Infirmation 9 juillet 2019
Cassation 25 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 9 juil. 2019, n° 17/02395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/02395 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 11 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, SAS ELYSEE COSMETIQUES c/ SAS DET-TRONICS FRANCE, Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRA NCE, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, SAS EAU ET FEU, SAS COREAL, SA ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC RSA FRANCE, SA ALLIANZ IARD, VENANT AUX DROITS D'AGF, ASSUREUR DE LA SOCIETE TELEMA, Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE, SAS ELYSEE COSMETIQUES, SCS CHUBB FRANCE, SA SOCIETE D'EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN SEBL, SAS DET TRONICS |
Texte intégral
ARRET N° 430
du 09 juillet 2019
R.G : N° RG 17/02395 – N° Portalis DBVQ-V-B7B-EKP2
A
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
c/
SAS DET TRONICS
SAS DET-TRONICS FRANCE
Etablissement Public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRA NCE
SAS B
SA SOCIETE D’EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN SEBL
SA C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC RSA FRANCE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD
SAS EAU ET FEU
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED
SCS CHUBB FRANCE
SA ALLIANZ IARD, VENANT AUX DROITS D’AGF, ASSUREUR DE LA SOCIETE TELEMA
VM
Formule exécutoire le :
à
:
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
Maître BIAUSQUE
Maître CREUSAT
Maître HYONNE
SCP BRISSART
SELARL JACQUEMET
SCP ACG
Maître SIX Jean-Pierre
SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 09 JUILLET 2019
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal de commerce de REIMS,
Maître Bernard A pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ELYSEE COSMETIQUES
[…]
[…]
[…]
zone industrielle
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maîtres DARROIS et MENNESSON avocats au barreau de PARIS
* * * *
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE Société de droit étranger ayant Etablisssement en France, Assureur de la Société ELYSEE COSMETIQUES
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître SIX Jean-Pierre avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maîtres HASCOET et VERDON avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRA NCE Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au dit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP ACG avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil la SCP CYTRYNBLUM avocats au barreau de PARIS
* * * *
SAS B SAS immatriculée au RCS de SARREGUEMINES.
Prise en la personne de ses représentant légaux en exercice
demeurant de droit audit siège.
[…]
[…]
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 € inscrite au RCS de NANTERRE Prise en sa qualité d’assureur de B et SEBL prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL JACQUEMET avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître HUNOT avocat au barreau de PARIS
* * * *
SAS EAU ET FEU
[…]
[…]
[…]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED société de droit étranger au capital de 786.119.879 livres sterling, dont le siège ests sis […], […] et ayant un établissement en France
Le Colisée
[…]
[…]
[…]
SCS CHUBB FRANCE
[…], […]
[…]
SAS DET-TRONICS FRANCE Anciennement dénommée KIDDE INDUSTRIE
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BRISSART avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître DUBURCH avocat au barreau de BORDEAUX
* * * *
SA C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC La société C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, Société anonyme d’un Etat membre de la CE, ayant son siège social sis […], […], inscrite sous le […]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître HYONNE avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maîtres RADUCAULT et POULLAIN avocats au barreau de LYON
* * * *
SA ALLIANZ IARD, VENANT AUX DROITS D’AGF, ASSUREUR DE LA SOCIETE TELEMA agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d’administration domicilié de droit audit siège,
[…]
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître CREUSAT, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître ROCHARD avocat au barreau de PARIS.
SA SOCIETE D’EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN Société Anonyme d’Economie mixte à conseil d’administration représentée par ses représentants légaux domiciles au siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par Maître BIAUSQUE, avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître BUCHHEIT au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2019 et signé par Madame MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société ELYSEE COSMETIQUES a pour activité la fabrication de produits cosmétiques, en particulier des aérosols.
Elle approvisionne la grande distribution.
Elle est assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALTY (AGCS).
L’usine de production a été construite en deux temps ; la seconde partie a été édifiée dans les années 2000, époque à laquelle le site a été classé SEVESO II et a été équipé d’une centrale de détection incendie de marque ATSE.
La construction de cette unité a été financée par le district de Forbach, devenu la Communauté d’Agglomération de Forbach dite CAF.
La CAF a acquis auprès de la société d’équipement du bassin lorrain (SEBL) un terrain jouxtant l’usine pour faire bâtir par cette dernière un bâtiment et un local technique destinés ensuite à être loués par la CAF à la société ELYSEE COSMETIQUES.
