Matérialité de l'accident
Décisions
Lorsque sur l'action d'un ouvrier qui soutenait avoir ete atteint d'une lombalgie aigue au cours de son travail, la commission de premiere instance, retenant dans ses motifs qu'il y avait lieu d'admettre la materialite de l'accident contestee par la caisse, a ordonne une expertise medicale en donnant mission a l'expert d'indiquer la nature de la lesion dont l'interesse serait atteint a la suite de cet accident, de dire s'il presentait anterieurement une lesion et, dans l'affirmative si cette lesion a ete ou non aggravee par un effort anormal accompli durant le travail, il resulte des termes memes de la mission donnee a l'expert comme des motifs qui en sont le soutien indispensable que la materialite de l'accident a ete admise par la commission de premiere instance.
Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir rappelé que la Caisse niait la réalité de l'accident allégué par l'assuré ordonne néanmoins la mise en oeuvre d'une telle expertise en énonçant que les parties étaient en désaccord sur l'origine traumatique ou pathologique des troubles invoqués, alors que le litige portait au premier chef sur la matérialité de l'accident allégué et sa survenance au temps et au lieu du travail et qu'une telle question de caractère préalable, n'était pas d'ordre médical
Il releve du pouvoir souverain du juge du fond d'apprecier si un assure social a fait la preuve de la materialite de l'accident du travail dont il fait etat.
[…] que, de quatrième part, il appartient à l'organisme de sécurité sociale de détruire la présomption d'imputabilité qui s'attache à toute lésion révélée par un malaise survenu brusquement au temps et au lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'en refusant à M. Z… le bénéfice de la législation sur les accidents du travail sans constater que la caisse primaire ait rapporté une telle preuve, […] Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation et sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui avait à se prononcer sur la matérialité d'un accident prétendument survenu au temps et au lieu du travail, […]
La declaration du representant de l'employeur indiquant au cours de l'enquete faite par le juge d'instance qu'il ne conteste pas la materialite de l'accident mais fait toutes reserves quant a ses consequences, n'implique nullement une reconnaissance du caractere professionnel de l'accident, et une cour d'appel ne saurait valablement, sur le fondement de cette seule declaration et sans examiner les circonstances memes de l'accident, decider que cet accident constitue un accident du travail.
La declaration du representant de l'employeur indiquant au cours de l'enquete faite par le juge d'instance qu'il ne conteste pas la materialite de l'accident mais fait toutes reserves quant a ses consequences, n'implique nullement une reconnaissance du caractere professionnel de l'accident, et une cour d'appel ne saurait valablement, sur le fondement de cette seule declaration et sans examiner les circonstances memes de l'accident, decider que cet accident constitue un accident du travail.
La declaration du representant de l'employeur indiquant au cours de l'enquete faite par le juge d'instance qu'il ne conteste pas la materialite de l'accident mais fait toutes reserves quant a ses consequences, n'implique nullement une reconnaissance du caractere professionnel de l'accident, et une cour d'appel ne saurait valablement, sur le fondement de cette seule declaration et sans examiner les circonstances memes de l'accident, decider que cet accident constitue un accident du travail.
S'il appartient à la Caisse dans ses rapports avec l'employeur de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident du travail, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge par la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une raison totalement étrangère au travail.
[…] Que l'arret attaque, faute d'avoir caracterise l'existence d'une telle action, n'a pas, par voie de consequence, etabli la materialite meme de l'accident, et alors que, d'autre part, a supposer meme que la materialite de l'accident ait ete etablie par la victime, dans la mesure ou sa declaration avait ete tardive, il lui incombait de prouver encore la relation entre le prejudice et l'accident, la declaration tardive d'un accident du travail ayant pour effet de faire tomber la presomption de causalite ;
[…] Attendu que kegelart ayant informe son employeur, la societe tase, le lundi 21 janvier 1974, en faisant etat d'un certificat medical du meme jour, ayant prescrit son transport a l'hopital, d'un accident du travail qui lui serait survenu le vendredi 18 janvier sur le chantier ouvert par cette societe dans l'usine de la societe rhone-progil, et occasionnellement une entorse au genou, l'arret attaque a declare etablie la materialite de cet accident aux motifs que « selon ses dires » kegelart s'etait fait une entorse au genou le 18 janvier 1972 a 16 heures 30, en descendant un escalier dans un atelier de la societe rhone-progil, que les ouvriers « payes a l'heure » de cette societe quittant leur travail a 16 heures 45, il s'etait retrouve seul ;
pendant 7 jours
Commentaires
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. […]
Lire la suite…Cour d'appel de RIOM 9 juillet 2024 n°22/01165, l'instruction menée par la CPAM doit être efficace afin d'établir la matérialité d'un accident du travail. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé imputable au travail, à condition pour l'assuré et/ou la CPAM de démontrer au préalable la matérialité objective de l'accident. […]
Lire la suite…Cour d'appel de RIOM 9 juillet 2024 n°22/01165, l'instruction menée par la CPAM doit être efficace afin d'établir la matérialité d'un accident du travail. L'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail est présumé imputable au travail, à condition pour l'assuré et/ou la CPAM de démontrer au préalable la matérialité objective de l'accident. […]
Lire la suite…La CPAM de l'Isère, après une enquête administrative, décide de prendre en charge l'incident comme un accident du travail. […]
Lire la suite…Le texte en jeu est l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale qui, dans sa rédaction actuellement en vigueur, énonce: « La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. […] En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. […] Il arrive toutefois que des réserves se référant à un contexte médical soient prises en compte par les juges, […]
