Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

Aux fins du présent règlement, les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 73/2009 s’appliquent.

Les définitions suivantes s’appliquent également. On entend par:

(1)

«parcelle agricole», une surface continue de terres déclarée par un agriculteur, sur laquelle un seul groupe de cultures est cultivé; cependant, dans le cas où une déclaration séparée d’utilisation concernant une surface faisant partie d’un groupe de cultures est requise dans le cadre du présent règlement, le cas échéant, cette utilisation spécifique limite également la parcelle agricole; les États membres peuvent fixer des critères supplémentaires pour délimiter davantage une parcelle agricole;

(2)

«pâturage permanent», un pâturage permanent tel qu’il est défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 1120/2009 (10);

(3)

«système d’identification et d’enregistrement des bovins», le système d’identification et d’enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000;

(4)

«marque auriculaire», la marque auriculaire permettant l’identification individuelle des animaux visée à l’article 3, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) no 1760/2000;

(5)

«base de données informatisée relative aux bovins», la base de données informatisée visée à l’article 3, point b), et à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000;

(6)

«passeport pour animaux», le passeport pour animaux visé à l’article 3, point c), et à l’article 6 du règlement (CE) no 1760/2000;

(7)

«registre», le registre tenu par les détenteurs d’animaux conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 21/2004 ou à l’article 3, point d), et à l’article 7 du règlement (CE) no 1760/2000;

(8)

«éléments du système d’identification et d’enregistrement des bovins», les éléments visés à l’article 3 du règlement (CE) no 1760/2000;

(9)

«code d'identification», le code d’identification visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000;

(10)

«irrégularités», toute atteinte aux dispositions applicables à l’octroi de l’aide concernée;

(11)

«demande unique», toute demande de paiements directs au titre du régime de paiement unique et des autres régimes d’aide «surfaces»;

(12)

«régimes d’aides “surfaces”», le régime de paiement unique, les paiements «surfaces» au titre du soutien spécifique et tous les régimes d’aide établis conformément aux titres IV et V du règlement (CE) no 73/2009, à l’exception de ceux établis en vertu du titre IV, sections 7, 10 et 11, du paiement séparé pour le sucre établi à l’article 126 dudit règlement et du paiement séparé pour les fruits et légumes établi à l’article 127 dudit règlement;

(13)

«demande d’aide “animaux”», toute demande de paiement d’une aide dans le cadre des régimes de primes aux secteurs de la viande ovine et de la viande caprine et des régimes de paiements pour la viande bovine prévus respectivement au titre IV, sections 10 et 11, du règlement (CE) no 73/2009 et de paiements «animaux» par tête ou de paiements «animaux» par unité de gros bétail au titre du soutien spécifique;

(14)

«soutien spécifique», le soutien visé à l’article 68 du règlement (CE) no 73/2009;

(15)

«utilisation», l’utilisation de la surface en termes de type de culture ou de couverture végétale, ou l’absence de culture;

(16)

«régimes d’aide à la viande bovine», les régimes d’aide visés à l’article 108 du règlement (CE) no 73/2009;

(17)

«régime d’aide aux ovins et aux caprins», le régime d’aide visé à l’article 99 du règlement (CE) no 73/2009;

(18)

«bovins faisant l’objet de demandes d'aide», les bovins faisant l’objet d’une demande d’aide «animaux» au titre des régimes d’aides à la viande bovine ou du soutien spécifique;

(19)

«bovins ne faisant pas l’objet de demandes d'aide», les bovins ne faisant pas encore l’objet d’une demande d’aide «animaux», mais potentiellement admissibles au bénéfice d’une aide au titre des régimes d’aide à la viande bovine;

(20)

«animal potentiellement admissible», un animal qui, a priori, pourrait potentiellement remplir les critères d’admissibilité pour bénéficier de l’aide pendant l’année de demande considérée;

(21)

«période de détention», la période durant laquelle un animal faisant l’objet d’une demande d’aide doit être détenu dans l’exploitation, conformément aux dispositions suivantes du règlement (CE) no 1121/2009 (11):

a)

les articles 53 et 57, pour ce qui est de la prime spéciale aux bovins mâles;

b)

l’article 61, pour ce qui est de la prime à la vache allaitante;

c)

l’article 80, pour ce qui est de la prime à l’abattage;

d)

l’article 35, paragraphe 3, en ce qui concerne les aides aux ovins et aux caprins;

(22)

«détenteur d'animaux», toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché;

(23)

«superficie déterminée», la superficie pour laquelle l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies; en ce qui concerne le régime de paiement unique, la superficie déclarée ne peut être considérée comme déterminée que si elle s’accompagne d’un nombre correspondant de droits au paiement;

(24)

