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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 29 janv. 2016, n° 2014-147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2014-147 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N°2014-147 M. I A c/ CROA Lorraine
Séance publique du 29 janvier 2016 Rendue publique par affichage le 15 février 2016
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et M. Y: Assesseurs
Mme E : Rapporteur
Mme Z : Secrétaire d’audience
LA DECISION : Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine a demandé à la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine de sanctionner M. I A, architecte à Saint-Avold (57506), à raison d’agissements contraires aux articles 22 et 24 du code des devoirs professionnels
des architectes.
Par une décision du 24 juin 2014, notifiée le 02 juillet 2014, la chambre régionale de discipline a prononcé à l’encontre de M. I A la sanction de la suspension du tableau régional pour une période de trois mois assortie d’une mesure de publicité dans « Le Républicain Lorrain » et «le bulletin du CROA Lorraine » à la charge de l’architecte et du paiement de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ainsi que le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure, pour plagiat et non-respect des règles relatives à la succession de mission entre architectes.
Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet 2014 et 25 janvier 2016 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, M. A demande à la chambre nationale de discipline d’annuler cette décision.
Il soutient que :
— L’infraction de succession de mission n’est que partiellement caractérisée en ce qu’il a omis d’informer le conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine ;
— Il résulte des attestations fournies par M. B que Mme C a été informée du fait qu’il reprendrait le dossier ;
— Dès l’origine, les deux architectes sélectionnés par le maître d’ouvrage avaient connaissance du fait qu’ils travaillaient parallèlement sur le même projet :
La sanction prononcée en première instance est manifestement disproportionnée compte tenu du caractère mineur de l’infraction commise ;
L’omission d’information de sa succession de mission au conseil régional de l’ordre ne justifie pas que la décision soit publiée dans « Le Républicain Lorrain » et dans « le bulletin du CROA Lorraine » ;
L’avant-projet détaillé de Mme C et le permis de construire déposé par M. A présentent des différences concernant la toiture, la périmétrie ainsi que la modénature ; L’examen des esquisses des deux architectes révèle qu’ils se sont inspirés mutuellement dans l’élaboration de leurs projets respectifs ;
La ressemblance entre les deux projets était inévitable dès lors que le maître d’ouvrage a reconnu s’être nourri des esquisses des deux architectes pour ensuite leur donner des directives ;
La décision doit être annulée en raison du principe d’équité et de sa situation économique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine conclut à la réformation de la décision de la chambre régionale en ce qu’elle a écarté l’infraction de plagiat, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en considérant que l’infraction de plagiat n’était pas caractérisée au motif que les architectes retenus étaient tenus par un cahier des charges strict et qu’ils se seraient influencés mutuellement ;
M. A ne peut sérieusement prétendre que son projet et celui de Mme C se sont mutuellement influencés alors qu’il a purement et simplement repris le projet architectural de sa consœur et qu’il s’est contenté d’apporter quelques modifications mineures demandées par le maître d’ouvrage ;
M. D a reconnu avoir repris le projet de Mme C lors de la réunion de conciliation qui s’est tenue le 22 novembre 2012 ;
Lors de son audition, M. B a reconnu avoir demandé à M. A de poursuivre le projet de Mme C afin de le finaliser et de procéder au dépôt de la demande de permis de construire ;
M. A s’est approprié le projet architectural de sa consœur sans avoir recueilli au préalable son consentement ;
L’infraction de plagiat est caractérisée puisque l’esquisse initiale de M. A diffère notablement du dossier de permis de construire déposé et qu’il est similaire au dossier APD élaboré par Mme C ;
Le dossier de permis de construire établi par M. A reprend plusieurs éléments du dossier APD de Mme C tels que la position du garage, l’organisation intérieure et l’orientation de la maison ;
Le délai de dix jours calendaires qui s’est écoulé entre la date du dépôt de permis de construire et la signature de son contrat est manifestement insuffisant pour reprendre l’esquisse, réaliser un avant-projet et déposer la demande de permis de construire ;
M. B, lors de son audition et dans ses échanges avec Mme C, n’a jamais fait référence à l’esquisse réalisée par M. A ;
L’infraction de plagiat est caractérisée dès lors que M. D a reconnu, lors de son audition, ne pas avoir prévenu Mme C du fait qu’il reprenait son projet architectural ;
Mme C conteste avoir été avisée par M. B de ce que son projet a été confié à M. A ;
Le défaut d’information de M. A ne peut pas être considéré comme une simple omission et doit s’apprécier à la lueur de l’infraction de plagiat.
Vu:
— la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
— Ja loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ; – Je décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme E, les observations de Me F et de M. G, représentants du conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine, celles de M. B, maître d’ouvrage, en sa qualité de témoin, et de M. A et son représentant, Me Parini, M.
