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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, n° 062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 062 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 062
M. F B c/ CROA Poitou-Charentes
Séance
publique du 20 septembre 2013
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la Chambre nationale de discipline
Mme X et M. Y: Assesseurs
Mme Z : Rapporteur M. A : Secrétaire d’audience
LA DECISION :
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 au secrétariat de la chambre nationale de discipline des architectes, présentée pour M. F B, domicilié au […]; M. B, détenteur de récépissé, demande l’annulation du jugement du 20 mars 2009, par lequel la Chambre régionale de discipline des architectes de Poitou-Charentes, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Poitou-Charentes, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée de dix-huit mois, assortie d’une publicité par insertion à ses frais dans un journal diffusé dans le département de la Vienne, pour signatures de complaisance, il soutient que :
la chambre régionale de discipline a dénaturé ses observations à l’audience et renversé la charge de la preuve ;
la chambre régionale de discipline n’a pas répondu à son moyen tiré de ce que la plainte datée du 28 avril 2008 ne lui a été notifiée que le 5 septembre suivant alors que le délai de 15 jours imposé par l’article 44 du décret du 28 décembre 1977 était expiré :
Le si d’utiliser le titre d’architecte depuis les recommandations formulées par l’ordre en
à paiement d’honoraires à son profit par d’autres maîtres d’œuvre ne peut constituer une aute ;
il n’a jamais réalisé de signature de complaisance :
l’argument suivant lequel sa pratique professionnelle s’apparente à du « dumping » n’est pas étayé de sorte qu’il entre en contradiction avec les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales:
le chantier relatif à la construction de vestiaires facturé à 5% au stade de l’appel d’offres n’a pénalisé aucun architecte et n’est pas constitutif d’une concurrence déloyale ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2013, présenté par M. B ; il soutient que :
— à la suite à son audition le 6 juillet 2009, M. B a pu apporter la preuve du caractère normal du taux d’honoraires qu’il a pratiqué pour une opération dans la commune de Segonzac ;
— en 2010, le conseil régional de l’ordre des architectes de Poitou-Charentes lui a demandé de communiquer la liste des dossiers traités depuis sa condamnation par la chambre régionale de discipline et n’a présenté ensuite aucune remarque ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la Chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience :
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Z, lu en séance publique par M. D, en l’absence de représentant du conseil régional de l’ordre des architectes de Poitou-Charentes, et les observations de M. B, M. B ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. B demande l’annulation du jugement du 20 mars 2009, par lequel la chambre régionale de discipline des architectes de Poitou-Charentes, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Poitou- Charentes, lui a infligé la sanction de la suspension du tableau régional des architectes pour une durée de dix-huit mois pour les infractions de signature de complaisance et de sous-traitance illicite en méconnaissance des articles 5, 12 et 37 du code des devoirs professionnels ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction et des énonciations de la décision de la chambre régionale, qui a ainsi répondu au moyen de M. B tiré d’une irrégularité au regard de l’article 44 du décret du 28 décembre 1977 visé ci-dessus, que la plainte du conseil régional à son encontre, datée du 1» septembre 2008, a été enregistrée le 4 septembre par le greffe de cette chambre puis communiquée à M. B, le 5 septembre, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant le délai prévu par cette disposition ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit Jaire appel à un architecte pour établir le projet architectural Jaisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes Participant ,soit individuellement, soit en équipe, à la conception.(….). Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les Ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. (…), lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour Participer aux côtés de l’architecte à la conception du projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de 1 'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat Drévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte
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pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. » ; qu’aux termes de l’article 28 de la même loi : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes.(.…). Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l’architecte gestionnaire nommé d’office par le conseil régional de l’ordre pour suppléer l’architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention.(…..). La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte.(…..). » qu’aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. » ; qu’ aux termes de l’article 12 du même décret : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de son contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.» ; qu’aux termes de l’article 35 du même décret : «L’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977.Lorsqu’un architecte a l’intention de sous- traiter d’autres missions, il doit au préalable obtenir du maître de l’ouvrage l’acceptation du sous- traitant et l’agrément des conditions de paiement figurant dans les sous-traités. L’architecte qui recourt à un sous-traitant doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l’œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications qu’il ferait ultérieurement. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte: « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.» ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et, notamment, de la lettre datée du 29 janvier 2008 adressée par M. B au conseil régional, des explications qu’il a données le 16 octobre 2008 au rapporteur désigné par la chambre régionale et des observations faites à l’audience par le requérant devant la chambre nationale que, au moins avant son audition, le 25 janvier 2008, au conseil régional de la région de Poitou-Charentes, M. B n’avait pas de lien direct avec les maîtres d’ouvrage, dont il ne se préoccupait pas, mais seulement avec les maîtres d’œuvre avec lesquels il travaillait ; qu’ainsi il prenait en sous-traitance des missions réservées aux membres de l’ordre des architectes sans avoir conclu de contrat avec un maître d’ouvrage et a ainsi apposé des signatures de complaisance sur des dossiers de demande de permis de construire, en méconnaissance de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et des articles 5 et 37 du décret du 20 mars 1980 cités ci-dessus; que, s’il a soutenu, notamment lors de l’audience devant la chambre nationale, avoir « essayé ensuite, par des efforts administratifs, d’améliorer sa pratique des rapports avec les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’œuvre », ses déclarations orales confirment notamment qu’il sous-traite à son fils, qui n’est pas membre de l’ordre des architectes, les premières phases d’étude et d’élaboration du projet architectural, en méconnaissance des mêmes dispositions citées ci-dessus qui réservent exclusivement cette mission aux membres de l’ordre des architectes; qu’il sera fait une juste appréciation des griefs retenus ci-dessus à l’encontre de M. B en ramenant la sanction prononcée par la chambre régionale de discipline à une suspension de dix-huit mois, dont deux mois avec sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes ; qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977, de mettre à la charge de M. B la publicité de cette décision par insertion dans un journal
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diffusé dans le département de la Vienne; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre M. B la sanction de la suspension de dix-huit mois, dont deux mois avec sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes, assortie d’une publication à sa charge dans un journal diffusé dans le département de la Vienne.
Article 2 : Le jugement du 20 mars 2009 de la chambre régionale de discipline des architectes de Poitou-Charentes est réformé en ce qu’il a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F B, au président du conseil national de l’ordre des architectes, au président du conseil régional de l’ordre des architectes de Poitou- Charentes, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et, lorsqu’elle sera définitive, aux président des conseils régionaux, au conseil national et au préfet de la région Poitou- Charentes et du département de la Vienne.
Le Président, Le secrétaire,
Y. Doutriaux M. A
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