Par contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 2 août 2000, la CAF a acquis auprès de la SEBL, maître d’ouvrage et assurée auprès d’AXA, une zone de stockage qui mentionnait les équipements nécessaires dont les travaux d’installation du système de détection incendie.
Par contrat de crédit-bail immobilier du 27 septembre 2000, la CAF a mis les biens acquis auprès de la SEBL à la disposition de la société ELYSEE COSMETIQUES.
La SEBL a confié dans le cadre d’un louage d’ouvrage l’installation à la société B, assurée auprès d’AXA, qui, elle-même, a confié la conception et l’installation de la centrale de détection à la société EAU ET FEU.
A son tour, la société EAU ET FEU a sous-traité le câblage de l’installation à la société ATSE ' aux droits de laquelle vient maintenant la société CHUBB France assurée auprès de ACE devenue CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL)- qui a elle-même sous-traité la fourniture et la pose du câblage de l’installation à la société TELEMA TSM, assurée par la société ALLIANZ.
La société ATSE a également sous-traité à la société DET-TRONICS la fourniture des détecteurs d’incendie et à la société AUTOMATISMES SICLI devenue CHUBB FRANCE la fourniture de la centrale de détection d’incendie.
La société ELYSEE COSMETIQUES a confié la vérification de l’installation de la détection incendie à la société EAU ET FEU le 12 juin 2001 qui l’a elle-même sous-traitée pour partie à la société ATSE et à la société AUTOMATISMES SICLI, devenues CHUBB FRANCE.
Le 26 septembre 2007, une alarme incendie s’est déclenchée dans le dépôt n° 22 situé dans la zone des produits finis.
Les marchandises stockées par la société ELYSEE COSMETIQUES dans ce dépôt d’un volume de 10 800 m3 ont été recouvertes de mousse et sont devenues inutilisables.
Le 29 octobre 2007, la société ELYSEE COSMETIQUES a sollicité du juge des référés du tribunal de commerce de Reims l’organisation d’une mesure d’expertise.
Il a été fait droit à cette demande et M. X a été désigné en qualité d’expert le 13 novembre 2007.
Celui-ci s’est adjoint les services d’un sapiteur financier, Mme Y.
Une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société ELYSEE COSMETIQUES le
24 mars 2009.
M. Z a été nommé en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 4 mai 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a arrêté le plan de sauvegarde de la société et désigné M. A en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par différents exploits d’huissier délivrés à partir du 12 février 2010, la société ELYSEE COSMETIQUES et son administrateur à la procédure de sauvegarde ont assigné devant le tribunal de commerce de Reims en indemnisation des préjudices matériel et d’exploitation :
— la société EAU ET FEU,
— la société CHUBB SECURITE,
— la société KIDDE INDUSTRIE, département DET-TRONICS,
— la SEBL,
— la CAF,
Les autres sociétés concernées par la procédure ont ensuite été appelées à la cause dont les compagnies d’assurances respectives de celles-ci.
Le rapport de M. X a été déposé le 6 août 2013 en cours de procédure.
Mme Y, sapiteur financier chargé de la partie «'préjudice'», a également déposé son rapport le 28 juin 2013.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Reims :
— a mis hors de cause la CAF,
— a condamné in solidum les sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITY (venant aux droits de la société CHUBB SECURITE), ACE EUROPE (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITE), RSA (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU), ALLIANZ (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), B, SEBL, et AXA (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) à payer à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 3.339.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2010 et capitalisation des intérêts en réparation de ses préjudices matériels et immatériels se décomposant comme suit :
* 1.252 447 euros pour les préjudices matériels constitués par la perte des stocks détruits et les frais annexes résultant du sinistre
* 2.086 553 euros pour le préjudice d’exploitation constitué par la perte de marge liée au départ de cinq gros clients, à l’augmentation des pénalités de retard due aux retards de livraison et au coût de transport des marchandises
— a dit que l’assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES, la société AGCS, était subrogé dans les droits de son assurée au titre des dommages matériels indemnisés pour un montant de
1.466.683 euros,
— a condamné in solidum les sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITY (venant aux droits de la société CHUBB SECURITE), ACE EUROPE (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITE), RSA (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU), ALLIANZ (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), B, SEBL, et AXA (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) à payer à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum les sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITY (venant aux droits de la société CHUBB SECURITE), ACE EUROPE (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITE), RSA (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU), ALLIANZ (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), B, SEBL, et AXA (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) à payer à la société AGCS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— a condamné in solidum les sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITY (venant aux droits de la société CHUBB SECURITE), ACE EUROPE (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU, UTC FIRE SERVICES & SECURITE), RSA (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU), ALLIANZ (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), B, SEBL, et AXA (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) aux dépens.
