Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 23 (VD)
I. - Les charges financières nettes afférentes aux sommes laissées ou mises à disposition de sociétés membres du groupe par des personnes qui n'en sont pas membres sont réintégrées au résultat d'ensemble pour une fraction égale à 15 % de leur montant.
II. - Le I ne s'applique pas lorsque le montant total des charges financières nettes du groupe est inférieur à trois millions d'euros.
III. - Pour l'application des I et II, le montant des charges financières nettes est entendu comme la somme des charges ou produits financiers nets de chacune des sociétés membres du groupe tels que définis au III de l'article 212 bis.
IV. - Pour l'application du I, le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B.
V. - Le même I ne s'applique pas aux charges financières supportées par le délégataire, concessionnaire et partenaire privé, afférentes aux biens acquis ou construits par lui dans le cadre :
1° D'une délégation de service public mentionnée à l' article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
2° D'un contrat de concession de travaux publics, tel que défini par l' ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics ;
3° D'un contrat de concession mentionné à l' article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
4° D'un contrat de partenariat, tel que défini par l' ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
5° D'un bail emphytéotique, tel que défini à l' article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l' article L. 6148-2 du code de la santé publique .
Les charges financières mentionnées au premier alinéa du présent V s'entendent également de celles supportées par la société dont l'objet unique est la détention de titres de sociétés agissant exclusivement en tant que délégataire, concessionnaire ou partenaire privé dans le cadre de contrats mentionnés aux 1° à 5°.
Le présent V s'applique aux charges financières supportées dans le cadre des contrats mentionnés aux 1° à 5° déjà signés à la date de promulgation de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.


pendant 7 jours
Cas particulier des groupes fiscaux Conformément aux dispositions de l'article 48 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l'article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est due par la société mère. […] Elle est assise sur la moyenne de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l'exercice précédent afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble du groupe définis à l'article 223 B du CGI, à l'article 223 B bis du CGI et à l'article 223 D du CGI, […]
Lire la suite…N° 487722 – Société Établissement J. Soufflet 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 9 juillet 2025 Lecture du 25 juillet 2025 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Ce dossier vous permettra d'aborder les deux questions, très différentes, du traitement fiscal d'une perte de change constatée à l'occasion de la mise en paiement de dividendes distribués par une filiale étrangère soumise au régime mère-filles et de la mise en œuvre du mécanisme du « rabot fiscal » à raison des intérêts versés dans un cadre contractuel générateur de créances et de dettes réciproques avec des …
Lire la suite…[…] — les montants correspondant à la différence entre la valeur nominale des créances cédées au fonds commun de titrisation Rexecur II et leur prix de cession, constituant la décote, n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des charges financières nettes (« rabot fiscal ») définis aux articles 212 bis et 223 B bis du code général des impôts ; […] La société anonyme Rexel, qui exerce une activité de distribution de matériel électrique, est la société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article 223 B bis du code général des impôts, […] le montant des charges financières est diminué des fractions des charges financières non admises en déduction en application du IX de l'article 209, de l'article 212 et du septième alinéa ainsi que des six derniers alinéas de l'article 223 B. / () ». […]
[…] - elle remplit, en tout état de cause, l'ensemble des conditions visées par la directive 2003/49/CE telles que transposées aux articles 119 quater et 182 B bis du code général des impôts, ces articles s'appliquant aux sociétés pas actions simplifiés débitrices en France. […] D'autre part, l'objet de l'accord du 26 octobre 2004 est de prévoir des mesures équivalentes à celles prévues par la directive 2003/48/CE lesquelles, depuis leur transposition par l'article 27 de la loi n°2003-1312, exonèrent les sociétés par actions simplifiées de retenue à la source lorsque les autres conditions prévues par les articles 119 quater et 223 B bis du code général des impôts sont remplies. […]
N° 24PA03915 SA Rexel Audience du 1 er avril 2026 Conclusions Gilles Perroy 1. Le litige qui vient d'être appelé au rôle, qui n'est pas le plus simple de cette audience, pose la question des conditions d'application du rabot fiscal au groupe Rexel, lequel a mis en place, pour optimiser la trésorerie de ses sociétés composantes et du groupe dans son ensemble, plusieurs véhicules de titrisation. 2. Quant aux deux notions qui organisent les débats, rappelons d'abord que la titrisation consiste à transformer des actifs peu liquides, le plus souvent des crédits bancaires, en titres financiers …
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