Infirmation 24 mars 2015
Rejet 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2015, n° 15/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2015/135 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Draguignan, 23 novembre 2012 |
Texte intégral
The VERGONON (Lyon) ARRÊT N° 2015 S The U. V (legon) 7ème chambre A
19DTM de VAR 16 AVR. 2015
ATC ARRÊT DU 24 MARS 2015
7ème Chambre A1 дас PREVENUS :
B DE A AI F W AA AD (décédé)
SCEA DU DOMAINE DE CABRAN
COUR D’APPEL Ste du Domaine de D’AIX EN PROVENCE COUR DE CASSATION CABRAN Arrêt du 1 06/16 Men Admission
Rejet
Desistement
Prononcé publiquement le MARDI 24 MARS 2015, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Casse-et-annule
Aix en Provence, le ольбиль Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE
DRAGUIGNAN du 23 NOVEMBRE 2012. MP HE délivée à copie ONENA
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: le 30 AOUT 2016
Zauerva fame le 25103 S B DE A AI F W AA AD DECEDE Né le […] à […] par ne H I, Fils de B DE A AI F Roger et de COULOMB Marthe pour la sceAdu De nationalité française Lomaine de Cabian prévenu d'[…]
D’EXHAUSSEMENT DU SOL prévenu de […]
D’UN PARTICULIER prévenu d’EXECUTION SANS AUTORISATION DE TRAVAUX NUISIBLES
AU DEBIT DES EAUX OU AUX MILIEUX AQUATIQUES prévenu d’ALTERATION OU DEGRADATION DE L’HABITAT D’UNE
[…]
SCEA DU DOMAINE DE CABRAN prise en les personnes de Madame J K et Monsieur S T DE O-SEINE, co-gérants N° de SIREN : […]
prévenu de REALISATION IRREGULIERE D’AFFOUILLEMENT OU
D’EXHAUSSEMENT DU SOL prévenu de […]
D’UN PARTICULIER prévenu d’EXECUTION SANS AUTORISATION DE TRAVAUX NUISIBLES
AU DEBIT DES EAUX OU AUX MILIEUX AQUATIQUES
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ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
prévenu d’ALTERATION OU DEGRADATION DE L’HABITAT D’UNE
[…], PAR PERSONNE MORALE, […]
SOLS
Prévenue, appelante assistée par Maîtres VERGNON Henri-Pierre et U-V
AA-Pierre, avocats au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER prise en la personne de Monsieur X agents de L’OFFICE NATIONAL DES FORETS: Messieurs Y
Z et L M 244, […]
Partie intervenante présente
TEMOINS :
C W-AF
[…]
D Y Demeurant […]
ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
LES APPELS :
appel a été interjeté par : Monsieur B DE A AI F W, le 30 novembre 2012, son appel étant limité aux dispositions pénales SCEA DU DOMAINE DE CABRAN, le 30 novembre 2012, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le procureur de la République, le 30 novembre 2012 contre Monsieur B DE A AI F W, SCEA DU DOMAINE DE
CABRAN
DEROULEMENT DES DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience publique du 10 FEVRIER 2015,
le président a constaté l’identité des prévenus,
le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire,
le conseiller RENOU a présenté le rapport de l’affaire, puis, le président a interrogé Madame J K et Monsieur S T DE
O-SEINE qui ont répondu aux diverses interpellations à eux adressées,
puis la Cour a procédé à l’audition du témoin, W-AF C, né le […] à Nancy, demeurant […], qui a déposé séparément, après avoir prêté le serment prescrit par la loi,
puis la Cour a procédé à l’audition du témoin, Y D, né le […] à Mont O Aignan, demeurant […], qui a déposé séparément, après avoir prêté le serment prescrit par la loi,
puis Messieurs Y Z et L M, agents de l’ONF, ont été entendus en leurs observations,
puis Monsieur X pour la DDTM a été entendu en ses observations,
le ministère public a pris ses réquisitions,
Maître VERGNON a été entendu en sa plaidoirie, et a déposé des conclusions,
Maître U-V a été entendu en sa plaidoirie,
les prévenus ayant eu la parole en dernier,
le président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 24 MARS 2015.
