Article 151 septies du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 94 (V)

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)

I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.

II. – Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :

1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :

a) 250 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ;

b) 90 000 € s'il s'agit d'autres entreprises non agricoles ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;

c) 350 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;

d) 450 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole lorsque la cession porte sur une entreprise individuelle, sur une branche complète d'activité ou sur l'intégralité des droits ou des parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, au sens du I de l'article 151 nonies, et que cette cession est réalisée au profit :

- d'une ou de plusieurs personnes physiques justifiant de l'octroi des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l'article 73 B au titre de cette même cession ;

- ou d'une société ou d'un groupement dont chacun des associés ou membres justifie de l'octroi des aides mentionnées au deuxième alinéa du présent d au titre de cette même cession.

Si le cédant n'est pas en mesure de justifier, au plus tard à la date limite du dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 relative à l'année qui suit celle de la cession, de l'obtention, par l'ensemble des cessionnaires, de la qualité de jeune agriculteur au sens du I de l'article 73 B, le bénéfice du présent d est remis en cause au titre de cette même année ;

2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 € et inférieures à 350 000 € pour les entreprises mentionnées au a du 1° du présent II, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 € pour les entreprises mentionnées au b du même 1°, lorsque les recettes sont supérieures à 350 000 € et inférieures à 450 000 € pour les entreprises mentionnées au c dudit 1° et lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 € et inférieures à 550 000 € pour les entreprises mentionnées au d du même 1° et que la cession est réalisée dans les conditions prévues au même d. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :

a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 € ;

c) Pour les entreprises mentionnées au c du même 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 450 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 € ;

d) Pour les entreprises mentionnées au d dudit 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 €.

Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à au moins deux des catégories définies aux a à d du même 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal au plus élevé des montants mentionnés au même 1° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur ou égal au montant mentionné au même 1° afférent à chacune d'elles.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur au plus élevé des montants mentionnés au 2° au titre des activités exercées et si le montant des recettes afférentes à chacune de ces activités est inférieur au montant afférent à chacune d'elles mentionné au même 2°, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des taux entre celui qui aurait été déterminé dans les conditions fixées audit 2° si l'entreprise avait réalisé la totalité de ses recettes au titre de l'activité pour laquelle le montant mentionné au même 2° est le plus élevé et celui ou ceux déterminés dans les conditions fixées au même 2° si l'entreprise avait réalisé exclusivement chacune des autres activités exercées.

III. – Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au c du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.

IV. – Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent la date de clôture de l'exercice de réalisation des plus-values.

Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.

Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.

Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.

Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.

V. – Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.

VI. – Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

VII. – Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel.

VIII. – Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au C du III de l'article 70 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2024, les D, E, F et H du I de l'article précité s'appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

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1LMNP : portée temporelle de la réintégration des amortissementsAccès limité
Lexis Veille · 16 avril 2026

BOFiP · 1 avril 2026

Le 8 de l'article 93 du CGI étend aux contribuables qui exercent une activité professionnelle imposable dans la catégorie des BNC et qui sont soumis au régime de la déclaration contrôlée, la possibilité de demander l'application du régime d'imposition échelonnée des subventions d'équipement prévu à l'article 42 septies du CGI. […] S'agissant du bonus dont peut bénéficier un titulaire de BNC, il est quant à lui constitutif d'une recette imposable dès son année de perception, […] ni pour le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles prévue à l'article 151 septies du CGI. […]

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3BNC - Champ d’application - Activités et revenus imposables - Exonérations concernant certains revenus et diverses professions
BOFiP · 1 avril 2026

Exonérations de certaines plus-values Conformément aux dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI), les gains (ou les pertes) provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, […] en principe, pour la détermination du bénéfice imposable. […] Ce dispositif prévu à l'article 151 septies du CGI est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-10-10. […] Les commentaires relatifs à ces deux régimes d'exonération prévus à l'article 151 septies A du CGI sont respectivement exposés au BOI-BIC-PVMV-40-20-20 et au BOI-BNC-CESS-40. […]

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1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 18 mai 2006, 98NC00123, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus … Toutefois n'est pas autorisée l'imputation : … 4° des déficits réalisés par des personnes, autres que les loueurs professionnels au sens de l'article 151 septies, dernier alinéa, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés, ces déficits s'imputent exclusivement sur les bénéfices retirés de cette même activité au cours des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

[…] — que le requérant ne justifie pas, enfin, de la satisfaction des conditions requises par l'article 151 septies du code général des impôts pour pouvoir bénéficier du régime de faveur d'exonération de la plus value née de la cession d'un brevet ;

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 7 mai 2013, 12NT01209, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. (…) Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du VII de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (…) » ; […]

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