Infirmation partielle 27 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 13 mai 2022, n° 20/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01219 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Greffe
MINUTE
(Décision Civile)
) c/ URSSA: JUGEMENT
MINUTE N° 22/665 DU 13 Mai 2022 N° RG 20/01219 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NGW6
PÔLE SOCIAL
DEMANDERESSE:
prise en la personne de son représentant légal
1, avocat au barreau de NICE, Rep/assistant: M avocat au barreau de NICE substitué par M
X:
Représentée par Madame juriste régulièrement munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président Madam.
Assesseur M Assesseur employeur Assesseur M Assesseur salarié
assistés lors des débats par Madan jreffier et qui a signé la lors du prononcé par Madame minute avec le président Grosses délivrées à : DEBATS: A l’audience publique du 15 Février 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2022, prorogée au 13 Mai 2022 CCC délivrée à :
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2022
Appel 6 23/06/2022
1/11
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle effectué sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, adressé le 19 novembre 2018 à l ettre d’observations, puis lui a notifié une mise en demeure datée au 22 janvier 2019, réclamant le paiement de cotisations pour une somme totale de 121 318,00 euros, représentant 110 561,00 euros en principal, outre 10 757,00 euros au titre de majorations de retard.
. contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable selon courrier du 19 mars 2019. Le 30 septembre 2020 la Commission a rendu une décision confirmant la décision de la CZse et maintenait le redressement.
par requête réceptionnée le 22 décembre 2020, sZi le
Tribunal de Grande Instance de Nice aux fins de contestation de cette décision.
Les parties ont comparu à l’audience du 15 février 2022.
***
Aux termes de conclusions auxquelles il est fait référence à l’audience
Formule les demandes suivantes :
infirmer la décision du 30 septembre 2020 de la Commission en ce qu’elle a rejeté sa demande en annulation du redressement au titre des points 1 à 5 de la lettre d’observations en date du 19 novembre 2018;
En conséquence:
annuler le redressement opéré à hauteur de 849,00 euros au titre du point 1 de la lettre
d’observations dont la mise en recouvrement a été effectuée par mise en demeure du 22
janvier 2019;
annuler le redressement opéré à hauteur de 3 831,00 euros au titre du point 2 de la lettre
d’observations dont la mise en recouvrement a été effectuée par mise en demeure du 22
janvier 2019 ;
annuler le redressement opéré à hauteur de 5 329,00 euros au titre du point 3 de la lettre
d’observations dont la mise en recouvrement a été effectuée par mise en demeure du 22
janvier 2019;
annuler le redressement opéré à hauteur de 4 089,00 euros au titre du point 4 de la lettre
d’observations dont la mise en recouvrement a été effectuée par mise en demeure du 22
janvier 2019;
annuler le redressement opéré à hauteur de 98 834,00 euros au titre du point 5 de la lettre
d’observations dont la mise en recouvrement a été effectuée par mise en demeure du 22
janvier 2019;
A titre principal elle soutient : que la nullité des procédures de recouvrement et de redressement est encourue en rZon de la divergence de montant, inexpliquée par la CZse, entre la lettre d’observations, la mise en demeure et la lettre additionnelle; que la nullité est encourue en cas d’absence de somme exactement due ; que la nullité est également encourue en rZon de l’absence du délai d’un mois pour régulariser non mentionné sur la mise en demeure ;
A titre subsidiaire, elle soutient : que l’absence d’indication des modalités de calcul autrement que par la référence à l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale est insuffisante;
2/11
A titre infiniment subsidiaire et sur le fond, elle soutient :
Sur le point n៰01: que la déduction forfaitaire est conditionnée à la seule appartenance à l’une des professions visées par l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts; que cette déduction est annuelle de sorte que la CZse ne pouvait pas revenir dessus quand bien même le salarié concerné est absent au cours de l’année ; que la seule limite posée est le respect des 7 600,00 euros annuel ;
Sur le point n°02: que lorsque qu’une société oblige ses salariés à porter un uniforme, la Cour de cassation impose la prise en charge par l’employeur, de sorte qu’il convient d’exclure de l’assiette des cotisations cette prise en charge ;
Sur le point n°03: que l’indemnité versée à la salariée ne doit pas être incluse dans l’assiette de cotisations dès lors qu’il s’agit d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ; qu’en rZon du mode de rupture la salariée n’avait droit à aucune indemnité compensatrice de préavis ; que la somme a été versée dans le cadre d’une transaction lors de l’audience de
conciliation prud’homale; que l’indemnité a pour seul but de réparer le préjudice subi du fait de la perte de son emploi et a une nature indemnitaire ;
Sur le point n°04: qu’il est versé au débat le justificatif démontrant le caractère non salarial de la somme versée (2 592,00 euros) de sorte qu’elle doit être exclue de l’assiette de cotisations;
Sur le point n°05: que la boite à pourboire n’a été mise en place qu’au courant de l’année 2018; que rien ne permet de dire que les boites à pourboires ont été installées depuis 2015, qu’elle les a retirées afin de respecter une observation faite pour l’avenir faite par la
CZse que le contrôle de fin 2015 n’a pas constaté de boites à pourboires ; qu’à titre subsidiaire la somme portant sur les années 2015 est prescrite.
