Confirmation 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 juin 2016, n° 14/14506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/14506 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 10 juin 2014, N° 2014F01730 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/ 410
Rôle N° 14/14506
Y X
C/
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
Me SIMONI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Juin 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F01730.
APPELANT
Monsieur Y X
Exploitant sous l’enseigne BOUCHERIE-TRAITEUR CHEZ GEORGES, demeurant XXX
représenté par Me Martial VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
dont le siége social est XXX
représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne CHALBOS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves ROUSSEL, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Anne CHALBOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016
Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2013, Monsieur Y X, exploitant un fonds de commerce de boucherie traiteur à Tulette (26), a souscrit auprès de la SARL Jalis un contrat de licence d’exploitation d’un site internet.
Regrettant son engagement, Monsieur X n’a pas souhaité y donner suite.
Après vaine mise en demeure du 28 octobre 2013, la SARL Jalis a fait assigner Monsieur X devant le tribunal de commerce de Marseille par acte du 20 mars 2014 aux fins d’obtenir la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 3255,03 € correspondant à 30% des loyers qui auraient été dus en exécution du contrat, la somme de 2500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2014, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné Monsieur Y X à payer à la société Jalis SARL la somme de 3255,03 € TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013 ainsi que la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire pour le tout,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 22 juillet 2014.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 octobre 2014, Monsieur X demande à la cour, vu les articles 1226, 1152 du code civil, de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Marseille le 10 juin 2014,
— dire que l’indemnité due au titre de l’article 16-5 des conditions générales de vente s’analyse en une clause pénale,
— dire que cette dernière est excessive dans la mesure où la SARL Jalis n’a en aucun cas procédé à la réalisation du site internet,
— ramener l’indemnité due par Monsieur Y X à la SARL Jalis à la somme forfaitaire de 1 €,
— condamner la SARL Jalis au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code distraits au profit de la SCP Daydé Plantard Rochas Viry.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2014, la société Jalis demande à la cour, vu les dispositions de l’article 1134 du code civil, confirmant le jugement déféré, de condamner Monsieur X à lui verser :
— une somme de 3255,03 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure,
— une somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 28 avril 2016.
MOTIFS :
Les conditions générales du contrat de licence d’exploitation de site internet signé entre les parties le 15 juillet 2013 comporte un article 16-5 rédigé comme suit :
'En cas d’une résiliation ou annulation de commande anticipée de la part du client : avant la livraison, il sera dû au prestataire une somme correspondant à 30% des loyers qui auraient été dus en cas d’exécution du contrat. Les parties conviennent expressément que cette indemnité ne peut être assimilée à une clause pénale et ne peut donc en aucun cas être révisée sur le fondement de l’article 1152 du code civil.'
Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette clause ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil mais une clause de dédit, fixant le prix de la faculté de résiliation anticipée unilatérale par le client en dehors de toute notion d’inexécution, à la différence de l’indemnité prévue à l’article 16-3 du contrat en cas de résiliation par le prestataire aux torts du client.
Monsieur X sera en conséquence débouté de sa demande de révision de l’indemnité sur le fondement de l’article 1152 du code civil, et condamné au paiement de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.
La société Jalis sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive en l’absence de démonstration d’un préjudice distinct du simple retard de paiement compensé par le cours des intérêts moratoires.
Monsieur X, partie succombante, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dit que l’indemnité due au titre de l’article 16-5 des conditions générales du contrat signé entre les parties ne constitue pas une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil,
Déboute Monsieur X de sa demande de révision de l’indemnité,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute la SARL Jalis de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Monsieur Y X à payer à la SARL Jalis la somme de 1000 € d’indemnité pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur X aux dépens.
Le greffier Le président
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