Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 5 nov. 2021, n° 20/11446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 22 octobre 2020, N° 19/1110 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique PODEVIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ACTUAL TOULON 83, Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, Société RUIZ ALUMINIUM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2021
N°2021/.
Rôle N° RG 20/11446 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRPA
Z X Y
C/
Société ACTUAL TOULON 83
Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE
Société RUIZ ALUMINIUM
Copie exécutoire délivrée
le :
à
:
Me Elodie GOZZO
Me Paul GUILLET
Me C Baptiste TAILLAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 22 Octobre 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1110.
APPELANT
Monsieur Z X Y, demeurant […]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Société ACTUAL TOULON 83, demeurant […]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON
Société BEC CONSTRUCTION PROVENCE, demeurant […]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cyrille BARAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société RUIZ ALUMINIUM, demeurant […]
représentée par Me C Baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, demeurant […]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2021
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par lettre recommandée envoyée le 25 septembre 2017, M. Z X Y, salarié intérimaire, a saisi le Tribunal pour voir reconnaître, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et après échec de la tentative de conciliation, que l’accident de travail dont il a été victime le 07 mars 2016 est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société Actual Toulon 83 et a appelé à la cause la société Bec Construction Provence, en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
Cet accident a été pris en charge le 18 mars 2016 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var au titre d’un accident du travail. Par décision notifiée le 07 septembre 2016 et après avis du médecin conseil, celle-ci a fixé la date de guérison de M. Z X Y au 17 septembre 2016.
Par jugement du 22 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon (83) a :
— mis hors de cause la société Bec Construction Provence ;
— débouté M. Z X Y de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur la société Actual Toulon 83, à laquelle la SNC Actual Toulon 894 venait aux droits, et de l’entreprise utilisatrice la SARL Ruiz Aluminium à l’occasion de l’accident du travail du 07 mars 2016 ainsi que de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SNC Actual Toulon 894, venants aux droits de la société Actual Toulon 83, la société Bec Construction Provence ainsi que la SARL Ruiz Aluminium de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Z X Y aux dépens.
***
Par acte du 20 novembre 2020, M. Z X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. Z X Y demande à la cour, au visa des articles L. 4141-1 et suivants, L. 4121-2 et suivants du code du travail, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société Actual Toulon 83, à laquelle la SNC Actual 894 vient aux droits, et de l’entreprise utilisatrice la SARL Ruiz Aluminium à l’occasion de l’accident du travail du 07 mars 2016 ainsi que de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
Et statuant à nouveau :
— juger qu’il appartient aux débiteurs des obligations édictées de rapporter la preuve que les créances individuelles de M. Z X Y sont éteintes,
— constater que cette preuve n’est pas intégralement rapportée,
— constater les carences de l’employeur en matière de prévention, formation, protection du salarié,
— juger que le fait générateur est une faute inexcusable de son employeur,
— juger que la SNC Actual 894 a commis une faute inexcusable, ensemble la SARL Ruiz Aluminium,
— juger qu’il en a été victime,
— ordonner une expertise médicale,
— désigner l’expert qu’il plaira pour évaluer son entier préjudice,
— fixer sa mission et le délai dans lequel il devra rendre son rapport et notamment :
1/Se faire communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident
2/Prendre connaissance de l’identité de la victime, fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact,
3/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis :
* décrire les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire en cas de difficultés particulières de la victime, les conditions de reprises d’autonomie et, lorsqu’elle aura eu recours à une aide, temporaire, humaine, matérielle, en préciser la nature et la durée,
4/ Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à sa consolidation,
5/Analyser dans une décision précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant compte notamment des doléances de la victime,
6/ chiffrer les préjudices soufferts :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Dépenses de santé actuelles
[…]
3) Assistance par tierce personne
4) Pertes de gains professionnels actuels
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Dépenses de santé futures
2) Frais concernant le logement
3) Frais concernant le véhicule
4) Assistance par tierce personne
5) Perte de gains professionnels futurs
6) Incidence professionnelle
7) Préjudice de formation
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
[…]
3) Préjudice esthétique temporaire
Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
1) Déficit fonctionnel permanent
2) Préjudice d’agrément
3) Préjudice esthétique permanent
4) Préjudice sexuel
5) Préjudice d’établissement
6) Préjudices permanents exceptionnels
— lui allouer une provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice,
— juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle,
— juger si une consignation était fixée pour expertise, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit faire l’avance des frais d’expertise ,
— condamner la SARL Ruiz Aluminium à garantir la SNC Actual 894 venant au droit de la société Actual Toulon 83 de l’intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable,
— condamner solidairement la Caisse Primaire d’Assurance Maladie , la SNC Actual 894 venant au droit de la société Actual Toulon 83, la SARL Ruiz Aluminium à lui payer 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reproche notamment au juge de première instance de ne pas avoir recherché si l’employeur avait identifié et évalué les risques auquel était exposé le salarié et s’il avait mis en place des actions d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, conformément aux articles L.4141-1, L.4121-2, R.4534-6, L.4154-2 et L.4154-3 du code du travail, des articles L.452-1 et L.452-2 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence constante.
