Entrée en vigueur le 17 octobre 2019
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2019-1052 du 14 octobre 2019 - art. 2
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir déclaré les informations prévues à l'article R. 522-18 ;
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 522-19 ;
3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article ;
4° De mettre à disposition sur le marché un article traité par un produit biocide, sans faire figurer dans le dispositif d'étiquetage les renseignements prévus par l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ;
5° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans avoir procédé aux notifications de mise à disposition sur le marché prévues au paragraphe 6 de l'article 17, au paragraphe 1 de l'article 27 et au point a de l'article 51 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012, dans les conditions prévues par ces articles ;
6° De diffuser une publicité pour un produit biocide en méconnaissance des dispositions de l'article 72 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou de l'article R. 522-16-2 ;
7° De mettre à disposition sur le marché un produit sans avoir fourni les informations nécessaires sur ce produit, mentionnées au II de l'article L. 522-2 ;
8° D'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée au premier alinéa de l'article R. 522-16 sans disposer de personnels formés conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-16.
9° De vendre en libre-service à des utilisateurs non professionnels un des produits mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 522-16-3.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans mettre à jour la déclaration prévue au I de l'article L. 522-2 dans les conditions prévues au second alinéa de l'article R. 522-19 ;
2° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide sans procéder à la déclaration prévue à l'article L. 522-3 ;
3° De ne pas mettre à disposition les informations relatives au traitement biocide appliqué à l'article traité conformément au paragraphe 5 de l'article 58 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.
[…] l'article R.522-17 du Code de l'environnement dispose: « I. – L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte: 1° L'identification du produit et des substances qu'il contient; […] les règles d'étiquetage […] et de publicité applicables à ces produits. » L'article R522-25 du Code de l'environnement dispose: « I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5èm classe le fait: 3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article; […]
Lire la suite…Les nouveaux articles R522-16-1 et R522-16-2 sont insérés dans le Code de l'environnement. Ces dispositions s'applicables aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2019. […] Les produits biocides dont les pratiques commerciales sont interdites Les produits biocides dont les pratiques commerciales sont interdites (nouvel article R522-16-1 du Code de l'environnement) sont les suivants : rodenticides (type 14 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012) ; insecticides, […] désormais, du nouvel article R522-16-2 du Code de l'environnement. L'article R522-25 du Code de l'environnement est modifié en ce sens.
Lire la suite…[…] Y faisant droit, Dire la juridiction des référés matériellement compétente ; Constater que les sociétés Henkel France et Eau Ecarlate ont effectué une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations et présentations fausses et de nature à induire en erreur quant à l'efficacité des Produits et aux résultats attendus de leur utilisation en violation flagrante des articles L121-1 et LI21-2 du Code de la consommation, de l'article 72 du Règlement et de l'article R522-25 du Code de l'environnement ; […] des articles 69 et 72 du Règlement et l'article RS22-25 du Code de l'environnement ; […] Vu l'article R. 522-25 du Code de l'environnement, […] Q- R.
[…] l'article R.522-17 du Code de l'environnement dispose: « I. - L'étiquetage d'un produit biocide mis sur le marché au titre du paragraphe 2 de l'article 89 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 comporte: 1° L'identification du produit et des substances qu'il contient; […] les règles d'étiquetage et de publicité applicables à ces produits. » L'article R522-25 du Code de l'environnement dispose: « I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5èm classe le fait: 3° De mettre à disposition sur le marché un produit biocide en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 69 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 […] mai 2012 ou des dispositions de l'article R. 522-17 et de l'arrêté prévu à ce même article; […]
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