Par déclaration reçue le 30 août 2017, Maître A, ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société ELYSEE COSMETIQUES et la société ELYSEE COSMETIQUES ont formé appel de cette décision.
Par déclaration reçue le 16 octobre 2017, la société AGCS, assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES, a également formé appel de la décision.
Les deux appels ont été joints.
Au visa des conclusions du 11 mars 2019, la société ELYSEE COSMETIQUES demande à la cour':
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
* d’ infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité à la somme de 3.339.000 euros le montant
du préjudice subi par du fait du sinistre survenu le 26 septembre 2007,
* de constater que le préjudice d’exploitation causé à la société ELYSEE COSMETIQUES par le sinistre survenu le 26 septembre 2007 s’élève à 25.329.215 euros,
* de condamner in solidum les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de CHUBB SECURITE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMATSM), B, SEBL et AXA FRANCE IARD (en sa qualité
d’assureur des sociétés B et SEBL) à verser à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 25.329.215 euros de dommages et intérêts,
* de constater que le préjudice matériel causé par le sinistre survenu le 26 septembre 2007 s’est élevé à 1.480.138,40 euros et a été indemnisé par son assureur AGCS,
* En conséquence, de faire droit à la demande d’AGCS de condamnation in solidum des sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de CHUBB SECURITE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMATSM),
B, SEBL et AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) à verser la somme de 1.480.138,40 euros à AGCS,
* de confirmer le jugement déféré pour le surplus et de rejeter toute demande adverse, notamment les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner in solidum les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de CHUBB SECURITE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMATSM), B, SEBL et AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) à payer à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au visa des conclusions du 23 mars 2018, la société AGCS, assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES, demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE, TELEMA, B, SEBL et la mise en oeuvre de la garantie de leurs assureurs respectifs,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a été jugé que la société AGCS était subrogée dans les droits de la société ELYSEE COSMETIQUES au titre des dommages matériels qu’elle a indemnisés,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le recours subrogatoire de la société AGCS à la somme de 1.466.683 euros,
En conséquence,
— de juger qu’elle a indemnisé la société ELYSEE COSMETIQUES à hauteur de la somme de 1.480.138,40 euros au titre des préjudices matériels,
— de condamner in solidum les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, RSA, B, SEBL, ALLIANZ IARD et AXA FRANCE IARD à payer à la société AGCS la somme de 1.480.138,40 euros au titre des dommages matériels subis par la société ELYSEE COSMETIQUES, avec intérêts au taux légal,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner tout succombant à payer à la société AGCS la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de condamner tout succombant aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Six.
Au visa des conclusions du 11 mars 2019, les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, et KIDDE INDUSTRIE devenue DET-TRONICS demandent à la cour :
— de dire et juger recevables mais mal fondés les appels de la société ELYSEE COSMETIQUES et d’AGCS,
— de constater que Maître A ne soutient pas son appel,
A titre d’appel incident,
— de réformer le jugement à titre principal sur la responsabilité et à titre subsidiaire sur le partage de responsabilité et les préjudices,
Pour les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED:
A titre principal :
— d’écarter le rapport d’expertise judiciaire sauf en ce qu’il déclare l’installation conforme,
— sur le fondement juridique de l’action d’ELYSEE COSMETIQUES :
de constater que le jugement relève que celle-ci fondait son action à l’encontre des concluantes au titre du marché de construction sur l’article 1382 (ancien) du code civil et qu’elle sollicite la confirmation du jugement sur les responsabilités,
en conséquence, de prendre acte qu’elle fonde son action à l’encontre des concluantes sur cet article,
en toute hypothèse, de dire et juger qu’elle n’a pas d’action contractuelle contre la société EAU ET FEU au titre du marché de construction,
— de constater qu’elle ne peut se prévaloir que d’un contrat de vérification fonctionnelle et non d’un contrat de maintenance,
— de dire et juger qu’elle n’apporte ni la preuve d’une faute de la société EAU ET FEU, ni celle d’un lien de causalité entre les désordres invoqués et les dommages subis, que ce soit au titre du marché de construction ou au titre du contrat de vérification,
— subsidiairement, de constater que les désordres du câblage constituent des vices apparents purgés par le procès-verbal de réception,
— de constater qu’après la réfection complète de l’installation par la société DESAUTEL, un nouveau déclenchement inexpliqué de l’extinction mousse a eu lieu le 21 octobre 2012,
En conséquence,
— de réformer le jugement,