Il rappelle que lorsque l’accident est survenu il travaillait à l’intérieur de l’arsenal de Toulon sur un chantier de bâtiment sur lequel plusieurs autres entreprises opéraient aussi et qu’il a chuté au sol, sa tête heurtant celui-ci, ce en raison du déséquilibre provoqué par les gravats jetés d’une hauteur de 8 mètres par un autre ouvrier, lesquels avaient heurté sa nuque et le sommet de son crâne en raison de la chute de son casque sans jugulaire vers l’avant, de sorte que sa nuque avait été exposée.
Il indique en préambule que la demande doit être nécessairement dirigée contre son employeur à savoir l’entreprise de travail temporaire sur laquelle pèse exclusivement la charge de la preuve ; qu’en revanche l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice et qu’en pareille hypothèse, celle-ci doit être condamnée à garantir l’entreprise de travail temporaire de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable.
Il soutient que l’employeur, en vertu du contrat de travail le liant à son salairé, est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en matière d’accident du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, la responsabilité de l’employeur pouvant être engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage, cet article étant applicable aux salariés temporaires victimes alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Il expose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; qu’en l’espèce l’entreprise utilisatrice se doit de démontrer que le casque mis à la disposition du salarié était identifiable et conforme, que s’agissant de travaux réalisés dans un établissement par des entreprises extérieures, il convenait de vérifier si toutes les obligations prévues au code du travail étaient éteintes et, au regard du risque de chute de gravats, produire le plan de prévention des risques et démontrer sa conformité à la réglementation en vigueur puis examiner : si ce risque a bien été pris en compte, si des mesures de prévention ont été retenues par ce plan et s’assurer qu’elles étaient suffisantes et ont bien été mises en oeuvre, ce que l’employeur dans le cas présent n’a pas démontré.
***
La société Bec Construction Provence, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour :
à titre principal, de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social près du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 octobre 2020,
en conséquence,
— Prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— Condamner M. X Y à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1353 du Code Civil,
— Constater que M. X Y ne démontre en aucun cas les éléments constitutifs de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur,
— Dire et juger qu’au contraire M. Z X Y démontre que l’accident dont il a été victime est dû à la faute commise par un préposé d’une entreprise tierce,
en conséquence,
— Débouter M. Z X Y de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. Z X Y à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, de :
— Réduire sensiblement le montant de la provision qui pourrait être allouée à M. Z X Y,
— Limiter la mission de l’expert qui pourrait être désigné aux postes de préjudice prévus par l’article L-452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux prévus par la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010,
— Dire et juger que, conformément au dernier alinéa de l’article L-452-3 du code de la sécurité sociale, il incombera à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var de faire l’avance de toute somme qui pourrait être allouée à M. X Y, à charge pour elle d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur.
A titre principal, la société se prévaut de sa mise hors de cause au moyen de ce que les parties se sont accordées pour dire qu’elle n’était pas concernée par la procédure en cours et que le salarié ne formulait aucune demande à son égard, y compris désormais en cause d’appel.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le salarié n’apporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’aurait pas pris les mesures qui s’imposaient pour l’en préserver, le salarié ne versant aux débats aucune pièce permettant de démontrer les circonstances exactes de l’accident dont il a été victime, de sorte que la cour n’est pas à même d’apprécier les circonstances de l’accident révélant la caractérisation des éléments constitutifs de la faute inexcusable, ce qu’ont à juste titre, retenu les premiers juges ; qu’en outre, M. Z X Y explique clairement que l’accident n’est pas dû à une défaillance quelconque de son employeur ou de l’entreprise utilisatrice, mais dû aux agissements du préposé d’une entreprise tierce intervenant également sur ledit chantier et qui aurait renversé son seau rempli de pierres, directement sur sa tête et donc sans prendre la précaution de s’assurer qu’il n’y avait personne en dessous ; qu’au demeurant ce procédé reste totalement contraire aux règles de sécurité mais également au bon sens le plus élémentaire et qu’il incombe dès lors à M. Z X Y de diriger ses poursuites à l’encontre de l’entreprise responsable.
A titre infiniment subsidiaire, la société relève, d’une part, que l’accident n’a causé aucun dommage puisque le salarié a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable, d’autre part, que la demande de provision est disproportionnée par rapport à l’insuffisance des éléments médicaux versés à caractériser le degré des conséquences médico-légales dudit accident, et enfin, que la nature des lésions décrites est incompatibles avec la version des faits donnée par le salarié et que son inaptitude est sans conséquence dans la mesure où il n’est pas démontré que ce dernier était affecté à un travail en hauteur et que celui-ci relève de sa qualification.
