Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 36
Les rapports et les formalités mentionnés à l'article L. 225-129-2, au second alinéa de l'article L. 225-131, au 1° de l'article L. 225-136, aux articles L. 225-138, L. 225-142 et L. 225-143, au dernier alinéa de l'article L. 225-144, aux articles L. 225-145 à L. 225-147, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-149 et à l'article L. 225-149-2 peuvent donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies aux articles L. 238-1 et L. 238-6.
En conséquence, le défaut de convocation d'un associé à une assemblée générale appelée à statuer sur une augmentation de capital expose la société à un risque contentieux prolongé, bien au-delà du bref délai de trois mois applicable aux seules causes de nullité énumérées à l'article L.225-149-3 du Code de commerce, sur lequel il conviendra de revenir. […] La Cour y énonce, au visa des articles L.235-9, alinéa 3, et L.225-149-3 du Code de commerce, que « seules les actions en nullité fondées sur l'une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. […] l'action sociale ut singuli, qui permet à un associé d'exercer les droits de la société contre ses dirigeants, obéit à un régime distinct. […] Elle y juge que « seules les actions en nullité fondées sur l'une des causes de nullité énumérées par l'article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrivent par trois mois, […] 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin). […] L'article L. 225-204 du code de commerce dispose d'ailleurs que « la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire » et qu'« en aucun cas, […]
Lire la suite…[…] Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [G] [B] demande à la cour : […] Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. […] L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, « les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ; »
[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L235-9 du code de commerce «'L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.'» […] à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.'»