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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 4 juin 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00048 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSUD
NATURE AFFAIRE : 30B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [R] [P] [W], [C] [N] [I] épouse [W] C/ S.A.R.L. LA NONNA, S.A.S. L’ASSEMBLEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Charles-antoine CHAPUIS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me CHAPUIS et à Me ROMULUS le :
DEMANDEURS
M. [R] [P] [W]
né le 24 Janvier 1954 à SAXI BOURDON, demeurant 14 rue des Primevères – 69340 FRANCHEVILLE
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [C] [N] [I] épouse [W]
née le 12 Juillet 1955 à LORMES, demeurant 14 rue des Primevères – 69340 FRANCHEVILLE
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LA NONNA, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 987 947 645, dont le siège social est sis 68 cours Emile Zola – 69100 VILLEURBANNE, prise en son établissement de VIENNE 38 Cours Romestang 38200 VIENNE
représentée par Me Charles-antoine CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. L’ASSEMBLEE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 852 354 976, dont le siège social est sis 120 chemin de Morand – 38200 VILLETTE DE VIENNE
non comparante
Débats tenus à l’audience du 07 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Juin 2026
Ordonnance rendue le 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2023, Monsieur [R] [W] et Mme [C] [I] épouse [W] (les consorts [W]) ont renouvelé le bail commercial accordé à la société L’ASSEMBLEE pour les locaux situés 38 cours Romestang 38200 Vienne cadastré section BD n°186 et constituant le lot n°2, pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2023, moyennant un loyer annuel de 10.937 euros hors charge.
Par acte authentique du 28 août 2025, la société L’ASSEMBLEE a cédé son fonds de commerce à la société LA NONNA actuelle locataire du local sis 38 cours ROMESTANG à Vienne (38200).
Plusieurs incidents de paiements sont intervenus.
Les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, à la société LA NONNA, pour une somme de 2.086,33 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025, les bailleurs ont dénoncé le commandement de payer du 20 novembre 2025 à la société L’ASSEMBLEE en sa qualité de caution solidaire du paiement des loyers et charges, en vertu du bail renouvelé le 31 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice délivrés les 3 et 5 mars 2026, les consorts [W] ont fait assigner la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLÉE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne statuant en référés aux fins de voir, au visa de l’article 221-1 et R145-23 du Code de commerce et l’article R211-4 2° du code l’organisation judiciaire,
DECLARER la demande de Madame [C] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] recevable et bien fondée,CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant Madame et Monsieur [W] et la société LA NONNA,JUGER que la société LA NONNA est occupante sans droit, ni titre des locaux objets dudit bail, situés 38 Cours Romestang à Vienne (lot n°2)En conséquence,
ORDONNER l’expulsion de la SARL LA NONNA et de tous occupants de son chef des locaux situés 36-38 cours Romestang 38200 VIENNE cadastré section BD n°186 et constituant le lot n°2, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNER solidairement la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLEE à payer à Madame [C] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente à la valeur du loyer indexé et charges, jusqu’à la libération effective des lieux loués,CONDAMNER solidairement la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLEE à payer à Madame [C] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] par provision, la somme en principal de 2 148,49 €, correspondant au montant des loyers indexés et charges, et indemnités d’occupation, arrêtés au 13 février 2026,DEBOUTER la société LA NONNA de l’intégralité de ses prétentions.REJETER tout délai de paiement qui viendrait suspendre les effets de la clause résolutoire.CONDAMNER solidairement la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLEE à payer à Madame [C] [I] épouse [W] et Monsieur [R] [W] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonce (214,73 €) ainsi que les frais de greffe (65.86 €).
Appelée à l’audience du 26 mars 2026, l’affaire a été renvoyée successivement, à la demande des parties aux audiences des 23 avril 2026, 30 avril 2026 et 7 mai 2026.
A l’audience du 7 mai 2026, par conclusions transmises par le RPVA le 30 avril 2026 et soutenues oralement par leur conseil, les consorts [W] ont maintenu leurs prétentions initiales et ont actualisé leur demande de provision à la somme de 1 444,95 euros correspondant au montant des loyers indexés et charges, et indemnités d’occupation, arrêtés au 5 mai 2026.
