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Rubriques jurisprudentielles

Reconnaissance de la maladie professionnelle

Décisions

CADA, Avis du 13 février 2014, Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (CPAM 95), n° 20140028

copie du dossier d'enquête entraînant la décision, en date du 7 octobre 2013, de reconnaissance de la maladie professionnelle de leur employée de maison, Madame M'X. […] En l'absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 à L. 441-6 et R. 441-10 à R. 441-17 du code de la sécurité sociale. […]

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CADA, Avis du 27 février 2014, Syndicat intercommunal pour le regroupement pédagogique de Mauperthuis - Saint-Augustin (SIRP 77), n° 20140378

copie de l'intégralité du dossier médical de sa cliente concernant sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dont elle est atteinte, notamment le rapport du médecin expert.

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CADA, Avis du 13 mai 2014, Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (CPAM 69), n° 20141598

copie du dossier de son défunt mari, Monsieur XXX XXX, établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de ce dernier du 14 juin 2007.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 novembre 2014, 13-20.510, Publié au bulletinCassation partielle

Viole ce texte la cour d'appel qui, pour déclarer la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle d'un ancien salarié inopposable à un employeur, retient qu'il est le seul auquel elle est susceptible de faire grief, […] de la société Fadil et de la société Cedest, a adressé en décembre 2009 une déclaration de maladie professionnelle à la caisse qui en a reconnu le caractère professionnel ; que la victime étant décédée des suites de sa pathologie, M me Dominique X…, sa fille, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des deux premiers employeurs susmentionnés, aux droits desquels est venue la société Federal Mogul ;

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CADA, Avis du 16 novembre 2017, Centre hospitalier d'Embrun, n° 20174232

Copie du dossier médical de son père, Monsieur X, décédé le 15 juin 2017 après six mois d'hospitalisation au sein de l'établissement, afin de connaitre les causes du décès et de faire valoir ses droits, à savoir la reconnaissance de la maladie professionnelle par l'assurance maladie.

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Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2020, 18/036618Infirmation partielle

Protection sociale, sécurité sociale, prestation d'accident du travail et de maladie professionnelle, maladie professionnelle, reconnaissance de la maladie professionnelle, décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaissance de la maladie professionnelle, décision faisant grief à l'employeur, caractère du recours de l'employeur, existence d'une action au sens des dispositions du Code civil relative à la prescription quinquennale (OUI), loi du 17 juin 2008, confirmation. […] En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.

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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 03-10.789, Publié au bulletinRejet

La détermination du point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, résultant de l'application des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du Code de la sécurité sociale, s'impose y compris pour l'ouverture, postérieurement au décès de la victime d'une maladie professionnelle, des droits de ses ayants droit. Il s'ensuit que dès lors que le délai de prescription qui avait commencé à courir à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle de la victime, était expiré au jour de son décès, ses ayants droit n'ont plus de droit à demander réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 décembre 2008, 08-10.694, InéditCassation

[…] Attendu que, pour dire la société irrecevable à contester l'opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X…, […] préalablement, déclaré recevable le recours du Fonds, subrogé dans les droits de M. X… dont il a indemnisé le préjudice consécutif à la survenance d'une pathologie d'origine professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, puis avait reconnu l'imputabilité de cette maladie à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'ayant renoncé à contester la recevabilité de l'action engagée par le Fonds en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de son salarié, […]

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Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 novembre 2020, 19-19.989, InéditCassation

[…] législation sur les risques professionnels est exclusivement soumis aux règles de forclusion spécifiques d'ordre public du code de la sécurité sociale relatives au délai de recours ; […] après avoir pourtant constaté qu'aucun élément ne permettait de retenir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. H… aurait été notifiée à l'employeur par la caisse, […] date à laquelle la société Samse avait eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit puisqu'elle avait reconnu avoir reçu la notification d'incapacité attribuée à M. H… suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 mars 2007 ; […] la Caisse reconnaissant […]

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Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, du 13 novembre 2001, 00/2010Infirmation

L'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 n'a pas rouvert le délai d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, dans le cadre des maladies professionnelles liées à l'amiante, lorsque ces maladies avaient fait l'objet d'une reconnaissance par les caisses primaires d'assurance maladie antérieurement à la promulgation de la loi précitée. […] L'action en reconnaissance de la faute inexcusable du salarié, engagée plus de deux ans après la reconnaissance de la maladie professionnelle par la C.P.A.M., doit être déclarée prescrite en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale

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Commentaires

L'absence de harcèlement ne n'entraîne pas la non-reconnaissance de la maladie professionnelleAccès limité
www.editions-legislatives.fr · 29 septembre 2021

L'absence de harcèlement ne n'entraîne pas la non-reconnaissance de la maladie professionnelle
editions-legislatives.fr · 29 septembre 2021

Les 7 avril et 21 octobre 2008, elle déclare une maladie professionnelle faisant état d'une dépression réactionnelle, affection non désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM prend en charge cette affection au titre de la législation professionnelle par une décision du 12 novembre 2009. […] La Cour de cassation considère que seule l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime peut justifier la non-reconnaissance de la maladie professionnelle. […]

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Reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle par la CPAM
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

Reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle par la CPAM La reconnaissance implicite du caractère professionnel d'une maladie déclarée sanctionne le non-respect par une caisse des délais impartis pour instruire une déclaration de maladie professionnelle et rendre sa décision. (...) Lire la suite sous le lien suivant : https://www.rocheblave.com/reconnaissance-implicite-maladie-professionnelle/ Eric ROCHEBLAVE Avocat Spécialiste en Droit du Travail et Droit de la Sécurité Sociale Barreau de Montpellier Consultation par téléphone : cliquez ici

