Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 janv. 2025, n° 22/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 10 mars 2022, N° F20/00238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02073 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PMKU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MARS 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 20/00238
APPELANTE :
La SELARL BENOIT ET ASSOCIES – Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [S] [P], agissant en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MEGACALZADO EUROPE FRANCE
SELARL BENOIT ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel
et des conclusions le 09/04/2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [Y] a été engagée le 30 août 2016 par la SARL Megacalzado Europe France, actuellement en liquidation judiciaire. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin avec un salaire mensuel brut 2 100€ pour 169 heures de travail.
Le 1er avril 2019, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Elle a a repris son poste en mi-temps thérapeutique à compter du 12 avril 2019, le médecin du travail mentionnant « pas de travail les bras au-dessus du plan des épaules (mettre à disposition échelle et escabeau adapté et sécurisé), 1/2 temps thérapeutique à la semaine pour une durée de 1 mois à réévaluer ».
Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2019.
Le 2 décembre 2019, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, la salariée a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, apte à un autre de type administratif ou tout autre poste respectant les restrictions suivantes : ne doit pas travailler en extension du rachis cervical, ni lever les bras au dessus du plan des épaules ».
Elle a été licenciée par lettre du 6 janvier 2020 pour « inaptitude médicale ».
Le 10 juin 2020, estimant son licenciement nul, [U] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 10 mars 2022, a condamné la SARL Megacalzado Europe France à lui verser :
— la somme de 7 969,60€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 5 977,20€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 597,72€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le remboursement à Pôle emploi de la somme de 1 992,40€ a également été ordonné.
Le 15 avril 2022, la SARL Megacalzado Europe France a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées le 16 octobre 2024, la SELARL Benoit et associés – mandataires judiciaires, ès-qualités de mandataire liquidatrice de la SARL Megacalzado Europe France, conclut à l’infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l’irrecevabilité de la demande à titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris au cours des périodes d’arrêts pour maladie.
Elle demande l’octroi de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 27 août 2024, [U] [Y], relevant appel incident, demande à la cour d’infirmer le jugement et de lui allouer les sommes de 11 954,40€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Elle réclame également l’octroi des sommes de 765€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pendant les périodes d’arrêts pour maladie, de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la remise sous astreinte des bulletins de salaire relatifs au préavis.
A titre subsidiaire, elle sollicite les mêmes sommes, sauf à dire que les dommages et intérêts sont attribués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS-CGEA de [Localité 6], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par exploit de commissaire de justice du 9 avril 2024, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
En l’espèce, [U] [Y] invoque un management agressif de l’employeur, le non-respect des préconisations du médecin du travail caractérisé notamment par l’absence de décharge de travail et le refus systématique de recrutement en renfort, ce qui a provoqué la détérioration de son état de santé.
Pour établir la matérialité de ces faits, elle produit, outre divers documents médicaux :
— quatre messages électroniques envoyés entre le 1er mars et le 14 mai 2019 aux termes desquels M. [G], supérieur hiérarchique de la salariée, rappelle qu’ils doivent « être aux manettes et vendre plus-plus », « le mot d’ordre cette année [étant] de vendre plus ''bordel'' », soulignant qu’il ne « se répétera plus, on doit se mettre au travail » et qu’ils sont « en état de ''guerre'' » ;
— deux attestations de salariées desquelles il résulte que les escabeaux fournis étaient en mauvais état, qu’aucun aménagement n’avait été fait pour faciliter son retour et l’exécution de ses tâches en mi-temps thérapeutique, qu’elle palliait le manque d’effectif en revenant travailler après ses heures sans les récupérer, qu’elle était souvent seule le matin pour la livraison et que les recrutements de personnes supplémentaires qu’elle avait réclamés lui avaient été catégoriquement refusés.
Mme [H] expose également avoir démissionné en raison des conditions de travail imposées par M. [G] et souligne que la responsable du magasin MGC Shoes Auchan, informée de l’incompatibilité de l’escabeau avec l’état de santé de la salariée, avait répondu qu’il y avait « un magasin de bricolage pas loin et qu’elle avait qu’à y aller elle-même » ;
— les plannings de l’année 2019 ;
— l’enquête réalisée le 16 juillet 2019 par l’assistance en santé et sécurité au travail, mettant en évidence les contraintes posturales existantes et l’absence de moyens de manutention adaptés pour les éviter ;
— un message électronique daté du 23 février 2018 par lequel M. [G] souligne, dans un objectif de rentabilité, la nécessité de n’avoir qu’une « seule personne en première et dernière heure » ;
— des messages électronique des 14 mai et 29 mai 2019 dans lesquels rappelle que tout recrutement doit être validé par lui et le directeur de magasin ;
— un message textuel postérieur à la rupture du contrat aux terme duquel l’employeur exprimait son contentement à la suite du départ de la salariée, lui rappelant que « le monde était petit ».