— de débouter la société ELYSEE COSMETIQUES et la compagnie AGCS de l’ensemble de leurs demandes et de débouter toutes autres parties de leurs recours en garantie contre la société EAU ET FEU, la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED et la société CHUBB FRANCE,
— de condamner conjointement et solidairement la société ELYSEE COSMETIQUES et ALLIANZ à leur payer la somme de 50 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
— de les condamner sous la même solidarité aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
— de réformer le jugement en ce qu’il ne retient pas de faute de la société ELYSEE COSMETIQUES ayant contribué à la réalisation du dommage et à son aggravation,
— de dire et juger que la part de responsabilité de la société ELYSEE COSMETIQUES ne saurait être inférieure à 50 %,
— de dire et juger que l’article 8 du contrat de crédit-bail opposé par la Communauté d’Agglomération de Forbach à la société ELYSEE COSMETIQUES est inopposable aux concluantes,
— de réformer le jugement en ce qu’il ne retient pas de manquement de la part de la Communauté d’Agglomération de Forbach,
— de dire que celle-ci a engagé sa responsabilité vis-à-vis des concluantes sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— de confirmer le jugement en ce qu’il condamne les sociétés B et SEBL et leur assureur AXA à supporter une part de responsabilité mais de le réformer sur la part de responsabilité et de dire et juger que la société SEBL et la société B, assurées par AXA, la Communauté d’Agglomération de Forbach et la société EAU ET FEU supporteront la part de responsabilité résiduelle de 50 % à parts égales,
— de les condamner à due concurrence et de les condamner à relever indemnes les concluantes au-delà,
— de dire et juger que la garantie d’AXA en sa qualité d’assureur tant de SEBL que de B est due et que les limitations de garantie invoquées par AXA en sa qualité d’assureur tant de SEBL que de B sont inapplicables,
— de débouter toutes parties de leurs recours en garantie et de leurs demandes à l’encontre des concluantes,
— de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas retenu que la responsabilité des concluantes pourrait tout au plus être recherchée au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil et qu’en conséquence, la société ELYSEE COSMETIQUES peut seulement se prévaloir d’une perte de chance dont la réparation n’est
que partielle et de fixer cette perte de chance à 50 %,
— de réformer le jugement et de faire droit au recours en garantie de la société EAU ET FEU à l’encontre de la société CHUBB FRANCE et de prendre acte de l’accord de la société CHUBB FRANCE,
— de réformer le jugement et de faire droit au recours en garantie de la société EAU ET FEU, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED et son sous-traitant CHUBB FRANCE à l’encontre de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société TELEMA TSM,
— de réformer le jugement en ce qu’il n’écarte pas la limitation de garantie soutenue par ALLIANZ, assureur de la société TELEMA TSM,
— de dire que la société ALLIANZ a engagé sa responsabilité en délivrant une attestation imprécise sans mention d’aucune restriction de garantie et d’écarter ce plafond de garantie,
— de condamner en conséquence la société ALLIANZ, assureur de TELEMA, à relever les concluantes indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur les préjudices :
* sur le préjudice matériel, de réformer le jugement sur le quantum, de le limiter en l’état à 1.272.611 euros et de débouter AGCS de toute demande au-delà
* sur le préjudice immatériel :
— à titre principal, de constater que la société ELYSEE COSMETIQUES s’est refusé à répondre aux demandes de pièces formées par le sapiteur, Mme Y, et s’est refusé à communiquer le jugement du 4 mai 2010 homologuant son plan de sauvegarde ; de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société ELYSEE COSMETIQUES au titre du préjudice d’exploitation faute de preuve d’un lien de causalité entre le sinistre et les pertes alléguées et en conséquence, de débouter la société ELYSEE COSMETIQUES de sa demande à ce titre,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise financière aux frais avancés de la société ELYSEE COSMETIQUES,
— à titre très subsidiaire, de dire et juger que la société ELYSEE COSMETIQUES a commis des fautes qui sont la cause partielle de son préjudice final d’exploitation et, à tout le moins, de son aggravation et d’arrêter le préjudice d’exploitation à quatre mois, soit sur la base des chiffres contestés proposés par Mme Y à la somme de 1.000.000 euros et de rejeter toutes demandes d’intérêts de retard, capitalisation et anatocisme,
EN TOUT ETAT DE CAUSE POUR LA SOCIETE KIDDE INDUSTRIE devenue DET-TRONICS :
— de constater que ni la société ELYSEE COSMETIQUES ni aucune partie n’ont formé de demande à l’encontre de la société KIDDE devenue DET-TRONICS en première instance,
— en conséquence, de réformer le jugement en ce qu’il ne la met pas expressément hors de cause,
— à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu’il rejette toutes demandes à son encontre au motif que le rapport d’expertise judiciaire a conclu au bon fonctionnement des détecteurs et n’a relevé aucun élément de responsabilité,
— de condamner conjointement et solidairement la société ELYSEE COSMETIQUES, AGCS, B, AXA et SEBL et toute partie concluant contre elle à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ainsi qu’aux
dépens de première instance et d’appel.
