Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 35 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 3 (V)
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 135 (VD)
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 17 (VD)
1. L'assiette de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A dû au titre des revenus mentionnés à l'article 204 C est constituée du montant des bénéfices ou revenus imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu la dernière année pour laquelle l'impôt a été établi à la date du versement prévu au 1 de l'article 1663 C.
2. Elle est déterminée pour chaque catégorie de bénéfice ou revenu et pour chaque membre du foyer fiscal dans les conditions suivantes :
1° Pour les bénéfices industriels et commerciaux, est retenu le bénéfice net mentionné au 1 de l'article 38, diminué du report déficitaire appliqué conformément aux 1° bis et 1° ter du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices industriels et commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 ou lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ;
2° Pour les bénéfices agricoles déterminés selon un régime réel d'imposition, est retenu le bénéfice réel mentionné à l'article 72, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 1° du I de l'article 156 et en faisant application, le cas échéant, des dispositions de l'article 75-0 A. Lorsque les bénéfices agricoles sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 64 bis ou en application de l'article 75-0 B, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles ;
3° Pour les bénéfices non commerciaux, est retenu le bénéfice mentionné à l'article 93, diminué du report déficitaire appliqué conformément au 2° du I de l'article 156. Lorsque les bénéfices non commerciaux sont déterminés selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter ou en application de l'article 100 bis, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à ces mêmes articles. Lorsqu'au titre de la dernière année mentionnée au 1 du présent article, le contribuable a été imposé selon les dispositions de l'article 151-0 et qu'au titre de l'année en cours, il a dénoncé son option pour ce régime, le bénéfice à retenir s'entend du résultat imposable déterminé dans les conditions prévues à l'article 102 ter ;
4° Pour les revenus fonciers, est retenu le revenu net, déterminé dans les conditions prévues aux articles 14 à 33 quinquies, sous déduction des déficits fonciers imputables conformément au 3° du I de l'article 156 ;
5° Pour les pensions alimentaires, les rentes viagères à titre onéreux, les revenus mentionnés à l'article 62, les indemnités et pensions mentionnées à l'article 199 quater, les revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter et 1 quater de l'article 93 lorsqu'ils sont imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires, les revenus de source étrangère ainsi que les revenus mentionnés au 2° du B de l'article 204 C, est retenu le montant net imposable à l'impôt sur le revenu ;
6° Pour la détermination des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du présent 2, les abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies sont, par exception, ceux applicables au titre de l'année de paiement de l'acompte ;
7° Les revenus mentionnés aux 1° à 5° du présent 2 auxquels se sont appliquées les dispositions de l'article 163-0 A ainsi que les produits ou recettes imposables ayant la nature de plus-values définies à l'article 39 duodecies, les subventions d'équipement, les indemnités d'assurance compensant la perte d'un élément de l'actif immobilisé et les charges ou dépenses ayant la nature de moins-values définies au même article 39 duodecies ne sont pas retenus dans l'assiette de l'acompte.
3. Lorsque le résultat de l'une des catégories de revenus mentionnées aux 1° à 5° du 2 est déficitaire, il est retenu pour une valeur nulle.
4. Si l'un des bénéfices mentionnés aux 1° à 3° du 2 de l'année mentionnée au 1 est afférent à une période de moins de douze mois, il est ajusté pro rata temporis sur une année.
N° 496179 – M. et Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 26 novembre 2025 Lecture du 19 décembre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Ce pourvoi porte sur l'application, dans le cadre de l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) qui matérialise l'« année blanche ». Est plus particulièrement en cause ici son application aux titulaires de BNC qui ont cessé leur activité en 2018. 1. Comme vous le savez, l'article 60 de la loi de finances pour 2017 a prévu que seuls les revenus …
Lire la suite…BOI-IR-PAS-50-10-20-20. 2 Ceci résulte du 1 du E de l'article 60 de la LFI pour 2017, qui prévoit que le montant des bénéfices professionnels retenu pour le calcul du CIMR est déterminé dans les conditions prévues à l'article 204 G du CGI, […] Il est incontestable que la règle posée par l'article 202 du CGI a nécessairement pour effet un ressaut dans le montant du dernier bénéfice imposable. […] Le champ d'application du CIMR est régi par le A du II de l'article 60 de la loi de finances pour 2017, qui dispose qu'il s'applique « à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A », […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 novembre 2016 visée ci-dessus : " II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, […] des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. […]
[…] Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 : « A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, […] des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G./ 2. […]
[…] Aux termes du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « A. Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, […] des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. […]
les revenus entrant dans le champ de la retenue à la source (Rras) et à l'article 204 G du CGI pour les revenus entrant dans le champ de l'acompte, à l'exception de celles prévues aux 6° et 7° du 2 et au 4 du même article 204 G du CGI (Racompte). […] deuxième et troisième alinéas du a du 5 de l'article 158 du CGI ; et des revenus entrant dans le champ de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du CGI (BOI-IR-PAS-10-10-20), pour leur montant net imposable. […] Il est admis qu'une case spécifique peut également être utilisée pour déclarer le montant des sommes déduites des rémunérations imposables en cas d'application du dispositif de moyenne prévu par l'article 84 A du CGI, […]
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