Confirmation 27 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 27 janv. 2015, n° 14/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/00033 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 21 mars 2013, N° 12/00025 |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 JANVIER 2015
XXX
R.G. 14/00033
G D
C/
SARL CRF ET MAISON DE CONVALESCENCE
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 44
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
G D
'La Coumette'
XXX
Représenté par Me Nadège BEAUVAIS, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 21 mars 2013 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 12/00025
d’une part,
ET :
SARL CRF ET MAISON DE CONVALESCENCE
En la personne de son représentant légal
XXX
32140 SAINT-BLANCARD
Représentée par Me AD-X RAPP de la SCPA PRICENS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2014, sur rapport de Aurélie PRACHE, devant Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Annie CAUTRES et Michelle SALVAN, Conseillères, assistées de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D, né le XXX, a été engagé par le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Saint-Blancard (ci-après le Crf) en qualité d’agent de maîtrise au service entretien, suivant contrat à durée indéterminée, à temps partiel à compter du 10 novembre 2006, puis à temps plein à compter du 1er septembre 2008, moyennant en dernier lieu un salaire de 2 299,07 euros. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Par lettre remise en mains propres le 24 novembre 2014, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, fixé le 29 novembre.
Par lettre recommandée du 16 décembre 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement et l’a mis à pied à titre conservatoire, entretien fixé le 28 décembre et reporté à la demande du salarié, pour raisons de santé.
Par lettre recommandée du 29 décembre 2011, l’employeur a re-convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement avec maintien de la mise à pied à titre conservatoire, entretien fixé le 6 janvier 2011 et reporté à la demande du salarié, pour raisons de santé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2012, l’employeur a licencié M. D pour faute grave.
M. D ayant saisi la juridiction prud’homale en contestation de son licenciement et octroi de diverses indemnités de rupture, le conseil de prud’hommes d’Auch, par jugement du 21 mars 2013 a notamment :
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,
— condamné le Crf de Saint-Blancard, outre aux dépens, à payer à M. D les sommes suivantes :
— 5 223,52 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 522,35 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2 765,91 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 1 035euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. D de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du code civil,
— a condamné le Crf de Saint-Blancard aux dépens.
M. D a, le 4 avril 2013, interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La procédure a été radiée par arrêt en date du 17 décembre 2013 et réinscrite au rôle, à la demande de M. D, le 1er juillet 2014.
Par voie de conclusions déposées le 16 décembre 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, M. D soutient que l’employeur l’a sciemment privé de la possibilité de s’expliquer en le convoquant durant son arrêt de maladie et en ne produisant aucun document ni articulant aucun fait précis. Contestant la réalité des griefs, il considère que ceux-ci ne sont pas circonstanciés dans le temps ni étayés, et que des faits de harcèlement ne peuvent être retenus à l’encontre de salariés non soumis à son pouvoir hiérarchique. N’ayant pas retrouvé d’emploi, il sollicite une indemnité supérieure au minimum légal de l’article L. 1235-3 ainsi que la réparation d’un préjudice moral distinct découlant de la dégradation de son état de santé, ayant présenté à compter du 28 novembre 2011 un syndrome anxio-dépressif du fait de l’acharnement qu’il a subi. Il demande de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité de préavis, les congés payés sur préavis et l’indemnité de licenciement,
— condamner l’employeur au paiement des sommes de :
— 47 011,68 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 31 341,12 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil,
— 2 035 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
'
Dans ses conclusions déposées le 30 juin 2014 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, le Crf de Saint-Blancard demande à la cour de constater que le licenciement est régulier en la forme et repose (non sur une faute grave) sur une cause réelle et sérieuse, M. D ayant été à l’origine d’un comportement et d’une attitude de harcèlement moral envers ses collègues de travail justifiant son licenciement. Il demande en conséquence de débouter le salarié de ses demandes indemnitaires et de condamner celui-ci à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur soutient avoir respecté la procédure de licenciement, et rapporté la preuve de faits graves délibérément commis par M. D qui avait prémédité son départ et d’ailleurs sollicité une rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises.
