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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, loyers commerciaux, 12 mars 2026, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. VETIR c/ S.C.I. DE VILGARET |
Texte intégral
N° RG 25/01062 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C5ZB N° Minute :
POLE CIVIL 1 / LOYERS COMMERCIAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Stéphane ANDREO
— Me Roxane DIMIER
Copie certifiée conforme le
à :
— Expert
— Régie
— Service de contrôle des Expertises
DEMANDEURS :
S.A.S. VETIR, immatriculée au RCS d’ANGERS sous n° 322 424 342, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 2194
DÉFENDEURS :
S.C.I. DE VILGARET, immatriculée au RCS de LYON sous n° 381 605 278, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège , représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 1037
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
France ROUZIER, Présidente, statuant en qualité de Juge des Loyers commerciaux en application de R213-2 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2026.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 12 Mars 2026, indiquée par la Présidente, statuant en qualité de Juge des Loyers commerciaux.
JUGEMENT :
Prononcé le douze Mars deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par France ROUZIER, Présidente, qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé signé 03 décembre 1990, la SCCV DU PARC DU GARET a donné en location à la société ERAM un immeuble à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2], à compter du 12 avril 1991, pour se terminer le 11 avril 2000, pour un loyer initial de 273.900 [Localité 3] HT, payable par trimestre et d’avance.
Le 12 avril 1991, la SCI de VILGARET est devenue propriétaire du bien.
Par avenant du 24 février 1995, la sous-location au profit de la société VETIR a été autorisée et la réalisation de travaux a été prévue.
La société ERAM a changé de dénomination pour s’appeler CHAUSSURES ERAM, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société VETIR, suite à un apport partiel d’actifs.
Par acte du 25 septembre 2000, le bail a fait l’objet d’un renouvellement pour une période de neuf ans commençant à courir le 12 avril 2000 pour finir le 11 avril 2009, moyennant le paiement d’un loyer fixé à la somme de 312 403,51 [Localité 3], soit 47 625,61 €.
Le bail a de nouveau été renouvelé par demande de renouvellement formée par le preneur le 18 juin 2012, et ce à compter du 1er avril 2012, aux charges et conditions initiales.
Le loyer en vigueur s’élève à la somme de 89 313,76 € HT en mars 2025.
Par acte du 19 mars 2025, la société VETIR a sollicité le renouvellement du bail au 1er avril 2025, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 60 000 € hors-taxes, avec application de l’indice sur les loyers commerciaux au lieu de l’indice du coût de la construction au titre de la révision annuelle prévue au bail.
Par acte du 28 avril 2025, la SCI de VILGARET a notifié à son locataire l’acceptation du renouvellement du bail, mais en sollicitant pour sa part que le loyer soit fixé à la somme de 93 739,55 € hors-taxes.
Par mémoire daté du 22 juillet 2025, la société VETIR a notifié son mémoire préalable aux fins de voir fixer judiciairement le loyer à la somme de 60 000 € HT et HC, par an, à compter du 1er avril 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 décembre 2025, la société VETIR a attrait la SCI de VILGARET devant la présidente du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, statuant en qualité de juge des loyers commerciaux, en vue de la fixation du loyer commercial du bail renouvelé.
Au terme de l’assignation, la société VETIR demande au juge des loyers commerciaux de :
Fixer le loyer du bail renouvelé au 1er avril 2025 à la somme annuelle de 60 000 euros HT/HC, Juger que l’indice ILC sera retenu au lieu de l’indice ICC au titre de la révision annuelle prévue au bail, Condamner la SCI à lui verser une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ANDREO.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 janvier 2026.
La société VETIR sollicite, au visa de son mémoire en réplique régulièrement notifié :
avant dire droit, de désigner un expert avec mission de donner son avis sur la valeur locative applicable aux locaux loués à compter du 1er avril 2025, au fond, de fixer le montant du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2025 à la somme annuelle de 60 000 euros HT/HC, et de juger que l’indice ILC sera retenu au lieu de l’indice ICC au titre de la révision annuelle prévue au bail, en tout état de cause, de condamner la SCI à lui verser une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître ANDREO.
La société VETIR relève que le bailleur conteste le rapport d’expertise amiable qu’elle a fait établir par Monsieur [U] le 18 décembre 2024 et qu’il est nécessaire d’avoir recours à une expertise judiciaire contradictoire.
La SCI de VILGARET demande au juge des loyers commerciaux, le bénéfice de son mémoire régulièrement notifié, soit :
de débouter la société VETIR de ses demandes, de fixer à la somme de 89.313,76 € parents en principal le loyer du bail renouvelé entre les parties au 1er avril 2025, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangé, sauf à prendre en compte les nouvelles dispositions issues de la loi PINEL, de condamner la société VETIR à lui verser une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience.
La présente décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé que le principe du renouvellement du bail au 1er avril 2025 est acquis suite à l’accord des contractants, régulièrement exprimé, et que le débat ne porte que sur le montant du loyer de ce bail renouvelé.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article L145-33 du code de commerce, dont il résulte que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Il résulte des dispositions des articles 143, 144 et 146 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société VETIR sollicite la révision à la baisse du montant du loyer, en produisant un rapport d’expertise amiable détaillé, réalisée à sa demande et n’étant pas opposable à la SCI de VILGARET, à défaut d’avoir respecté le principe du contradictoire.
En raison du désaccord des parties, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise destinée à déterminer la valeur locative de l’immeuble donné à bail. Les frais de l’expertise seront avancés par le preneur, lequel dispose d’un intérêt à voir aboutir sa demande de diminution du prix du loyer.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, les demandes des parties seront réservées, y compris les demandes relatives aux dépens et aux demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur la demande fondée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant par décision contradictoire, avant dire droit, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise sur la valeur locative des locaux commerciaux et désigne en qualité d’expert :
Madame [C] [P], expert près la Cour d’Appel de [Localité 4],
E-mail : [Courriel 1]
Adresse [Adresse 4]
avec mission de :
* convoquer les parties, et, dans le respect du principe du contradictoire,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* visiter les locaux objets du contrat de bail renouvelé,
* entendre les parties en leurs dires et explications,
* procéder à l’examen des faits qu’allèguent les parties,
* fournir les éléments sur les éventuels travaux effectués,
* rechercher la valeur locative des lieux loués à la date du 1er avril 2025, au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée en application des articles L145-33 et R145-10du code de commerce,
* Du tout, dresser rapport ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE que conformément à l’article 276 alinéa 4 du code de procédure civile, l’expert « devra faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées » les parties dans les dires déposés ;
DIT que, préalablement au dépôt, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
DIT que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du service du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône à l’effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe dans les six mois de l’avis de consignation ;
DIT que la société VETIR devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône (par virement), dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe, la somme de 4000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que dans les TROIS MOIS de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT qu’en l’absence de versement de la consignation dans le délai précité, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELLE, conformément à l’article R 145-31 du code de commerce, que dès le dépôt du rapport, le greffe avisera par lettre recommandée avec avis de réception les avocats des parties de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés ;
RÉSERVE les dépens et les demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
La Greffière La Présidente
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