***
dépose des écritures et forme les demandes
suivantes : rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante dire et juger que le redressement a été effectué à bon droit ; dire et juger que la mise en demeure, n° 006 443 04 42, adressée le 22 janvier 2019 est
régulière en la forme ; valider les chefs de redressement n°01 à 05: est irrecevable à contester le chef de dire et juger que1 dire et juger qu’elle disposait d’une créance s’élevant à la somme de 121 328,00 euros redressement n°04; au titre de la mise en demeure n° 006 443 04 42; ai verser la somme de 121 328,00 euros dont 110 561,0u euros en cotisations et 10 757,00 euros en majorations de retard au titre condamner 1 de la mise en demeure n°006 443 04 42 du 22 janvier 2019; au paiement des frZ irrépétibles ainsi condamner qu’aux entiers uepens ;
• au paiement de la somme de 2 000,00 euros condamner la au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
3/11
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir :
Sur la forme :
que la différence de montant résulte des observations faites par qui l’a conduit à réduire sa créance ; qu’aucune disposition légale n’oblige à indiquer les montants dus en nets ou en bruts ; que la mise en demeure mentionne les délZ et voies de recours ; que les dispositions concernant les majorations de retard et le mode de calcul sont bien indiqués dans la lettre d’observations ;
Sur le fond:
Sur le point n°01:
que les fonctions du directeur ne permettent pas de le rattacher à la catégorie des personnels affectés aux salles de jeux et aux services annexes, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique ; que le directeur étant absent pour maladie durant 7 mois, il n’avait aucun frZ professionnel; que si la déduction forfaire s’applique pour l’année en revanche l’abattement s’applique mois par mois lors de l’établissement de la paie en s’assurant que des frZ professionnels ont bien été engagés ;
Sur le point n°02:
que la société n’a produit aucun élément permettant de justifier les sommes qu’elle verse aux salariés au titre des frZ d’entretien et qu’elle ne tient pas compte des absences pour moduler ces primes forfaitaires ;
Sur le point n°03 : que la prescription n’est pas acquise dans la mesure ou la lettre d’observations a été établie en novembre 2018, elle avait donc jusqu’au 31 décembre 2018 pour notifier le montant redressé ; que les sommes qui ont une nature salariale doivent être soumises à cotisations et contributions sociales ; que les parties sont libres d’utiliser des termes qu’ils souhaitent dans la transaction et que le Conseil des prud’hommes se contente d’enregistrer l’accord sans le contrôler; dès lors que la requête prud’homale sollicitait la condamnation de l’employeur à lui verser l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle des congés payés et qu’il n’est pas démontré par l’entreprise que la somme versée concours à l’indemnisation d’un préjudice il y a lieu à réintégration de la somme ;
Sur le point n°05:
que la société avait fait l’objet d’une observation pour l’avenir lors d’un contrôle précédent ; qu’en 2018, lors du contrôle il a été constaté la présence de ces boites nécessairement connues de l’employeur ; que la prescription n’est pas acquise dans la mesure ou la lettre d’observations a été établie en novembre 2018, elle avait donc jusqu’au 31 décembre 2018 pour notifier le montant redressé ; aucun cahier de répartition des pourboires n’a été communiqué par l’employeur ; que le détail des calculs a été communiqué à l’entreprise et que les annexes, à les supposer absentes, ne font qu’indiquer les noms des salariés.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige.