***
La SARL Ruiz Aluminium reprenant oralement ses conclusions déposées sur l’audience, demande à la cour, au visa des articles 452-3 et 412-6 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 9 et 146 du code de procédure civile, de :
— à titre liminaire, débouter M. Z X Y comme irrecevable de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions à son égard,
— à titre principal, de :
* confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 octobre 2020,
* débouter comme mal fondé, M. Z X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* débouter en conséquence la SNC Actual 894 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment l’action récursoire en garantie formée à son encontre,
— en tout état de cause, de :
* condamner M. Z X Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais
irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. Z X Y aux entiers dépens de l’instance.
Elle rappelle que, spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de menuiserie métallique et serrurerie, elle a eu recours à une agence de travail temporaire, la société Actual Toulon 83, en raison d’un accroissement temporaire d’activité sur le chantier situé à l’arsenal de Toulon, la durée de la mission étant prévue du 5 mars 2016 au 18 mars 2016 inclus.
Elle considère à titre liminaire, qu’en application des articles 4 et 753 alinéa 1 du code de procédure civile, les demandes de 'donner acte’ et 'dire et juger’ présentées par M. Z X Y ne constituent pas des prétentions, de sorte que la cour n’est saisie que de l’infirmation de la décision s’agissant du rejet de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes de l’appelant ainsi que de sa condamnation aux dépens, d’une demande d’organisation d’une expertise médicale avec désignation d’un expert et d’une mission, d’une demande de provision de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, de la condamnation de la SARL Ruiz Aluminium à garantir la SNC Actual 894 venant aux droits de la société Actual Toulon 83 de l’intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable, de condamnation solidaire de la SNC Actual Toulon 894, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, la SARL Ruiz Aluminium à payer à M. Z X Y 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient l’irrecevabilité des demandes de M. Z X Y à son encontre au visa des articles L. 452-1, L.452-2, L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, ce dernier étant expressément et exclusivement la personne tenue de supporter le versement des majorations et/ou indemnisation dans l’hypothèse de reconnaissance d’une faute inexcusable, à charge pour l’employeur d’exercer si nécessaire une action en remboursement contre l’auteur de la faute inexcusable.
Elle rappelle ainsi qu’au jour de l’accident, M. Z X Y était salarié de la société Actual Toulon 83 et que son employeur l’a missionné pour la réalisation de travail temporaire au sein de la SARL Ruiz Aluminium, entreprise utilisatrice au sens de l’article L. 412-6 précité, laquelle s’est substituée dans la direction à l’employeur ; que n’étant pas contractuellement liée par un contrat de travail avec M. Z X Y, elle n’est pas redevable envers lui des dispositions prévues à l’article L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qu’elle ne peut être condamnée sur ce fondement à verser à l’appelant la moindre somme si la faute inexcusable était établie et lui serait imputable. En conséquence, elle soutient que M. Z X Y n’est pas recevable à agir à son encontre pour obtenir une indemnisation liée à une éventuelle faute inexcusable, cause de son accident du travail, pas plus qu’il n’est recevable à solliciter la condamnation de la SARL Ruiz Aluminium à ce qu’elle relève et garantisse la SNC Actual Toulon 894 venant au droit de la société Actual Toulon 83, son employeur, ce sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile relatif aux fins de non recevoir, ainsi que des articles 30 et 31 dudit code dans la mesure où la SNC Actual 894, employeur, n’a formulée aucune demande à l’encontre de la SARL Ruiz Aluminium dans le cadre de l’instance en appel.
Elle évoque ainsi l’irrecevabilité des demandes formées par M. Z X Y à son égard et, dans l’hypothèse où cette irrecevabilité ne serait pas retenue, considère que les demandes de ce dernier devront être rejetées comme mal fondées en l’absence de preuve en application des articles 9 du code de procédure civile, L.1251-21 et suivants du code du travail qui prévoit les obligations pesant sur l’entreprise utilisatrice vis à vis des intérimaires et salariés temporaires. Elle rappelle qu’il appartient à celui qui invoque une faute inexcusable d’en rapporter la preuve, à défaut de quoi le doute subsistant doit nécessairement lui préjudicier. Enfin, que s’agissant de la présomption simple de faute inexcusable renversant la charge de la preuve prévue à l’article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les
stagiaires en entreprises, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié doit démontrer que son poste de travail présentait des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité et qu’il n’aurait pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2.