Au visa des conclusions du 6 mars 2019, la société B et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent à la cour :
Vu les articles 56, 114, 334 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792, 1147 et 1382 du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
A titre liminaire,
— de prononcer la nullité des conclusions d’appel de la société ELYSEE COSMETIQUES, pour défaut de motivation en fait et en droit, en application de l’article 56 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de mettre la société B purement et simplement hors de cause au titre du sinistre survenu le 26 septembre 2007 dès lors que cette dernière n’est pas intervenue au titre de la conception du système de sécurité, et ne l’a pas réalisé, les travaux d’exécution dudit système de sécurité incendie ayant été intégralement sous-traités à la société EAU & FEU,
— de dire et juger que la responsabilité de la société B ne saurait être retenue en qualité de maître d''uvre pour avoir prétendument failli à ses obligations dans le cadre des opérations de réception et partant de la mettre purement et simplement hors de cause à ce titre,
— de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société B et de la compagnie AXA France, comme étant radicalement irrecevables et infondées,
En tout état de cause,
— de dire et juger que toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa double qualité d’assureur des sociétés B et SEBL, interviendrait dans les termes et limites des contrats d’assurances souscrits et notamment sous déduction des franchises contractuelles opposables et des plafonds de garantie contractuelle applicables, s’agissant notamment de garanties facultatives relatives aux dommages consécutifs aux désordres matériels affectant l’installation,
— de dire et juger, si par extraordinaire la cour estimait devoir condamner la société SEBL et la société B sur le fondement de la garantie décennale, que les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA France ne pourront être mobilisées qu’au titre du remplacement de l’installation,
Sur le quantum des demandes,
— de débouter la société ELYSEE COSMETIQUES de sa demande de condamnation formée au titre de son préjudice résultant des pertes d’exploitation dès lors que le lien de causalité entre le sinistre et le préjudice allégué n’est nullement démontré ; subsidiairement de dire que la somme qui pourrait lui être allouée à ce titre ne saurait excéder celle de 1.015.202 €,
— de dire et juger que la somme qui pourrait être allouée à la compagnie AGCS, ès- qualités d’assureur de la
société ELYSEE COSMETIQUES au titre des dommages liés à la perte de stock et ses annexes, ne saurait excéder celle de 1.272.611 €,
En tout état de cause,
— de condamner in solidum la société EAU ET FEU et ses assureurs les compagnies C & SUN ALLIANCE INSURANCE, ACE / CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, la société CHUBB France, la compagnie ALLIANZ, assureur de la société TELEMA, la société DET-TRONICS France, à garantir et relever indemne la société B et la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa double qualité d’assureur des sociétés B et SEBL, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ,en principal, intérêts et accessoires,
— de condamner tous succombants à payer à la société B et à la compagnie AXA FRANCE IARD, une somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au visa des conclusions du 22 février 2019, la société C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA), assureur de la société EAU et FEU, demande à la cour :
A titre principal, sur la prescription :
S’agissant des actions exercées contre RSA par les sociétés ELYSEE COSMETIQUES, AGCS, SEBL et AXA :
Vu les articles L114-1 et 124-3 du code des assurances,
Vu l’article 1792-4-2 code civil, subsidiairement l’article L 110-4 du code de commerce,
S’agissant de l’action exercée par la société B à l’encontre de RSA :
Vu les articles L114-1 et 124-3 du code des assurances,
Vu le contrat conclu entre B et EAU ET FEU, article 10,
— de juger que les actions intentées par les sociétés ELYSEE COSMETIQUES, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, SOCIETE D’EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, B, AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur de SOCIETE D’EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN et B) et ALLIANZ IARD (ès-qualités d’assureur de TELEMA) à l’encontre de C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC étaient prescrites à la date de leur introduction,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’action de la société ELYSEE COSMETIQUES à l’encontre de C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et a condamné C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC in solidum à payer la somme de 3.339.000 euros outre 25 000 euros au titre de l’article 700 à la société ELYSEE COSMETIQUES,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a reçu l’action d’ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à l’encontre de C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et a condamné C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC in solidum à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 à AGCS,
