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Sur la décision
| Référence : | AMF, 3 juil. 2020, n° SAN-2020-06 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2020-06 |
| Identifiant AMF : | SAN-2020-06 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
COMMISSION DES SANCTIONS
Décision n° 5 du 3 juil et 2020
Procédure n° 19-07 Décision n° 5
Personnes mises en cause :
− La société Groupe CGFI Dont le siège social est situé 12 rue Vaveix à Aubusson (23200) Prise en la personne de son représentant légal, M. G Ayant élu domicile chez Me Antoine Beauquier du cabinet Boken, 222 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
− M. G Né […] Domicilié […] Ayant élu domicile chez Me Antoine Beauquier du cabinet Boken, 222 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris
La 2ème section de la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 541-1, L. 541-6, L. 541-8-1, L. 621-15 et L. 621- 17 ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 143-3, 325-3, 325-4, 325-5, 325-6 et 325-7 ;
Après avoir entendu au cours de la séance publique du 15 juin 2020 :
— Mme Elbaz-Rousso, en son rapport ;
- M. Xavier Jalain, représentant le collège de l’AMF ;
- M. G, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de CGFI, assisté par son conseil Me Antoine Beauquier, avocat du cabinet Boken.
Les mis en cause ayant eu la parole en dernier.
www.amf-france.org 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20
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FAITS
Créée en 1995, la société par actions simplifiée Groupe Consultant en Gestion Financière Internationale (ci-après, « CGFI ») est dirigée par son président et associé unique, M. G.
CGFI est adhérente à la Chambre Nationale des Conseil ers en Investissements Financiers (ci-après, « CNCIF »), association professionnelle agréée par l’AMF, et est notamment inscrite en tant que conseil er en investissements financiers (ci-après, « CIF ») sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l’ORIAS.
Entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2018, CGFI a conseil é à la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers (ci-après, la « Congrégation ») et à la Société Coopérative Agricole d’Élevage du Sud-Ouest (ci-après, la «Coopelso ») des investissements dans des organismes de placements collectifs (ci-après, « OPC ») et des Euros Medium Term Notes (ci-après, « EMTN »).
Entre le 10 juil et 2014 et le 14 juin 2017, CGFI a également proposé à des investisseurs potentiels de mettre des fonds à disposition de la société de droit anglais « The Cosmopolitan Fund n°3 LP » (ci-après, « CF3 »).
PROCÉDURE
Le 17 octobre 2017, le secrétaire général de l’AMF a décidé de procéder au contrôle du respect par CGFI de ses obligations professionnelles.
Le contrôle, qui a porté sur les conditions de commercialisation par CGFI d’OPC et d’EMTN à deux clients et sur les conseils formulés à l’égard d’investisseurs potentiels afin que ces derniers mettent des fonds à disposition de CF3, a donné lieu à l’établissement d’un rapport du 13 juil et 2018.
Le rapport de contrôle a été adressé à CGFI et M. G par lettres du 19 juil et 2018 les informant qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour présenter des observations.
Par lettre du 14 septembre 2018, CGFI et M. G ont déposé des observations.
La commission spécialisée n°2 du collège de l’AMF a décidé, le 21 mars 2019, de notifier des griefs à CGFI et M. G.
Les notifications de griefs ont été adressées à CGFI et M. G par lettres du 12 avril 2019.
Il leur est reproché d’avoir manqué :
− aux règles de bonne conduite des CIF en n’établissant pas de document complet de connaissance client, en proposant des recommandations d’investissement non adaptées à la situation d’un client et en omettant de remettre un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 541-8-1 4° du code monétaire et financier et 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF ;
− à l’obligation de communiquer aux clients les modalités de leur rémunération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 5° du code monétaire et financier ;
− à l’obligation de diffuser des informations exactes, claires et non trompeuses dans le cadre de leur activité de conseil en gestion de patrimoine, en méconnaissance des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF ;
− à l’obligation d’encaisser des fonds uniquement destinés à la rémunération de l’activité de CIF, en violation des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier et, partant, à l’obligation d’agir dans les limites de leur statut, avec le soin et la compétence qui s’imposent dans l’intérêt des clients, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-8-1 2° du code monétaire et financier ; et
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− à l’obligation d’apporter leur concours avec diligence et loyauté aux contrôleurs, en méconnaissance des dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF.
Une copie des notifications de griefs a été transmise le 12 avril 2019 à la présidente de la commission des sanctions, conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
Par décision du 21 mai 2019, la présidente de la commission des sanctions a désigné Mme Sandrine Elbaz-Rousso en qualité de rapporteur.
Par lettres du 29 mai 2019, CGFI et M. G ont été informés qu’ils disposaient d’un délai d’un mois, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander la récusation du rapporteur dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Le 29 juil et 2019, CGFI et M. G ont présenté des observations en réponse à la notification de griefs.
M. G, à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de CGFI, a été entendu par le rapporteur le 22 novembre 2019, et, à la suite de son audition, a déposé des observations le 17 décembre 2019.
Le rapporteur a déposé son rapport le 17 janvier 2020.
Par lettres du 20 janvier 2020, auxquel es était joint le rapport du rapporteur, CGFI et M. G ont été convoqués à la séance de la commission des sanctions du 13 mars 2020 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du III de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par lettres du 27 janvier 2020, CGFI et M. G ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 13 mars 2020 ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres.
Le 5 février 2020, CGFI et M. G ont déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur.
Par courriel du 12 mars 2020, CGFI et M. G ont sollicité le renvoi de la séance de la commission des sanctions à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Le 13 mars 2020, le conseil de CGFI et de M. G s’est présenté à la séance de la commission des sanctions et a exposé ses arguments en faveur du report de la séance.
Par lettre du 16 mars 2020, le président de la 2ème section de la commission des sanctions a confirmé le report de la séance.
Par lettres du 7 mai 2020, CGFI et M. G ont été convoqués à la nouvelle séance de la commission des sanctions du 15 juin 2020.
Par lettres du 14 mai 2020, CGFI et M. G ont été informés de la composition de la formation de la commission des sanctions appelée à délibérer lors de la séance du 15 juin 2020 laquelle était identique à la formation précédente.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence de la commission des sanctions sur l’activité de conseil aux investisseurs de CF3 1. La notification de griefs indique que les investigations des contrôleurs ont porté, d’une part, sur les conseils délivrés par CGFI à la Congrégation et à la Coopelso et, d’autre part, sur les conseils délivrés par CGFI aux investisseurs de CF3.
2. Si CGFI ne conteste pas avoir fourni des conseils en investissement à la Congrégation et à la Coopelso, elle soulève l’incompétence de l’AMF pour connaître de son activité de « General Partner » de CF3, fonds anglais relevant de la catégorie des Limited Liability Partnership et régi par la législation anglaise. Selon GCFI, cette activité ne relève pas du conseil en gestion de patrimoine au sens de la règlementation française et, partant, les dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF ne sont pas applicables.
