Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 12 mai 2022, n° 21/00062
TCOM Chalon-sur-Saône 7 septembre 2020
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CA Dijon
Confirmation 12 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité du véhicule

    La cour a estimé que la société Agir, en tant que professionnelle, aurait dû déceler la non-conformité lors de la réception du véhicule, ce qui l'a privée de la possibilité d'agir en résolution de la vente.

  • Rejeté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a confirmé que la réception sans réserve du véhicule par la société Agir l'a empêchée de revendiquer la restitution du prix sur la base de la non-conformité.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a jugé que la société Agir ne pouvait pas prétendre à des dommages et intérêts en raison de sa réception sans réserve du véhicule.

  • Rejeté
    Frais occasionnés par la vente

    La cour a rejeté cette demande en raison de la confirmation de la non-conformité et de la réception sans réserve du véhicule.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, confirmant le jugement de première instance qui avait déjà condamné la SAS Agir aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 12 mai 2022, n° 21/00062
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 21/00062
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Chalon-sur-Saône, 7 septembre 2020, N° 2019/1926
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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