Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 29 janvier 2021, n° 3007
ARCHI 29 janvier 2021

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'une convention écrite préalable

    La chambre a constaté que l'architecte n'avait pas respecté l'obligation d'établir une convention écrite préalable, justifiant ainsi une sanction.

  • Rejeté
    Manquement à l'intégrité et clarté des missions

    La chambre a jugé que le manquement à l'intégrité et clarté n'était pas démontré, ce qui a conduit à un rejet de cette partie de la demande.

  • Rejeté
    Publication de la sanction dans la revue Le Moniteur

    La chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la publication de la sanction, compte tenu de la nature de la sanction prononcée.

  • Rejeté
    Frais engagés dans le cadre de la procédure

    La chambre a jugé que les conclusions relatives au paiement des frais étaient sans objet, en raison de la sanction prononcée.

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Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 29 janv. 2021, n° 3007
Numéro : 3007

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Texte intégral

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Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 29 janvier 2021, n° 3007