3. L’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 7 mai 2005, non modifiée sur ce point depuis, dispose que « Tout manquement par les conseil ers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux […] a et b du III […] de l’article L. 621-15. »
4. L’article L. 541-1 du code monétaire et financier dispose que les CIF peuvent, outre les activités mentionnées au I, « exercer d’autres activités de conseil en gestion de patrimoine ».
5. L’article 325-5 du règlement général de l’AMF, qui prévoit l’obligation pour le CIF, lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, de lui remettre un document comportant plusieurs mentions, ne distingue pas selon la nature de l’activité exercée. Il est dès lors applicable aux autres activités de conseil en gestion de patrimoine exercées par un CIF.
6. En l’espèce, CGFI a adhéré à la CNCIF et apparaît sur le registre unique tenu par l’ORIAS comme étant inscrite en tant que CIF depuis le 4 avril 2006. El e ne conteste pas sa qualité de CIF à l’époque des faits.
7. CGFI animait, en sa qualité de « General Partner », CF3, Partnership de droit anglais dont les participations ne peuvent être assimilées à des instruments financiers au sens des articles L. 211-1 et L. 211-41 du code monétaire et financier. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment de réponses d’investisseurs dans CF3 à la mission de contrôle, qu’el e n’était pas un simple intermédiaire, mais a prodigué des conseils à des investisseurs potentiels, à partir d’informations personnelles de ces derniers pouvant porter sur leur patrimoine et leurs attentes, pour les inciter à confier des fonds à CF3.
8. En conséquence, les diligences réalisées par CGFI participaient des « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » qu’un CIF peut exercer en application des dispositions du II de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, de sorte que l’obligation de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF lui est applicable.
9. La commission est donc compétente pour connaître des manquements retenus à l’encontre de CGFI dans le cadre de son activité de conseil aux investisseurs de CF3. II. Sur les griefs notifiés 1. Sur les griefs relatifs au non-respect des règles de bonne conduite des CIF
10. La notification de griefs retient d’abord que CGFI n’a pas respecté son obligation de recueil d’informations sur la situation de la Congrégation, en violation des dispositions de l’article L. 541-8-1 4° du code monétaire et financier, car le document de connaissance client établi ne mentionnait ni sa situation financière ni ses objectifs d’investissement. En violation de ces mêmes dispositions, la notification de griefs relève ensuite que CGFI a proposé à la Coopelso un placement dans des EMTN alors que cet investissement était inadapté à ses objectifs
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d’investissement. Enfin, elle retient que CGFI n’a pas remis à la Congrégation et à la Coopelso de document d’entrée en relation, de lettre de mission et de rapport écrit, en violation des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF.
11. CGFI concède un défaut de formalisme concernant l’information sur la situation financière et les objectifs d’investissement de la Congrégation mais souligne qu’el e avait une parfaite connaissance de la situation de sa cliente en pratique. El e conteste le grief relatif à la recommandation inadaptée à la situation de la Coopelso en ce que le placement proposé était conforme à ses objectifs et besoins et que les risques encourus étaient parfaitement connus et acceptés par cette dernière, laquelle en atteste, déclarant que le produit proposé correspondait au niveau de risque qu’elle entendait prendre et à la performance qu’elle escomptait. CGFI précise que le risque de perte en capital était couvert par des contrats d’assurance. S’agissant des autres règles de bonne conduite et concernant la Congrégation, CGFI fait valoir qu’el e n’avait pas à remettre de document d’entrée en relation dans la mesure où les dispositions de l’article 325-3 du règlement général de l’AMF ne visent que les nouveaux clients. CGFI rappel e que le statut de CIF a été créé par la loi du 1er août 2003 et qu’ainsi aucune obligation n’était à sa charge lors de son entrée en relation avec la Congrégation en 1997. Elle précise que sa cliente avait connaissance en pratique de l’ensemble des informations visées à l’article précité. Sur la lettre de mission et le rapport écrit, CGFI admet l’absence formelle de remise mais souligne l’existence de rapports de gestion, l’effectivité de son suivi et l’absence de litige. Concernant la Coopelso, la mise en cause considère que la notification de griefs vise uniquement l’absence de remise du rapport écrit, ce qu’elle ne conteste pas. El e précise néanmoins avoir parfaitement informé sa cliente et souligne l’effectivité de son suivi et l’absence de litige.
1.1. Sur les textes applicables
12. Aux termes du I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 24 octobre 2010 au 8 avril 2017, non modifiée depuis dans un sens moins sévère : « Les conseil ers en investissements financiers sont les personnes exerçant à titre de profession habituel e les activités suivantes : 1° Le conseil en investissement mentionné au 5 de l’article L. 321-1 ; […]. »
13. L’article L. 321-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 1er novembre 2007 au 2 janvier 2018, non modifiée depuis, dispose : « Les services d’investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l’article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : […] 5. Le conseil en investissement ; […] Un décret précise la définition de ces services […]. »
14. L’article L. 211-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er octobre 2016, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « I. – Les instruments financiers sont les titres financiers et les contrats financiers. II. – Les titres financiers sont : 1. Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; 2. Les titres de créance […] ».
15. Le 5° de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 6 novembre 2014 au 2 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, précise que : « Constitue le service de conseil en investissement le fait de fournir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers […]. »
16. Enfin, l’article 314-43 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur du 21 octobre 2011 au 2 janvier 2018 et non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « En application du 5 de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, une recommandation est personnalisée lorsqu’elle est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel, ou de sa qualité de représentant d’un investisseur ou investisseur potentiel. / Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne, ou fondée sur l’examen de la situation propre de cette personne, et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes : / 1° L’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ; […] / Une recommandation n’est pas réputée personnalisée si el e est exclusivement diffusée par des canaux de distribution ou destinée au public. ». Ces dernières dispositions ont été abrogées à compter du 3 janvier 2018
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mais figurent dans une rédaction équivalente à l’article 9 du règlement délégué 2017/656 de la Commission du 25 avril 2016.
17. Le 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 24 janvier 2010 au 3 janvier 2018, non modifiée sur ce point dans un sens moins sévère, dispose que les CIF doivent « S’enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l’article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseil ers en investissements financiers s’abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question. »
18. L’article 325-3 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 18 juin 2013 au 7 juin 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère énonce : « Lors de l’entrée en relation avec un nouveau client, le conseil er en investissements financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes : / 1° Son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnel e ou cel e de son siège social, son statut de conseil er en investissements financiers et son numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier ; / 2° L’identité de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; / 3° Le cas échéant, sa qualité de démarcheur et l’identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ; / 4° Le cas échéant, l’identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l’article L. 341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale ; / 5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève. »
19. L’article 325-4 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, non modifiée sur ces points dans un sens moins sévère, précise : « Avant de formuler un conseil, le conseil er en investissements financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. / La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l’association à laquelle le conseil er en investissements financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes : / 1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l’article 325-3 ; / 2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu’à ses caractéristiques et motivations principales ; / 3° Les modalités de l’information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l’activité de conseil et d’actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l’article 325-3 ; / 4° Les modalités de la rémunération du conseil er en investissements financiers, en précisant, s’il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l’existence d’une rémunération perçue de la part des établissements mentionnés au 4° de l’article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. / Un exemplaire de la lettre est remis au client après signature. »
20. L’article 325-7 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 31 décembre 2007 au 7 juin 2018, non modifiée dans un sens moins sévère, énonce : « Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent. / Ces propositions se fondent sur : / 1° L’appréciation de la situation financière du client et de son expérience en matière financière ; / 2° Les objectifs du client en matière d’investissements. / Ces deux éléments sont exposés, dans le rapport, de façon détail ée et adaptée à la qualité de personne physique ou morale du client. »
1.2. Sur l’examen des griefs
1.2.1. Sur l’examen du grief relatif au recueil d’informations sur la situation de la Congrégation
21. En application de l’article L. 541-8-1, 4°, du code monétaire et financier, le CIF doit préalablement à tout conseil en investissement s’enquérir d’éléments de connaissance de ses clients et notamment de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement.