— MOTIFS :
— Sur la procédure de licenciement :
Attendu que la lettre recommandée du 29 décembre 2011, par laquelle l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable à son licenciement comporte l’indication de l’objet de l’entretien ainsi que des motifs de la mesure de licenciement envisagée bien que cette dernière indication ne soit pas exigée par la loi ;
Attendu que l’absence du salarié à cet entretien pour cause de maladie dûment justifiée, si elle a eu pour effet le report du délai de notification du licenciement, n’a aucune conséquence sur la régularité de procédure disciplinaire ; qu’en effet, le licenciement n’étant pas fondé sur la maladie du salarié, la procédure a pu être valablement diligentée nonobstant l’arrêt de travail du salarié ;
Attendu que M. D est dès lors mal fondé à se prévaloir d’une méconnaissance de ses droits rendant irrégulière la procédure de licenciement ;
— Sur la cause du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi motivée :
'Monsieur,
Malgré notre proposition de report de date, vous n’avez pas pu vous présenter personnellement à l’entretien préalable que nous vous avions fixé.
Comme nous vous l’avions pourtant également proposé, vous ne vous êtes pas fait représenter à l’entretien et vous ne nous avez pas fait part de vos observations écrites sur les faits qui vous étaient reprochés tels que figurant dans notre lettre du 29 décembre 2011.
En conséquence, malgré votre absence à l’entretien préalable qui ne nous a pas permis de recueillir vos explications et après réexamen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :
Malgré notre mise en garde lors de votre précédent entretien du 7 septembre dernier avec Madame Z, Directrice des Ressources Humaines du Centre de Rééducation Fonctionnelle, au cours duquel nous vous avions alerté sur votre comportement et votre attitude jugée agressive et déplacée sur une partie du personnel, sans pour autant avoir émis de quelconques remarques ou allusions sur votre physique comme cela a été faussement interprété et rapporté, les faits se sont répétés voire intensifiés et les plaintes et témoignages multipliés depuis.
Après enquête interne il s’avère effectivement que certains salariés subissent de façon répétée et quotidiennes des pressions, des vexations et des humiliations et sont, à ce titre, victimes de vos agissements que l’on peut qualifier de harcèlement moral.
En effet, compte tenu de votre statut d’Agent de maîtrise au service entretien, vous assurez un pouvoir hiérarchique sur le personnel d’entretien du Crf et du Cilt en vertu de la convention existante entre les deux établissements.
Vous êtes par ailleurs amené à être en rapport quotidien avec l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Or il s’avère que Monsieur E, ouvrier d’entretien, votre subordonné, s’est plaint directement auprès de la direction du Crf et du Chsct de l’établissement des agissements répétés à son égard et des situations dévalorisantes et des brimades qu’il subit au quotidien depuis plusieurs mois.
En effet, vous vous êtes rendu coupable à son égard d’actes indélicats en ayant au quotidien une attitude incompatible avec vos fonctions, en ayant un comportement agressif, en adoptant des pratiques managériales non conformes aux valeurs de l’entreprise se traduisant par des propos dévalorisants et vulgaires et par l’instauration d’une mauvaise ambiance de travail au sein de l’équipe qui vous a été confiée.
Cette situation de harcèlement moral à l’égard de Monsieur X Q s’est intensifiée depuis le mois de septembre, date à laquelle il nous avait fait part de votre comportement agressif et déplacé à son égard.
Vous avez notamment devant d’autres membres du personnel eu des gestes équivoques et obscènes pour rabaisser Monsieur X Q et définir la relation qu’entretient ce dernier avec la direction de l’établissement en suite des premières plaintes qu’il nous avait faites à votre sujet.
Outre le caractère totalement erroné de vos propos, cette situation vécue par Monsieur X Q n’est autre qu’une humiliation publique d’autant que vous avez recherché ce jour là un affrontement physique obligeant le salarié à quitter son poste de travail pour se soustraire à cette situation de violence et de harcèlement moral et d’atteinte à sa personne et à son intégrité physique.
Ces situations et cette recherche de l’affrontement se sont répétés par la suite.
Compte tenu de cette situation quotidienne particulièrement difficile à supporter nerveusement pour Monsieur X Q, celui-ci a déjà dû être arrêté pour raisons médicales et n’a pas souhaité voir renouvelé de suite son contrat de travail à son terme comme cela lui a été proposé à la fin du mois de septembre 2011.
Cette même situation a été vécue par Monsieur O F, salarié du Cilt, sous vos ordres également qui se plaint des même faits et agissements. Vous n’avez cessé de tenir à son égard des propos vexants, et de faire preuve d’une attitude contraire à celle d’un responsable.
Vous avez à plusieurs reprises marqué la volonté de le dévaloriser devant d’autres collègues de travail en le soumettant à des tâches sans rapport avec les fonctions qu’il exerce (exemple : nettoyage de votre atelier alors que c’est un personnel d’entretien extérieur) ou vous lui avez demandé de se soumettre à des règles ou consignes que vous n’appliquez pas vous même (exemple : l’obliger à devoir enlever ses chaussures en entrant dans l’atelier alors que vous même gardez aux pieds des chaussures souillées), le tout dans le but de marquer votre autorité en soumettant votre personnel à des situations d’humiliation caractérisées.