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Reconnaissance de la maladie professionnelle
FO astek · 27 mars 2024

Une maladie contractée par un salarié n'est présumée d'origine professionnelle qu'à la condition que celui-ci ait personnellement effectué un des travaux limitativement énumérés dans les tableaux de maladies professionnelles. A défaut d'avoir accomplir l'un de ces travaux, l'origine professionnelle de la maladie doit être écartée. 📌 Cass. 2ème civ., 29-2-24, n°21-20688 Similaire

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Reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle par la CPAM
rocheblave.com · 21 avril 2024

Reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle par la CPAM Qu'est-ce que la reconnaissance implicite d'une maladie professionnelle ? La reconnaissance implicite du caractère professionnel d'une maladie déclarée sanctionne le non-respect par une caisse des délais impartis pour instruire une déclaration de maladie professionnelle et rendre sa décision. […]

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Vers une Reconnaissance de la Maladie Professionnelle ?
JDB Avocats · 15 mai 2017

Une trentaine de députés de la majorité soumettent aujourd'hui 9 décembre 2014 à l'Assemblée nationale un projet de loi relatif la reconnaissance du phénomène du burn out comme maladie professionnelle. […] Pour les députés de la majorité signataires de ce projet, cette reconnaissance permettrait de faire « basculer le financement de ce syndrome d'épuisement professionnel » sur la branche des accident du travail et maladies professionnelles financée par les cotisations patronales à 97% « et non plus sur la branche de la Sécurité Sociale prenant en charge les arrêts maladie classiques« , ce qui est le cas jusqu'à présent pour les arrêts de travail consécutifs à l'épuisement professionnel. […]

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Covid-19 : reconnaissance automatique de maladie professionnelle pour certaines professionsAccès limité
www.legisocial.fr · 8 octobre 2020

Covid-19 : reconnaissance automatique de maladie professionnelle pour certaines professionsAccès limité
LégiSocial

Conséquences du non-respect de la procédure : reconnaissance implicite d’une maladie professionnelle « hors tableau »Accès limité
www.actu-juridique.fr · 9 février 2023

La reconnaissance de la maladie professionnelle par la cpam ne lie pas le juge prud’homal sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Chrono Vivaldi · 29 décembre 2025

Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affectation au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie. Dans cet arrêt, la Cour de cassation confirme donc que le juge prud'homal n'est pas lié par la décision de reconnaissance de maladie professionnelle opposable à l'employeur. […] Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation a rappelé que l'opposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, […]

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Lois et règlements

Article 3 Accord national professionnel du 1er juillet 2003 relatif à la mise en place d'un régime de protection sociale (régime de prévoyance) complémentaire dans les entreprises de l'industrie de l'habillement
Version depuis le 1 juillet 2021

[…] Article 3-3 Garantie incapacité 3.3.1. Définition de la garantie. En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière en complément de celle versée par la sécurité sociale. Le financement de cette garantie est à la charge exclusive des salariés

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Article 2 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Version depuis le 12 novembre 1998

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

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Article 6 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Version depuis le 1 juillet 1987

Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.

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Article 6 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Version depuis le 12 novembre 1998

Les parties signataires conviennent d'engager une négociation sur la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux afin de faciliter l'application du principe de transparence des temps de service.

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Article 3 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Version depuis le 12 novembre 1998

La rémunération mensuelle des personnels visés à l'article 1er ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré. L'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois. La mise en …

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Article 5 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Version depuis le 12 novembre 1998

Afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie.

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Article 7 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Version depuis le 1 juillet 1987

Les parties conviennent que, en cas de difficultés dans la mise en oeuvre du présent accord, elles se réuniraient pour discuter de ses modalités. Cette réunion aura lieu à l'initiative de la partie la plus diligente et dans le mois suivant la demande. Les parties conviennent de se réunir dans le délai maximum de 1 an à compter de l'extension du présent accord en vue d'examiner les …

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Article 2 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Version depuis le 1 juillet 1987

La nécessité du service évoquée dans le préambule rend impossible de faire effectuer 39 heures de travail par semaine par des services identiques. Ces services sont de durées variables, différentes de 7 heures 80 centièmes par jour. Les parties conviennent en conséquence de permettre la définition du cycle dans les conditions suivantes : 2.1. Organisation du travail La durée du travail …

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Article D751-34 du Code rural et de la pêche maritime
Version depuis le 7 septembre 2025 · En vigueur aujourd'hui
  1. ···
    • Code rural et de la pêche maritime
    • Partie réglementaire
    • Livre VII : Dispositions sociales
    • Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  2. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  3. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles
  4. Sous-section 7 : Reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie

Lorsqu'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle est présentée par un salarié relevant du régime obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le médecin-conseil régional mentionné au 1° de l'article D. 461-27 du code de la sécurité sociale est remplacé par le médecin directeur national du contrôle médical du régime agricole de protection sociale ou un médecin-conseil le représentant.

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Article 3 du Décret n° 2021-554 du 5 mai 2021 relatif à la procédure de reconnaissance et à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
Version depuis le 7 mai 2021 · En vigueur aujourd'hui
  1. Décret n°2021-554 du 5 mai 2021

et L. 413-14 du même code ou du régime de sécurité sociale des mines, et qu'elle présente une demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à une contamination par le SARS-CoV2, sa demande est instruite par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu par le décret pris en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code.

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  • Caractère professionnel de l'accident
  • Présomption d'imputabilité des arrêts de travail
  • Présomption d'imputabilité de l'accident au travail
  • Absence de preuve de l'accident du travail
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