Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 2
L'arrêté d'autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d'évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme. Lorsque l'autorisation environnementale est accordée dans le cadre d'un projet, au sens de l'article L. 122-1, dont la réalisation incombe à plusieurs maîtres d'ouvrage, le préfet identifie, le cas échéant, dans l'arrêté, les obligations et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation relevant de la responsabilité de chacun des maîtres d'ouvrage.
Il comporte également :
1° S'il y a lieu, les prescriptions de nature à réduire ou à prévenir les pollutions à longue distance ainsi que les pollutions transfrontalières ;
2° Les conditions d'exploitation de l'installation de l'ouvrage, des travaux ou de l'activité en période de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané ;
3° Les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle du projet et à la surveillance de ses effets sur l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection de l'environnement et, le cas échéant, de la police des mines ;
4° Les conditions de remise en état après la cessation d'activité ou, pour les projets relevant du 3° de l'article L. 181-1, les conditions d'arrêt de travaux.
Lorsque des prescriptions archéologiques ont été édictées par le préfet de région en application des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code du patrimoine, l'arrêté d'autorisation indique que la réalisation des travaux est subordonnée à l'observation préalable de ces prescriptions.
Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet d'exploitation souterraine d'une carrière de gypse située en tout ou partie dans le périmètre d'une forêt de protection classée en application de l'article L. 141-1 du code forestier, le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire en vue de limiter les incidences des travaux sur la stabilité des sols, la végétation forestière et les écosystèmes forestiers.
L'argumentation du requérant vise également à contester la motivation de la décision et à soulever une erreur de fait et de qualification juridique des faits dans la mesure où le projet ne se situerait pas « à proximité immédiate » du village comme mentionné par l'arrêté et ne porterait pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. […] Cette obligation de motivation résulte de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. […] « le permis doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […] des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ». […] Contrairement à ce que soutient M.A., […]
Lire la suite…Une association a demandé au ministre de la Transition écologique de modifier le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation. […] Tout d'abord, le ministre chargé des installations classées, en application de l'article L. 512-5 du code de l'environnement, est fondé à édicter, par arrêté, des prescriptions générales applicables à ces installations. Cependant, ces prescriptions ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale qu'il tient notamment des articles L. 181-3, R. 181-43 et R. 181-54 du même code et qui lui permettent de prendre, à tout moment, […]
Lire la suite…[…] « Aux termes de l'article L. 425-15 du même code : » Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement , […] aux termes de l'article R . 111-26 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement . […] des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement […]
[…] En treizième lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […] Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ». […] 43. […]
[…] En revanche, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu du permis de construire le cas échéant requis. […] En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. […] Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ». […]
Pour les projets concernés par une autorisation temporaire, la procédure à suivre est la suivante : Le dossier de demande doit être adressé au préfet selon les modalités prévues par les articles R. 181-12 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'autorisation environnementale (c'est-à-dire soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique, […] et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 181-43 du code de l'environnement, en particulier les mesures d'évitement, […] R. 181-14 et D. 181-15-2. […]
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