Plus largement, vous avez à l’égard de vos subordonnés une attitude irrespectueuse qui se traduit par des critiques brutales et vexantes en public notamment devant des fournisseurs qui ont pu assister à des situations difficiles et particulièrement gênantes et jugées indignes de la part d’un responsable.
Tout ceci est corroboré par des plaintes de la part d’autres salariés, sans lien de subordination, mais qui sont amenés à devoir entretenir avec vous des échanges professionnels au quotidien.
Il ressort de l’avis général que vous avez une attitude et un comportement anormal dans les rapports entre collègues :
— manque de respect à l’égard de l’ensemble du personnel et critiques
— propos déstabilisants et violence verbale
— agressivité qui rend le contact difficile et qui fait régner un climat de peur permanente
— attitude négative et menaçante sur le personnel
— tentative d’intimidation sur le personnel pour obtenir des renseignements
Ces situations de harcèlement, de tension et de violence, cette inconduite à l’égard du personnel du fait de votre attitude, entretiennent une mauvaise ambiance de travail et un malaise permanent chez certains salariés, ce qui constitue un réel danger pour la sécurité et la santé du personnel et nuit à la productivité du travail.
Certains salariés devant des situations conflictuelles que vous avez provoquées et l’agressivité dont vous avez fait preuve à leur égard, déclarent avoir fait des malaises et sont contraints depuis à recevoir un traitement médicamenteux pour maîtriser le stress qu’un simple échange professionnel avec vous provoque.
Ces situations et agissements répétés ont pour effet à l’égard de ces salariés une dégradation de leurs conditions de travail susceptible de porter atteinte à leurs droits et leur dignité, d’altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.
Au-delà, lorsque ces situations dévalorisantes ou indignes d’un responsable et des valeurs de l’entreprise sont réalisées devant un public extérieur cela donne une très mauvaise image de la société.
Vous êtes passés outre les recommandations et mises en garde que nous avions pu vous faire sur votre comportement, il nous appartient donc de prendre toutes mesures et de faire cesser sans délai cette situation qui s’est aggravée en prononçant votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé pour faute grave sans préavis ni indemnité.'
Attendu que le salarié, sans se prévaloir d’une éventuelle prescription des faits fautifs, soutient que ceux-ci ne sont pas circonstanciés dans le temps et qu’il n’est donc pas permis de vérifier quand ils se sont produits, notamment les humiliations envers MM. E et F, les violences verbales retenues contre lui ;
Attendu, sur l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, que M. D, sans toutefois se prévaloir d’une éventuelle prescription des faits fautifs, soutient que ceux-ci ne sont pas suffisamment circonstanciés dans le temps ni suffisamment précis ni explicités pour être vérifiables ;
Attendu que selon l’article L. 1232-6 du code du travail la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs invoqués par l’employeur ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, si elle ne comporte pas la datation des faits, énonce, en nommant des salariés concernés, un certain nombre de comportements répréhensibles qui sont matériellement vérifiables par M. D ; qu’elle est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
Attendu que l’employeur soutient que le contrat de travail s’est exécuté sans reproche durant trois années, mais qu’en 2011 le comportement du salarié a changé et qu’en l’état d’une alerte du Chsct de l’établissement, suite au harcèlement de M. D envers des salariés placés sous son autorité hiérarchique et s’étant plaint de son attitude et de son agressivité, il a été dans l’obligation de le licencier, pour assurer le maintien de bonnes conditions de travail et respecter son obligation de sécurité, compte tenu de l’état de détresse psychologique de certains salariés ;
Attendu que pour sa part, le salarié fait état d’un entretien informel avec l’employeur le 7 septembre 2011 au cours duquel il lui a été fait des remarques discriminantes sur son physique et il lui a été indiqué que trois salariés s’étaient plaints de son attitude agressive ; qu’il est demeuré cependant dans l’ignorance du nom des intéressés ; qu’ensuite, la situation n’a fait que se dégrader par le fait de l’employeur, celui-ci n’ayant pas été en mesure de produire ni la plainte des salariés, ni aucune enquête interne tant au sein du Crf qu’au sein du Chsct, comme il est indiqué dans la lettre de licenciement, ni aucun élément de preuve d’un pouvoir hiérarchique de M. D sur des salariés du Crf comme du Cilt ; qu’il précise que son collègue M. B a subi le même sort que lui ;