22. Il convient de déterminer tout d’abord si CGFI a fourni à ses clients un conseil en investissement mentionné au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier.
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Sur la nature du conseil
23. Il résulte de la combinaison des articles D. 321-1 5° du code monétaire et financier et 324-43 du règlement général de l’AMF que le conseil en investissement se caractérise par la fourniture à un tiers d’une recommandation personnalisée concernant une ou plusieurs transactions portant sur un instrument financier.
24. Les investissements recommandés par CGFI à la Congrégation comme à la Coopelso ont porté sur des OPC et des EMTN qui sont des instruments financiers au sens de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier précité.
25. Bien que la qualité du recueil d’informations soit critiquée par la notification de griefs, il résulte des pièces du dossier que CGFI a collecté des informations sur la Congrégation et la Coopelso, a procédé à un examen de leur situation et leur a proposé des investissements qu’elle estimait être en adéquation avec cette situation. Ainsi, il est établi que CGFI a fourni des recommandations personnalisées à ces dernières concernant des transactions portant sur des instruments financiers.
26. CGFI a donc exercé l’activité de conseil en investissement mentionnée au I de l’article L. 541-1 du code monétaire et financier.
Sur le recueil des informations nécessaires avant de formuler un conseil
27. S’agissant de la Congrégation, et comme l’admet CGFI, il ressort des documents versés à la procédure intitulés « Dossier client – personne morale » que ceux-ci renseignent sur sa connaissance et son expérience en matière d’investissement mais non sur sa situation financière et sur ses objectifs d’investissement.
28. L’obligation précitée s’impose aux CIF sans distinction ou modulation selon les clients, de sorte que la circonstance selon laquelle la Congrégation serait une ancienne cliente, dont CGFI avait une parfaite connaissance en pratique, est inopérante.
29. Ainsi, la méconnaissance du 4° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier est caractérisée.
1.2.2. Sur l’examen du grief relatif à la recommandation inadaptée à la situation de la Coopelso
30. En application de l’article L. 541-8-1, 4°, du code monétaire et financier, le CIF doit recommander à ses clients des instruments adaptés à leur expérience et connaissance en matière d’investissement ainsi qu’à leur situation financière et à leurs objectifs d’investissement.
31. Il ressort des pièces du dossier que la Coopelso a investi 1,25 mil ion d’euros le 15 avril 2016, puis 3 mil ions d’euros les 25 juil et 2016 et 22 mars 2017 en souscrivant des EMTN.
32. Dans les questionnaires remplis le jour des souscriptions intitulés « dossier client – personne morale » et « dossier de souscription », la Coopelso a indiqué avoir une connaissance « moyenne » des instruments financiers complexes, vouloir placer entre 0 et 20% de son patrimoine à horizon de plus de 8 ans, accepter « un risque moyen permettant des opportunités de rendement plus élevé », avoir une orientation de gestion « équilibrée » et qu’au 23 mars 2016, son chiffre d’affaires était compris entre 3 et 5 mil ions d’euros et son total du bilan entre 10 et 20 mil ions d’euros.
33. Comme en témoigne la documentation relative aux EMTN, ce qui n’est pas contesté par CGFI, ces instruments financiers sont des titres de créance potentiel ement complexes : en l’espèce, il est indiqué qu’ils présentent « un risque de perte partielle voire totale du capital investi. En conséquence, un investissement dans les EMTN présente un caractère très spéculatif, impliquant un haut niveau de risque ». Ainsi, ces instruments nécessitent que les clients disposent de « la connaissance requise et de l’expérience nécessaire pour évaluer les caractéristiques et les risques associés à chaque transaction envisagée. »
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34. La circonstance selon laquelle la Coopelso avait connaissance du risque lié aux EMTN est sans incidence sur la caractérisation du présent grief. De plus, l’adéquation s’appréciant à la date de la recommandation et l’attestation mentionnée ci-dessus, produite par la Coopelso, apparaissant en contradiction avec le document rempli en son temps par cette dernière au titre du recueil d’informations sur le client, il n’en sera pas tenu compte.
35. Par ail eurs, les contrats d’assurance qui, selon CGFI, permettaient de couvrir le risque ne correspondent pas, en termes de montants et de période couverte, aux trois souscriptions en EMTN visées.
36. Les investissements conseil és par CGFI étaient donc inadaptés tant au vu de son expérience que de sa connaissance en matière d’investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement.
37. Il s’ensuit que CGFI a méconnu son obligation de fournir une recommandation adaptée à la situation de la Coopelso, et ainsi violé l’article L. 541-8-1, 4° du code monétaire et financier.
1.2.3. Sur l’examen du grief relatif à l’absence de remise préalable du document d’entrée en relation, de la lettre de mission et du rapport écrit
S’agissant de la Congrégation
38. Les dispositions de l’article 325-3 du règlement général de l’AMF, qui imposent la remise d’un document lors de l’entrée en relation avec un « nouveau client », ont pour objet de fournir certaines informations à ce dernier notamment sur la qualité de CIF du professionnel : mention du statut de CIF, numéro d’enregistrement attribué en cette qualité par l’association à laquelle il adhère, numéro d’immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier, etc.. Dès lors, sauf à restreindre la portée de ces dispositions en privant du bénéfice des informations qu’elles prévoient les clients ayant eu affaire au professionnel dans le cadre d’activités ne relevant pas du statut de CIF, le « nouveau client » doit être entendu comme celui qui, pour la première fois, entre en relation avec ce professionnel en sa qualité de CIF.
39. En conséquence, CGFI était tenue de remettre un document d’entrée en relation à la Congrégation à laquelle elle fournissait pour la première fois, après l’entrée en vigueur de la loi de sécurité financière du 1er août 2003 instaurant le régime des CIF, une prestation relevant de l’exercice de ses activités de CIF et ce quand bien même un « Abonnement aux services de conseil en gestion de patrimoine » conclu le 11 mars 1997 témoigne de l’ancienneté de sa relation avec cette cliente.
40. Par ail eurs, la connaissance par la Congrégation de l’ensemble des informations relatives à CGFI listées à l’article 325-3 du règlement général de l’AMF ne saurait pal ier le défaut de respect de la formalité exigée.
