CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2015, 13LY01642, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association des riverains du site du Grand Gar pour la protection de l’environnement, du cadre de vie et du tourisme (ARPECT) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2012 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé la société Yves Portal à exploiter une carrière de granite au lieu-dit Grand Gar sur le territoire de la commune de Chaumont-le-Bourg.

Par un jugement n° 1200525 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2013, et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2013, 26 mai 2014 et 6 août 2014, l’association des riverains du site du Grand Gar pour la protection de l’environnement, du cadre de vie et du tourisme (ARPECT), représentée par la SELARL droits et territoires, demande à la Cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 avril 2013 ;

2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 janvier 2012 ;

3°) d’enjoindre à la société Yves Portal de remettre le site en état en lui fixant un délai avec astreinte ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la société Yves Portal la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – en méconnaissance de l’article R. 123-14 du code de l’environnement, la commune de Marsac-en-Livradois n’a pas été consultée alors que les maisons les plus proches du site de la carrière, situées dans le hameau de Chadernolles, lui sont administrativement rattachées ;

 – le dossier de demande d’autorisation ne comporte pas la notice d’impact complète au titre de la loi sur l’eau prévue au 4° de l’article 2 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 ;

 – le dossier de demande d’autorisation soumis à enquête publique est erroné et insuffisamment étayé, dès lors que, selon la délibération du 7 juin 2011 du conseil municipal de la commune de Marsac-en-Livradois, l’ensemble des conséquences potentiellement négatives semble minoré et que les justifications de l’implantation, essentiellement économiques et strictement liées à la société Yves Portal, notamment en termes d’évaluation des besoins locaux en matériaux semblent a contrario majorées et que, selon l’avis du parc naturel régional du Livradois-Forez du 10 juin 2011, la notice paysagère s’appuyant sur la comparaison des impacts visuels des silhouettes de bourgs est critiquable en ce que la perception de la tache solaire simulée sur les photos, constituée par un front de taille réalisant une fracture dans un ensemble de lignes de relief et d’environnement végétal, n’aura rien à voir avec la perception réelle d’un ensemble villageois (jeu de volumes, de matières, de lumières) et en ce que le dossier de demande ne fait aucune mention de la charte dudit parc, ni du schéma paysager du Livradois-Forez, ni de la charte architecturale et paysagère de la communauté de communes du pays d’Arlanc ;

 – l’étude d’impact est insuffisante compte tenu des nombreuses failles mises à jour à la suite des tests de maîtrise des tirs d’explosifs ;

 – l’impact paysager et environnemental a été minimisé dans l’étude d’impact, dès lors que les eaux ruisselantes seront polluées par l’exploitation de la carrière qui implique la réalisation d’un terrassement de trente-neuf mètres de profondeur se traduisant dans le paysage par un front minéral visible, sur une longueur de deux cents mètres et une hauteur de vingt-six mètres, de toute la plaine d’Ambert ;

 – l’étude d’impact est insuffisante, dès lors qu’elle ne prend pas en compte la présence de gisements d’uranium sur le site de la carrière du Grand Gar et les dangers qu’ils représentent pour les riverains et pour les personnels de la carrière ;

 – le village de Chadernolles et la commune de Marsac-en-Livradois ont été oubliés dans le rapport de l’inspection des installations classées s’agissant des impacts des nuisances sur les captages d’alimentation en eau potable et des bruits, poussières et vibrations engendrées par l’exploitation ;

 – l’arrêté préfectoral en litige est fondé sur un schéma départemental des carrières du 20 décembre 1996 qui n’est plus à jour, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement évalué, ni révisé et qu’il n’a pas été rendu compatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne 2010-2015 arrêté le 18 novembre 2009 ;

 – l’arrêté préfectoral en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des risques environnementaux, dès lors que des insuffisances ont été constatées concernant la maîtrise des tirs d’explosifs et que l’information sur les tirs en préparation est faite en mairie de Chaumont-le-Bourg seulement, alors que le village de Chadernolles est le plus exposé aux risques liés à ces explosions, certaines maisons étant situées à cent quatre-vingt mètres de la carrière ;

 – l’arrêté préfectoral en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des risques environnementaux, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte le risque sanitaire pour les habitants des environs et pour les usagers de la carrière lié à la présence de gisements d’uranium sur le site ;

