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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 29 janv. 2021, n° 3007 |
|---|---|
| Numéro : | 3007 |
Texte intégral
Chambre de discipline des architectes d’Île-de-France
Instance n°3007
Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France
c/
M.
N° d’inscription à l’Ordre
Audience du 29 janvier 2021
La chambre régionale de discipline des architectes d’Île-de-France, vu la procédure suivante :
Par une délibération du 25 février 2020, et une lettre de sa présidente enregistrée le 24 août 2020, le Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France demande à la chambre : de prononcer à l’encontre de M. domicilié sur le fondement de l’article 41 du décret 77-1481 du 28 décembre
1977 portant organisation de la profession d’architecte, l’une des sanctions prévues à
l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture pour avoir manqué à ses obligations professionnelles découlant :
• des articles 11 (obligation d’une convention écrite préalable) et 12 (intégrité et clarté des missions) du code de déontologie des architectes.
de condamner M. à ses frais exclusifs, à la mention de cette sanction disciplinaire dans la revue Le Moniteur, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de l’article 51 du décret n° 77-1481 du
28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
de mettre à la charge de M. le paiement des futures indemnités dues à
l’architecte gestionnaire en cas de suspension ou de radiation de l’architecte poursuivi, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
de mettre à la charge de M. le paiement d’une somme de 2500 euros au titre des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
Par un mémoire en défense, daté du 22 octobre 2020, M. I conclut au rejet de la plainte.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, desquelles il ressort notamment que le Représentant du Conseil régional de l’Ordre des architectes de la région Île-de-France et ont été convoqués à l’audience et ont pu prendre connaissance du dossier.M.
Vu :
La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ;
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; Le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession
d’architecte ;
Le code de déontologie des architectes ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 janvier 2021 à laquelle siégeaient M. Olivier Cotte, Premier conseiller au Tribunal administratif de Paris et président de la chambre régionale de discipline des architectes, Mme Marine De La Guerrande, architecte membre de la chambre régionale de
t. +33 (0)1 53 26 10 60 […] Chambre de discipline chambrediscipline-Idf@wanadoo.fr 1 des architectes d’Île-de-France […] Paris
discipline, assesseur, et M. Sébastien Chabbert, architecte membre de la chambre régionale de discipline, assesseur, en présence de Mme Clémence Six, secrétaire de séance, ont été entendus : Le rapport de M. X Y, architecte membre de la chambre régionale de discipline des architectes ; Les observations de Me Zanovello, avocate du Conseil régional de l’Ordre des architectes
d’Île-de-France ;
Les observations de M.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 11 du code de déontologie : « Tout engagement de
l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur ». Aux termes de l’article 12 du code précité : « L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession ».
2. Le conseil régional de l’ordre des architectes a été saisi les 28 février et
à propos d’une 2 avril 2019 par le service de l’urbanisme de la commune de demande de permis de construire sur laquelle figurait le nom de M. architecte. Dans le cadre de l’instruction de cette saisine, ce dernier a fait savoir qu’il était victime d’une usurpation d’identité et qu’il avait déposé plainte.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de ses propres déclarations, que M. n’établit pas de convention écrite préalable, notamment lorsqu’il ne s’agit que d’études de faisabilité, mais émet seulement des demandes d’acomptes. Par suite, le manquement à l’article 11 est établi.
dessinateur, a déposé une
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. maître d’ouvrage, en demande de permis de construire complémentaire pour M. et sans avertir ce dernier. Aucune plainte n’a été conservant le nom et le cachet de M. déposée par le maître d’ouvrage à l’encontre de l’architecte poursuivi et ce dernier a été diligent dans la transmission des pièces justificatives. Par conséquent, le manquement à l’obligation d’agir en toute intégrité et clarté, énoncée à l’article 12 du code de déontologie, n’est pas démontré.
Par suite, compte tenu du manquement constaté aux dispositions de l’article 11 du 5. code de déontologie, il sera fait une juste appréciation de la faute commise par M. en prononçant à son encontre une sanction d’avertissement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la publication aux frais de M. de cette sanction.
6. Eu égard à la sanction prononcée par le présent jugement, les conclusions du conseil régional de l’ordre des architectes tendant à ce que soit mise à la charge de M.
l’indemnité versée à l’architecte gestionnaire sont sans objet.
[…] Chambre de discipline t. +33 (0)1 53 26 10 60 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr 2
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la somme que demande le conseil régional de l’ordre des architectes sur le M. fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
t. +33 (0)1 53 26 10 60 Chambre de discipline […] chambrediscipline-ldf@wanadoo.fr 3 des architectes d’Île-de-France […] Paris
DECIDE
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. la sanction d’avertissement.
Article 2 La plainte du conseil régional de l’ordre des architectes est rejetée pour le surplus.
Article 3 La présente décision sera notifiée à M. à la présidente du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France, au président du Conseil national de l’Ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de- France.
Délibéré hors la présence du rapporteur, à l’issue de l’audience publique du 29 janvier 2021.
Décision rendue publique par affichage le 11 février 2021.
Le président de séance,
Olivier Cotte
La secrétaire de séance,
Clémence Six
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Chambre de discipline […] t. +33 (0)1 53 26 10 60 des architectes d’Île-de-France […] Paris chambrediscipline-idf@wanadoo.fr 4
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de déontologie des architectes
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