Elle soutient :
— l’absence de présomption de faute inexcusable, M. Z X Y étant certes mis à disposition de la société Actual Toulon 83 à la société Bec Construction Provence, mais n’exerçant au terme de son contrat de travail que le nettoyage de chantier, y compris la finition sur vitrage, travaux ne comportant aucun risque particulier pour la santé ou la sécurité de celui qui les a réalisés, ceci n’ayant d’ailleurs pas été contesté par la médecine du travail qui a signé le contrat de mise à disposition sans émettre la moindre observation sur le fait que les missions du salarié concerné ne relevaient pas de l’obligation prévue à l’article L. 4154-2 du code du travail imposant une formation renforcée des salariés temporaires, soit ceux pour lesquels la faute inexcusable est présumée ; que M. Z X Y ne démontre pas en quoi ses fonctions sur le chantier de la SARL Ruiz Aluminium revêtaient un caractère particulièrement risqué pour sa santé et/ou sa sécurité et qu’il en est de même de l’employeur, la SNC Actual 894 ; qu’en l’absence totale de démonstration de ces risques particuliers auxquels M. Z X Y aurait été confronté en réalisant les tâches confiées, il ne peut valablement invoquer la présomption simple de faute inexcusable,
— l’absence de faute inexcusable, laquelle exige que deux conditions cumulatives soient établies à savoir d’une part la connaissance par l’employeur du risque encouru par son salarié, d’autre part l’absence de mesure prise par l’employeur pour préserver son salarié de ce risque, faisant remarquer que M. Z X Y ne détaille pas les manquements qui pourraient être reprochés à la société utilisatrice et qui seraient de nature à constituter une telle faute, se contentant de procéder par affirmation en indiquant (que) 'l’accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice’ ; qu’elle verse le plan particulier de sécurité et de protection de la santé applicable sur le chantier, dont il ressort que les risques de chutes de gravats avaient été envisgés et que les mesures nécessaires à la prévention dudit risque avaient été prises ; que bien que M. Z X Y n’ait été affecté qu’à des tâches de nettoyage, il avait été doté d’un casque qu’il portait lorsque l’accident était survenu, de sorte qu’il est considéré qu’elle a tout fait pour éviter les accidents sur le chantier, la victime ne produisant aucun témoignage précis et circonstancié de l’accident, la description des circonstances de celui-ci ne résultant que de ses propres déclarations, ce qui est insuffisant pour démontrer la faute inexcusable dans la mesure où il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute à l’origine de son dommage et alors qu’il n’appartient pas à la cour de se substituer à l’appelant dans la démonstration de la légitimité de ses prétentions mais uniquement d’en apprécier le bien-fondé au regard des faits probants invoqués par le demandeur ; que M. Z X Y évoque lui-même le fait que c’est l’ouvrier d’une des entreprises intervenantes sur le chantier qui a jeté le seau de gravats ; qu’il ne s’agit donc pas d’un défaut de sécurité imputable à la SARL Ruiz Aluminium mais au contraire le fait fautif d’un préposé, lequel a agi en violation totale des règles de sécurité en la matière.
S’agissant de la demande de provision, elle indique qu’elle doit être rejetée, M. Z X Y versant des pièces démontrant que le préjudice corporel subi est peu important puisqu’il a été déclaré consolidé sans séquelle; qu’il a perçu pendant toute la durée de l’arrêt de travail, des indemnités journalières correspondant à son salaire antérieur avec le bénéfice du contrat de prévoyance collective AG2R, et n’a ainsi pas subi de perte financière.
Concernant la demande d’expertise, elle relève que dans l’hypothèse uniquement d’une faute inexcusable de l’employeur, il a droit à une majoration des indemnités et éventuelles rentes perçues et prévues aux articles L. 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lesquels ne prévoient l’indemnisation que de certains frais et préjudices, chefs pour lesquels la Cour de cassation exclut toute possibilité du salarié de solliciter un complément d’indemnisation, le principe de réparation intégrale de droit commun étant exclu en l’hypothèse d’une faute inexcusable et qu’il convient de se
référer à sa jurisprudence pour connaître les postes d’indemnisation admissibles en la matière ; qu’enfin l’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve alors qu’en l’espèce, outre le défaut de démonstration d’existence d’une faute inexcusable, M. Z X Y ne justifie et ne se prévaut d’un quelconque préjudice dont l’évaluation nécessiterait l’organisation d’une expertise médicale.
***
La SNC Actual 894 venant aux droits de la société Actual Toulon 83, dans ses conclusions déposées sur l’audience et reprises oralement, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire n’y avoir lieu à reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— débouter M. Z X Y et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de :
— dire et juger que toutes les indemnités, charges et cotisations susceptibles d’être appelées en vertu de la décision de la caisse, portant prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. Z X Y seront à la charge exclusive de la société utilisatrice, auteure de la faute inexcusable,
— condamner la SARL Ruiz Aluminium à garantir la SNC Actual 894 venant aux droits de la société Actual Toulon 83 de toutes les conséquences pécuniaires de la faute inexcusable tant en ce qui concerne la réparation complémentaire (majoration de rente le cas échéant et indemnités) que le surcoût de l’accident lui-même outre les sommes susceptibles d’être allouées à M. Z X Y au titre des frais irrépétibles,
— débouter M. Z X Y de sa demande d’expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi,
— le cas échéant dire et juger que l’expert désigné aura pour mission et s’agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, de définir les différentes périodes de déficit total et partiel, de préciser le taux de déficit pour chacune de ces périodes,
— exclure de la mission telle que sollicitée, les postes de préjudices d’ores et déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent de même que l’ensemble des postes à caractère permanent,
— débouter M. Z X Y de sa demande de provision,
— débouter M. Z X Y, la SARL Ruiz Aluminium, la société Bec Constructions et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient à titre principal, l’absence de faute inexcusable de l’employeur, laquelle est caractérisée par le cumul de la constatation que l’employeur avait ou aurait dû conscience du danger auquel était
exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce danger, enfin que la faute de l’employeur a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie, l’article 1315 du code civil précisant sur qui la charge de la preuve reposait en l’espèce le salarié, et qu’à défaut de réunion de ces trois conditions, la faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue.