41. Enfin, CGFI a fourni aux contrôleurs un document d’entrée en relation daté au 24 juin 2016, alors qu’il ressort d’un courriel du 29 novembre 2017 que ce document a en réalité été signé le 29 novembre 2017, ce que la mise en cause ne conteste pas. Le document d’entrée en relation devant être remis « lors de l’entrée en relation », le grief relatif à son omission est donc caractérisé.
42. Concernant la remise de la lettre de mission et du rapport écrit, CGFI admet un défaut de respect de la formalité. Au surplus, elle a fourni aux contrôleurs une lettre de mission ainsi qu’un rapport écrit, tous deux datés du 24 juin 2016, alors qu’il résulte d’échanges de courriels des 29 novembre, 30 novembre et 1er décembre 2017 que ces documents ont en réalité été signés le 29 novembre 2017 et le 1er décembre 2017, soit postérieurement à la demande des contrôleurs de fournir lesdits documents. En conséquence il est établi que CGFI n’a pas remis ces documents à la Coopelso avant de formuler le conseil.
43. Si CGFI argue de l’existence de certains rapports de gestion, ces derniers n’ont pas été versés à la procédure et sont sans incidence sur la caractérisation du grief.
44. Enfin, les circonstances relatives à l’absence de litige avec la Congrégation ou au suivi effectif de CGFI ne sont pas de nature à influer sur la caractérisation du grief.
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45. Il résulte de ces constatations que CGFI a bien omis de remettre à la Congrégation, dans tous les cas où elle aurait dû le faire, un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit.
S’agissant de la Coopelso
46. Il convient de relever, à titre liminaire et contrairement aux allégations de CGFI, que la notification de griefs ne se fonde pas uniquement sur l’absence de remise du rapport écrit mais aussi sur l’absence de remise du document d’entrée en relation et de la lettre de mission. El e considère néanmoins que « seul le rapport écrit a été rédigé de façon antidatée postérieurement à [la] demande de la mission de contrôle. »
47. Comme indiqué précédemment, le document d’entrée en relation doit être remis « lors de l’entrée en relation », de sorte que la lettre d’entrée en relation versée au dossier et datée du 20 juin 2016, alors que la première souscription de la Coopelso date du 15 avril 2016, est irrégulière. De plus, CGFI a admis lors de son audition par le rapporteur ne pas avoir établi ce document.
48. Concernant la remise de la lettre de mission et du rapport écrit, CGFI a fourni aux contrôleurs des documents tous deux datés du 7 janvier 2016, alors qu’il résulte d’échanges de courriels du 6 mai 2016 et du 30 novembre 2017 qu’ils ont en réalité été signés respectivement le 6 mai 2016 et le 30 novembre 2017, soit postérieurement à la demande des contrôleurs relative à la fourniture de ces documents.
49. Les circonstances relatives à l’absence de litige et à l’effectivité du suivi de CGFI ne sont pas de nature à remettre en cause la caractérisation du grief.
50. Il s’ensuit que CGFI a bien omis de remettre à la Coopelso un document d’entrée en relation, une lettre de mission et un rapport écrit.
51. Le manquement de CGFI aux dispositions des articles 325-3, 325-4 et 325-7 du règlement général de l’AMF est donc caractérisé. 2. Sur le grief relatif à l’absence d’information sur les modalités de la rémunération
52. La notification de griefs retient que CGFI a perçu une commission de 62 526 euros de Sélection 1818 ainsi qu’une commission de 34 875 euros de X AM, sans en informer la Congrégation et la Coopelso, de sorte qu’elle ne leur aurait pas fourni toutes les informations nécessaires à leur prise de décision, en violation des articles L. 541-8-1, 5° et 325-6 du règlement général de l’AMF.
53. CGFI fait valoir, s’agissant de la commission versée par Sélection 1818, qu’el e n’a pas formalisé cette information mais que la Congrégation avait néanmoins connaissance de cette rémunération.
54. Concernant la commission versée par X AM, CGFI soutient que la Coopelso en a eu connaissance car elle a reçu une copie des engagements de rétrocession et a signé la lettre de mission de X AM du 31 mars 2017. Elle souligne que la Coopelso a attesté avoir eu connaissance des conditions de
sa rémunération.
2.1. Sur les textes applicables
55. L’article L. 541-8-1, 5° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, non modifiée dans un sens moins sévère depuis, prévoit : « Les conseil ers en investissements financiers doivent : / Communiquer aux clients d’une manière appropriée […] les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que cel es concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations. »
56. L’article 325-6 2° a) du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2014 au 7 juin 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère depuis, énonce que : « Le conseil er en investissements financiers est considéré comme agissant d’une manière honnête, loyale et professionnelle
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qui sert au mieux les intérêts d’un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant : […] / 2. Une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par cel e-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies : / a) Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l’avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le conseil er en investissements financiers peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d’avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu’il s’engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu’il respecte cet engagement ; […]. »
2.2. Sur l’examen du grief
57. Selon les dispositions précitées combinées, le client doit être clairement informé par le CIF de l’existence, de la nature, du montant ou du mode de calcul de sa rémunération. 2.2.1. Sur la commission de Sélection 1818
58. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la Convention de partenariat conclue entre Sélection 1818 et CGFI le 17 juil et 2014, que cette dernière a agi en qualité d’apporteur d’affaires et qu’elle a bénéficié de commissions d’un montant total 62 525,93 euros entrant dans les prévisions de l’article L. 541-8-1, 5° du code monétaire et financier.
59. Il est relevé que CGFI admet ne pas avoir formalisé l’information relative à la perception de cette commission et il n’est pas établi qu’el e l’aurait communiquée oralement à la Congrégation.
60. Par ail eurs, si CGFI a déclaré, lors de son audition par le rapporteur : « J’ai souvent fait suivre directement au client les mails des fournisseurs. Je vais vous envoyer les mails pertinents assez rapidement. », elle ne les a pas versés à la procédure.
61. Il en résulte que CGFI a manqué à l’obligation d’informer la Congrégation quant à l’existence de la rémunération perçue de Sélection 1818, son montant ou son mode calcul.
2.2.2. Sur la commission de X AM
62. Les pièces du dossier, et notamment de la lettre de rétrocession de X AM du 27 avril 2017, établissent que, dans le cadre de la souscription par la Coopelso d’obligations le 21 avril 2017,
X AM a versé à CGFI une commission de 34 875 euros, laquelle entrait dans les prévisions de l’article L. 541-8-1, 5° du code monétaire et financier.
63. CGFI a, dans un premier temps, affirmé que la Coopelso avait eu copie des engagements de rétrocession avec X AM puis, à la suite de son audition par la rapporteur, son conseil a indiqué : « mon client a admis ne pas avoir établi de document spécifique en attestant. »
64. Il sera relevé que la lettre de mission de X AM signée par la Coopelso le 31 mars 2017, dont se prévaut CGFI, mentionne uniquement que « Cette rémunération consiste en une rétrocession au profit
de CGFI pouvant aller jusqu’à 50% de la rémunération indirecte perçue par le PRESTATAIRE au titre de l’investissement dans le produit […] », de sorte qu’elle n’indique pas le montant de la rémunération et ne répond pas aux exigences de complétude, d’exactitude et de compréhension requises par l’article 325-6 du règlement général de l’AMF.
