Infirmation 12 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 janv. 2018, n° 16/03871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/03871 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 janvier 2015, N° F12/01422 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 16/03871
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 29 Janvier 2015
RG : F 12/01422
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 JANVIER 2018
APPELANT :
X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant en personne, assisté de Me Aymen DJEBARI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SAS CITINEA venant aux droits de la SAS CAMPENON BERNARD BATIMENT RHONE-ALPES (CBBRA).
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne-Laure COMIOTTO, responsable ressources humaines, munie d’un pouvoir, assistée de Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2017
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de
Z A, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— B C, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par B C, Président et par Z A, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat à durée indéterminée, la société CAMPENON BERNARD REGIONS a engagé X Y en qualité de maçon finition, niveau II, position II, coefficient 140, à compter du 13 juin 2005 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 763.63 euros pour 160.33 heures de travail par mois.
A compter du 1er novembre 2007, le contrat de travail a été transféré à la société CAMPENON BERNARD BATIMENT RHONE-ALPES, ci-après désignée la société CBBRA.
La société CBBRA appartient au groupe VINCI.
Le contrat de travail a été soumis à la convention collective nationale étendue des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1980.
En dernier lieu, X Y a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 907.63 euros.
X Y a été victime le 21 juillet 2010 d’un accident du travail. Gravement blessé au dos, il a aussitôt été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 5 novembre 2010.
Le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 décembre 2010 au 23 mars 2011, puis à compter du 27 avril 2011.
Durant son arrêt de travail pour maladie, X Y a été mis en relation avec l’association TRAJEO’H interne au groupe VINCI et dédiée au handicap. Il a ainsi pu bénéficier d’une formation dans le cadre de laquelle il a notamment obtenu le permis super poids-lourd.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l’entreprise, X Y a été examiné les 29 novembre 2011 et 15 décembre 2011 par le médecin du travail qui a conclu le second examen comme suit:
' 2e visite d’inaptitude définitive au poste de maçon.
A reclasser dans un poste sans port de charges lourdes de plus de 15 kg, peut travailler comme chauffeur transport en commun, chauffeur poids-lourd.'
La société CBBRA a procédé à des recherches de reclassement de X Y auprès d’autres sociétés du groupe VINCI.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2012, la société CBBRA a convoqué X Y le 30 janvier 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2012, la société CBBRA a notifié à X Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 avril 2012, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence la société CBBRA à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 janvier 2015, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a débouté X Y de ses demandes, a débouté la société CBBRA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné X Y aux dépens.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 26 février 2015 par X Y.
*
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 17 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, X Y demande à la cour:
— de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— de condamner la société CITINEA venant aux droits de la société CBBRA au paiement des dépens et des sommes suivantes:
* 38 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l’audience du 17 novembre 2017, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société CITINEA, venant aux droits de la société CBBRA, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter X Y de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Attendu que l’employeur peut procéder au licenciement du salarié qui a été déclaré inapte à son poste et s’il justifie de l’impossibilité de le reclasser.
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise; que l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Attendu que l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail, au besoin en les sollicitant.
Attendu que pour satisfaire à son obligation de reclassement, l’employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié.
Attendu que l’employeur est tenu en toute hypothèse de mettre en oeuvre son obligation de reclassement; qu’à défaut, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Attendu qu’en l’espèce, X Y demande à la cour de dire que son licenciement pour inaptitude notifié le 7 février 2012 est sans cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement de la société CBBRA qui n’a pas étendu ses recherches à toutes les sociétés du groupe VINCI auquel elle appartient, qui n’a pas demandé d’explications aux sociétés qui ont répondu par la négative à ses demandes de postes disponibles, qui a visé dans la lettre de licenciement des recherches de reclassement à un poste d’agent de sécurité qui n’ont jamais en réalité existé, et qui s’est abstenue de consulter le médecin du travail sur un reclassement de X Y à un poste de chauffeur super poids lourd que la société CBBRA a proposé au recrutement extérieur une semaine après le licenciement du salarié.
Attendu qu’il est constant que le 16 février 2012, la société CBBRA a fait paraître sur Internet une offre d’emploi de conducteur super poids lourd consacré de 70 à 80% à la conduite, le reste du temps de travail étant consacré à aider aux travaux sur des chantiers.
Attendu que pour justifier le fait que ce poste n’a pas été proposé à X Y, l’intimée fait valoir que le poste n’était pas adapté à ce salarié; que les tâches consistant en des travaux sur les chantiers impliquent nécessairement le port de charges lourdes, lequel est incompatible avec les restrictions émises par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude de X Y.
Attendu que la cour relève que le poste en cause était à pourvoir au moment de la recherche de reclassement de X Y déclaré inapte dès lors qu’il a été diffusé sur Internet seulement neuf jours après le licenciement pour inaptitude.
Attendu qu’il est tout aussi acquis que cet emploi était adapté aux capacités de X Y compte tenu des conclusions du médecin du travail dans l’avis d’inaptitude au poste de maçon rendu le 15 décembre 2011;
qu’en effet, le médecin du travail a indiqué dans son avis d’inaptitude que X Y pouvait être reclassé dans l’entreprise dans un poste sans port de charges lourdes de plus de 15 kg et pouvait travailler comme chauffeur poids-lourd;
qu’en outre, durant son arrêt de travail pour maladie et donc avant l’avis d’inaptitude, X Y a suivi une formation qui lui a permis de devenir titulaire du permis de conducteur super poids lourd.
Attendu que force est de constater que l’employeur s’est abstenu de consulter le médecin du travail sur l’aptitude de X Y à occuper l’emploi de conducteur super poids lourd qui a donc été seulement proposé au recrutement extérieur le 16 février 2012.
Attendu que la recherche de solutions de reclassement de X Y effectuée par la société CBBRA n’a donc pas été loyale et sérieuse; que l’employeur n’a ainsi pas satisfait à son obligation de reclassement.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le licenciement de X Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2 – sur les dommages et intérêts
Attendu que X Y a droit en vertu des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail à une indemnité mise à la charge de la société CITINEA venant aux droits de la société CBBRA qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; qu’en considération de son ancienneté, de son âge au jour de cette rupture, de son expérience professionnelle, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, du montant de sa rémunération au moment de la rupture et des circonstances du licenciement, le préjudice résultant pour X Y de la rupture de son contrat de travail doit être fixé à la somme de 11 500 euros; qu’infirmant le jugement déféré, la cour condamne donc la société CITINEA venant aux droits de la société CBBRA à payer à X Y la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en vertu de l’article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
3 – sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par la société CITINEA venant aux droits de la société CBBRA.
Attendu que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CITINEA venant aux droits de la société CBBRA à payer à X Y la somme de 11 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CITINEA venant aux droits de la société CBBRA aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société CITINEA venant aux droits de la société CBBRA à payer à X Y la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
Z A B C
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