Ils soutiennent que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai accordé et que la défenderesse ne démontre pas que sa bailleresse n’aurait volontairement pas encaissé les chèques de paiement. Ils exposent que le preneur fait preuve de mauvaise foi et occupe une partie de l’immeuble sans droit ni titre. Ils affirment que son attitude justifie le rejet de toute demande de délai de paiement.
Par conclusions transmises par le RPVA le 5 mai 2026 et soutenues oralement par son conseil, la société LA NONNA demande au juge des référés de :
À titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes, fins, moyens et conclusions plus amples et contraires des époux [W] ; À titre subsidiaire,
ACCORDER à la société LA NONNA des délais de grâce d’une durée d'1 mois, pour lui permettre d’acquitter auprès des consorts [W] son arriéré locatif actualisé à la date de l’ordonnance à intervenir ; En conséquence,
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le temps laissé à la société LA NONNA pour régulariser sa situation ; JUGER que la clause résolutoire ne jouera pas si la société LA NONNA régularise l’intégralité de son arriéré dans les conditions fixées par le juge ; CONDAMNER les époux [W] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir la mauvaise foi du bailleur dans la mise en œuvre de la clause résolutoire. Elle reconnait des difficultés de paiement pour les loyers de septembre et octobre mais affirme avoir remis un chèque d’un montant de 2 086,33 € dès le 12 décembre 2025, soit dans le délai d’un mois imparti par le commandement et le retard dans l’encaissement du chèque est imputable aux bailleurs ou leur mandataire. Par ailleurs, elle expose que le décompte présenté dans le commandement de payer est erroné en raison du retard d’encaissement des chèques de paiement. Subsidiairement elle fait valoir sa bonne foi et le fait qu’elle s’acquitte régulièrement du loyer courant.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la société L’ASSEMBLEE n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article susvisé, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41, alinéa 1er, du code de commerce dispose que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail, doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à la condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par la bailleresse. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, la bailleresse entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L.145-17, alinéa 1er, du code de commerce y figurent.
La société LA NONNA argue du caractère erroné du décompte annexé au commandement, notamment que des règlements pour un total de 1.820,16 euros n’auraient pas été comptabilisés.
Elle verse aux débats un chèque n°1092493 de 763,75 euros daté du 22 octobre 2025 et le talon de ce chèque. Il est relevé que l’encaissement de ce chèque apparait au 3 novembre 2025 sur le décompte annexé. Elle prétend qu’un second chèque n°1092507 de 1.056,91 euros n’aurait pas été pris en compte alors qu’il serait daté du 22 octobre 2025 ; or le chèque n°1092507 produit est daté du 18 décembre 2025, le talon indique la date du 2 janvier 2026. Le chèque est daté postérieurement au commandement de payer, le décompte annexé audit commandement ne peut par conséquent pas en faire état.
Le commandement de payer délivré le 20 novembre 2025 contient ainsi toutes les précisions permettant à la locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte, à savoir la somme de 2.086,33 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 novembre 2025.
En faisant délivrer ce commandement, les consorts [W] n’ont fait qu’exercer leurs droits légitimes de bailleurs face à une locataire ne respectant pas les clauses du bail, alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
***
Toutefois, la société LA NONNA soutient que les causes de ce commandement ont été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Il importe de rappeler qu’en vertu de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » et de préciser que la remise d’un chèque vaut paiement sous réserve de son encaissement.
La défenderesse produit un chèque n°1092506 de 2.086,33 euros, daté du 12 décembre 2025 et le talon de ce chèque daté du même jour. Ce chèque apparait comptabilisé le 2 février 2026 sur la situation de compte produite par les demandeurs. Les éléments versés à l’instance ne permettent pas d’établir que ce chèque a été remis par la locataire dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer. Celle-ci ne démontre pas s’être libéré de son obligation.
Dès lors, il est considéré que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 20 décembre 2025.
En suite de la résiliation du contrat de bail du 31 mars 2023, la société LA NONNA est devenue occupante des lieux sans droit ni titre.
