Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 92 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 93 (M)
I. – 1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Droits préférentiels mentionnés à l'article L. 225-132 du code de commerce, lorsqu'ils respectent les conditions suivantes :
- ils sont attribués au titulaire du plan au titre des titres des sociétés concernées qu'il y détient ;
- ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 du présent code ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9.
2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) De titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux e et f du présent 2°, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à f du présent 2°, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;
e) De parts ou d'actions de placements collectifs relevant des articles L. 214-154 et L. 214-159 qui, lorsqu'ils ne respectent pas les conditions mentionnées au f du présent 2°, s'engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-28 dans les conditions prévues à l'article L. 214-160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I ;
f) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve qu'ils s'engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l'article 13 du même règlement, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 4° du présent I et qu'ils ne détiennent pas directement ou indirectement d'actifs physiques au sens du e de l'article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité ;
3° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'article L. 131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code.
II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
De même, ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d'attribution, autres que les droits préférentiels mentionnés au c du 1° du I du présent article.
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies ainsi que du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. Il en est de même des titres mentionnés à l'article 163 bis H du code général des impôts ;
3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.






pendant 7 jours
L'article 163 bis G du CGI, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE étaient imposés selon les modalités propres à ce dispositif, […] le Conseil d'État a rappelé, dans une décision du 8 décembre 2023, que si les BSPCE ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne en actions, les dispositions de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier « ne font pas obstacle à ce que les sommes versées sur un tel plan soient employées à souscrire des titres en exercice » de ces bons [[CE, 8 décembre 2023, n° 482922, […]
Lire la suite…[…] pour autant que ce retrait intervienne avant réalisation du gain, conformément aux articles L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. Troisièmement, […] sous réserve d'une détention d'au moins 75 % par la société émettrice (article 25 LF 2026). […] Sur le plan social, l'article 17 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a pérennisé le régime dérogatoire antérieurement borné au 31 décembre 2027 : les gains nets de management packages sont exclus de l'assiette de la CSG sur les revenus d'activité et des cotisations sociales, la fraction patrimoniale étant soumise à un prélèvement social sui generis de 10 % (CSS, art. L. 137-42). […]
Lire la suite…[…] 54 % de son montant, un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, par application des dispositions des articles 79 et 82 du code général des impôts. Toutefois, ces titres dont la cession a ainsi permis la réalisation d'un gain de nature salariale ne pouvaient, en application des dispositions du code monétaire et financier, et notamment de celles de l'article L. 221-31, être souscrits dans le cadre d'un PEA. […] s'agissant de deux autres cadres dirigeants du groupe Wendel, émis le 13 juin 2013 un avis défavorable à la mise en oeuvre de la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, […] 31. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. » ; qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, […]
[…] et à titre très subsidiaire, la restitution de la somme de 138 131,12 euros prélevée au titre des contributions sociales à raison d'un retrait du PEA de M. B… opéré le 31 décembre 2008, assortie des intérêts moratoires. Ils demandent aussi qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Il résulte des dispositions de l'article 163 quinquies D du code général des impôts que : « I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. (…). », […]
L'enveloppe fiscale est fixée par la loi, à l'identique partout : le PEA est régi par les articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code monétaire et financier, […] un retrait après cinq ans ne ferme plus le plan et n'interrompt plus les versements. […] Le décret n° 2020-95 du 5 février 2020, pris pour l'application de la loi PACTE et codifié à l'article D. 221-111-1 du Code monétaire et financier, […] 5 % en ligne et 1,2 % par téléphone ou courrier, frais de transfert et de clôture à 15 € par ligne cotée dans une limite globale de 150 €. […] L. 221-31 du Code monétaire et financier), […] ce qui l'exclut mécaniquement du PEA. […] L. 533-12 et L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier, […]
Lire la suite…