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ARRÊT N° 2015/ 135
7ème chambre A
DECISION :
rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
W AA B de A de O F et la […] ont été poursuivis à la requête du ministère public devant le tribunal correctionnel de
Draguignan pour avoir :
W AA B de A de O F,
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une infraction en violation des dispositions du Plan d’occupation des sols (POS) en zone IND et partiellement en espace boisé classé qui ne permettent pas ce type d’utilisation du sol, faits prévus par les articles L160-1 alinéa 1, L123-1, L123-2, L123-3, L123-4, L123-5, L123-19 du code de l’urbanisme et réprimés par les articles L160-1 alinéa 1, L480-4 alinéa 1, L480
5, L480-7 du code de l’urbanisme
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction d’une réalisation irrégulière d’un affouillement ou d’exhaussement du sol, en l’espèce la réalisation de travaux d’exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et d’une superficie supérieure à 20 000 mètres carrés dont certains forment une digue de retenue des eaux provenant de divers ruisseaux, sans autorisation et à l’aide notamment de matériaux de BTP, faits prévus et par les articles L421-2, L421-4, L424-1, R421-19 K), R421-23 F), R421-20 du code de l’urbanisme et réprimés pas les articles L480-4 alinéa 1, L480
5, L480-7 du code de l’urbanisme
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction d’un défrichement sans autorisation des bois d’un particulier, en l’espèce sur une surface de 7 hectares et 86 ares en dehors de l’emprise autorisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 6 août 2007, faits prévus par les articles L313-1 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 4, L311-1, R312-1 du code forestier et réprimés par les articles L313-1 alinéa 1, L313-1-1 I du code forestier
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux nuisibles au débit des eaux, les dits travaux causant un profond remaniement des sols avec notamment reprofilage des berges d’un cours d’eau, le ronflon et remblaiement du lit majeur de ce cours d’eau, faits prévus par les articles L216-8 §1 2°, L214-1, L214-3 §I, R214-1 du code de l’environnement et réprimés par les articles L216-8 §I, §III, L216-11 du code de l’environnement
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction d’altération ou de dégradation du milieu particulier d’une espèce végétale protégée non cultivée, faits prévus par les articles L415-3 1° B), L411-1 §I 3°, L411-2, L411-1, R411-3 du code de l’environnement et réprimés par les articles L415-3 alinéa 1, L415-4, L428-9, L428 1 I et L415-5 alinéa 3 du code de l’environnement
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ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
[…],
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une infraction en violation des dispositions du Plan d’occupation des sols (POS) en zone IND et partiellement en espace boisé classé qui ne permettent pas ce type d’utilisation du sol, faits prévus par les articles L160-1, L123-1, L123-2, L123-3, L123-4, L123-5, L123-19 du code de l’urbanisme, 121-2 du code pénal et réprimés par les articles L160-1 alinéa 1, L480-4-2, L480-4 alinéa 1, L480-5 et L480-7 du code de l’urbanisme et les articles 131-38, 131
39 2°, 3°, 4°, 5°, 9° du code pénal
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction d’une réalisation irrégulière d’un affouillement ou d’exhaussement du sol, en l’espèce la réalisation de travaux d’exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et d’une superficie supérieure à 20 000 mètres carrés dont certains forment une digue de retenue des eaux provenant de divers ruisseaux, sans autorisation et à l’aide notamment de matériaux de
BTP, faits prévus et par les articles L421-2, L421-4, L424-1, R421-19 K), R421-23 F), R421-20 du code de l’urbanisme et réprimés pas les articles L480-4 alinéa 1, L480
5, L480-7 du code de l’urbanisme
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction d’un défrichement sans autorisation des bois d’un particulier, en l’espèce sur une surface de 7 hectares et 86 ares en dehors de l’emprise autorisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 6 août 2007, faits prévus par les articles L313-1 alinéa 1, alinéa 2, alinéa 4, L311-1, R312-1 du code forestier et réprimés par les articles L313-1 alinéa 1, L313-1-1 I du code forestier
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exécuté des travaux nuisibles au débit des eaux, les dits travaux causant un profond remaniement des sols avec notamment reprofilage des berges d’un cours d’eau, le ronflon et remblaiement du lit majeur de ce cours d’eau, faits prévus par les articles L216-8 §1 2°, L214-1, L214-3 §I, R214-1 du code de l’environnement et réprimés par les articles L216-8 §I, §III, L216-11 du code de l’environnement
- à Puget sur Argens, sur un terrain cadastré section C, parcelles […], 38, 42, 45, 46 et 1334 à 1336, du 2 juin 2008 au 30 juin 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction d’altération ou de dégradation du milieu particulier d’une espèce végétale protégée non cultivée, faits prévus par les articles L415-3 1° B), L411-1 §I 3°, L411-2, L411-1, R411-3 du code de l’environnement et réprimés par les articles L415-3 alinéa 1, L415-4, L428-9, L428 1 I et L415-5 alinéa 3 du code de l’environnement.
