme du Mans, section Commerce et services commerciaux, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à
la loi,
DIT que la fin de la relation contractuelle ne revêt pas d’un caractère discriminatoire en raison de la qualité de lanceur d’alerte ; DIT que le licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse; CONDAMNE Madame Y X à verser à la société ASTEN SANTE A DOMICILE la somme de : -700€ sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile DEBOUTE Madame Y X de l’intégralité de ses demandes: DIT que Madame Y X supportera l’intégralité des éventuels dépens de l’instance: ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure civile;
AINSI JUGE et PRONONCE, les jours, mois et an susdits. Et la Présidente a signé avec le greffier
Le Greffier. D.DARCON
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CEAPEDITION CONFORME DELIVREE PAR LE DIRECTEUR DE GREFFE
La Présidente.
S. DEBONO
EEIL DE
D’HOMME
MANS
arthe
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