Elle considère que M. Z X Y ne démontre pas l’existence d’un danger résultant d’une situation anormale ou répréhensible, ni des éléments produits que l’employeur ait ou aurait dû avoir conscience d’une danger particulier et qu’il n’aurait pas pris les mesures propres à l’éviter, en matière d’accident du travail l’employeur n’étant pas responsable de plein droit/sans faute mais bien responsable à hauteur des actions qu’il était en capacité de mener et qu’il n’aurait pas faites, l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur n’étant plus une obligation de résultat mais une obligation de moyens ; qu’outre le fait qu’il n’a pas failli à ses obligations, les écritures de M. Z X Y sont exemptes de tout grief à son encontre puisqu’il impute l’accident entièrement à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, rien ne venant étayer les affirmations de M. Z X Y, aussi regrettable que puisse être cet accident ; que la reconnaissance d’un accident du travail n’emporte pas de fait la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ne caractérisant nullement les manquements susceptibles d’établir l’existence d’une telle faute.
Elle rappelle que M. Z X Y a été embauché par son intermédiaire, en qualité d’aide poseur, dans le cadre d’un contrat de mission temporaire au profit de la SARL Ruiz Aluminium ; que pour que la faute inexcusable de l’employeur soit retenue, il est indispensable qu’existe un lien de causalité entre l’accident et le manquement de l’employeur à une règle de sécurité, l’absence de toute preuve de cette nature commandant d’écarter la demande ; qu’en l’espèce, M. Z X Y ne rapporte pas cette preuve d’une faute imputable à la SARL Ruiz Aluminium, entreprise utilisatrice, substituée dans la direction du salarié, ni du caractère inexcusable de cette faute, les circonstances précises de l’accident n’étant pas documentées, la victime faisant référence au geste d’un ouvrier 'd’une des entreprises intervenantes sur le chantier’ sans autre précision ; qu’en cause d’appel M. Z X Y considère pouvoir revendiquer le bénéfice 'de la présomption en cause d’appel', et indique ensuite que 'la charge de la preuve pèse exclusivement sur le demandeur'.
Elle souligne que le contrat de travail précise que le poste de travail de M. Z X Y ne figure pas sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail, qu’il était doté des équipements de sécurité obligatoires (chaussures et casque), la fourniture de ses EPI relevant des attributions de l’entreprise utilisatrice, tel que le prévoit l’article L. 1251-23 du code du travail ; que pour que la réponsabilité de l’entreprise de travail temporaire soit engagée au titre de la faute inexcusable, il doit être démontré une faute qui lui serait propre, en lien de causalité avec le dommage, quand bien même d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, ce que ne permettent pas de caractériser les éléments dossier.
A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable, elle fait valoir :
— l’avance des indemnités par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var et l’action récursoire de la caisse auprès de l’employeur,
— sur la demande d’expertise, que la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 permet d’opérer un décloisonnement de la liste des préjudices réparables énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur et d’accueillir le cas échéant les demandes de réparation des postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte, mais ne peut permettre aux victimes de toute autre remise en cause du régime forfaitaire d’indemnisation des victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle, et de toute référence expresse au principe de la réparation intégrale, et s’analyser comme imposant une indemnisation complémentaire des postes de préjudice déjà couverts, même imparfaitement au livre IV du code de la sécurité sociale ; qu’au delà de la liste des préjudices relevant de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise peut, le cas échéant, être ordonnée si elle s’avère utile, laquelle ne peut avoir non
plus pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, le demandeur à l’indemnisation devant rapporter la peuve de la réalité de ses préjudices, ce que ne fait pas M. Z X Y qui ne communique aucune pièce de nature à justifier une telle expertise au delà des prévisions de l’article L. 452-3 ; qu’en outre il n’existe aucun poste de préjudice à caractère permanent dès lors que M. Z X Y a fait l’objet d’une décision de guérison après avis du médecin conseil le 17 septembre 2016 ; qu’ainsi les demandes de M. Z X Y d’intégrer dans la mission de l’expert l’évaluation de postes à caractère permanent doivent être rejetées, de même que les points relatifs à l’incidence professionnelle, le préjudice de formation, tous postes déjà couverts ; qu’en outre il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent, question qui relève de la compétence exclusive du médecin conseil lequel, en l’espèce, s’est prononcé en faveur d’une guérison,
— sur la demande de provision, que M. Z X Y ne communique aucun élément de nature à justifier à ce stade un tel versement n’ayant subi quasiment aucune perte de revenus du fait du versement, pendant toute la période d’arrêt de travail d’indemnités journalières avoisinant son salaire antérieur,
— sur la garantie de la SARL Ruiz Aluminium dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait admise,
* qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la garantie de l’entreprise utilisatrice,