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ARRÊT N° 2015/ ABS 7ème chambre A
Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2012, le tribunal correctionnel de Draguignan a :
- relaxé W AA B de A de O F pour les faits d’altération ou dégradation du milieu particulier d’une espèce végétale protégée non cultivée commis du 2 juin 2008 au 30 juillet 2008;
- déclaré W AA B de A de O F coupable du surplus;
- condamné W AA B de A de O F au paiement d’une amende de
20 000 euros;
- ordonné à titre de peine complémentaire à l’encontre de W AA B de A de O F la remise en état des lieux dans un délai de douze mois sous astreinte
d’un montant de euros par jour de retard passé ce délai;
- relaxé la […] pour les faits d’altération ou dégradation du milieu particulier d’une espèce végétale protégée non cultivée commis du 2 juin 2008 au 30 juillet 2008;
- déclaré la […] coupable du surplus;
- condamné la […] au paiement d’une amende de 40 000 euros;
- ordonné à titre de peine complémentaire à l’encontre de la […] la remise en état des lieux dans un délai de douze mois sous astreinte d’un montant de
75 euros par jour de retard passé ce délai;
[…] et W AA B de A de O F, prévenus, ont interjeté appel de la décision sur le dispositif pénal le 30 novembre 2012. Le ministère public a interjeté appel incident de la décision le même jour.
Les appels, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont réguliers et recevables.
Les faits sont les suivants :
Le 2 juin 2008, un agent assermenté de la DDTM se rendait sur le domaine de monsieur B de A de O-F W-AA, à Puget sur Argens, sur un terrain d’une superficie de 261.852 m² dont l’unité foncière se compose des diverses parcelles et différents zonages du POS comme suit:
- "situé en zone IND du POS et partiellement en espaces boisés classés appartenant au prévenu, et à la famille T de O Seine, propriétaires indivis, cadastré section
C n° 1335 et 1336, d’une superficie totale de 161862 m²;
- situé en zone IND du POS et partiellement en espaces boisés classés, appartenant aux mêmes personnes, cadastré section C n° 42, n° 45 et 46, d’une superficie totale de
17790 m²; "situé en zone IND du POS et partiellement en espaces boisés classés appartenant au prévenu cadastré section C […], 38 et 1334, d’une superficie totale de 82.200 m²".
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ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
En présence de monsieur W-AA B de A de O-F, il constatait les travaux suivants:
“1° pour ce qui est des travaux réalisés:
Monsieur B de A de O F l’informe avoir d’une part fait transformer la totalité de la parcelle C 1336 par comblement des trois ruisseaux qui la traversent et par modification de son profil afin d’avoir une plate-forme continue, et d’autre part, créé un exhaussement sur la parcelle C 1334 formant digue de retenue des eaux qui proviennent de divers ruisseaux alimentant le Ronflon. C’est ce que nous constatons;
2° pour ce qui est des travaux en cours de réalisation:
*sur la parcelle cadastrée C 42 en exhaussement d’environ 1.200 m², haut de plus de 3,20 m par rapport au terrain naturel est en cours de finition. un autre exhaussement dont l’emprise couvre les parcelles C 37, C38, C 1334, C 1335, est en cours d’exécution en bordure du vallon Le Ronflon. Cette élévation, qui forme aussi digue de retenue avec la parcelle C45 a une superficie d’approximativement 238182 m² et une hauteur totale supérieure à 4,80 m par rapport au terrain naturel tandis que les parcelles cadastrées C 45 et C 46 enclavées entre les parcelles C42 C1335 et C 1336 constituent le réservoir de récupération de toutes les eaux d’écoulement.
