Entrée en vigueur le
- Code de l'organisation judiciaireSct. Paragraphe 1 : Compétence à charge d'appel , Art. R211-3-1, Art. R211-3-2, Art. R211-3-3, Art. R211-3-4, Art. R211-3-5, Art. R211-3-6, Art. R211-3-7, Art. R211-3-8, Art. R211-3-9, Art. R211-3-10, Art. R211-3-11, Sct. Paragraphe 2 : Compétence en dernier ressort , Art. R211-3-12, Art. R211-3-13, Art. R211-3-14, Art. R211-3-15, Art. R211-3-16, Art. R211-3-17, Art. R211-3-18, Art. R211-3-19, Art. R211-3-20, Art. R211-3-21, Art. R211-3-22, Art. R211-3-23, Sct. Paragraphe 3 : Compétence à charge d'appel ou en dernier ressort en fonction du montant de la demande , Art. R211-3-24, Art. R211-3-25, Art. R211-3-26, Art. R211-3-27, Art. R211-3, Sct. Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
[…] En vertu des articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, introduits par l'article 2 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
[…] en date du 02 septembre 2021 […] Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 01 janvier 2020 crée par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 – art. 2, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
[…] Il résulte de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019 – art. 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.