 – la réalité des besoins du secteur en granulats est contestable, dès lors que plusieurs carrières sont situées à moins de vingt kilomètres du site et sont sous-exploitées ;

 – l’arrêté en litige est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, en ce que le projet, situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), menace les écrevisses à pattes blanches, dont la protection est une priorité d’ordre communautaire du fait du classement du bassin hydrographique de la Dore et de ses affluents en zone Natura 2000, et en ce que l’exploitation de la carrière, pour les besoins de laquelle est prévu un bassin de rétention, réduira la ressource en eau ;

 – l’intérêt public majeur de la préservation des ressources en eau n’a pas été pris en considération, dès lors que de nombreuses sources n’ont pas été prises en compte et que n’ont pas été édictées les protections nécessaires pour préserver la source captée de la Fridière, le captage pour l’alimentation en eau potable de Chadernolles et la gestion des eaux du massif aquifère du Grand Gar, alors que la carrière du Grand Gar, d’une superficie de 3,4 hectares, se trouve sur un massif aquifère dont la nappe phréatique est alimentée par deux rivières ;

 – l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 512-1 du code de l’environnement, en ce que les nuisances et dangers émanant de la circulation des poids lourds n’ont pas été suffisamment pris en compte, conformément aux observations du commissaire-enquêteur, le préfet n’ayant pris aucune prescription relative à l’accès à la carrière et à la sécurité des usagers de la route, alors que la circulation sur la route départementale n° 38 desservant la carrière est estimée à plus de cinquante camions de vint-cinq tonnes par jour et que la sortie de la carrière sur cette route est accidentogène en l’absence de toute visibilité pour les camions ;

 – le bilan coûts/avantages du projet ne justifie pas la délivrance de l’autorisation contestée ;

 – la société Yves Portal ne respecte pas l’article 1.3.6. de l’arrêté contesté prescrivant la mise en place d’un merlon végétalisé de cinq mètres de hauteur.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2013, 11 mars 2014, 25 avril 2014, 25 juillet 2014 et 25 septembre 2014, la société Yves Portal conclut au rejet de la requête et demande que les dépens ainsi qu’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soient mis à la charge de l’ARPECT.

Elle soutient que :

 – la requête est irrecevable, dès lors, qu’en méconnaissance du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, elle n’indique pas l’auteur de la décision administrative en litige ;

 – la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de l’ARPECT ;

 – la requête est irrecevable en l’absence de qualité pour agir au nom de l’ARPECT de la personne physique qui se présente comme le président de cette association ;

 – les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2013, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 octobre 2014, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2014.

Deux mémoires, présentés pour la société Yves Portal et enregistrés les 10 novembre 2015 et 12 novembre 2015 après la clôture de l’instruction, n’ont pas été communiqués aux autres parties en application du premier alinéa de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’environnement ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Drouet, président assesseur ;

 – les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

 – et les observations de Me B… pour l’ARPECT, ainsi que celles de Me A…, pour la société Yves Portal.