3° pour ce qui est des travaux réalisés et en cours de réalisation:
Monsieur B de A de O-F nous déclare que tous ces travaux sont, d’une part, effectués par les sociétés Bailet Soteco, Laurentine de terrassement, et terrassement Tardieu, et d’autre part que les matériaux utilisés, blocs de béton, blocs rocheux, terre, sont issus des chantiers du BTP situés dans le département des Alpes Maritimes. Un sondage effectué avec son accord atteste que ce sont bien des matériaux extérieurs à la propriété qui composent les diverses couches de terrain rencontrées; seule la couche de surface est de la terre du domaine".
Le 3 juillet 2008, un agent assermenté de la sous-direction de la forêt se rendait sur les lieux et constatait:
66que d’importants travaux de remblaiement avec apport extérieur de matériaux avaient été réalisés sur des parcelles forestières; que ces travaux avaient emporté la perte de la destination forestière des terrains boisés, incendiés en 2005 et 1983, concernant des parcelles et/ou des parties de parcelles autres que celles autorisées en défrichement par l’arrêté préfectoral du 6 août
2007;
- que ces parcelles étaient situées en zone IND et partiellement en espaces boisés classés;
- que la rive droite du Ronflon faisant limite de propriété avait été remblayée sur toute sa longueur soit sur 700 m linéaires par des matériaux d’apport externe jusqu’au niveau du lit mineur et que, sur la rive gauche non remblayée poussaient en station naturelle des lauriers roses (nerium oleander) espèce végétale protégée au niveau national qui constituent une ZNIEFF et qui figure au tome 1 du livre rouge des espèces végétales prioritaires menacées en France.
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que ces travaux de défrichement entraînent la perte de destination forestière des terrains sur une surface de 7 ha et 86 a, ayant été réalisés sans autorisation administrative, et ont également entraîné l’altération, la dégradation et la destruction du milieu particulier ainsi que la destruction d’individus d’une espèce protégée.
Le 23 juillet 2008, un agent assermenté du service de l’eau et des milieux aquatiques constatait :
" – sur les parcelles C 1335 et C 1336 la réalisation d’importants mouvements de terres constituant un exhaussement sensible du terrain d’origine. Une levée a été réalisée parallèlement au Ronflon, en barrage d’un thalweg. Cet ouvrage crée à l’amont un plan d’eau en deux parties, d’une superficie totale de l’ordre de 9.000 m²;
- la berge rive droite du Ronflon se trouve désormais à une cote bien supérieure à celle de la rive opposée; une buse de diamètre 80 mm devant jouer le rôle de trop plein du plan d’eau a été
-
placée dans le corps du barrage. sur une longueur d’environ 100 m, des blocs de béton et des rochers ont été disposés en partie dans le lit mineur du Ronflon afin de constituer un enrochement de la berge rive droite. Ces blocs sont censés assurer la stabilité des remblais; ils ne sont pas stabilisés et certains menacent de tomber dans le cours d’eau. les couches de matérieaux utilisés sont exogènes, mais ne font apparaître aucun déchet significatif;
- sur la parcelle C 1334, un merlon de terre a été constitué sur une longueur de 100 m, perpendiculairement à un thalweg, le long du Ronflon. Ce merlon forme un barrage don’t le pied aval arrive au niveau du lit mineur du cours d’eau qu’il surplombe d’une hauteur voisine de 7,5 m. en surface du talus aval, des déchets divers sont visibles : bris d’appareils sanitaires,
" pneu, gaine électrique, ferraille. le lit majeur de la rive droite du Ronflon a été totalement remblayé. la berge de la rive droite du Ronflon se trouve désormais à une cote bien supérieure de celle de la rive opposée;
- un plan d’eau formé par ce barrage a une superficie de 2800 m²;
- une conduite de trop plein est implantée dans le corps du barrage; son diamètre est de 800 mm".
