Infirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 15 janv. 2021, n° 19/06942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/06942 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 1 mars 2019, N° 14/00114 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DAVIFRANKER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2021
N°2021/
Rôle N° RG 19/06942 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFW4
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S. DAVIFRANKER
Copie exécutoire délivrée
le :
à
: URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Maître Paul GUYCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 01 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 14/00114.
APPELANTE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, demeurant […]
représentée par M. Z A en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
S.A.S. DAVIFRANKER prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualités audit siège., demeurant 22, avenue Léon Bérenger – 06700 SAINT-LAURENT DU VAR
non comparante
Maître Paul GUYCHA, avocat au barreau de GRASSE, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre
Madame Marie-Pierre SAINTE, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a adressé le 19 mars 2013 à la SARL Davi Franker une mise en demeure, réclamant le paiement de cotisations pour la somme de 5.654 euros, représentant 5103 euros de cotisations et 351 euros au titre de majorations de retard.
Par décision en date du 24 octobre 2013, la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF PACA a rejeté la contestation soulevée par courrier du 22 mars 2013 et maintenu
le redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 janvier 2014, la SARL Davi Franker a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal a :
— Déclaré la contestation recevable ;
— Annulé le redressement ;
— Débouté l’URSSAF PACA de ses demandes ;
— Condamné l’URSSAF PACA aux dépens.
Par acte adressé le 18 avril 2019, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 mars 2019.
Par conclusions développées à l’audience, l’URSSAF PACA demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner la société SARL Davi Franker à lui payer la mise en demeure du 19 mars 2013 pour son montant de 5.654 euros, outre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle vise notamment les articles L.8221-1 et suivants du code du travail, l’article L.1221-10 du même code, et l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient qu’il appartenait à l’employeur de veiller à la réalisation des déclarations d’embauche dans les délais, cette carence justifiant à elle seule le redressement.
Elle rappelle que la société ne s’est pas conformée à ses observations précédentes et que le registre du personnel n’a pu être consulté.
Elle se prévaut de ce que les horaires figurant sur le contrat de travail ne reflètent pas les horaires réellement effectués par M X, de ce que la première déclaration unique d’embauche pour ce dernier n’a pas été fournie.
Elle conclut à la confirmation du redressement, fondant par ailleurs l’annulation des réductions FILLON sur l’article L.8221-1 du code du travail.
La SARL Davi Franker, dont le conseil dispensé de comparaître à l’audience a fait parvenir ses conclusions, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la déclaration unique d’embauche pour M. X a été établie le 24 octobre 2011, conformément aux articles L.1221-10 et R.1221-1 du code du travail et l’embauche reportée au 5 janvier 2012, du fait de son indisponibilité.
Afin de respecter les exigences des inspecteurs, elle explique avoir réitéré la déclaration.
Concernant les horaires de travail, elle précise qu’il avait commencé une heure plus tôt pour finir une heure plus tôt.
Elle soutient avoir bénéficier d’un classement sans suite le 19 septembre 2013, l’élément intentionnel n’ayant pas été retenu par le Procureur.
Elle conclut à la confirmation du jugement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Lors d’un contrôle effectué le mardi 10 avril 2012 à 12h25 au magasin « Paparazzi» exploité par la SARL Davi Franker, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence de Monsieur B X, en situation de travail (disposant des polos sur cintres et sur portants), alors que son contrat de travail indiquait un travail à temps partiel le mardi et le vendredi de 13h à 20h.
Les inspecteurs relevaient également l’absence d’affichage des plannings de présence et des horaires de travail.
Un procès-verbal était établi le 24 septembre 2012, a l’encontre de la SARL Davi Franker, pour infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du Code du travail.
Par la suite une lettre d’observations était adressée à la société le 15 novembre 2012, notifiant à celle-ci une régularisation au titre des cotisations et contributions de la sécurité sociale, d’un montant de 5 103 euros, hors majorations de retard.
La société SARL Davi Franker n’a pas discuté la matérialité des faits mais a invoqué sa bonne foi, son gérant ayant expliqué qu’il devait s’absenter ce jour là pour « un rendez-vous important» qu’il n’a pu décaler.
Or, il n’est justifié d’aucun impératif qui devait amener ce jour-là M. X à travailler en dehors de ses horaires alors que celui-ci, selon les termes de son contrat de travail, pouvait être amené à effectuer des heures complémentaires uniquement «durant des périodes de grande activité que peuvent représenter les vacances scolaires ou bine les périodes de soldes» ce qui n’était pas le cas. Par ailleurs, la cour observe que lors des deux contrôles menés par l’URSSAF PACA M. Y, gérant de la société, était absent en sorte qu’il est bien peu probable que l’amplitude des horaires d’ouverture du magasin soit assurée par un salarié à temps partiel.
Par ailleurs, l’intention délictuelle n’est requise que pour caractériser l’infraction pénale, étant observé que le gérant de la société, M. Y, a fait l’objet d’un rappel à la loi et n’a pas bénéficié d’un classement sans suite.
En tout état de cause, s’il procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le redressement effectué par l’ URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’ intention frauduleuse de l’employeur.
En outre, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’en dépit d’un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d’observations du 21 février 2012 pour des faits similaires, les horaires de travail et le planning n’étaient toujours pas affichés.
Il convient d’entrer en voie de réformation et de débouter la SARL Davi Franker de ses prétentions.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Davi Franker à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500,00 euros à ce titre.
La SARL Davi Franker supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Et statuant à nouveau,
— Déboute la SARL Davi Franker de ses prétentions et la condamne à payer à l’URSSAF PACA la somme de 5.654,00 euros au titre de la mise en demeure du 19 mars 2013,
— Condamne la SARL Davi Franker à payer à l’URSSAF PACA la somme de 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Davi Franker aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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