A et son représentant ayant eu la parole en dernier ; Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer : Vu la note en délibéré, enregistrée le 1° février 2016, présentée par M. B ;
Considérant que M. A demande l’annulation de la décision du 24 juin 2014, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau régional pour une période de trois mois assortie d’une mesure de publicité dans « Le Républicain Lorrain » et le bulletin du CROA Lorraine à la charge de l’architecte et du paiement de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ainsi que le remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure, pour absence de respect des règles relatives à la succession de mission entre architectes ; que le conseil régional conclut à la réformation de la décision de la chambre régionale en tant qu’elle a écarté l’infraction de plagiat ;
Sur l’appel incident du conseil régional :
Considérant qu’aux termes de l’article 24 du code des devoirs professionnels des architectes issu décret n°80-217 du 20 mars 1980 : « Le plagiat est interdit. » ;
Considérant que, si le conseil régional, qui a fait appel hors délai de la décision de la chambre régionale en tant qu’elle a écarté l’infraction de plagiat qu’aurait commise M. A, a lui-même qualifié son mémoire en défense « d’appel incident », le recours incident est, eu égard à la nature des pouvoirs qu’exercent les juridiction ordinales, lorsqu’elles statuent en matière disciplinaire, irrecevable, en l’absence de disposition législative ou réglementaire le prévoyant ; qu’ainsi les conclusions incidentes du conseil régional doivent être rejetées ;
Sur le non-respect des obligations relatives aux successions de missions entre architectes :
Considérant qu’aux termes de l’article 22 du code des devoirs professionnels des architectes issu décret n°80-217 du 20 mars 1980 : « L’architecte appelé à remplacer un confrère dans l’exécution d’un contrat ne doit accepter la mission qu’après en avoir informé celui-ci, s’être assuré qu’il n’agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d’ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l’ordre dont il relève. Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu’il est amené à poursuivre. » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. B, maître d’ouvrage, a demandé en janvier 2011 à deux architectes, M. H ct Mme C, sur le fondement d’un cahier des charges établi par lui-même de réaliser une esquisse de son projet de « maison passive » ; qu’à l’issue d’une mise en concurrence le projet de Mme C a été retenu ; mais qu’à la suite d’un désaccord avec Mme C portant sur la pente du toit-terrasse en bois M. B a conclu le 10 juillet 2012 un contrat d’architecte avec M. A, lequel a déposé une demande de permis de construire le 20 juillet suivant ; qu’il n’est pas contesté que M. A n’a jamais informé le conseil régional de ce qu’il avait été appelé à remplacer Mme C ; qu’il a également reconnu qu’il n’en a jamais informé sa consœur afin de s’assurer que les conditions de sa succession ne seraient pas contraires à la confraternité ; que M. A ne peut utilement invoquer la circonstance que le maître d’ouvrage en avait informé Mme C et avait réglé intégralement ses honoraires ni que sa consœur serait à l’origine de la rupture du contrat qui la liait avec M. B ; qu’ainsi M. A a méconnu les obligations de l’article 22 du code des devoirs professionnels ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes. La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. (.…). Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ;
Considérant que les faits reprochés à M. D justifient qu’une sanction soit prise à son encontre ; qu’il en sera fait une juste appréciation, compte tenu des circonstances de l’espèce et de ce que M. A a reconnu devant le rapporteur désigné par le président de la chambre nationale et lors de l’audience qu’il aurait dû prendre contact avec sa consœur avant d’accepter sa succession, en lui infligeant la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une
durée de trois mois avec sursis ; que cette décision fera l’objet d’une publication dans « le bulletin du CROA de Lorraine » aux frais de M. A ; qu’en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 M. A versera une somme totale de 3000 euros au conseil régional des
architectes de Lorraine au titre des procédures engagées par ce conseil devant la chambre régionale et la chambre nationale ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Les conclusions incidentes du conseil régional sont rejetées.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre M. I A la suspension de l’inscription au tableau régional pour une durée de trois mois avec sursis.
Article 3 : La décision du 24 juin 2014 de la chambre régionale de discipline des architectes de Lorraine est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 4 : Il sera procédé à la publication de la sanction dans « le bulletin du CROA de Lorraine » aux frais de M. I A.
Article 5 : M. I D versera une somme de 3000 euros au conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 correspondant aux frais engagés par le conseil régional devant la chambre régionale et la chambre nationale.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. I D, au président du conseil national de l’ordre des architectes, au président du conseil régional de l’ordre des architectes de Lorraine, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et, lorsqu’elle sera définitive, aux président des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de la région Alsace- Champagne-Ardenne-Lorraine et du département des Vosges.
Le Président, La secrétaire, Y. Doutriaux A. Z La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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