Monsieur B de A, entendu le 10 avril 2009, a expliqué que sa propriété a subi de graves incendies en 2005; qu’il a donc décidé de faire des travaux pour éviter cela.
Il a établi des réserves d’eau, mais n’a pas, selon lui, détourné les eaux du ruisseau Le
Ronflon.
Il pense que les roches que l’on voit dans le cours du ruisseau tiennent au fait qu’à certaines périodes, il se transforme en torrent.
Il indique que les réserves d’eau sont situées sur le trajet de l’écoulement des eaux ralliant les fossés du chemin de Carban et le Ronflon situé à l’opposé de la propriété. Il ne s’agit pas d’affluents du ruisseau, mais d’évacuation d’eau.
Il a déposé un permis d’aménager qui lui a été refusé le 8 mars 2012.
Il a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de cette décision du 8 mars 2012. Le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête.
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ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
Le Préfet du Var a demandé au parquet de requérir une étude par le contrevenant qui tenterait d’évaluer a postériori les avantages et les inconvénients du projet, ses impacts sur les milieux naturels générés par les aménagements réalisés et qui proposerait des mesures réductrices ou compensatoires efficaces et réalistes.
Monsieur C, expert forestier, a conclu la chose suivante:
- "aux constats faits, le domaine de Cabran, parcouru par divers incendies, retrouve forme aujourd’hui tant au niveau agricole que sur l’espace boisé, sans enlever l’apport des étangs complétant l’équilibre environnemental. L’évolution du domaine doit s’orienter vers l’amélioration des espaces laissés naturels par des plantations et entretiens suivis. A court terme (3-5 ans), le domaine est en phase de tenir son rôle rénovant au sein d’un environnement partagé entre la nature et
l’urbanisation. Un retour en arrière serait techniquement absurde et contradictoire aux politiques de protection dernièrement mises en place par non institutions".
Monsieur D, expert en hydraulique, indique que "qu’il s’agisse de l’impact des retenues sur le débit des eaux ou de l’impact des remblaiements sur l’écoulement et la propagation des crues du fait d’une modification du lit mineur ou majeur, nous affirmons que les travaux réalisés ne sont nuisibles ni au débit des eaux, ni à l’environnement aquatique. Le non respect de la procédure par monsieur B, l’importance du chantier, la méconnaissance de l’état antérieur nous semblent être à
l’origine des confusions et erreurs contenues dans les procès-verbaux d’infraction rédigés à l’issue de brèves visites".
Il sera précisé que, dans le nouveau PLU, la proprété litigieuse est en zone agricole, mais plus en espace boisé classé.
A l’audience de la Cour
Il a été indiqué que monsieur B de A de O-F était décédé le 28
janvier 2013.
Les nouveaux gérants de la SCEA Domaine du Cabran, à savoir monsieur T de O-Seine S et madame K J, ont été entendus en leurs explications.
Monsieur C, expert forestier, et monsieur D, expert en hydraulique, tous les deux n’ayant agi que commis par monsieur B de A de O-F, sur la demande formulée à cet effet, après le jugement de première instance, par le Prefet à l’égard du Procureur de la République, ont été entendus en qualité de témoins après avoir formulé le serment de droit commun.
La Direction départementale des Territoires et de la Mer, représentée par monsieur X, lui-même assisté de deux fonctionnaires assermentés, l’un en matière d’hydraulique et l’autre en matère forestière, a demandé la remise en état des lieux.
Le ministère public a requis la confirmation du jugement déféré sur la culpabilité et sur la remise en état, et sa réformation sur la peine, sollicitant une amende moins lourde que celle prononcée en première instance.