***
Par application des dispositions de l’article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce, le preneur est recevable à présenter une demande de suspension de la réalisation et des effets d’une clause résolutoire d’un bail commercial dès lors que la résiliation n’a pas été constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Le juge apprécie le bien-fondé de cette demande au regard des éléments du dossier.
En l’espèce, la société LA NONNA sollicite du juge des référés la suspension des effets de la clause résolutoire durant un mois à compter de sa décision le temps de régulariser l’entièreté de son arriéré locatif.
Elle expose avoir repris le règlement du loyer courant en produisant les chèques afférents aux loyers de février, mars et avril ; règlements comptabilisés dans le décompte actualisé au 5 mai 2026 versé par les consorts [W]. Il est donc constaté la reprise du paiement du loyer courant.
D’après ce décompte le solde en faveur des bailleurs s’élève à 1.444,95 euros. Il convient de déduire de ce montant les sommes de 214,73 euros correspondant au coût du commandement de payer et de la dénonce ainsi que la somme de 117,50 euros (2 x 58,75 euros) correspondant au coût des assignations, dont la prise en compte sera examinée au stade des dépens.
De sorte que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 1.112,72 euros.
C’est pourquoi, la société LA NONNA sera autorisée à s’acquitter de l’intégralité des sommes dues aux consorts [W] au titre de l’arriéré locatif dans le mois suivant la présente décision.
Pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
1°) A défaut de respect de l’une quelconque des mensualités prévues la clause résolutoire retrouvera pleinement ses effets.
En conséquence, après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à la locataire défaillante, la clause résolutoire sera définitivement acquise à compter du 20 décembre 2025. La société LA NONNA sera condamnée à quitter les lieux, ainsi que tous occupants de son chef et à payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs.
2°) Dans l’hypothèse où la société LA NONNA se sera libérée dans le respect des conditions ainsi fixées, la clause résolutoire ne jouera pas et sera réputée n’avoir jamais joué.
— Sur la solidarité de la société L’ASSEMBLEE
En vertu de la clause de solidarité entre cédant et cessionnaire incluse au contrat cession du fonds de commerce en date du 8 août 2025 et au contrat de bail du 31 mars 2023, ainsi que de la dénonce du commandement de payer du 4 décembre 2025 à l’égard de la société L’ASSEMBLEE, il est établi que cette dernière est tenue solidairement du paiement des sommes dues par la société LA NONNA au titre du bail commercial du 31 mars 2023.
La société L’ASSEMBLEE, défaillante à la présente instance, ne se verra accorder aucun délai de paiement faute d’en avoir sollicité le bénéfice.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonce, resteront à la charge des défenderesses, parties perdantes à l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable que la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLEE soient condamnées in solidum à payer aux consorts [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 31 mars 2023 à la date du 20 décembre 2025,
CONDAMNONS solidairement la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLEE à payer aux consorts [W] à titre provisionnel la somme de 1.112,72 euros à valoir sur les loyers et charges échus au 5 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
ACCORDONS à la société LA NONNA un délai de grâce d’un mois à compter de la présente décision pour procéder au règlement de la somme ci-dessus,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
1°) DISONS qu’à défaut de respect de l’une quelconque des mensualités prévues sur l’arriéré ou d’un seul loyer courant à bonne date pendant la durée des délais octroyés ci-dessus, la clause résolutoire retrouvera pleinement ses effets après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à la locataire défaillante, et la clause résolutoire sera définitivement acquise à compter du 20 décembre 2025,
DISONS que dans cette hypothèse la société LA NONNA sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs et à la libération des locaux commerciaux situés 38 cours Romestang 38200 Vienne de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, et à défaut il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à la bailleresse aux frais et risques des expulsés avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
DISONS qu’il nous sera référé de toute difficulté survenant dans ce cas de figure,
2°) DISONS que dans l’hypothèse où la société LA NONNA se sera libérée de sa dette dans le respect des conditions fixées ci-dessus la clause résolutoire ne jouera pas et sera réputée n’avoir jamais joué,
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLEE aux dépens incluant le coût du commandement de payer et la dénonce du commandement de payer,
CONDAMNONS in solidum la société LA NONNA et la société L’ASSEMBLEE à payer la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 4 juin 2026.
La Greffière La Présidente
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