Article L214-8 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7, le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Ne s'appliquent pas au fonds commun de placement les dispositions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles 1871 à 1873 du même code relatives aux sociétés en participation.

Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dans des conditions fixées par décret.

Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts émises par le fonds commun de placement.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires25

1Definition et regime juridique
exprime-avocat.fr · 26 octobre 2024

Ce article explique la structure et le fonctionnement juridique et fiscal qui encadrent les FCP. Définition Le Fonds Commun de Placement (FCP) est défini comme une copropriété de valeurs mobilières et de dépôts à vue ou à court terme, sans personnalité morale, créée pour la gestion collective d'épargne, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 214-8, al. 1). […] Aujourd'hui, ils sont régis par le Code monétaire et financier (articles L. 214-8 à L. 214-8-9) et les règles de l'AMF. […]

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2La théorie de la représentation est-elle soluble dans les fonds communs de placement ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 janvier 2024

3Article 411-20-2 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

En application du dernier alinéa de l'article L. 214-7 et du dernier alinéa de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier, le prospectus de l'OPCVM peut prévoir, entre la date de centralisation de l'ordre de souscription ou de rachat et la date de livraison ou de règlement par le teneur de compte conservateur des parts ou actions de l'OPCVM, un délai qui ne peut excéder dix jours ouvrés lorsque la périodicité d'établissement de la valeur liquidative est quotidienne, sous réserve que l'ordre soit exécuté au plus tard le sixième jour ouvré suivant la centralisation de l'ordre.

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Décisions21

[…] - et les observations de M me L…, représentant la DREETS. […] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier : « Les fonds d'investissement relevant de la directive 2011/61/ UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011, dits « A… » : /1° Lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, dans l'intérêt de ces investisseurs, […] Aux termes de l'article L. 214-8 de ce code : « (…) le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, […]

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[…] 21. L'article 321-81 du règlement général de l'AMF, […] servant au mieux des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires. / III. – La société de gestion de portefeuil e utilise une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée pour tous les OPCVM qu'elle gère. / Cette procédure lui permet notamment de garantir que tous les OPCVM qu'elle gère peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue au troisième alinéa de l'article L. 214-7 ou à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier. / Le cas échéant, […] 81. L'article L. 621-15 II du code monétaire et financier, […] prononcer une sanction à l'encontre des personnes suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 18° du II de l'article L. 621-9, […]

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[…] [Adresse 8] […] Vu les articles 30, 32, 32-1 et 559 du code de procédure civile, les articles L.214-8 et suivants et L.532-9 du code monétaire et financier, et les articles 1149, 1167, 1165, 1363 et 1382 anciens du code civil,

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