Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 janvier 2009 |
---|---|
Dernière modification : | 1 février 2009 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 et son article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 octobre 2008 ;
Vu la décision n° 2006-208 L. du 30 novembre 2006 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
-Code de justice administrative.Art. L7, Art. L522-1, Art. R122-2, Art. R122-17, Art. R222-13, Art. R222-19, Art. R222-23, Art. R222-24, Art. R223-2, Art. R225-10, Art. R231-2, Art. R611-13, Art. R611-19, Art. R611-20, Art. R711-1, Art. R712-1, Art. R731-3, Art. R732-1, Art. R732-2, Art. R733-1, Art. R733-3, Art. R741-2, Art. R776-2, Art. R822-2, Art. R778-4, Art. R711-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrative.Art. R711-3, Art. R711-4
A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative :
« Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. »
Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions ainsi désignées adressent au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication. Toutefois, les dispositions du 2° et du b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux audiences et séances de jugement tenues à compter du premier jour du troisième mois suivant cette publication.
21 juin 1865 et un autre décret du 12 juillet 1865… [11] Cf. l'importante loi du 24 mai 1872. […] [13] Décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 – http://lexpol.cloud.pf/LexpolAfficheTexte.php?texte=265658 [14] Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987. [15] Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, à la suite de CEDH 7 juin 2001, Kress c. France, n°39594/98 et de CEDH, Grande chambre, 12 avril 2006, Martinie c. France, n°58675/00. […]