Attendu que la lettre de licenciement fait état de brimades et d’attitudes humiliantes envers MM. F et E qui sont rapportées par ces salariés eux mêmes ; que X E, né en 1987, expose que son chef de service, M. D, recherchait l’affrontement physique et décrit une scène survenue le 17 novembre 2011, donc précisément datée, au cours de laquelle il a simulé un geste sexuel (fellation) dans le but de le rabaisser aux yeux de ses collègues ; que O F rapporte s’être vu jeter les clés du tracteur par terre et traiter de paysan et avoir reçu des pressions ;
Attendu que si le témoignage de ces personnes directement concernées par les faits ne peut à lui seul emporter la conviction, il est toutefois corroboré par celui de Martinez Nadine et de I J ;
— Martinez Nadine, coordinatrice, expose avoir reçu lors de différents entretiens les confidences de O F, se plaignant d’être empêché d’exécuter correctement ses tâches par M. D ;
— I J explique que M. D lui a toujours parlé comme une moins que rien et qu’elle a fait un malaise vagal suite à l’agressivité de ce dernier et ne plus pouvoir se taire devant les agissements de M. D envers un de ses collègues plus jeune ;
Attendu surtout que dans un mail d’alerte adressé le 16 décembre 2011 à l’employeur, M. AD-AE AF secrétaire du Chsct de l’établissement, témoigne avoir été amené à s’entretenir avec deux membres du personnel qui sont venus lui parler spontanément, ayant eu maille à partie avec M. D dans le cadre de leur activité en décrivant des situations identiques à celles rapportées par les intéressés et les témoins ci-dessus ;
Attendu que les griefs reprochés n’exigent pas pour être caractérisés d’être le fait d’un supérieur hiérarchique ; qu’à cet égard, s’il n’est pas produit de document contractuel ni organigramme désignant M. D comme le supérieur hiérarchique de MM F et Q, il ressort d’un compte rendu de réunion du 5 avril 2011, que celui-ci établissait les plannings des autres ouvriers du service d’entretien composé de I J secrétaire, AA AB AC, B M, F O et E X ; qu’en outre les échanges de mail internes montrent qu’il rendait compte régulièrement à la direction de ses diligences ; que de plus en tant qu’agent de maîtrise lui incombait l’encadrement et l’animation du service ;
Qu’il s’ensuit que M. D avait bien autorité sur les autres salariés du service d’entretien du Crf et notamment sur MM F et E ;
Attendu que les faits fautifs décrits dans la lettre de licenciement sont ainsi suffisamment établis par l’employeur même si celui-ci ne produit pas de plainte déposée par les salariés ni de compte rendu de l’enquête interne qu’il soutient avoir diligentée ;
Attendu que l’absence de référence aux faits dans les procès-verbaux de réunion du Chsct de l’établissement contemporains des faits est sans conséquence, en l’état du témoignage du secrétaire du Chsct ;
Attendu que M. D a produit de nombreuses attestations desquelles il ressort qu’il était agréable et professionnel, respectueux avec les autres et que son comportement avait changé les derniers mois, car il n’était plus souriant et avait perdu son entrain et sa motivation ;
Que ces pièces sont inaptes à combattre les griefs reprochés en ce qu’elles émanent du personnel soignant avec lequel M. D était souvent en contact mais ne travaillait pas directement, en particulier M. Y médecin, de MM Dassios, K, Falot, aide soignants, Mme A employée de restauration, et ne renseignent pas sur ce qu’étaient les relations de M. D envers ses subordonnés ;
Attendu qu’il se déduit de ces motifs que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le jugement sera confirmé sur le principe et les indemnités allouées dont les montants ont été exactement calculés ;
— Sur les dommages intérêts complémentaires :
Attendu qu’en application de l’article 1382 le salarié sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages intérêts compte tenu du caractère vexatoire du licenciement et du préjudice moral ainsi subi ;
Attendu que le salarié, ne conteste pas, ainsi que le confirme l’attestation du conseiller du salarié Mme C, avoir fait une proposition de rupture conventionnelle à son employeur, comportant une prime de départ de 24 000 euros ;
Attendu que le licenciement est intervenu pour un motif réel et sérieux sans que le salarié justifie subir un préjudice distinct ; que cette demande sera rejetée ;
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que M. D qui succombe sera condamné aux dépens d’appel ;
Attendu que nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. D aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Aurélie PRACHE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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