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ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
La SCEA Domaine de Cabran a demandé à la Cour:
- à titre principal :
* de déclarer nulle la citation délivrée à l’encontre de l’ancien gérant de la SCEA Domaine de Cabran prise en la personne de W-AA B de A de O F;
* s’agissant de l’infraction au titre de l’exécution de travaux nuisibles au débit des eaux: annuler le jugement et prononcer la relaxe;
- à titre subsidiaire :
* s’agissant de l’infraction au titre de la réalisation d’affouillements,
d’exhaussement et de plans d’eau sans autorisation administrative;
* dire qu’il appartient à la Cour de réformer la peine d’amende prononcée et de la ramener à de plus justes proportions; juger quele reclassement de la SCEA Domaine de Cabran est acquis; que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé;
*en conséquence : dispenser la SCEA Domaine de Cabran de procéder à la remise en état du site prononcée à titre de peine complémentaire;
- s’agissant de l’infraction au titre du défrichement saans autorisation :
* juger que le reclassement est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé;
en conséquence: dispenser la SCEA Domaine de Cabran de procéder à la remise en état du site prononcée à titre de peine complémentaire;
77s’agissant de l’infraction au titre du non respect des dispositions du PLU (ou du
POS) de la commune de Puget sur Argens :
* juger que le reclassement est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a cessé;
en conséquence : dispenser la SCEA Domaine de Cabran de procéder à la remise en état du site prononcée à titre de peine complémentaire;
- s’agissant de l’infraction au titre de l’altération d’une espèce végétale protégée :
* confirmer le jugement déféré.
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ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
Sur quoi, la Cour
Concernant monsieur W-AA B de A de O-F
Attendu que les avocats de la SCEA Domaine de Cabran n’ont pas soulevé in limine litis l’exception de nullité de la citation concernant monsieur B de A de
O-F tirée de ce qu’elle avait été établie postérieurement à son décès;
Que la Cour estimera donc suffisant de constater l’extinction de l’action publique du fait du décès du prévenu;
Concernant la SCEA Domaine de Cabran :
Sur la culpabilité
Attendu que la Cour constatera que le ministère public ne remet pas en cause la relaxe concernant l’infraction d’altération ou de dégradation du milieu particulier d’une espèce végétale protégée non cultivée, en l’espèce le laurier rose;
Que, par suite, le jugement sera confirmé de ce chef;
Attendu, concernant les infractions de réalisation irrégulière d’un affouillement ou d’exhaussement du sol, en l’espèce la réalisation de travaux d’exhaussement du sol d’une hauteur supérieure à 2 mètres et d’une superficie supérieure à 20 000 mètres carrés dont certains forment une digue de retenue des eaux provenant de divers ruisseaux, sans autorisation et à l’aide notamment de matériaux de BTP, et de défrichement sans autorisation des bois d’un particulier, en l’espèce sur une surface de 7 hectares et 86 ares en dehors de l’emprise autorisée par l’arrêté préfectoral d’autorisation du 6 août 2007, qu’il sera donné acte à la prévenue de ce qu’elle ne conteste pas ces deux infractions;
Attendu, concernant le défrichement, que si, depuis le PLU, la zone n’est plus en espaces boisés classés, il n’en demeure pas moins qu’à l’époque des faits, elle l’était, et qu’en défrichant 7 hectares de plus que ce à quoi il avait été autorisé par arrêté du 6 août 2007, la SCEA Domaine de Cabran a enfreint les articles L 313-1, L 311-1, R
311-1 et R 312-1 du code forestier visés à la prévention;
Qu’en effet, à l’époque, les terrains n’avaient pas perdu leur vocation forestière, même si l’incendie de 2005 avait fortement détruit les arbres s’y trouvant;
Que de surcroît, le premier juge a constaté à juste titre que monsieur B de A de O-F a fait part à l’agent verbalisateur, monsieur Q R, le 3 juillet 2008, qu’ « en tant que viticulteur, il souhaitait mettre ses terrains incendiés en culture de vigne et créer des plans d’eau »; qu’il a été dit à l’audience que le nombre de vignes avait effectivement augmenté sur les terrains litigieux,