4/11
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée étant indiquée aux
parties présentes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comparution et qualification : L’intérêt du litige étant supérieur à 5 000,00 euros, il sera statué à charge d’appel, s’agissant d’un litige introduit après le 1er janvier 2020. En application de l’article 467 du Code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes ou représentées.
Recevabilité Au regard des dispositions des articles L142-4, R142-1-A et R142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale la sZine du Tribunal est précédée, à peine d’irrecevabilité, l’étendue de la sZine de la Commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation portée devant celle-ci.
La recevabilité du recours n’est pas discutée, sauf sur le point n°4 du redressement.
En effet, la CZse soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation redressement n°04 «< Non fourniture de document, fixation forfaitaire de l’assiette pour 4089,00 euros, au motif que la commission de recours amiable n’a pas été sZie de cette demande >>.
L’ ne formule aucune observation et contente de contester ce point sans fournir la moindre pièce justificative.
Il résulte de la décision de la Commission rendue le 30 septembre 2020 que la société n’a pas contesté, dans sa sZine du 19 mars 2019, le chef de redressement n°04. La contestation du point
4 du redressement est irrecevable.
Par voie de conséquence, la contestation est recevable à l’exception de celle portant sur le point
4 du redressement.
Sur la forme: ait grief à la CZse de lui avoir notifié une mise en demeure comportant un montant différent de celui énoncé dans la lettre d’observations En premier lieu, la S.A et dans la lettre additionnelle. En second lieu la société soutient que la mise en demeure serait inexacte en ce qu’elle ne préciserait pas si le montant de la somme est en brut ou en net et qu’elle ne ferait pas mention de ce que la requérante est invitée à régulariser sa situation dans le mois.
En l’espèce, la lettre d’observations, du 19 novembre 2018, précise que la vérification a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’un montant total de 112 932,00 euros (page 17 de la pièce n°01). Pour le surplus, la lettre d’observations détaille les assiettes redressées et les taux de cotisations et de contributions
appliqués. Le 07 janvier 2019, la CZse adressait une réponse aux contestations de l’employeur suite à cette lettre d’observations, laquelle maintenait les chefs de redressement pour leur montant à l’exception de la non fourniture de documents (chef n°04) dont le montant a été ramené à 1 449,00 euros pour l’année 2016 et 271,00 euros pour l’année 2017, soit la somme totale de 1720,00 euros. Ainsi, le redressement était ramené à la somme de 110 563,00 euros (pièce n°02).
Le 22 janvier 2019, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant, en principal, s’élevant à 110 561,00 euros outre les majorations de retard afférents (pièce n°03).
Ainsi, il existe bien une différence entre la mise en demeure et le dernier échange du 07 janvier 2019, tandis que la première évoque un montant de 110 561,00 euros à titre principal, le second indique un montant de 110 563,00 euros soit une différence de deux euros.
5/11
Cette différence d’un montant minime n’est pas de nature à priver le cotisant de la connZsance suffisante de l’étendue d’une obligation dont la cause est par ailleurs identifiée, étant relevé que la mise en demeure précise qu’elle se rapporte au redressement objet de la lettre d’observations du 19 novembre 2018 et du dernier échange du 07 janvier 2019.
De même et contrairement à ce que soutient la a mise en demeure précise clairement que les « montants des redressements [font] suite au dernier échange du 07 janvier 2019 », conformément aux dispositions de l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’espèce la mise en demeure comporte le rappel de la lettre d’observations et du dernier courrier elle détaille les sommes exigées en rappelant les périodes auxquelles elles se rapportent et en distinguant cotisations et majorations de retard.