1. Considérant que l’association des riverains du site du Grand Gar pour la protection de l’environnement, du cadre de vie et du tourisme (ARPECT) relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 janvier 2012 autorisant la société Yves Portal à exploiter une carrière de granite au lieu-dit Grand Gar sur le territoire de la commune de Chaumont-le-Bourg ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article R. 123-14 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige, le préfet fait procéder à la publication d’un avis relatif à l’enquête publique quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, par voie d’affichage ou par tout autre procédé, dans chacune des communes qu’il a désignées ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par délibération du 7 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Marsac-en-Livradois a émis un avis sur la demande d’autorisation présentée par la société Yves Portal pour l’exploitation d’une carrière de granite au lieu-dit Grand Gar sur le territoire de la commune de Chaumont-le-Bourg ; qu’en outre, l’article 3 de l’arrêté du 11 avril 2011 du préfet du Puy-de-Dôme ouvrant l’enquête publique sur le projet d’exploitation de la société Yves Portal a prescrit l’affichage d’un avis au public l’informant de l’ouverture de l’enquête notamment en mairie de Marsac-en-Livradois ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cet affichage n’aurait pas été réalisé dans cette mairie ; que, dans ces conditions, l’ARPECT n’est pas fondée à soutenir que la commune de Marsac-en-Livradois n’aurait pas été consultée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l’association requérante ne saurait utilement soutenir que le dossier de demande d’autorisation de carrière, qui est une installation figurant à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, ne comporte pas le document mentionné au 4° du II de l’article R. 214-6 du code de l’environnement dans sa rédaction alors applicable, dès lors que la production de ce document est exigée pour les dossiers de demande d’autorisation, au titre des articles L. 214-1 et suivants du même code, d’installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement et que les dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-10 dudit code relatives au contenu de la demande d’autorisation d’une installation figurant à la nomenclature des installations classées n’imposent pas la production d’un tel document ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le moyen selon lequel le dossier de demande ne fait aucune mention de la charte du parc naturel régional du Livradois-Forez, ni du schéma paysager du Livradois-Forez ni de la charte architecturale et paysagère de la communauté de communes du pays d’Arlanc doit être écarté comme inopérant, dès lors que les dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l’environnement relatives au contenu de la demande d’autorisation d’une installation figurant à la nomenclature des installations classées ne prescrivent pas la mention de tels documents dans le dossier de demande ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que, par sa délibération du 7 juin 2011, le conseil municipal de la commune de Marsac-en-Livradois a considéré que, s’agissant du dossier de demande d’autorisation, les conséquences potentiellement négatives de la carrière semblent avoir été minorées et que les justifications essentiellement économiques du projet de la société Portal, notamment en termes d’évaluation des besoins locaux en matériaux, semblent, au contraire, avoir été surévaluées, ne suffit pas à établir que le dossier était erroné et insuffisamment étayé ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que si, selon l’avis du parc naturel régional du Livradois-Forez du 10 juin 2011, la notice paysagère du dossier de demande d’autorisation s’appuyant sur la comparaison des impacts visuels des silhouettes de bourgs est critiquable en ce que la perception de la tache solaire simulée sur les photographies pour représenter le front de taille ne correspondrait pas à l’image d’un ensemble villageois en termes de jeu de volumes, de matières, de lumières en ce qu’elle réalise une fracture dans un ensemble de lignes de reliefs et d’environnement végétal, cette critique ne suffit pas à établir que cette notice serait entachée d’une inexactitude de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : " I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : / (…) / L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l’article R. 122-3, est défini par les dispositions de l’article R. 512-8 ; / (…) » ; que selon l’article R. 512-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I.-Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. / II.-Elle présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d’être affectés par le projet ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur l’environnement et, en particulier, sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. Cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, le projet a été retenu parmi les solutions envisagées. Ces solutions font l’objet d’une description succincte ; / 4° a) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et, si possible, compenser les inconvénients de l’installation ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; / b) Pour les catégories d’installations définies par arrêté du ministre chargé des installations classées, ces documents justifient le choix des mesures envisagées et présentent les performances attendues au regard des meilleures techniques disponibles, au sens de la directive 2008 / 1 / CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, selon les modalités fixées par cet arrêté ; / 5° Les conditions de remise en état du site après exploitation ; / 6° Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l’installation sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / III.-Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. » ;

9. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

10. Considérant, d’une part, que la circonstance que de nombreuses failles ont été mises à jour à la suite des tests de maîtrise des tirs d’explosifs ne saurait, par elle-même, révéler l’insuffisance de l’étude d’impact que la société Yves Portal a fait réaliser ;

11. Considérant, d’autre part, que l’association requérante soutient que les eaux ruisselantes seront polluées par l’exploitation de la carrière ; que, toutefois, s’agissant de la protection des eaux, il est prévu dans l’étude d’impact, aux pages 143 et 144, que les eaux venant de l’amont de la carrière seront canalisées dans un réseau de dérivation et rejoindront directement le fossé du chemin de la Frédière et que les eaux ruisselant sur l’emprise de la carrière pouvant être chargées de matières en suspension seront canalisées et renvoyées par gravité vers un bassin de décantation, avec un exécutoire menant au même fossé ; que, dans ces conditions, l’étude d’impact ne saurait être regardée comme entachée, en ce qui concerne l’impact sur la qualité des eaux, d’une insuffisance de nature à avoir nui à l’information complète de la population ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

12. Considérant, en outre, que la circonstance, à la supposer établie, que l’exploitation de la carrière se traduise par la réalisation d’un terrassement de trente-neuf mètres de profondeur se manifestant dans le paysage par un front minéral visible, sur une longueur de deux-cents mètres et une hauteur de vingt-six mètres, de toute la plaine d’Ambert, ne saurait, par elle-même, établir l’existence d’une insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’impact paysager et environnemental, de nature à avoir nui à l’information complète du public ou à avoir exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative, alors que l’impact paysager de la carrière doit être limité par la mise en place d’un merlon végétalisé de deux cent trente mètres de long et de cinq mètres de hauteur, prescrit à l’article 1.3.6 de l’arrêté en litige ;

