Article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 34

I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :

1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ;

2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;

3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ;

4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ;

5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ;

6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ;

7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ;

8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ;

10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code.

11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ;

12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code.

Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation.

Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.

Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1.

Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot.

L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.

II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix.

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente.

L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

Entrée en vigueur le 11 avril 2024

NOTA

Conformément au V de l’article 236 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Commentaires+500

1Procédure, délais et recours lors d'une vente immobilière
urbanista-avocat.com · 9 avril 2026

Ce régime est donc hors du périmètre du présent article, qui se concentre sur les droits de préemption exercés par les collectivités territoriales et leurs groupements lors d'une vente immobilière. Attention : La présente analyse se concentre sur le droit de préemption urbain (DPU) et les règles communes aux droits de préemption des personnes publiques (articles L. 210-1 et suivants, […] codifié à l'article R. 213-7 II du Code de l'urbanisme depuis le 1er janvier 20155, couvre à titre d'exemple notamment : Le dossier de diagnostic technique (DDT) prévu à l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation ; Le cas échéant, […]

 Lire la suite…

2Que faire en cas de vice caché après un achat immobilier ?
Salmon et Christin Avocats · 7 avril 2026

Les quatre conditions du vice caché Pour qu'un défaut soit qualifié de vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, quatre conditions doivent être réunies. […] Il ne doit pas être apparent lors des visites préalables à la vente. L'article 1642 du Code civil exclut expressément la garantie pour « les vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ». […] En vertu de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation, l'absence de certains diagnostics obligatoires (plomb, gaz, électricité, assainissement non collectif, etc.) prive le vendeur de la possibilité de s'exonérer de la garantie pour les défauts entrant dans leur champ. […]

 Lire la suite…

3Inscription d’un bien en zone à risque entre la promesse et la vente : influence de l’approbation du plan de prévention sur l’étendue de l’obligation d’information…Accès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 31 mars 2026
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 21 mars 2013, n° 11/00072

[…] — faire actualiser si nécessaire par un technicien de son choix les diagnostics techniques prévus à l'article L 271- 4 du code de la construction et de l'habitation (plomb, amiantes, termites, installation de gaz nature, risques naturels et technologiques, performance énergétique, installation intérieure d'électricité ), […] DIT que la visite du bien s'effectuera dans la quinzaine précédant la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l'article L 142-1 du code des procédures civiles d'exécution;

 Lire la suite…

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 17 novembre 2022, n° 18/05508Confirmation

[…] Chambre 1-4 […] né le 04 Septembre 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] […] Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les articles L 271-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil ; […] Il résulte par ailleurs des articles L271-4 et L271-6 du Code de la construction et de l'habitation dans leur version alors applicable qu'en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, […] à l'acte authentique de vente, et contient, notamment, l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7, […]

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 8 décembre 2008, n° 08/59045

[…] — autoriser le X Y, ou tout autre cabinet choisi par la société IMMHOLD, à accéder aux locaux exploités par la SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DU 15 e situé […], afin que puisse être établi un état relatif à la présence de termites, conformément aux dispositions des articles L 133-6 et L 271-4-I-3º du Code de la Construction et de l'Habitation ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).