Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 2015, n° 14/00033
CPH Auch 21 mars 2013
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CA Agen
Confirmation 27 janvier 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motifs circonstanciés dans la lettre de licenciement

    La cour a estimé que la lettre de licenciement, bien que ne comportant pas la datation des faits, énonce des comportements répréhensibles qui sont vérifiables, et est donc suffisamment motivée.

  • Accepté
    Comportement de harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral étaient suffisamment établis par l'employeur, justifiant le licenciement pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice moral et vexatoire du licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, 27 janv. 2015, n° 14/00033
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 14/00033
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Auch, 21 mars 2013, N° 12/00025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Agen, 27 janvier 2015, n° 14/00033