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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 30 avr. 2026, n° 24/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026 /
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01176 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJ2W /
NATURE AFFAIRE : 50Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [E] [G], [I] [P] épouse [G] C/ [R] [S] épouse [V], [C] [V], S.A.S. AGENCE AUTO IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Matthieu ROBARDEY
la SELARL SELARL BARD
délivrées le 20.05.2026
DEMANDEURS
M. [E] [G]
né le 07 Décembre 1991, demeurant 187 Rue des Genestels – 69650 QUINCIEUX
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
Mme [I] [P] épouse [G]
née le 05 Mai 1993 à ECULLY, demeurant 187 Rue des Genestels – 69650 QUINCIEUX
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEURS
Mme [R] [S] épouse [V], demeurant 39 avenue Georges Rouge – 69120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
M. [C] [V], demeurant 39 avenue Georges Rouge – 69120 VAULX EN VELIN
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Mickael BENMUSSA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. AGENCE AUTO IMMO
RCS DE LYON numéro 982.319.584., dont le siège social est sis 54 RUE ETIENNE RICHERAND – 69003 LYON
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de VALENCE,
Clôture prononcée le 03 decembre 2025
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 23 juillet 2024, Monsieur [A] [G] et son épouse [I] [G] née [P] ont fait assigner la SAS AGENCE AUTO-IMMO aux fins de voir :
juger la vente du véhicule Volkswagen Beetle II Cabriolet immatriculé DE-401-TH numéro de série WVWZZZ16ZEM812383 parfaite entre la société AGENCE AUTO-IMMO venderesse et eux,
condamner en conséquence la société AGENCE AUTO-IMMO à leur délivrer le véhicule avec les clefs et la carte grise sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
condamner la même au paiement des frais de gardiennage du véhicule à compter du 26 juin 2024 outre les frais de remorquage,
leur donner acte de ce qu’ils tiennent à disposition la somme de 10 000 euros au titre du prix de vente qui sera remis le jour de la délivrance du véhicule et de ses accessoires,
condamner la défenderesse à leur régler 5000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, outre 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais liés à la saisie conservatoire du véhicule pratiquée par Me [O] Commissaire de Justice.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils réclament 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS AGENCE AUTO IMMO entend en réponse, voir :
juger que les conditions légales de la vente du véhicule par elle à Madame [G] ne sont pas remplies,
débouter les demandeurs de leurs prétentions ainsi que Monsieur [V] et Madame [S],
condamner la partie succombante à lui verser 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
Monsieur [C] [V] et Madame [R] [S] épouse [V] sont intervenus volontairement dans la procédure, en indiquant qu’ils étaient les propriétaires du véhicule, qu’ils n’avaient pas donné mandat à la société AGENCE AUTO-IMMO de le vendre.
Ils sollicitent la levée de la saisie conservatoire , la condamnation des consorts [G] et de la société AGENCE AUTO-IMMO solidairement au paiement des frais de gardiennage née de la saisie conservatoire ainsi qu’aux réparations rendues nécessaires par l’immobilisation prolongée du véhicule.
Ils réclament également la somme de 1101,45 euros au titre de la location qu’ils ont été amenés à effectuer , et 3600 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule de juillet 2024 à février 2025, toujours à la charge de la société AUTO IMMO et des époux [G], enfin leur condamnation à leur régler 5000 euros, soit 2500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
« Aux termes de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
L’article 1583 du même code dispose qu’elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé."
Les époux [G] entendent voir dire que la vente du véhicule Volkswagen Beetle II Cabriolet immatriculé DE-401-TH numéro de série WVWZZZ16ZEM812383 est parfaite entre la société AGENCE AUTO-IMMO et eux, au motif qu’ils ont signé un bon de commande le 17 juin 2024 et versé un acompte de 1000 euros par virement, sur un prix de 10 000 euros, de sorte que la défenderesse est tenue d’une obligation de délivrance ;
Le juge de l’exécution a par jugement du 10 septembre 2024 validé la saisie conservatoire autorisée le 21 juin 2024 et opérée le 26 juin 2024 et rejeté la demande de mainlevée formulée par la SAS AGENCE AUTO-IMMO ;
La SAS AGENCE AUTO-IMMO répond qu’il n’y a pas eu vente puisqu’elle n’est pas propriétaire du véhicule, en dépôt vente dans ses locaux, et qu’il n’y a pas eu d’accord sur la chose et le prix ;
Le certificat d’immatriculation du véhicule fait apparaître que les propriétaires sont [C] et [R] [V] ;
il ressort des explications de Monsieur et Madame [V] qu’ils en sont toujours propriétaires et qu’ils n’avaient pas confié à la défenderesse un mandat de vente , mais lui avaient simplement demandé un devis de remise en état ;
Les époux [G] contestent cette version et dénoncent le fait qu’après la saisie conservatoire du véhicule, ils ont indiqué à leur conseil et à l’huissier de justice qu’ils ne souhaitaient plus vendre le véhicule compte tenu du prix de vente qui leur apparaissait trop faible ;
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties, que le véhicule n’est pas la propriété de la société AGENCE AUTO-IMMO, de sorte que le bon de commande signé par son représentant et ainsi que Madame [I] [P], sans intervention des propriétaires, ne peut valoir vente ;
La société AGENCE AUTO-IMMO ne peut être tenue d’une obligation de délivrance de la chose dont elle n’est pas propriétaire ;
Dans ces conditions, les époux [G] doivent être déboutés de leur demande de livraison du véhicule dont ils prétendent à tort être propriétaires ;
Leurs autres prétentions seront également écartées ;
Il convient de les condamner à régler à la SAS AGENCE AUTO-IMMO une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
S’agissant des prétentions des époux [V], il convient de déclarer irrecevable leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de leur véhicule Volkswagen Beetle II Cabriolet immatriculé DE-401-TH numéro de série WVWZZZ16ZEM812383, qui relève de la compétence du juge de l’exécution ;
La demande de mainlevée doit en effet être portée devant le juge qui a autorisé la mesure en vertu de l’ article R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Il en est de même des frais et préjudices résultant de cette saisie conservatoire qui a rendu le véhicule indisponible, ce, en vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire qui dispose que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. ;
Il sera enfin constaté que la saisie est caduque en l’absence de reconnaissance de la propriété des époux [G] sur ledit véhicule ;
Leur demande de condamnation des époux [G] et de la société AGENCE AUTO-IMMO à leur régler une indemnité, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée ;
Le surplus des prétentions des parties au litige sera rejeté ;
Les dépens resteront à la charge des demandeurs qui succombent dans leurs demandes ;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [E] [G] et Madame [I] [P] épouse [G] de l’ensemble de leurs prétentions,
Déclare irrecevables les prétentions formées par Madame [R] [S] épouse [V] et Monsieur [C] [V], qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution,
Constate que la saisie conservatoire de leur véhicule Volkswagen Beetle II Cabriolet immatriculé DE-401-TH numéro de série WVWZZZ16ZEM812383 est caduque en l’absence de reconnaissance de la propriété des époux [G] sur le véhicule,
Déboute les parties au litige du surplus de leurs prétentions,
Rejette la demande formulée par Madame [R] [S] épouse [V] et Monsieur [C] [V], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur et Madame [G] à payer à la SAS AGENCE AUTO-IMMO une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [G] et son épouse, Madame [I] [G] née [P] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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