65. S’agissant des attestations produites par CGFI, elles se bornent à faire état d’une connaissance de l’existence d’une rémunération à son profit et ne renseignent pas sur le montant ou le mode de calcul de cette rémunération, de sorte qu’il n’en ressort pas que la Coopelso en avait une connaissance claire.
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66. Il en résulte que CGFI a manqué à l’obligation d’informer la Coopelso quant au montant de la rémunération perçue de X AM.
67. CGFI a donc manqué à l’obligation de donner à ses clients les informations utiles sur les modalités de sa rémunération, prévue au 5° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et à celle d’agir de manière honnête, loyale et professionnel e en informant clairement les clients de l’existence et/ou du montant des commissions perçues, édictée par l’article 325-6 du règlement général de l’AMF.
3. Sur les griefs relatifs au non-respect de l’obligation de diffuser des informations exactes, claires et non trompeuses
68. À titre liminaire, la notification de griefs précise qu’entre le 10 juillet 2014 et le 14 juin 2017, CGFI a conseil é à des investisseurs de confier des fonds à CF3 dans le cadre de « ses autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». El e retient également que lors de la signature du « commercial agreement » les investisseurs n’étaient pas informés sur les risques de pertes potentielles en capital et en rendement, en cours de vie et à l’échéance, de sorte que CGFI aurait méconnu les dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF. La notification de griefs relève ensuite que, lors de la diffusion des relevés de positions, CGFI a adressé aux investisseurs des informations incohérentes, inexactes et imprécises sur le montant des intérêts versés qui ne correspondait pas aux taux mentionnés. De plus, el e précise que les graphiques sur lesdits relevés ne mentionnaient pas le capital investi et ne reflétaient pas l’évolution de la participation des investisseurs tel que le calcul des taux de rendements annoncés dans leur contrat permettait de la déterminer. Partant, CGFI aurait méconnu les dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF.
69. Comme mentionné précédemment, CGFI fait valoir que sa fonction de « General Partner » de la LLP CF3 de droit anglais ne relève pas de l’activité de conseil en gestion de patrimoine et que, partant, l’AMF n’est pas compétente. El e souligne qu’elle n’a jamais communiqué d’information fausse ou trompeuse et qu’elle n’a jamais eu de litige avec les investisseurs dans CF3, qui ont tous récupéré leur capital et bénéficié d’intérêts.
3.1. Sur le texte applicable
70. L’article 325-5 du règlement général de l’AMF, dans sa version en vigueur entre le 31 décembre 2007 et le 7 juin 2018, énonce que : « Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un conseil er en investissements financiers, présentent un caractère exact, clair et non trompeur. » Depuis le 8 juin 2018, l’article 325-5 du règlement général de l’AMF est repris en des termes équivalents au 8° de l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier, qui vise au surplus les clients potentiels et l’identification des communications à caractère promotionnel, de sorte qu’elles ne sont pas moins sévères que celles précitées de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF. Il convient dès lors de faire application de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF dans sa version applicable à l’époque des faits. 3.2. Sur la prescription
71. La loi n°2019-486 relative à la croissance et à la transformation des entreprises du 22 mai 2019 a modifié le délai de prescription des faits dont peut être saisie la commission des sanctions pour le porter à six années. Néanmoins, ce nouveau délai est d’application immédiate sauf lorsque la prescription triennale était déjà acquise à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, ce qui est le cas en l’espèce.
72. Or, le contrôle de CGFI a été ouvert par acte du 17 octobre 2017, de sorte que seuls les faits postérieurs au 17 octobre 2014 peuvent être pris en compte. Il ne sera donc tenu compte des investisseurs dans CF3 dont le « commercial agreement » a été signé antérieurement à cette date.
3.3. Sur l’examen du grief tiré de l’absence d’information sur les risques liés à l’investissement dans CF3
73. Concernant le grief notifié, il convient d’abord de relever que CGFI a, dans un premier temps et lors de son audition par les contrôleurs, admis le caractère risqué de l’investissement dans CF3 pour, dans un second
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temps, lors de son audition par le rapporteur, indiquer qu’: « Il n’y avait pas de risque pour les investisseurs » sans qu’aucun élément du dossier ne permette de corroborer cette affirmation.
74. Or il ressort de l’analyse des « commercial agreements » versés à la procédure que ces documents ne présentent ni les risques de perte en capital, ni ceux relatifs aux rendements en cours de vie ou à l’échéance.
75. Par ail eurs, au moins trois clients ayant investi dans CF3, interrogés par les contrôleurs sur les avantages et les risques liés à cet investissement présentés par CGFI, ont déclaré que leur investissement ne présentait aucun risque, de sorte qu’il est établi qu’ils n’ont pas été informés sur les risques de perte en capital et en rendement liés à leur investissement.
76. Par conséquent, en n’informant pas ses clients de manière exacte, claire et non trompeuse sur les risques liés à l’investissement dans CF3, CGFI a méconnu les dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF.
3.4. Sur l’examen du grief tiré de la diffusion d’informations incohérentes, inexactes et imprécises sur le montant des intérêts versés et sur les graphiques remis aux clients
77. CGFI a fourni aux contrôleurs les relevés de positions de MM. A, B et C. Aussi, convient-il, pour apprécier le caractère exact, clair et non trompeur des informations qu’ils contiennent, de les rapprocher des « commercial agreements », versés à la procédure et signés respectivement le 16 juin 2015, le 7 décembre 2016 et le 27 février 2015. 3.4.1. S’agissant de M. A
78. Selon le « commercial agreement » signé par M. A le 16 juin 2015, ce dernier avait investi dans CF3 un montant de 56 000 euros et son taux de rendement était fixé à 7 % des fonds investis par mois pendant un an. Néanmoins, son relevé de positions indique qu’il a investi successivement 54 000 euros, puis 108 000 euros et enfin 216 000 euros ; que sa rémunération s’élevait à 54 000 euros, puis 108 000 euros et 75 600 euros ; et que les taux de rendement étaient respectivement de 100 %, 100 % et 5 %.
79. Le montant des intérêts versés renseigné dans ce relevé de positions ne correspondait donc pas au taux mentionné dans le « commercial agreement ».
80. Par ail eurs, le graphique figurant sur le relevé de positions, intitulé « évolution de la participation » et qui semble en réalité refléter l’évolution de la rémunération de M. A est, à tout le moins, imprécis sur les dates et ne reflète pas l’évolution telle que le calcul des taux de rendements annoncés dans le « commercial agreement » permettait de l’anticiper.
81. Il convient en outre de souligner que postérieurement à son audition par le rapporteur, CGFI a produit un relevé de compte de M. A faisant apparaître la réception d’un virement de 80 000 euros de CF3, montant qui ne correspond ni aux montants renseignés dans le relevé de positions ni au montant initialement prévu dans le « commercial agreement ».
