Article L123-19 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 4 (V)

I. - La participation du public s'effectue par voie électronique. Elle est applicable :

1° Aux projets qui font l'objet d'une évaluation environnementale et qui sont exemptés d'enquête publique en application du 1° du I de l'article L. 123-2 , s'ils ne sont pas soumis à la consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1 ;

2° Aux plans et programmes qui font l'objet d'une évaluation environnementale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 ou des articles L. 104-1 à L. 104-3 du code de l'urbanisme et pour lesquels une enquête publique n'est pas requise en application des dispositions particulières qui les régissent.

Par exception à l'alinéa précédent, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondations et les plans d'action pour le milieu marin sont soumis à des dispositions spécifiques de participation du public.

La participation du public par voie électronique est ouverte et organisée par l'autorité compétente pour autoriser ces projets ou approuver ces plans et programmes.

II. - Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article L. 123-12. Il est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité ainsi que dans les espaces France Services et dans la mairie de la commune d'implantation du projet en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise l'objet de la procédure de participation, les lieux et horaires où l'intégralité du projet ou du dossier de demande peut être consultée. Au sein des espaces France Services, un agent peut être chargé d'accompagner les personnes en difficulté avec l'informatique dans leurs démarches liées à la participation du public par voie électronique.

Le public est informé par un avis mis en ligne ainsi que par un affichage en mairie ou sur les lieux concernés et, selon l'importance et la nature du projet, par voie de publication locale quinze jours avant l'ouverture de la participation électronique du public pour les plans, programmes et projets. Cet avis mentionne :

1° Le projet de plan ou programme ou la demande d'autorisation du projet ;

2° Les coordonnées des autorités compétentes pour prendre la décision, celles auprès desquelles peuvent être obtenus des renseignements pertinents, celles auxquelles des observations ou questions peuvent être adressées ainsi que des précisions sur les conditions dans lesquelles elles peuvent être émises   ;

3° La ou les décisions pouvant être adoptées au terme de la participation et des autorités compétentes pour statuer   ;

4° Une indication de la date à laquelle et du lieu où les renseignements pertinents seront mis à la disposition du public et des conditions de cette mise à disposition   ;

5° L'adresse du site internet sur lequel le dossier peut être consulté   ;

6° Le fait que le plan ou programme ou le projet soit soumis à évaluation environnementale et que, le cas échéant, il est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 123-7   et le lieu où ce rapport ou cette étude d'impact peuvent être consultés ;

7° Lorsqu'il a été émis, l'avis de l'autorité environnementale mentionné à l'article L. 122-7 ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ainsi que du ou des lieu (x) où il peut être consulté.

Les dépenses relatives à l'organisation matérielle de cette participation sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.

Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de début de la participation électronique du public.

III. - Sont applicables aux participations du public réalisées en vertu du présent article les dispositions des trois derniers alinéas du II de l'article L. 123-19-1, ainsi que les dispositions des articles L. 123-19-3 à L. 123-19-5.

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

NOTA

Conformément au II de l'article 4 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'autorisation environnementale déposées à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Commentaires164

1JO 2030 et participation du public
cerasus-avocats.fr · 3 avril 2026

[…] de mettre en oeuvre les mesures de participation du public prévues au II de l'article L. 121-8 du Code de l'environnement (publicité des objectifs et caractéristiques du projet). […] L'article L. 122-1 du Code de l'environnement définit la notion de « projet » comme : « […] la réalisation de travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages, […] échapperont à toute participation du public. […] L'article 18 de la loi n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 facilite à cet égard le recours à la procédure de participation du public par voie électronique organisée à l'article L. 123-19 du Code de l'environnement. –

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2PLU et environnement - Concilier planification locale et protection écologique : focus sur la loi du 26 novembre 2025
Me Alexandre Tronche · consultation.avocat.fr · 17 février 2026

[…] de l'urbanisme pour exclure de l'évaluation environnementale certaines modifications de PLU ayant un objet strictement circonscrit comme : La rectification d'une erreur matérielle ; […] l'intérêt est double puisque de telles exclusions sécurisent les démarches en visant à mettre au propre le PLU en supprimant notamment des erreurs cartographiques […] Démocratie environnementale : l'essor de la participation du public par voie électronique La possibilité pour l'autorité compétente de substituer à l'enquête publique une participation du public par voie électronique (PPVE) telle que prévu à l'article L 123-19 du Code de l'environnement […]

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3Environnement : un nouvel élan pour la procédure de participation du public par voie électronique
lemoniteur.fr · 30 janvier 2026

L. 123-19 du Code de l'environnement - C. env.] est l'une des modalités de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement, […] ses expositions publiques et autres parutions de newsletters. […] L'article L. 123-19 du Code de l'environnement a été créé par l'ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. […] la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé a ajouté à l'article L. 123-2, […]

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Décisions298

1Tribunal administratif de La Réunion, 12 décembre 2013, n° 1300057Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, […] les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer. » ; qu'il découle de ces dispositions combinées que la procédure de consultation du public préalable à l'adoption d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles est prévue à l'article L. 562-3 du code de l'environnement, qui renvoie aux articles L. 123-1 à L. 123-19 du même code, […] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 562-8 du code de l'environnement : « Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 janvier 2023, n° 2200455Rejet

[…] l'article L . 761-1 du code de justice administrative. […] les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique. / Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123 -1 à R. 123 -27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code. () ». […] les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. / Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123 […]

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3Décision n° 2019/144/ZAC DU VILLAGE OLYMPIQUE/1 du 4 septembre 2019 relative au projet de ZAC du village olympique (93)

[…] La Commission nationale du débat public, Vu le code de l'environnement en son article L. 123-19 ; Vu les articles 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; Vu le courrier du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 8 août 2019, agissant en tant qu'autorité organisatrice de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, demandant à la CNDP la désignation d'un garant au titre de l'article 9 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, pour le projet de ZAC du village olympique (93) ; Vu l'avis de l'Autorité environnementale n° 2018-78, adopté le 24 octobre 2018 ;

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