«animal déterminé», un animal pour lequel l’ensemble des conditions applicables à l’octroi d’une aide sont remplies;

(25)

«période de référence des primes», la période à laquelle les demandes d’aide se réfèrent, quelle que soit la date de leur présentation;

(26)

«système d’information géographique» (ci-après dénommé «le SIG»), les techniques du système d’information géographique informatisé visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009;

(27)

«parcelle de référence», une superficie géographique délimitée, porteuse d’une identification unique enregistrée dans le SIG du système d’identification des États membres visé à l’article 15 du règlement (CE) no 73/2009;

(28)

«matériel géographique», les cartes ou autres documents utilisés pour communiquer les éléments du SIG entre les demandeurs d’aide et les États membres;

(29)

«référentiel national», un système tel que défini dans la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (12) permettant le mesurage normalisé et l’identification spécifique des parcelles agricoles sur tout le territoire de l’État membre concerné;

(30)

«organisme payeur», les services et organismes visés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005;

(31)

«conditionnalité», les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 73/2009;

(32)

«domaines soumis à la conditionnalité», les différents domaines des exigences réglementaires en matière de gestion au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, ainsi que les bonnes conditions agricoles et environnementales conformément à l’article 6 dudit règlement;

(33)

«acte», toute directive et tout règlement mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009;

(34)

«normes», les normes définies par les États membres conformément à l’article 6 et à l’annexe III du règlement (CE) no 73/2009 ainsi que les obligations liées aux pâturages permanents figurant à l’article 4 du présent règlement;

(35)

«exigence», lorsque ce terme est utilisé dans le contexte de la conditionnalité, toute exigence réglementaire spécifique en matière de gestion découlant d’un des articles visés à l’annexe II du règlement (CE) no 73/2009 d’un acte donné, distincte, quant au fond, de toute autre exigence dudit acte;

(36)

«non-conformité», toute non-conformité aux exigences et aux normes;

(37)

«organismes spécialisés en matière de contrôle», les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l’article 48 du présent règlement, chargées conformément à l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, d’assurer la conformité avec les exigences réglementaires en matière de gestion ainsi que le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales;

(38)

«à compter du paiement», aux fins de l’application des obligations en matière de conditionnalité prévues aux articles 85 unvicies et 103 septvicies du règlement (CE) no 1234/2007, à compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle le premier paiement a été accordé.

Décisions17


1CJUE, n° C-239/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gert Teglgaard et Fløjstrupgård I/S contre Fødevareministeriets Klagecenter, 17 mai 2018

[…] « 1. Les règles détaillées relatives aux réductions et aux exclusions visées à l'article 6 sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2 [ ( 5 )]. Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération la gravité, l'étendue, la persistance et la répétition du non-respect constaté ainsi que les critères fixés aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. […] ».

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2CJUE, n° C-79/23, Arrêt de la Cour, FJ contre Agrárminiszter, 18 avril 2024

[…] « Le présent règlement détermine les conditions et règles spécifiques applicables au financement des dépenses relevant de la politique agricole commune, y compris celles du développement rural. » 4 L'article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait : « Afin d'atteindre les objectifs de la politique agricole commune, définis par le traité, et d'assurer le financement des différentes mesures de cette politique, y compris celles de développement rural, sont institués : a)

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3CJUE, n° C-116/20, Arrêt de la Cour, SC Avio Lucos SRL contre Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul judeţean Dolj et Agenţia de Plăţi şi…

[…] « Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Régime de paiement unique à la surface – Règlement (CE) no 73/2009 – Article 2, sous c) – Notion d'“activité agricole” – Article 35 – Règlement (CE) no 1122/2009 – Réglementation nationale imposant la production d'un titre juridique établissant le droit d'utiliser la parcelle agricole mise à la disposition de l'agriculteur dans le cadre d'un contrat de concession et subordonnant la validité d'un tel contrat à la qualité d'éleveur ou de propriétaire d'animaux du futur concessionnaire – Concessionnaire d'une pâture ayant conclu un contrat de collaboration avec des éleveurs d'animaux – Autorité de la chose jugée »

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Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 27 juin 2013

17 Conformément à l'article 32, paragraphe 1, de ladite loi, les demandes d'aides doivent être déposées auprès des services régionaux de l'organisme payeur. […] Agrokonsulting soutenait par ailleurs que ladite décision repose sur une application erronée de l'article 58 du règlement nº 1122/2009. […] Pour autant que de besoin, il appartient à la juridiction de renvoi, qui, à la différence de la Cour dans le cadre de l'article 267 TFUE, est compétente pour interpréter le droit bulgare, de vérifier ces points. […] ainsi que des données du système intégré de gestion et de contrôle prévu à l'article 14 de ce règlement.

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