82. Par conséquent, CGFI a diffusé, dans ce relevé de positions, des informations incohérentes, inexactes et imprécises.
3.4.2. S’agissant de M. B
83. Selon le « commercial agreement » signé par M. B le 7 décembre 2016, ce dernier avait investi dans CF3 un montant de 50 000 euros et son taux de rendement était fixé à 5 % des fonds investis par mois pendant un an. Néanmoins, son relevé de positions indique qu’il a investi 50 000 euros à deux reprises ; que sa rémunération s’élevait à 825 euros, puis à 35 000 euros ; et que les taux de rendement étaient de 5 %.
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84. Si le taux de rendement annoncé dans le « commercial agreement » est identique à celui renseigné dans le relevé de positions, force est de constater que le montant des intérêts versés renseigné dans le relevé de positions ne correspondait pas au dit taux.
85. Concernant le graphique figurant sur le relevé de positions, intitulé « évolution de la participation » et qui semble en réalité refléter l’évolution de la rémunération de M. B il semble, contrairement aux allégations de la notification de griefs, cohérent au vu des montants renseignés et des dates.
86. Il convient en outre de souligner que postérieurement à son audition par le rapporteur, CGFI a produit un relevé de compte de M. B faisant apparaître la réception d’un virement de 70 000 euros de CF3, montant qui ne correspond ni aux montants renseignés dans le relevé de positions ni au montant initialement prévu dans le « commercial agreement ».
87. Par conséquent, CGFI a diffusé, dans ce relevé de positions, des informations incohérentes, inexactes et imprécises.
3.4.3. S’agissant de M. C
88. Selon le « commercial agreement » signé par M. C le 27 décembre 2016, ce dernier avait investi dans CF3 un montant de 100 000 euros et son taux de rendement était fixé à 170 % des fonds investis sur deux mois. Néanmoins, son relevé de positions indique qu’il a investi 100 000 euros, puis 250 000 euros et, enfin 265 000 euros ; que sa rémunération s’élevait à 170 000 euros, puis à 15 000 euros et à 265 000 euros; et que les taux étaient respectivement de 170 %, 6 % et 0,5 %.
89. Le montant des intérêts versés renseigné dans ce relevé de positions ne correspondait donc pas au taux mentionné dans le « commercial agreement ».
90. Par ail eurs, le graphique figurant sur le relevé de positions, intitulé « évolution de la participation » et qui semble en réalité refléter l’évolution de la rémunération de M. C’est imprécis sur les dates et les montants et ne reflète pas l’évolution tel que le calcul des taux de rendements annoncés dans le « commercial agreement » permettait de la déterminer.
91. Il convient en outre de souligner que postérieurement à son audition par le rapporteur, CGFI a produit un relevé de compte de M. C faisant apparaître la réception d’un virement de 200 000 euros de CF3, montant qui ne correspond ni aux montants renseignés dans le relevé de positions ni au montant initialement prévu dans le « commercial agreement ».
92. Par conséquent, CGFI a diffusé, dans ce relevé de positions, des informations incohérentes, inexactes et imprécises.
93. CGFI a donc manqué à son obligation d’adresser des informations exactes, claires et non trompeuses, en violation des dispositions de l’article 325-5 du règlement général de l’AMF.
4. Sur le grief relatif à l’interdiction pour les CIF d’encaisser des fonds autres que ceux destinés à leur rémunération
94. La notification de griefs retient qu’entre janvier 2015 et décembre 2017, CGFI a encaissé sur son compte bancaire les fonds de six clients ayant investi dans CF3 pour un montant total de 660 000 euros, de sorte qu’elle aurait méconnu les dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier.
95. CGFI fait valoir que l’interdiction d’encaisser des fonds autres que ceux destinés à la rémunération n’est applicable qu’aux CIF agissant en tant que tel, et non aux CIF agissant en tant que conseil er en gestion de patrimoine. El e souligne que le fait qu’el e n’ait pas dédié de compte bancaire à son activité de « General Partner » de CF3 témoigne de sa bonne foi.
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4.1. Sur le texte applicable
96. L’article L. 541-6 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur entre le 24 octobre 2010 et le 3 janvier 2018, énonce que : « Un conseil er en investissements financiers ne peut […] recevoir [de ses clients] d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité ». Depuis le 3 janvier 2018, ces dispositions sont reprises en des termes équivalents au I de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier. Par conséquent, il convient de faire application des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’époque des faits.
4.2. Sur l’examen du grief tiré de l’encaissement de fonds autres que ceux destinés à sa rémunération
97. Contrairement aux allégations de CGFI, faute de précision contraire du texte, les dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier sont susceptibles de recevoir application à l’occasion de l’exercice par un conseil er en investissements financiers de toute activité mentionnée au I ou au II de l’article L. 541-1 du même code, dont l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
98. Par ail eurs, ces mêmes dispositions interdisant la réception des fonds, el es s’appliquent à la seule condition que soit prouvée la réception par un conseil er en investissements financiers d’autres fonds que ceux destinés à rémunérer son activité.
99. Or, il ressort des pièces de la procédure que CGFI a reçu quatre virements d’investisseurs dans CF3 pour des montants respectifs de 54 000 euros, 100 000 euros, 100 000 euros et 300 000 euros, et a encaissé trois chèques de respectivement 26 000 euros, 30 000 euros et 50 000 euros, soit un montant total de 660 000 euros.
100. La matérialité des faits relevés par la notification de griefs est donc établie.
101. Au demeurant, dans ses observations en réponse à la notification de griefs et lors de son audition par le rapporteur, CGFI a admis avoir encaissé ces fonds.
102. Le fait pour la mise en cause d’avoir été de bonne foi est sans incidence sur la caractérisation du grief.
103. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 541-6 du code monétaire et financier est caractérisé. 5. Sur le grief relatif au non-respect de l’obligation d’agir dans les limites de son statut, avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts des clients
104. La notification de griefs retient qu’en ayant encaissé sur son compte bancaire les fonds de six clients ayant investi dans CF3 pour un montant total de 660 000 euros, et ce sans jamais transférer ces fonds à CF3, CGFI aurait également méconnu son obligation d’exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de ses clients, prévue à l’article L. 541-8-1, 2° du code monétaire et financier.
105. CGFI conteste ce grief et fait valoir qu’el e a simplement procédé à une compensation entre les sommes qui lui étaient dues au titre de sa mission de « General Partner » de CF3 et les sommes confiées par les investisseurs, afin d’éviter les frais de transfert de fonds entre la France et le Royaume-Uni. El e souligne que les investisseurs n’ont subi aucun préjudice et ont tous bénéficié d’intérêts.
5.1. Sur le texte applicable
106. L’article L. 541-8-1, 2° de code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose que les CIF doivent : « Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent aux mieux des intérêts de leurs clients […]. »
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5.2. Sur l’examen du grief tiré de la violation de l’obligation d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut, avec le soin et la diligence qui s’imposent
107. Comme indiqué précédemment, il ressort des pièces du dossier que CGFI a encaissé des fonds autres que ceux destinés à sa rémunération.
