Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 janvier 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 février 2009 |
| Codes visés : | Code de justice administrative, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
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Rejet —
[…] Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'État du 18 mars 2009 incluant le Tribunal administratif de Versailles dans la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Non-lieu à statuer —
[…] Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat pris pour l'application du décret du 7 janvier 2009 ;
Annulation —
[…] Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 et son article 37-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 octobre 2008 ;
Vu la décision n° 2006-208 L. du 30 novembre 2006 du Conseil constitutionnel ;
Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,
Décrète :
-Code de justice administrative.Art. L7, Art. L522-1, Art. R122-2, Art. R122-17, Art. R222-13, Art. R222-19, Art. R222-23, Art. R222-24, Art. R223-2, Art. R225-10, Art. R231-2, Art. R611-13, Art. R611-19, Art. R611-20, Art. R711-1, Art. R712-1, Art. R731-3, Art. R732-1, Art. R732-2, Art. R733-1, Art. R733-3, Art. R741-2, Art. R776-2, Art. R822-2, Art. R778-4, Art. R711-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de justice administrative.Art. R711-3, Art. R711-4
A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative :
« Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. »
Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions ainsi désignées adressent au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication. Toutefois, les dispositions du 2° et du b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux audiences et séances de jugement tenues à compter du premier jour du troisième mois suivant cette publication.