Lire la suite…[…] à une augmentation des accidents du travail au domicile du salarié. […] Selon l'article L 1222-9 du Code du travail précise que : « L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » L'ANI de 2020 prévoit quant à lui que : « Le télétravail étant une modalité d'exécution du contrat de travail, la présomption d'imputabilité relative aux accidents de travail s'applique également en cas de télétravail. […] La Cour de cassation juge de longue date que les seules déclarations d'un salarié ne suffisent pas pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, […]
Lire la suite…[…] à une augmentation des accidents du travail au domicile du salarié. […] Selon l'article L 1222-9 du Code du travail précise que : « L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » L'ANI de 2020 prévoit quant à lui que : « Le télétravail étant une modalité d'exécution du contrat de travail, la présomption d'imputabilité relative aux accidents de travail s'applique également en cas de télétravail. […] La Cour de cassation juge de longue date que les seules déclarations d'un salarié ne suffisent pas pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, […]
Lire la suite…[…] à une augmentation des accidents du travail au domicile du salarié. […] Selon l'article L 1222-9 du Code du travail précise que : « L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. » L'ANI de 2020 prévoit quant à lui que : « Le télétravail étant une modalité d'exécution du contrat de travail, la présomption d'imputabilité relative aux accidents de travail s'applique également en cas de télétravail. […] La Cour de cassation juge de longue date que les seules déclarations d'un salarié ne suffisent pas pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, […]
Lire la suite…L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pose une double présomption simple en érigeant comme principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme accident du travail. […] Confirmation de la Cour de cassation, qui constate qu'aucun témoin ne corrobore les allégations de la salariée et que la déclaration auprès de la caisse était tardive. […] Par conséquent, les seules déclarations de la salariée ne suffisent pas pour établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail. […]
Lire la suite…pendant 7 jours
Lois et règlements
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- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre IV : Procédures, révision, rechute, accidents survenus hors du territoire métropolitain
- Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses
- Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif
Les articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux accidents du travail.
Article R412-1 du Code de la sécurité sociale
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 2 : Champ d'application - Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire et à diverses autres catégories de bénéficiaires
- Section 2 : Dispositions applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire
La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.
Article L411-1 du Code de la sécurité sociale
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- Partie législative
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre I : Généralités - Dispositions propres à certains bénéficiaires
- Chapitre 1er : Définitions : accident du travail et accident du trajet
Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Article R142-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 2 : Contentieux général
- Section 4 : Juridictions
- Sous-section 2 : Procédure
[…] 1° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l' article L. 141- 2, sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à l' article R. 141- 1 ;
Article L1226-9 du Code du travail
- ···
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
- Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
- Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle
- Sous-section 2 : Suspension du contrat et protection contre la rupture
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Article 4 du Décret n° 2017-337 du 14 mars 2017 modifiant les règles de tarification au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général
- Décret n°2017-337 du 14 mars 2017
Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication , à l'exception du 3° de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Article R441-16 du Code de la sécurité sociale
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
- Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
- Chapitre 1er : Déclarations et formalités
- Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. […]
Article L751-26 du Code rural et de la pêche maritime
- ···
- Code rural et de la pêche maritime
- Partie législative
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
- Section 6 : Formalités, procédure et contentieux
- Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
Article R141-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
- ···
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
- Chapitre 1er : Expertise médicale
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
Article D752-26 du Code rural et de la pêche maritime
- ···
- Code rural et de la pêche maritime
- Partie réglementaire
- Livre VII : Dispositions sociales
- Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23
- Section 2 : Prestations
- Sous-section 3 : Prestations en espèces
- Paragraphe 2 : Rentes
- Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime
L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'agriculture.
- Établissement de la matérialité de l'accident
- Preuve de la matérialité de l'accident
- Matérialité de l'accident non établie
- Absence de matérialité de l'accident
- Contestations sur la matérialité de l'accident
- Qualification de l'accident
- Absence de preuve de la matérialité de l'accident
- Accident de la circulation
- Responsabilité de l'accident
- Accident de la route
- Absence de preuve d'exposition au risque
- Présomption d'imputabilité de l'accident
- Caractère accidentel du décès
- Absence de preuve de l'accident
- Matérialité de l'accident du travail
- Droit à indemnisation suite à un accident de la circulation
- Implication du véhicule dans l'accident
- Lien de causalité entre l'accident et la rechute
- Matérialité des faits reprochés
- Absence de fait accidentel
Comment contester la matérialité de l'accident du travail déclaré par votre salarié(e) ? Assortissez votre déclaration d'accident du travail de réserves motivées ! En application de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, […] n° 16/14113 La Caisse Primaire d'Assurance Maladie CPAM a porté à votre connaissance une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par l'un(e) de vos salarié(e)s ? Vous contestez la matérialité de cet accident du travail ? Diligentez la procédure tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail ! La procédure tendant à l'inopposabilité d'une décision […]
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