108. De plus, CGFI ne conteste pas l’absence de transfert, in fine, de ces sommes à CF3 alors qu’el es étaient normalement destinées à âtre investies dans ce fonds. La mise en cause se borne sur ce point à faire valoir, sans au demeurant apporter aucun élément à l’appui de cette al égation, qu’elle aurait procédé à une compensation entre les sommes investies par les investisseurs dans CF3 et celles qui lui étaient dues par CF3 en sa qualité de « General Partner » pour éviter les frais de transfert.
109. Les réponses d’investisseurs aux contrôleurs attestant de l’absence de litige avec CGFI, les extraits de compte produits et l’attestation d’un investisseur, dont il ressort que certains ont bénéficié d’intérêts versés par CF3, sont sans incidence sur la caractérisation du grief.
110. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation des dispositions de l’article L. 541-8-1, 2° du code monétaire et financier est retenu. 6. Sur le grief relatif au manque de diligence et de loyauté à l’égard des contrôleurs
111. La notification de griefs retient que CGFI a remis aux contrôleurs, sans les informer, des documents réglementaires CIF et des factures antidatés et que, partant, elle aurait méconnu son obligation de loyauté, en application de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF.
112. CGFI admet un manque de rigueur et précise qu’elle a établi des documents a posteriori afin de mettre à jour sa documentation. Néanmoins, elle souligne que cette mise à jour s’est faite de manière transparente vis-à-vis des contrôleurs, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un manque de loyauté à leur égard.
6.1. Sur le texte applicable
113. Le dernier alinéa de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 novembre 2004 et non modifiée depuis, précise que : « Les personnes contrôlées apportent leur concours avec diligence et loyauté. »
6.2. Sur l’examen du grief tiré du manque de diligence et de loyauté à l’égard des contrôleurs
6.2.1. Sur la remise aux contrôleurs de documents réglementaires CIF antidatés
114. Comme relevé précédemment concernant la Congrégation, CGFI a fourni aux contrôleurs un document d’entrée en relation antidaté au 24 juin 2016, alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’il a en réalité été signé le 29 novembre 2017, ainsi qu’une lettre de mission et un rapport écrit, tous deux antidatés au 24 juin 2016, alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’ils ont en réalité été signés le 29 novembre 2017 et le 1er décembre 2017. Ces documents ont tous été signés postérieurement à la demande des contrôleurs de fournir lesdits documents.
115. De plus, concernant la Coopelso, CGFI a fourni aux contrôleurs une lettre de mission et un rapport écrit tous deux antidatés du 7 janvier 2016, alors qu’il résulte des pièces du dossier qu’ils ont en réalité été signés respectivement le 6 mai 2016 et le 30 novembre 2017. Le rapport écrit a été signé postérieurement à la demande des contrôleurs relative à la fourniture de ce document.
116. Il résulte donc de ce qui précède que la matérialité des faits relevés par la notification de griefs est établie et d’ail eurs reconnue par CGFI.
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117. Par ail eurs, la circonstance que CGFI ait fourni aux contrôleurs la copie de sa messagerie ne constitue pas une cause exonératoire de l’obligation de diligence et de loyauté qui s’imposait à elle.
118. Ainsi, il y a lieu de considérer que CGFI, en remettant aux contrôleurs des documents réglementaires CIF antidatés, a manqué à son obligation de diligence et de loyauté.
6.2.2. Sur la remise aux contrôleurs de factures antidatées
119. Il ressort d’un courriel du 3 mai 2016 de Mme D, secrétaire de CGFI, que les factures de MM. E, F, C et de la société MGI SARL ont été établies le jour même, en les antidatant respectivement du 15 janvier 2015, du 25 février 2015 et du 16 mars 2015, et ce pour justifier, a posteriori, de l’encaissement des fonds des investisseurs dans CF3 auprès de l’expert-comptable de la société.
120. Ainsi, comme le souligne la notification de griefs, lesdites factures ont été établies plus de 13 mois après la réalisation des opérations bancaires et antidatées.
121. Au demeurant, interrogé sur ces factures lors de son audition par le rapporteur, M. G a déclaré : « l’expert- comptable m’a demandé de justifier des virements effectués par les investisseurs pour leur investissement dans CF3, j’ai donc fourni les pièces comptables. »
122. Ainsi, il y a lieu de considérer que CGFI, en remettant aux contrôleurs des factures antidatées, a manqué à son obligation de diligence et de loyauté.
123. Il résulte de ce qui précède que le manquement tiré de la violation des dispositions de l’article 143-3 du règlement général de l’AMF est caractérisé. III. Sur l’imputabilité des manquements à M. G
124. Pour considérer que les manquements reprochés à CGFI sont imputables à M. G, les notifications de griefs se fondent sur les dispositions de l’article L. 621-15 III b) du code monétaire et financier, auquel renvoie l’article L. 621-17 du même code, ainsi que l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, repris à l’article 325-12- 5 puis à l’article 325-27 de ce règlement.
125. Comme précédemment mentionné, l’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 7 mai 2005, non modifiée sur ce point depuis, dispose que « Tout manquement par les conseil ers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux […] a et b du III […] de l’article L. 621-15. »
126. Le b du III de l’article L. 621-15 du même code, dans sa rédaction en vigueur depuis le 22 février 2014, non modifiée depuis dans un sens moins sévère, énumère les sanctions applicables aux « personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. »
127. Par ail eurs, l’article 325-12-3 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur du 19 avril 2013 au 20 octobre 2016, dispose : « Lorsque le conseil er en investissements financiers est une personne morale, les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d’administrer ladite personne morale s’assurent qu’elle se conforme aux lois, règlements et obligations professionnelles la concernant ». Entre le 21 octobre 2016 et le 7 juin 2018, ces dispositions figuraient, dans la même rédaction, à l’article 325-12-5 du règlement général de l’AMF. Depuis le 8 juin 2018, elles figurent, dans la même rédaction, à l’article 325-27 du même règlement.
128. La commission des sanctions peut donc prononcer des sanctions à l’égard des personnes physiques agissant pour le compte d’un CIF personne morale et les manquements relevés à l’encontre de CGFI sont donc imputables à M. G en sa qualité de président à l’époque des faits litigieux.
— 17 -
SANCTIONS ET PUBLICATION
129. Les manquements retenus et commis dans le cadre de l’activité de conseil en investissements financiers ont eu lieu entre le 1er janvier 2015 et le 31 mars 2018, alors que ceux retenus et commis dans le cadre de l’activité de conseil en gestion de patrimoine ont eu lieu entre le 17 octobre 2014 et le 14 juin 2017.
130. Comme précédemment indiqué, l’article L. 621-17 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 7 mai 2005, non modifiée sur ce point depuis, dispose : « Tout manquement par les conseil ers en investissements financiers définis à l’article L. 541-1 aux lois, règlements et obligations professionnelles les concernant est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues aux […] a et b du III […], IV et V de l’article L. 621-15. »
131. L’article L. 621-15, III du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 24 octobre 2010 au 11 décembre 2016, disposait : « Les sanctions applicables sont : / a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546- 1 l’article ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12°, 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c à g du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
132. Modifié par la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, le III b) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016 non modifiée depuis dans un sens moins sévère, dispose : « Les sanctions applicables sont : / b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l’article L. 533-25, au sein de l’une de ces personnes, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion au sein d’une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l’article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 mil ions d’euros ou au décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l’autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »
133. Il en résulte que CGFI encourt une sanction disciplinaire et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire d’un montant maximum de 100 mil ions d’euros et que M. G encourt une sanction disciplinaire et, en sus ou à la place, une sanction pécuniaire d’un montant maximum de 15 mil ions d’euros.