Que, sur ce point de culpabilité, le jugement déféré sera confirmé;
Attendu que les exhaussements importants de sol sans permis d’aménager sont également établis par les différents procès-verbaux;
Que le jugement déféré sera également confirmé sur ce point;
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ARRÊT N° 2015/135 7ème chambre A
Attendu, sur l’infraction d’exécution de travaux nuisibles au débit des eaux, qu’il n’est plus contesté que le Ronflon soit un cours d’eau;
Attendu que, pour expliquer que les travaux réalisés n’auraient aucun impact sur l’écoulement des eaux, la SCEA Domaine de Cabran se prévaut du rapport de monsieur D;
Attendu toutefois que les conditions de désignation de monsieur D et son paiement par la SCEA Domaine de Cabran ainsi que les liens d’amitié qu’il entretenait avec monsieur B de A de O-F qu’il a eu l’honnêteté de rappeler permettent de penser que son impartialité n’a pu être totale, même de manière inconsciente;
Attendu, sur les trois ruisseaux qui alimentaient le Ronflon, même indirectement en se jetant dans l’un des deux autres ruisseaux qui se jetait lui-même dans le cours d’eau, que monsieur B de A de O-F a indiqué à l’agent de la DDTM, le 2 juin 2008, qu’il avait comblé les trois ruisseaux qui traversaient parcelle C 1336; que la prévenue indique désormais qu’il ne s’agirait que de ravines, mais que la DDTM précise que, pour se déterminer ainsi, encore aurait-il fallu examiner la faune et la flore qui s’y trouvait, ce qui n’a pas été fait;
Attendu, sur l’incidence des retenues d’eau sur l’écoulement des eaux, que monsieur D indique notamment qu’en période de crues, les retenues provoquent le ralentissement de la montée de la crue du Ronflon, ce qui, selon lui, est bénéfique pour les parcelles se trouvant en aval du ruisseau; que c’est reconnaître que les deux retenues ont un impact sur le débit des eaux du Ronflon;
Attendu que la DDTM expose que par le remblaiement effectué, l’écoulement du Ronflon a été modifié, ce qui peut induire une augmentation de la ligne d’eau et, de ce fait, sur-inonder des parcelles situées en rive gauche; que monsieur D explique quant à lui que la présence d’une risberme coupant le remblai de la parcelle C 1335 en amont du bassin sud est de nature à enrayer ce phénomène, et précise que, de toute façon, la parcelle en question n’était pas submersible dans son état antérieur;
Attendu que la photo sur laquelle il se fonde pour évoquer la présence d’une risberme n’est pas significative, et que le fait que la parcelle C 1335 n’ai pas été submersible résulte de ses seules affirmations;
Attendu, pour ce qui est du bassin nord, que monsieur D reconnaît lui-même que les photos n° 17 à 20 prises par l’agent verbalisateur font apparaître la présence de blocs en pied de talus qui peuvent avoir empiété sur le lit mineur du Ronflon;
Attendu qu’il ressort de ces développements que, d’une part, l’écoulement du Ronflon a bien été modifié, puisqu’en période de crues, un ralentissement de la montée des eaux par rapport à la situation antérieure est constatée, et que, du fait des digues,
l’expansion des eaux se fait différemment;
Attendu qu’il y a donc bien eu modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux au sens de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, et que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de la prévenue sur ce point;
Attendu, sur l’infraction au POS, qu’elle est constituée; qu’au moment des faits, le terrain se trouvait en zone IND et en espaces boisés classés; que les terrains sont désormais situés en zone agricole A du plan local d’urbanisme; que l’article A2 du PLU dispose que les affouillements et les exhaussements du sol sont autorisés à condition qu’ils soient directement nécessaires à une exploitation agricole, et qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement des eaux; que l’expert
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ARRÊT N° 2015/135
7ème chambre A
forestier, monsieur C, indique que, pour stabiliser les digues, il serait utile de planter des ripisylves; que c’est dire que les digues ne sont pas stables, et que les développements précédents montrent quant à eux l’atteinte portée à l’écoulement des
