Article L225-149-3 du Code de commerce
Article L225-149-2Article L225-149-4
Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.

Commentaires45

1La lettre de mission du commissaire aux apports désigné malgré une incompatibilité peut être annuléeAccès limité
Open Lefebvre Dalloz · 23 juillet 2026

2Le contentieux des augmentations de capital : règles de majorité et prescription des nullités dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)
kohenavocats.fr · 17 juillet 2026

En conséquence, le défaut de convocation d'un associé à une assemblée générale appelée à statuer sur une augmentation de capital expose la société à un risque contentieux prolongé, bien au-delà du bref délai de trois mois applicable aux seules causes de nullité énumérées à l'article L.225-149-3 du Code de commerce, sur lequel il conviendra de revenir. […] La Cour y énonce, au visa des articles L.235-9, alinéa 3, et L.225-149-3 du Code de commerce, que « seules les actions en nullité fondées sur l'une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, […]

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3Le préjudice personnel de l'associé et de l'investisseur en droit des sociétés : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)
kohenavocats.fr · 9 juillet 2026

Aux termes de l'article L. 622-20 du code de commerce, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. […] l'action sociale ut singuli, qui permet à un associé d'exercer les droits de la société contre ses dirigeants, obéit à un régime distinct. […] Elle y juge que « seules les actions en nullité fondées sur l'une des causes de nullité énumérées par l'article L. 225-149-3 du code de commerce se prescrivent par trois mois, […] 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin). […] L'article L. 225-204 du code de commerce dispose d'ailleurs que « la réduction du capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire » et qu'« en aucun cas, […]

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Décisions81

[…] Par dernières conclusions n°3, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [G] [B] demande à la cour : […] Aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. […] L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 22 novembre 2012, n° 06/03679

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 235-9 du code de commerce, « les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6. Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération. L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital ; »

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[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L235-9 du code de commerce «'L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.'» […] à l'exception de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-35 et de la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-64, ou des lois qui régissent les contrats, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 du code civil.'»

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).