134. Le III ter de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur depuis le 11 décembre 2016, définit comme suit les critères à prendre en compte pour déterminer la sanction : « Dans la mise en œuvre des sanctions mentionnées aux III et III bis, il est tenu compte notamment : – de la gravité et de la durée du manquement ; – de la qualité et du degré d’implication de la personne en cause ; / – de la situation et de la capacité financières de la personne en cause, au vu notamment de son patrimoine et, s’agissant d’une personne physique de ses revenus annuels, s’agissant d’une personne morale de son chiffre d’affaires total ; / – de l’importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; – des pertes subies par des tiers du fait
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du manquement, dans la mesure où elles peuvent être déterminées ; / – du degré de coopération avec l’Autorité des marchés financiers dont a fait preuve la personne en cause, sans préjudice de la nécessité de veil er à la restitution de l’avantage retiré par cette personne ; / – des manquements commis précédemment par la personne en cause ; / – de toute circonstance propre à la personne en cause, notamment des mesures prises par elle pour remédier aux dysfonctionnements constatés, provoqués par le manquement qui lui est imputable et le cas échéant pour réparer les préjudices causés aux tiers, ainsi que pour éviter toute réitération du manquement. »
135. Les manquements retenus à l’encontre de CGFI et de M. G sont multiples et ont été commis sur une période de plus de trois ans. Les commissions générées au profit de CGFI par les souscriptions de la Congrégation et de la Coopelso se sont élevées à 97 401 euros. Il sera en outre tenu compte de la particulière gravité des manquements relatifs à l’encaissement de fonds autres que ceux destinés à sa rémunération et au défaut de loyauté et de diligence à l’égard de la mission de contrôle par la remise par CGFI de documents antidatés.
136. Toutefois, il sera également pris en considération la taille de CGFI, qui n’est composée que de son associé unique, M. G, et d’une salariée, Mme D, en qualité de secrétaire.
137. Par ail eurs, il ressort d’attestations versées aux débats que les investisseurs dans CF3 n’ont subi aucune perte du fait de cet investissement et qu’ils ont perçu des intérêts.
138. Pour l’exercice 2018, le total de du bilan, le chiffre d’affaires et le résultat net de CGFI s’élevaient respectivement à 156 307 euros, 332 428 euros et 47 613 euros.
139. Il sera en conséquence prononcé à l’encontre de CGFI une sanction pécuniaire de 50 000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de CIF pour une durée de cinq ans.
140. Il ressort de l’avis d’imposition 2019 de M. G un revenu imposable de […] euros et un déficit de […] euros au titre de ses revenus fonciers. Sa fiche de renseignement de solvabilité mentionne un montant restant dû de […] euros au titre d’un prêt contracté pour financer sa résidence principale et un patrimoine immobilier estimé à […] euros.
141. Il sera en conséquence prononcé à l’encontre de M. G une sanction pécuniaire de 50 000 euros ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de CIF pour une durée de cinq ans.
142. La publication de la présente décision n’est ni susceptible de causer aux personnes mises en cause un préjudice grave et disproportionné, ni de nature à perturber gravement la stabilité du système financier ou encore le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. El e sera donc ordonnée, sans anonymisation.
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PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré par M. Jean Gaeremynck, président de la 2ème section de la commission des sanctions, par Mme Sophie Schil er, MM. Didier Guérin, Christophe Lepitre et Lucien Mil ou, membres de la 2ème section de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions :
— prononce à l’encontre de CGFI une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mil e euros) ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de conseil er en investissements financiers pendant une durée de cinq ans ;
— prononce à l’encontre de M. G une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mil e euros) ainsi qu’une interdiction d’exercer l’activité de conseil er en investissements financiers pendant une durée de cinq ans ;
— ordonne la publication de la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme.
Fait à Paris, le 3 juil et 2020
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Martine Gresser
Jean Gaeremynck
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- I. Sur la compétence de la commission des sanctions sur l’activité de conseil aux investisseurs de CF3
- II. Sur les griefs notifiés
- 1. Sur les griefs relatifs au non-respect des règles de bonne conduite des CIF
- 1.1. Sur les textes applicables
- 1.2. Sur l’examen des griefs
- 1.2.1. Sur l’examen du grief relatif au recueil d’informations sur la situation de la Congrégation
- 1.2.2. Sur l’examen du grief relatif à la recommandation inadaptée à la situation de la Coopelso
- 1.2.3. Sur l’examen du grief relatif à l’absence de remise préalable du document d’entrée en relation, de la lettre de mission et du rapport écrit
- S’agissant de la Coopelso
- 2. Sur le grief relatif à l’absence d’information sur les modalités de la rémunération
- 2.1. Sur les textes applicables
- 2.2. Sur l’examen du grief
- 2.2.1. Sur la commission de Sélection 1818
- 2.2.2. Sur la commission de X AM
- 3. Sur les griefs relatifs au non-respect de l’obligation de diffuser des informations exactes, claires et non trompeuses
- 3.1. Sur le texte applicable
- 3.2. Sur la prescription
- 3.3. Sur l’examen du grief tiré de l’absence d’information sur les risques liés à l’investissement dans CF3
- 3.4. Sur l’examen du grief tiré de la diffusion d’informations incohérentes, inexactes et imprécises sur le montant des intérêts versés et sur les graphiques remis aux clients
- 3.4.1. S’agissant de M. A
- 3.4.2. S’agissant de M. B
- 3.4.3. S’agissant de M. C
- 4. Sur le grief relatif à l’interdiction pour les CIF d’encaisser des fonds autres que ceux destinés à leur rémunération
- 4.1. Sur le texte applicable
- 4.2. Sur l’examen du grief tiré de l’encaissement de fonds autres que ceux destinés à sa rémunération
- 5. Sur le grief relatif au non-respect de l’obligation d’agir dans les limites de son statut, avec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts des clients
- 5.1. Sur le texte applicable
- 5.2. Sur l’examen du grief tiré de la violation de l’obligation d’exercer son activité dans les limites autorisées par son statut, avec le soin et la diligence qui s’imposent
- 6. Sur le grief relatif au manque de diligence et de loyauté à l’égard des contrôleurs
- 6.1. Sur le texte applicable
- 6.2. Sur l’examen du grief tiré du manque de diligence et de loyauté à l’égard des contrôleurs
- 6.2.1. Sur la remise aux contrôleurs de documents réglementaires CIF antidatés
- 6.2.2. Sur la remise aux contrôleurs de factures antidatées
- 1. Sur les griefs relatifs au non-respect des règles de bonne conduite des CIF
- III. Sur l’imputabilité des manquements à M. G
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