S’agissant de la mention permettant au cotisant de s’acquitter des sommes dues dans le délai d’un mois, il y a lieu de relever que la mise en demeure porte la mention suivante : « La présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l’article L244.2 du code de la Sécurité Sociale. À défaut de règlement des sommes dues, nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso.
Figure au verso la mention suivante : « QUELLES SONT LES VOIES DE RECOURS? A défaut de règlement dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la présente est fondée à engager les poursuites sans nouvel avis » (pièce n°03).
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par la la mention du délai de règlement figure bien sur la mise en demeure du 22 janvier 2019.
Pour le surplus, aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’exige que soit fait mention, sur la mise en demeure, d’une somme en brute ou en nette. La jurisprudence produite au débat (pourvoi n°19-13.194) n’impose pas une telle exigence. Elle oblige la CZse à calculer les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sur le montant brut et avant précompte s’il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.
Or, la société ne conteste aucunement les calculs opérés par la CZse, de sorte que ce chef de contestation sera rejeté.
Partant, la mise en demeure est régulière et aucune nullité n’est encourue.
A titre subsidiaire la société reproche l’absence des modalités de calcul autrement que par un renvoi à l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale « il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité. A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2% du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. […]. 243-59-3, la majoration complémentaire n’est décomptée qu’à partir du 1er février de l’année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées. Le taux de cette majoration complémentaire est abZsé à 0,1% en cas de paiement des cotisations et contributions fZant l’objet du redressement dans les trente jours suivant l’émission de la mise en demeure. »
En l’espèce, la lettre d’observations précise qu’en sus du montant en principal seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale.
Ainsi, la CZse a respecté son obligation de préciser les modalités de calcul par la seule référence à l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale; de plus aucune disposition légale ou jurisprudentielle n’interdit de procéder par visa afin de déterminer les modalités de calcul.
Partant la demande tendant à solliciter la nullité de la lettre d’observation sera rejetée.
6/11
Sur le fond
Point de redressement n° 01 : frZ professionnels et déduction forfaitaire spécifique :
Dans la lettre d’observations, l’inspectrice renroche à la voir a déduction forfaitaire spécifique de opté, concernant Y. 8% pour frZ professionnels alors que l’intéressé est en arrêt maladie d’avril 2017 jusqu’à son départ en octobre 2017. Elle relève que la jurisprudence exige deux conditions cumulatives pour y prétendre appartenir à l’une des professions liées à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts et que les frZ soient exposés durant l’activité professionnelle.
Il sera rappelé que l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, prévoit que les professions, prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frZ dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du Code précité.
En vertu de l’article précité, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frZ professionnels, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts.
Au cas d’espèce, Y xerce les fonctions de directeur des jeux traditionnels. A cet égard, il ressort de la lettre d’observations que l’inspectrice ne reproche pas l’annlication de la déduction forfaitaire en rZon de l’emploi exercé par Yr Z au regard de son absence pour maladie durant laquelle il n’a supporté aucun
frZ supplémentaire.
En effet, il est précisé dans la lettre d’observation qu'« ainsi, lorsque le salarié n’effectue aucune heure de travail au sein du Casino en rZon d’une absence pour n’importe quel motif (absence maladie, maternité, CIF), la société n’est pas en droit d’appliquer la « DFS ». Si M. bénéficie de la déduction forfaitaire spécifique pour frZ professionnels en sa qualité de Directeur des jeux traditionnels dans l’exercice de ses fonctions, il n’en est pas de même lorsqu’il est en arrêt maladie et qu’il ne supporte aucun frZ supplémentaire. »
En l’état de ses dernières écritures la CZse précise que durant l’arrêt de maladie. qui a duré 7
… t exposé n’a pas justifié que des frZ de représentation et de veillé ; conditions nécessaires pour faire application de la mois,
déduction forfaitaire.
Or, considère, à rZon, que la CZse a ajouté une condition supplémentaire qui n’est pas imposée par le texte réglementaire. Elle soutient également que le bénéfice de la déduction forfaitaire est de nature annuelle, et rappelle à juste titre que Yr ne s’est absenté qu’une partie de l’année.
