Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 12 (V)
Modifié par : LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 152
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 22 (V)
I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :
a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;
a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ;
b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.
Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2° (Abrogé).
3° Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes, à l'exclusion des meublés de tourisme :
a. Des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l'état neuf ;
b. Des biens, agencements et installations visés au a pris en location, au cours de la période visée au 1°, auprès d'une société de crédit-bail régie par le chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
c. Des logiciels qui constituent des éléments de l'actif immobilisé et qui sont nécessaires à l'utilisation des investissements mentionnés aux a et b ;
d. Des travaux de rénovation d'hôtel.
Pour le calcul du crédit d'impôt, le prix de revient des investissements est diminué du montant des subventions publiques attribuées en vue de financer ces investissements.
3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d'affaires n'excédant pas 2 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le capital des sociétés bénéficiaires doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.
Lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés.
4° Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises en difficulté peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt prévu au 1° si elles ont reçu un agrément préalable délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.
L'agrément mentionné au premier alinéa est accordé si l'octroi du crédit d'impôt aux investissements prévus dans le cadre du plan de restructuration présenté par l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
II. – Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 quindecies, 44 sexdecies, 44 septdecies et 208 sexies. Elle est irrévocable.
Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
III. – Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, un bien ayant ouvert droit au crédit d'impôt prévu au I est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année où interviennent les événements précités.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bien est transmis dans le cadre d'opérations placées sous les régimes prévus aux articles 41,151 octies, 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s'engage à exploiter les biens en Corse dans le cadre d'une activité répondant aux conditions mentionnées au I pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L'engagement est pris dans l'acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.
Lorsque l'investissement est réalisé par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, les associés ou membres mentionnés au deuxième alinéa du II doivent, en outre, conserver les parts ou actions de cette société ou ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, le crédit d'impôt qu'ils ont imputé fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice ou de l'année de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions.
IV. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
V. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
N° 502669 – sté Les Fidaniers 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 novembre 2025 Lecture du 19 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public L'institution d'avantages fiscaux en faveur des investissements affectés à certaines activités économiques pose immanquablement des questions délicates lorsque le bien est affecté à plusieurs activités. La présente affaire vous donne l'occasion de vous pencher sur certaines de ces questions, dans le cas particulier où le bien est acquis en indivision par des personnes qui en font chacune un usage différent. 1. La SARL Les …
Lire la suite…Considérant que cette acquisition ouvrait droit au crédit d'impôt pour investissements réalisés par les PME en Corse prévu par l'article 244 quater E du CGI, la société a vainement sollicité, par deux réclamations, le remboursement des créances dont elle s'estimait titulaire au titre des années 2018 et 2019 à raison de cet avantage, calculé à hauteur de sa quote-part dans l'immeuble. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes du E I- 3°de l'article 244 quater du code général des impôts : « Le crédit d'impôt prévu au 1° est égal à 20 % du prix de revient hors taxes : a. […] / Matériels de manutention (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 220 D de ce code : « le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter D » ; qu'enfin, aux termes de l'article 199 ter D du même code, […]
[…] L'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande en admettant l'éligibilité au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts des investissements, en accordant un crédit d'impôt de 91 168 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2017 et de 15 528 euros au titre de l'exercice clos le 31 mars 2018. […] D É C I D E :
[…] 4. En vertu des dispositions du I de l'article 199 ter D du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 220 D du même code, le crédit d'impôt sur les investissements réalisés en Corse défini à l'article 244 quater E est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l'exercice au cours duquel les biens éligibles pour le calcul du crédit d'impôt sont acquis, créés ou loués. […] O R D O N N E :
Articulation avec le bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) et du crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) Le I de l'article 244 quater B du CGI et le I de l'article 244 quater B bis du CGI prévoient expressément que les entreprises exonérées d'impôt sur les bénéfices en application de l'article 44 sexies A du CGI peuvent également solliciter le bénéfice du CIR et du CICo. […] 97 du CGI, […] l'article 244 quater E du CGI pour certains investissements réalisés en Corse ; l'article 44 quindecies A du CGI en faveur des entreprises créées ou reprises en zone France ruralités revitalisation ; […]
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