13. Considérant, enfin, qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des pièces produites par la requérante, qu’il existerait des gisements d’uranium sur le site de la carrière du Grand Gar ; que, par suite, l’ARPECT n’est pas fondée à soutenir que l’étude d’impact serait insuffisante faute d’avoir pris en compte la présence de tels gisements et les dangers pouvant en résulter pour les riverains ou pour le personnel de la carrière ;

14. Considérant, en septième lieu, que la requérante soutient que le village de Chadernolles et la commune de Marsac-en-Livradois ne sont pas mentionnés, s’agissant des impacts des nuisances sur les captages d’alimentation en eau potable et des bruits, poussières et vibrations engendrées par l’exploitation, dans le rapport de l’inspection des installations classées du 20 octobre 2011 présenté à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le plan de situation figurant à la page 67 de l’étude d’impact fait apparaître le site de la carrière comme étant au voisinage du village de Chadernolles, que la carte des zones à risques de l’étude d’impact fait apparaître la localisation de la carrière entre les villages de Tonvic et Chadernolles et certaines constructions du village de Chadernolles et du hameau de La Fridière, sur le territoire de la commune de Marsac-en-Livradois, situées en zone Z5 de risques, qu’il est mentionné au paragraphe 8 « Bruit, poussières, vibrations, déchets » en page 102 de l’étude d’impact que les maisons d’habitation les plus proches du site sont à deux cent mètres et que le plan de situation paysager intitulé « Relief et ligne de crête » fait apparaître les constructions du village de Chadernolles situées, par rapport au site de la carrière, dans un rayon de 1 à 3 kilomètres ou dans un rayon de 4 à 5 kilomètres ; que, dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les omissions alléguées du rapport de l’inspection des installations classées, seraient de nature, compte-tenu des informations figurant ainsi dans l’étude d’impact, à avoir exercé une influence sur le sens de l’avis rendu le 17 novembre 2011 par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou sur le sens de l’autorisation en litige, le moyen doit être écarté ;

15. Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article L. 515-3 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d’implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l’intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d’une gestion équilibrée de l’espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. / (…) / Il est approuvé, après avis du conseil général, par le préfet. Il est rendu public dans des conditions fixées par décret. / Les autorisations et enregistrements d’exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. / Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe. » ;

16. Considérant que doivent être écartés comme dépourvus de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé les moyens tirés de l’incompatibilité du schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme approuvé par arrêté préfectoral du 20 décembre 1996 avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2010-2015 du bassin Loire-Bretagne arrêté le 18 novembre 2009 et de l’illégalité du même schéma départemental des carrières en ce qu’il ne serait plus à jour ;

17. Considérant, en neuvième lieu, que l’allégation de l’association requérante selon laquelle des insuffisances auraient été constatées en ce qui concerne la maîtrise des tirs d’explosifs, n’est pas établie par les pièces du dossier ;

18. Considérant, en dixième lieu, que si l’association requérante relève que le village de Chadernolles, sur le territoire de la commune de Marsac-en-Livradois, est le plus exposé aux risques émanant des tirs de mines, alors que le troisième alinéa de l’article 2.5 de l’arrêté en litige impose à l’exploitant d’informer la seule mairie de Chaumont-le-Bourg, commune sur le territoire de laquelle est implantée la carrière, et non celle de Marsac-en-Livradois, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une insuffisance des prescriptions de l’arrêté en litige sur ce point ;

19. Considérant, en onzième lieu, qu’aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’environnement : « Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1. / L’autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral. / (…) » ;

20. Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 13, qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des pièces produites par la requérante, que des gisements d’uranium seraient présents sur le site de la carrière ; que, par suite, l’ARPECT n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté d’autorisation serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques environnementaux en ce que le préfet n’aurait pas pris en compte le risque sanitaire pour les habitants des environs et pour les usagers de la carrière lié à la présence de tels gisements ;

21. Considérant, en douzième lieu, qu’il n’appartient pas au préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une carrière, de rechercher si ce projet répond, en lui-même, à un besoin économique ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction que, comme le soutient la requérante, plusieurs carrières sous-exploitées seraient situées à moins de vingt kilomètres du site  ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la réalité des besoins du secteur en granulats serait contestable ;

