Article 2 du Décret n°2019-912 du 30 août 2019
Article 1Article 3

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1Réforme de la justice : nouvelles dispositions réglementairesAccès limité
Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 3 septembre 2019
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Décisions5

1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 31 janvier 2023, n° 20/01908Irrecevabilité

[…] En vertu des articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, introduits par l'article 2 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 21/04352Irrecevabilité

[…] en date du 02 septembre 2021 […] Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire en vigueur depuis le 01 janvier 2020 crée par le décret n°2019-912 du 30 août 2019 – art. 2, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 21 juillet 2023, n° 21/13301Infirmation

[…] Il résulte de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019 – art. 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2020, que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).