Ainsi, conformément aux dispositions précitées le droit d’option entre les frZ réels et la déduction forfaitaire ne peut être modifiée en cours d’année, de sorte que la CZse ne saurait soutenir que c’est à l’échéance de chaque paie qu’il convient de vérifier la bonne application des frZ; aucune disposition légale ou réglementaire n’imposant de procéder à une vérification des conditions au moment de l’établissement de la paie. De plus, il n’est pas contesté par la CZse que Y est Directeur des jeux traditionnels, appartenant ainsi à l’une des professions visées par l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts, lui permettant de bénéficier de la déduction forfaitaire.
Par voie de conséquence, il convient d’annuler ce point de redressement.
Point de redressement n° 02 : frZ professionnels non justifiés et indemnités de salissure:
reproche à l’inspectrice d’avoir réintégré les indemnités de salissure versées en 2017 en l’absence de justification de ces frZ.
L’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose < les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité
7/11
tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Selon l’arrêté du 20 décembre 2002, les frZ professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 2 dudit arrêté précise que l’indemnisation des frZ professionnels s’effectue :
- soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frZ prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);
- soit sur la base d’allocations forfaitaires : l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Il appartient à la 'apporter la preuve des dépenses de nettoyage et de l’utilisation de la prime conforme à son objet.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que la société verse une indemnité de salissure depuis 2017 à hauteur de 12,00 euros puis de 14,00 euros par mois à compter de novembre 2017 sans qu’il ne soit fait application d’une modulation – c’est à dire une absence de versement durant les temps ou le contrat de travail est suspendu – ou d’une justification.
Li ne produit aucun élément pour justifier de ces versements à l’exception de son règlement intérieur qui prévoit une obligation d’un port de l’uniforme.
De même, le mode de calcul retenu de la prime au regard de l’évaluation des dépenses réelles de nettoyage n’est en outre pas communiqué, ce qui ne permet pas de vérifier s’il n’existe pas de surévaluation des montants alloués par rapport aux dépenses réelles de nettoyage que les salariés sont dans l’obligation de supporter.
En conséquence rapporte pas la preuve qui lui incombe de
l’existence de dépenses de nettoyage et de l’utilisation de la prime conforme à son objet.
Partant le redressement, sur ce point, sera maintenu et la somme de 3 831,00 euros confirmée.
Point de redressement n° 03 : indemnité transactionnelle :
Selon la lettre d’observations l’inspectrice relève que la a versé une
Suite à une prise d’acte de la rupture de son contrat indemnité transactionnelle à de travail. Elle fait observer que la transaction est intervenue durant la phase amiable prud’homale qui a été entérinée par les juges. Elle rajoute que le Conseil de prud’homme mentionne bien qu’il s’agit, notamment, d’élément de salaire. L’inspectrice indique que le procès-verbal de conciliation est ainsi rédigé : « Accord intervenu remet à un chèque de 12 000,00 euros à titre d’indemnité transactionnelle, forfaitaire globale et définitive afférente à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ».
Elle conclut que si les indemnités de congés payés ont été réglées en juillet 2015, soit après la notification de la prise d’acte de la salariée, il reste dû l’indemnité de préavis et les congés payés sur préavis; lesquelles doivent être soumises à cotisations et contributions sociales.
Elle opère ainsi, un redressement à hauteur de 5 329,00 euros.
a conclu très longuement et soutient en substance que l’indemnité de conciliation n’a pas pour objet de permettre à l’une des parties de reconnaître ses torts, mZ de régler à l’amiable un litige. Elle fait observer que les parties n’ont pas entendu procéder au règlement d’une indemnité de préavis mZ qu’en rZon de la réparation, par cette indemnité, de la rupture de son contrat de travail et de la perte d’emploi qui en découle, la somme
8/11
est purement indemnitaire et doit être exclue de l’assiette de cotisations et de contributions
sociales. Au cas d’espèce, il sera relevé que la société ne produit pas le procès-verbal de conciliation, ne permettant pas au Tribunal d’analyser les termes de la transaction.