22. Considérant, en treizième lieu, que l’association requérante fait valoir que le projet, situé dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), menace les écrevisses à pattes blanches, dont la protection est une priorité d’ordre communautaire du fait du classement du bassin hydrographique de la Dore et de ses affluents en zone Natura 2000, en ce que l’exploitation de la carrière, pour les besoins de laquelle est prévu un bassin de rétention, réduira la ressource en eau ; que, toutefois, s’agissant de la protection des eaux, ainsi qu’il a été dit au point 11, il est prévu dans l’étude d’impact que les eaux venant de l’amont de la carrière seront canalisées dans un réseau de dérivation et rejoindront directement le fossé du chemin de la Frédière et que les eaux ruisselant sur l’emprise de la carrière pouvant être chargées de matières en suspension seront canalisées et renvoyées par gravité vers un bassin de décantation avec un exécutoire vers le fossé dudit chemin ; qu’il est rappelé dans le rapport de l’inspection des installations classées en page 12 que le site n’est traversé par aucun cours d’eau ou ruisseau ; que l’article 2.2 de l’arrêté en litige prescrit les mesures de prévention de pollution accidentelle des eaux et les mesures de surveillance et de contrôle de la qualité des eaux ; que, dans ces conditions, l’ARPECT n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige aurait pour effet de réduire la ressource en eau et de menacer ainsi les écrevisses à pattes blanches dont la présence a justifié la création de la ZNIEFF de type 1 « environs de la Frédière » de 319 hectares sur quatre communes, dont Chaumont-le-Bourg ;

23. Considérant, en quatorzième lieu, que si la requérante soutient que de nombreuses sources n’ont pas été prises en compte, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l’exactitude de cette allégation ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’exploitation de la carrière soit susceptible de menacer la source captée de la Fridière, qui est un captage privé alimentant une maison d’habitation et une résurgence dans un bassin et ne fait pas l’objet d’un périmètre de protection, ni le captage d’alimentation en eau potable de Chadernolles, alors qu’il est mentionné en page 6 du le rapport de l’inspection des installations classées que le site d’exploitation de la carrière est situé en dehors des périmètres de protection des captages d’alimentation en eau potable, ni la gestion des eaux du massif aquifère du Grand Gar ;

24. Considérant, en quinzième lieu, que l’ARPECT ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles la circulation sur la route départementale n° 38 desservant la carrière serait estimée à plus de cinquante camions de vingt-cinq tonnes par jour et la sortie de carrière sur cette route serait « accidentogène » en l’absence de toute visibilité pour les camions ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que l’apport de trafic lié à l’exploitation de la carrière sera inférieur à 5 % du trafic existant en période normale et à 7 % en période de forte activité ; que, dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le trafic ainsi généré engendrerait un risque pour la sécurité publique ou porterait atteinte à tout autre intérêt protégé par les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 512-1 du même code en ce qui concerne l’impact de l’exploitation de la carrière sur la circulation routière ;

25. Considérant, en seizième lieu, que l’ARPECT soutient que le bilan coûts/avantages du projet ne justifie pas la délivrance de l’autorisation litigieuse en faisant valoir qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ; qu’un tel moyen est inopérant, dès lors que la décision en litige ne porte pas déclaration d’utilité publique ;

26. Considérant, en dernier lieu, que si la requérante fait valoir que la société Yves Portal ne respecte pas l’article 1.3.6. de l’arrêté en litige prescrivant la mise en place d’un merlon végétalisé de cinq mètres de hauteur, cette circonstance, qui concerne les conditions effectives d’exploitation de la carrière, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’autorisation initiale d’exploiter ;

27. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la société Yves Portal, que l’ARPECT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions accesssoires à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

28. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la somme que l’ARPECT demande sur leur fondement au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat et de la société Yves Portal, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’ARPECT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Yves Portal et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l’ARPECT est rejetée.

Article 2 : L’ARPECT versera une somme de 1 500 euros à la société Yves Portal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des riverains du site du Grand Gar pour la protection de l’environnement, du cadre de vie et du tourisme, au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Yves Portal.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l’audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 décembre 2015.

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N° 13LY01642

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CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 8 décembre 2015, 13LY01642, Inédit au recueil Lebon