Ainsi, indépendamment de ce dernier message, postérieur à la rupture du contrat de travail, la salariée fait ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Pour sa part, la mandataire liquidatrice soutient que les premiers messages constituaient une motivation « empruntée au champ lexical guerrier » et souligne qu’ils étaient adressés à l’ensemble des responsables de magasin.
Outre le fait que ces propos tenus n’étaient empreints d’aucune agressivité et n’exerçaient aucune pression anormale à l’encontre de la salariée, elle verse plusieurs attestations de responsables de magasin louant les qualités humaines et professionnelles de M. [G].
Si le fait de réaliser l’inventaire jusqu’à 23h20, d’être seule dans le magasin aux heures de livraison et de réaliser de la manutention ne sont pas contraires aux préconisations du médecin du travail, il n’est en revanche pas justifié de ce que l’employeur, à qui il incombe de prendre toutes les mesures pour permettre au travailleur d’exercer son emploi en sécurité, d’évaluer les risques professionnels, de les prévenir et de les éviter, aurait fourni à la salariée une échelle et un escabeau sécurisé, tels que recommandés par le médecin du travail.
Au contraire, en dépit du signalement de Mme [X] [N], l’achat d’un escabeau n’a pas été effectué.
S’agissant de la gestion du personnel et de la réalisation des plannings, la mandataire liquidatrice se prévaut d’une fiche de poste non datée et non signée par la salariée ainsi que de messages électroniques étant pour l’essentiel antérieurs au 14 mai 2019, date à laquelle l’embauche ou la modification d’heures des collaborateurs ne pouvaient se faire sans l’aval de la hiérarchie.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que la salariée pouvait prendre l’initiative d’embaucher du personnel.
De plus, l’attestation de Mme [N] selon laquelle elle est venue aider « régulièrement » [U] [Y], est contredite par les plannings produits de part et d’autre selon lesquels une salariée nommée « [X] » n’a été présente que durant la période couvrant l’arrêt maladie de la responsable de magasin.
Il apparaît donc que M. [G], qui avait constaté à plusieurs reprises la situation de sous-effectif du magasin, a refusé d’embaucher des salariés supplémentaires et a ainsi contraint [U] [Y] a réaliser de manière répétée des postures prohibées par le médecin du travail.
Il en résulte que la mandataire liquidatrice, ès-qualités, n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’établir que les faits matériellement établis n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il en résulte que les faits dénoncés par la salariée sont constitutifs de harcèlement moral.
Dès lors que, d’une part, l’existence d’agissements de harcèlement moral est caractérisée et que l’employeur n’avait pris aucune mesure utile propre à régler une situation dont il n’ignorait pas qu’elle avait pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée et d’altérer sa santé, d’autre part, qu’elle avait produit des certificats médicaux, il est établi que l’inaptitude était la conséquence directe du harcèlement moral dont elle avait été victime.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, dès lors que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l’intéressée de la part de son employeur, il doit être déclaré nul.
Au regard de l’ancienneté de [U] [Y], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu’elle justifie de sa situation personnelle postérieurement au licenciement mais pas de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 11 954,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, dans les limites de la demande de la salariée, étant ajouté que la somme est fixée en brut.
En considération des demandes de la salariée, le conseil de prud’hommes a exactement calculé les indemnités de rupture lui revenant.
Sur l’obligation de sécurité :
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ce qui comprend notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Si la mandataire liquidatrice ne démontre pas que l’employeur a tout mis en oeuvre pour prévenir la réalisation du harcèlement moral ou pris les mesures appropriées propres à y mettre un terme définitif, [U] [Y] n’établit pas l’existence d’un préjudice qu’elle aurait subi à ce titre, distinct de celui déjà réparé par les dispositions qui précèdent.
Sa demande à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité sera donc rejetée.
Sur l’indemnité de congés payés pour les périodes d’arrêts maladie :
Dès lors que le droit pour la salariée d’acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle était déjà reconnu par le droit de l’Union européenne au moment de la saisine, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, puis la loi nouvelle, ne constituent pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges et ne tend pas aux mêmes fins de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SELARL Benoit et associés – mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidatrice de la SARL Megacalzado Europe France à reprendre les sommes allouées à titre de créance salariale sous forme d’un bulletin de paie, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi.
Enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [U] [Y] au passif de la SARL Megacalzado Europe France à la somme de 11 954,40€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes allouées à titre de créance ;
Dit irrecevable la demande nouvelle d’indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant les périodes d’arrêts pour maladie ;
Ordonne la délivrance par la SELARL Benoit et associés – mandataires judiciaires, ès-qualités de liquidatrice de la SARL Megacalzado Europe France d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Fixe la créance de France travail aux indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de six mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à France Travail par le greffe de la cour d’appel.
Dit que la créance de [U] [Y] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5.
La greffière Le président
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