Ainsi, le Tribunal ne peut apprécier la commune intention des parties, qui leur a permis de transiger non-seulement sur un différend afférent à l’exécution du contrat de travail, mZ aussi
sur un différend afférent à la rupture du contrat.
Les conditions de fixation de l’indemnité transactionnelle globale, telle que rappelées supra, ne permettent pas de distinguer les sommes se rapportant au différend né de l’exécution du contrat de travail et celles se ranportant au différend né des conditions de rupture. En conséquence, la sociét n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les sommes versées à la salariée revêtent un caractère indemnitaire étranger à l’indemnisation de la rupture.
Dès lors, c’est à bon droit que l’inspecteur a réintégré le montant brut de l’indemnité transactionnelle versée, soit 12 000,00 euros, à l’assiette des cotisations.
Partant le redressement, sur ce point, sera maintenu et la somme de 7 049,00 euros
confirmée. Point de redressement n° 05: Non fourniture de documents, fixation de l’assiette
pourboires :
Selon la lettre d’observations, l’inspectrice reproche à !: . d'avoir mis des cZses en plexiglas à destination des clients afin de récolter les pourboires du personnel. Elle considère que les boites, parfaitement visibles par l’employeur, constituent un complément de rémunération non négligeable.
Elle fait grief à la de participer à l’évasion des cotisations dès lors que cette dernière ne produit pas le registre de répartition des pourboires et évalue forfaitairement à 8 % des salaires sur l’année pour les 3 catégories de salariés personnel machine à sous, personnel restauration et personnel d’accueil pour les années 2015 à 2017.
La it grief à l _e lui avoir appliqué des cotisations et contributions sur des pourboires. Elle fait valoir qu’elle n’a pas à comptabiliser les pourboires dès lors que la réglementation des jeux ne l’impose pas.
Elle soutient que la CZse ne peut appliquer ces pourboires à compter de janvier 2017 sans preuve de leur mise en place. Elle dit au contraire avoir eu des contrôles antérieurs durant lesquels la CZse lui a demandé de retirer les boites à pourboires siglées Elle dit que le contrôle qui a eu lieu fin 2015 n’a pas constaté de boîtes à pourboires, la lettre
d’observations étant silencieuse sur ce point. Selon les dispositions de l’article L3244-1 du Code du travail, « dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service>> par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement. »>
Il n’est pas contesté que les sommes remises par les clients de ces établissements sont des pourboires remis « pour le service » et sont destinées, dans leur esprit, au personnel de cet établissement. Il apparaît peu crédible que l’employeur n’ait pas été au courant de la mise en place de ces boites par les salariés peu importe leur ancienneté dans l’entreprise, peu importe également que ces boites ne soient pas sérigraphies au nom de l’employeur, ce dernier est tenu de faire respecter et d’appliquer la législation en matière de pourboire dans son établissement.
Concernant plus précisément les casinos, il sera rappelé que l’article 18 de l’arrêté du 23 décembre 1959, pris en application du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos, dispose que les pourboires doivent être immédiatement versés dans une tirelire, qu’aucun employé ne peut détenir un pourboire, que les pourboires sont
9/11
comptabilisés chaque jour dans un registre, qu’un accord, entre l’employeur et les employés, détermine les modalités de répartition des pourboires, qu’un compte pourboires est ouvert au grand livre pour la constatation chaque jour du montant intégral des pourboires reçus et du total des sommes versées aux employés à ce titre.
Ainsi, la répartition des pourboires doit résulter d’un accord entre l’employeur et les salariés et le montant total des pourboires et les modalités de leur répartition doivent être consignés chaque jour sur un registre.
Dès lors c’est à tort que la . soutient qu’elle ne serait soumise à aucune obligation légale pour justifier de la répartition des pourboires.
Pour autant, si la reconnaît la mise en place de ces boîtes courant 2018», il sera rappelé qu’il incombe à la CZse d’établir les faits justifiant le redressement, lequel ne porte pas sur l’année 2018.
Or la CZse se contente d’affirmer qu’il s’agit d’une pratique des casinos, et n’explique nullement ce qui lui a permis de retenir la présence de boites à pourboires en 2015, 2016 et 2017, période vérifiée et redressée.