* qu’en matière de travail temporaire, l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale permet au juge de répartir en fonction des données de l’espèce, des cotisations dues au titre des accidents du travail entre l’entreprise employeur et l’entreprise utilisatrice ; que l’article L. 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telles que déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail et que pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a concerne le 4° relatif à la santé et la sécurité au travail ; que selon ce texte, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail telle qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail, notamment sur ces points ; que pendant la durée de la mission, c’est à l’entreprise utilisatrice et non à l’entreprise de travail temporaire, qu’il appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié intérimaire mis à sa disposition, conformément aux dispositions précitées ; qu’en l’espèce, aucun manquement ne peut lui être reproché, ce que confirme le demandeur ; que par ailleurs, l’article R. 4141-14 du code du travail précise que la formation à la sécurité relative aux conditions d’exécution du travail s’intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur et qu’elle est dispensée sur les lieux de travail ou, à défaut, dans des conditions équivalentes ; que compte tenu des circonstances de l’accident, aucun manquement ne peut lui être reproché non plus ; qu’ainsi la cour devra dire que l’intégralité des cotisations dues au titre de l’accident du travail de M. Z X Y sera à la charge exclusive de l’entreprise utilisatrice ; que si l’entreprise de travail temporaire est tenue des conséquences pécuniaires d’une faute inexcusable, l’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale lui accorde une action récursoire contre l’auteur de la faute inexcusable de sorte que l’entreprise utilisatrice, la SARL Ruiz Aluminium devra être condamnée à la garantir tant en ce qui concerne la réparation complémentaire (majoration de rente et indemnités) que le surcoût de l’accident lui-même, surcoût de cotisation comprenant le capital représentatif de la rente le cas échéant.
***
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var, dans ses écritures déposées et reprises oralement à l’audience, demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour sur l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et l’indemnité provisionnelle,
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prouvés, tels que définis et visés aux articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux précisés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus le 4 avril 2012 (n° 11/18014, n° 11/14311, n° 11/14594, n° 11/12299 et n° 11/15393) et à l’exclusion de ceux dont l’indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— limiter l’évaluation du préjudice d’agrément à la définition jurisprudentielle,
— dire que les préjudices doivent être appréciés globalement sans qu’il y ait lieu de distinguer les préjudices temporaires et les préjudices définitifs,
— ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise,
— dire que dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la société Actual devra lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 dernier paragraphe,
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuer, le cas échéant, le quantum des préjudices personnels.
Elle fait observer plus précisément, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, s’agissant de la demande d’expertise, que les préjudices soumis à évaluation soient prouvés et limités aux préjudices tels que définis et visés aux articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à ceux visé par les arrêts de la Cour de cassation précités et qu’en sont exclus les dépenses de santé actuelles et les frais divers, frais normalement pris en charge au titre des prestations légales (n° 11/1299), la perte des gains professionnels dont la réparation est assurée par le versement des indemnités journalières, puis par la rente, le déficit fonctionnel permanent dont la réparation est assurée par le versement de la rente et de la majoration dont elle est éventuellement assortie (n° 11/145594 et n° 11/15393) ; qu’en outre la Cour de cassation a précisé dans quatre arrêts l’étendue de cette réparation à savoir que :
* la victime peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel temporaire non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
* elle ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au titre du livre IV du code de la sécurité sociale et qu’il en va ainsi des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais de transport pris en charge au titre des prestations légales de transport et d’une façon générale, les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime ou du déficit fonctionnel permanent, dont la réparation est assurée par la rente et la majoration dont elle est assortie en cas de faute inexcusable (n° 11-14.311, 11-14.954 et 11-16.393),
* il incombe à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de faire l’avance à la victime de l’ensemble des réparations qui lui sont allouées, sans distinction selon qu’elles correspondent à des chefs de préjudice énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ou se rapportent à d’autres chefs de préjudices tels que le préjudice sexuel ou le déficit fonctionnel temporaire (n° 11-14-311, 11-14.594 et 11-12.299).
Elle demande ainsi à ce que le préjudice d’agrément soumis à l’évaluation de l’expert soit le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir et ce en conformité avec la définition jurisprudentielle issue notamment des arrêts de la 2e
chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2010 (n° 09-67028) et du 28 juin 2012 (n° 11-16120) ; rappelle que dans l’indemnisation des préjudices prévue par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, aucune distinction n’est faite dans le cadre de l’indemnisation de ces postes de préjudice entre les préjudices temporaires et définitifs ; qu’il n’y a pas lieu non plus de distinguer les préjudices avant et après la consolidation mais de les apprécier dans leur globalité.