eaux;
Attendu que c’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu la culpabilité de la prévenue sur ce point;
Sur la peine
Attendu que la Cour précise que les articles L 216-8 et L 216-11 concernant la répression de l’infraction relative aux droits de l’environnement ont été abrogés par l’ ordonnance de réforme et d’harmonisation des polices du code de l’environnement n° 2012-34 et ont été remplacés par les articles L 173-1, L 173-5 et L 173-7 du même code, qui ramènent de deux ans à un an la peine d’emprisonnement encourue et qui portent de 18.000,00 euros à 35.000,00 euros la peine d’amende encourue; que la Cour appliquera la peine la plus favorable, dans le cadre de l’application immédiate de la loi pénale plus douce;
Attendu que la Cour précisera également que, depuis la refonte du code forestier en 2012, la définition de l’infraction de défrichement est définie par les nouveaux articles L 341-1 et suivants du code forestier et réprimée par l’article L 363-1 qui prévoit la même peine que l’ancien article L 313-1 soit une peine d’amende de 150 euros par mètre carré défriché;
Attendu que, compte tenu des autres infractions, la Cour considère que la peine d’amende prononcée par les premiers juges constitue une sanction adaptée à la personnalité de la prévenue et à la gravité des faits, au vu de l’ampleur géographique des faits reprochés;
Sur la remise en état
Attendu que les remaniements opérés sont d’une ampleur considérable; que le permis d’aménager sollicité a posteriori a été refusé et que le tribunal administratif a confirmé
ce refus;
Attendu que la SCEA Domaine de Cabran est passée outre à la seule autorisation qu’elle avait sollicitée, à savoir l’autorisation de défrichement qu’elle a dépassée de 7 hectares;
Attendu qu’il n’est pas admissible qu’un seul propriétaire puisse modifier l’aménagement d’un secteur important sans considérer l’ensemble du secteur, en fuyant une éventuelle étude d’impact qu’aurait déclenché une demande d’autorisation;
Que certes, la nature reprend des droits, mais sous d’autres formes;
Attendu, par suite, que c’est à juste titre que le tribunal a prononcé la remise en état des lieux, qui n’a d’ailleurs pas à être motivée, et que le jugement sera confirmé de ce chef, que la Cour précisera toutefois qu’il s’agit d’une mesure réelle, non d’une peine complémentaire, et portera l’astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif,
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ARRÊT N° 2015/ 35 7ème chambre A
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement:
EN LA FORME
Reçoit les appels.
AU FOND
CONSTATE l’extinction de l’action publique concernant W-AA B de A de O-F.
CONFIRME le jugement déféré sur la relaxe concernant l’infraction d’altération ou de dégradation du milieu particulier d’une espèce végétale protégée non cultivée, en l’espèce le laurier rose.
CONFIRME le jugement déféré sur la culpabilité pour le surplus, sur la peine d’amende et sur la remise en état des lieux dans le délai de 12 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif.
LE REFORME pour le surplus, et statuant à nouveau:
DIT que la remise en état est une mesure réelle, non une peine complémentaire.
PORTE l’astreinte à 100 euros par jour de retard passé le délai de 12 mois à compter du jour où le présent arrêt sera définitif.
Le tout conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512, 749 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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ARRÊT N° 2015/ 35 7ème chambre A
COMPOSITION DE LA COUR
PRESIDENT: Monsieur CIBIEL,
ASSESSEURS: Madame G et
Madame RENOU, conseillers,
MINISTERE PUBLIC : Monsieur HELLIER, substitut général,
GREFFIER : Madame HECQ, lors des débats, Madame RAYSSEGUIER, lors du prononcé,
le président et les assesseurs ont participé à l’intégralité des débats sur le fond et au délibéré.
Le dispositif de l’arrêt a été lu par le président conformément à l’article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier.
LE PRESIDENTOF LE GREFFIER
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable chaque condamné.
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