D’autant que, concernant plus précisément l’année 2015, il ressort des pièces produites que la
- a fait l’objet d’un contrôle ette même année et que la cZse n’a nullement fait mention, dans la lettre d’observations qui en a découlée, datée du 03 novembre 2015, que des boites à pourboire avaient été disposées dans le casino. Cela alors même que lors d’un précédent contrôle, en 2007, la CZse avait notifié à la H une observation pour l’avenir, en la mettant en demeure de respecter les obligations afférentes à cette pratique (distribution de pourboires) et qu’il est, dès lors, évident que l’inspecteur du recouvrement chargé du contrôle en 2015, parfaitement informé des précédents redressements et des observations pour l’avenir, avait dû être particulièrement attentif à la présence éventuelle de boites à pourboires.
Au regard de ce qui précède, la CZse n’apporte aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle ces boites à pourboires ont été mises en place et que dès lors elles étaient effectivement présentes sur la période vérifiée et redressée, soit les années 2015, 2016 et 2017.
En conséquence, il y a lieu d’annuler ce point de redressement.
Récapitulatif :
Le redressement s’élève par conséquent aux sommes suivantes :
Point 2 3831
Point 3 7049
Point 4 4089
Total 14969
Majorations initiales 748,45
5%
Total général 15717,45
Outre majorations de retard complémentaires à parfaire au jour du paiement en application de l’article R243-18 du Code de la sécurité sociale.
10/11
Sur les frZ de procédure : succombe partiellement et supportera par conséquent les La dépens de l’instance.
En l’espèce, s’agissant d’un redressement partiellement annulé, ra déboutée de sa demande formée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, à charge d’appel;
Déclare le recours recevable sur les points 1, 2,3 et 5 du redressement;
n’a pas contesté le point n°04 du Constate que la société redressement devant la Commission de recours amiable;
Déclare irrecevable la contestation portant sur le point n°04 du redressement;
Rejette l’exception tirée de la nullité de la mise en demeure ;
Annule le point de redressement n°01 portant sur les frZ professionnels et déduction forfaitaire spécifique ainsi que le point de redressement n° 05 portant sur la fixation de l’assiette pourboires;
Confirme le redressement en ses points 2, 3 et 4 ;
de ses autres demandes ; Déboute la société
à payer, en deniers ou quittances, à Condamne la société la somme de 14 969,00 euros en cotisations et 748,45 euros en majorations de retard soit une somme totale de 15717,45 euros, outre les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à parfait paiement sur les cotisations dues au principal au taux de 0,2 % par mois ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société .ux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
11/11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fermeture administrative ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Exploitation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Épidémie
- Péniche ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Fortune ·
- Imposition ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Doctrine ·
- Procédures fiscales ·
- Droit immobilier
- Sociétés ·
- Marché au comptant ·
- Impôt ·
- Bénéfice ·
- Entreprise ·
- Îles caïmans ·
- Administration ·
- Filiale ·
- Activité ·
- Régime fiscal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Promesse ·
- Cession ·
- Droit au bail ·
- Part sociale ·
- Clientèle ·
- Presse ·
- Syndic
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non-salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Retard ·
- Forclusion
- Directive ·
- Délai de prescription ·
- Hypermarché ·
- Action ·
- Entrée en vigueur ·
- Code de commerce ·
- Transposition ·
- Fins de non-recevoir ·
- Union européenne ·
- Tribunaux de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Aquitaine ·
- Exécution ·
- Caisse d'épargne ·
- Intérêt à agir ·
- Prévoyance ·
- Siège ·
- Clause pénale
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Bâtiment ·
- Espace public ·
- Construction
- Partie civile ·
- Nitrate ·
- Usine ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Sac ·
- Défense ·
- Préjudice ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Hébergement ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- École
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Péremption ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Délai ·
- Validité ·
- Construction
- Entrepôt ·
- Vol ·
- Récidive ·
- Tentative ·
- Code pénal ·
- Habitation ·
- Fait ·
- Comparution immédiate ·
- Emprisonnement ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.