Dans l’hypothèse où la cour souhaiterait recourir à une expertise, elle rappelle que dans les affaires pour faute inexcusable de l’employeur, la Caisse primaire est mise en oeuvre uniquement pour assurer le paiement de la majoration de la rente et différentes indemnités ; qu’à ce titre elle ne peut être considérée comme responsable du dommage subi par la victime et que son intervention ponctuelle dans le paiement des prestations et autres indemnités, ne doit pas la conduire à se voir imputer des frais qui ne lui incombent pas et que c’est l’employeur responsable de la faute inexcusable qui doit être condamné au règlement des préjudices conformément aux dispositions de l’article L. 452-4 alinéa 2, de sorte que dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, il conviendra de condamner la SNC Actual Toulon 894 à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, en application des dispositions de l’article L. 452-3 pris en son 3e alinéa.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Les parties ont été avisées lors des débats, que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire, d’une part qu’en vertu de l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, et d’autre part que la Cour ne statue que sur les demandes énoncées au dispositif des dernières conclusions mais non sur les demandes indéterminées, trop générales ou non personnalisées, qui relèvent parfois de la reprise dans le dispositif des conclusions d’une partie de l’argumentaire contenu dans les motifs. Elle ne statue pas davantage sur les demandes de constat, de donner acte ou de rappel de textes qui ne correspondent pas à des demandes précises, mais doit préalablement vérifier que de telles demandes ne correspondent pas en réalité à des prétentions au regard de leur formulation, ce qui sera fait au fur et à mesure de l’examen du litige.
Sur la mise hors de cause de la société Bec Construction Provence
Il est observé qu’aux termes de ses dernières écritures, M. Z X Y ne soutient pas avoir interjeté appel s’agissant de la mise hors de cause de ladite société par le jugement de première instance, de sorte que cette disposition de la décision de première instance est désormais définitive, aucune des autres parties ne formant d’obervations sur ce point ou de prétentions à son égard.
Sur l’accident de travail
En cause d’appel, il n’est pas contesté la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 7 mars 2016 à M. Z X Y, reconnu par décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var le 18 décembre 2016, qui l’a déclaré comme guéri le 17 septembre 2016.
Le juge de première instance relevait que les circonstances de l’accident restaient indéterminées au
vu des seuls éléments transmis par M. Z X Y puisque n’étaient produits ni la déclaration d’accident du travail, ni le compte-rendu d’intervention des pompiers, ni une attestation de témoin.
M. Z X Y verse aux débats la déclaration effectuée le 6 avril 2016 par la SNC Actual 894 venant aux droits de la SNC Actual Toulon 83, auquel il est noté qu’est annexée notamment la déclaration d’accident de travail et ou de trajet (le cas échéant), sans que ce document ne soit produit de sorte que la cour se trouve dans la même situation que le pôle social pour apprécier la situation.
Sur la présomption d’existence d’une faute inexcusable
En application de l’article L. 4154-1 du code du travail, il est interdit de recourir à un salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l’exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire. Cette liste comporte notamment certains des travaux qui font l’objet d’une surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la médecine du travail. L’autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
L’article L. 4154-2 du même code précise que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés, la liste de ces postes de travail étant établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique s’il existe.
En application de l’article L. 4154-3 dudit code, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée , les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2.
La SNC Actual 894 venant aux droits de la SNC Actual Toulon 83, verse aux débats le contrat de mission temporaire signé avec M. Z X Y et cette dernière, dans lequel est précisé qu’il dispose de la qualification d’aide-poseur, pour la réalisation d’une mission du 5 au 18 mars 2016 inclus, avec souplesse du 11 mars au 25 mars 2016, les horaires étant 8 heures-12 heures et 13heures-16 heures, variable selon besoin, ce au regard d’un accroissement temporaire d’activité lié à chantier à livrer dans les délais.
Il est spécifié dans le cartouche « caractéristiques et risques professionnels du poste », à caractéristiques : nettoyage de chantier-finition sur vitrage, en risques professionnels : port de charges lourdes, en équipements : chaussures et casque de sécurité gants. Il est clairement indiqué que ce poste de travail ne figure pas sur la liste de l’article L. 4154-2 du code du travail, qu’il n’existe aucune pénibilité ni nécessité d’un suivi médical renforcé.
La société de travail temporaire, employeur de la victime, verse également le contrat de mise à disposition signé le même jour entre elle et M. Z X Y, concernant les mêmes motifs, périodes, horaires, caractéristiques et risques professionnels du poste, contrat sur lequel le cachet et la signature de la médecine du travail ETT sont également portés. La seule différence entre les deux documents réside dans le fait que sur le second, la ligne « pénibilité : non » n’apparaît pas du tout.
De fait, la SNC Actual 894 est entreprise de travail temporaire et la SARL Ruiz Aluminium est entreprise utilisatrice, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Le cachet de la médecine du travail ETT et la signature du représentant de celle-ci apposés sans mention particulière sur les deux documents précités valident, s’agissant de M. Z X Y, l’absence d’affectation à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et partant du caractère non obligatoire pour l’entreprise utilisatrice, d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle il était employé.
La SARL Ruiz Aluminium au demeurant, verse le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (dénommé PPSPS) concernant le chantier du centre de restauration collective de l’arsenal de Toulon, zone malbousquet et concernant le lot 01-03 « menuiseries extérieures », rédigé par M. C-D E, gérant, les travaux devant s’effectuer de janvier 2016 à décembre 2016.
Il est spécifié au chapitre 4 – mesures spécifiques que « avant toute intervention sur la zone d’activité, le responsable du chantier s’assurera que les protections gardes-corps et filets sont en place », et au chapitre 5 – prévention des risques pour les autres intervenants : "prévenir les autres corps d’états des zones de travail et les risques de chute d’outils ou de matériaux (châssis aluminium, vitreries pouvant présenter un danger en cas de chute ou de bris de glace).
Le chapitre 6 – prévention des risques encourus lors de l’exécution des travaux, comporte en généralités: un casque pour chaque personne dont le porte est obligatoire, la mise à disposition de harnais conformes aux normes de sécurité STOP CHUTES, des gants spéciaux pour la manipulation des vitrages, des lunettes dans le cas de coupe de l’aluminium, le port obligatoire de chaussures de sécurité sur le chantier… les travaux consistant en la pose de menuiseries, portes aluminium et stores. Dans la partie analyse des risques encourus – types de travaux il est spécifié : réception et approvisionnement, risques liés à l’approvisionnement, risques à la manutention du matériel, chute d’escabeau girafe ou d’échafaudage, chute de matériaux ou matériels, coupures aux mains, risques dus à l’usure du matériel, risques d’électrocution.
M. Z X Y quant à lui n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il n’aurait pas été affecté par la SARL Ruiz Aluminium, à des tâches autres que celles visés au contrat de mise à disposition, lesquelles auraient nécessité une formation particulière à la sécurité, ni même que l’entreprise utilisatrice n’aurait pas respecté son propre PPSPS.
Il ne détaille pas davantage les risques particuliers auquels il aurait été exposé dans le cadre de son travail sur ledit chantier et présentant un caractère particulièrement risqué pour sa santé et/ou sa sécurité, ni ne produit de témoignages en ce sens d’autres salariés travaillant sur le chantier, qu’il s’agisse de l’entreprise utilisatrice ou d’entreprises tierces, outre les constatations opérées lors de son évacuation par les marins pompiers.
Défaillant à établir que la présomption simple de faute inexcusable de son employeur devrait lui bénéficier, au regard des éléments probants produits par la SNC Actual 894, cette présomption simple ne peut être retenue et il convient d’examiner l’éventuelle existence d’une faute inexcusable à son endroit.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver […] » .
Il est rappelé qu’il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour
que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Enfin, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, 2° des actions d’information et de formation, 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit être souligné que l’obligation de formation appartient à l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 4121-2 dudit code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article précédent sur le fondement des principes généraux de prévention suivants et notamment : 1° éviter les risques, 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, 3° combattre les risques à la source, […].
Le juge de première instance relevait que M. Z X Y ne versait aux débats aucun élément permettant d’apprécier les circonstances de l’accident afin d’aider à la détermination de l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de la société Actuel Toulon 83 et de la SARL Ruiz Aluminium, entreprise utilisatrice, et qui serait à l’origine de son dommage.
Malgré les mentions figurant au jugement, M. Z X Y n’apporte pas aux débats devant la cour, d’éléments complémentaires permettant d’établir les circonstances précises de cet accident, y compris ceux évoqués dans ladite déclaration d’accident du travail auprès de l’organisme AG2R, lesquels pouvaient assez facilement être obtenus et permettre de mieux cerner les circonstances l’ayant entouré, l’attestation d’accident du travail autorisant le bénéfice du tiers payant ne pouvant à l’évidence avoir une fonction descriptive alors même qu’à l’exception de la date de l’accident, de l’identification de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, de la victime et de son employeur, aucun renseignement n’y est porté.
Il évoque la dotation d’un casque de protection non efficient (problème de jugulaire) mais là également n’apporte aucun élément permettant de donner crédit à cette affirmation.
Il indique lui-même dans ses écritures, que l’accident est dû à un tiers à savoir le salarié d’une autre entreprise ayant versé d’une hauteur de 8 mètres un seau contenant des gravats, en violation de toute règle de sécurité élémentaire, ce qui permet de retenir que l’accident aurait pu survenir malgré la mise en place, à les supposer non établies, de mesures de sécurité spécifiques.
Ainsi, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M. Z X Y de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’endroit de son employeur et notamment des demandes subséquentes de majoration de rente, d’expertise ou de garantie des condamnations pécuniaires afférentes à une telle faute.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. Z X Y succombant en toutes ses demandes, il supportera les dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il ne peut prétendre, pour le même motif, à condamnation sur le fondement de l’article 700 d’une ou plusieurs autres parties.
M. Z X Y ayant mis en cause de façon injustifiée la société Bec Construction Provence, il sera condamné à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au motif tiré d’une absence d’équité, le surplus des demandes présentées par les diverses parties sur ce fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon (83) en toutes ses dispositions.
Condamne M. Z X Y à payer à la société Bec Construction Provence la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. Z X Y, la SNC Actual 894 et la SARL Ruiz Aluminium des demandes formées au titre des frais irrépétibles
Condamne M. Z X Y aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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