— de débouter la société ELYSEE COSMETIQUES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC,
— de débouter ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC,
— de débouter les sociétés SOCIETE D’EQUIPEMENT DU BASSIN LORRAIN, B, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes formées à titre récursoire à l’encontre de RSA,
— de condamner la société ELYSEE COSMETIQUES et toute autre partie succombante à payer à C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC la somme de 441 167,31 euros réglée par C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC en exécution de la décision de première instance,
A titre subsidiaire, sur l’absence de garantie due par C & SUN ALLIANCE
INSURANCE PLC :
Vu la police d’assurance C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC n°16180
— de constater que les dommages invoqués par la société ELYSEE COSMETIQUES relèvent des articles 1792 et suivants du code civil,
En conséquence :
— de juger qu’en application de la clause 4.1.22, C & SUN ALLIANCE INSURANCE
PLC n’est pas tenue de garantir le sinistre,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné C & SUN ALLIANCE INSURANCE
PLC in solidum à payer la somme de 3.339.000 euros outre 25 000 euros au titre de
l’article 700 à la société ELYSEE COSMETIQUES,
— de juger que le sinistre n’est pas couvert par la police d’assurance,
— de condamner la société ELYSEE COSMETIQUES et toute autre partie succombante à payer à C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC la somme de 441.167,31 euros réglée par C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC en exécution de la décision de première instance,
A titre plus subsidiaire, sur la responsabilité de C & SUN ALLIANCE
INSURANCE PLC ès-qualités d’assureur d’EAU ET FEU vis-à-vis de la société ELYSEE COSMETIQUES et d’ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY :
Vu les articles 1134 et 1382 anciens du code civil,
— de juger que les sociétés ELYSEE COSMETIQUES et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY ne démontrent aucune faute d’EAU ET FEU distincte d’un éventuel manquement à l’obligation de résultat d’EAU ET FEU envers B,
— de juger qu’il existe une pluralité de causes hypothétiques,
En conséquence :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et EAU ET FEU in solidum à payer la somme de 3.339.000 euros outre 25 000 euros au titre de l’article 700 à la société
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC et EAU ET FEU in solidum à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 à ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY,
— de débouter la société ELYSEE COSMETIQUES de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de RSA,
— de débouter AGCS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC,
— de condamner la société ELYSEE COSMETIQUES et toute autre partie succombante à payer à C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC la somme de 441 167,31 euros réglée par C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC en exécution de la décision de première instance,
A titre encore plus subsidiaire, sur le partage de responsabilité et les actions récursoires de RSA à l’encontre des autres parties :
Vu les articles 1382 et 1251 anciens du code civil,
— de juger que la part de responsabilité de la société ELYSEE COSMETIQUES ne saurait être inférieure à 50%,
— de juger qu’EAU ET FEU n’a commis personnellement aucune faute au titre de l’installation et de la conception du système de protection incendie,
— de juger que la responsabilité résiduelle de 50 % maximum n’incombant pas à la société ELYSEE COSMETIQUES devra être supportée par B, ATSE (à laquelle vient aux droits la société CHUBB FRANCE) au titre de la conception et de l’installation du système de détection, par EAU ET FEU, postérieurement à l’expiration de la garantie de C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC, et/ou par CHUBB FRANCE au titre de la maintenance et enfin par TELEMA au titre du câblage de l’installation au prorata de la gravité des fautes respectivement commises,
— de condamner les sociétés B, AXA FRANCE IARD (ès-qualités d’assureur de B), CHUBB FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (ès-qualités d’assureur d’EAU ET FEU et de CHUBB FRANCE) et ALLIANZ IARD (ès-qualités d’assureur de TELEMA) à garantir et relever indemne la société C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en ce compris la somme de 441 167,31 euros réglée par C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC en exécution de la décision de première instance,
En tout état de cause, sur les préjudices subis et le plafond de garantie de RSA :
— de limiter toute condamnation éventuelle de la société C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC au plafond de garantie applicable de 1.000.000 de GBP,
— Sur le préjudice matériel :
o de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé le préjudice matériel subi à la somme de 1.252.447 euros,
— Sur le préjudice immatériel :
o d’infirmer le jugement en ce qu’il a estimé les préjudices immatériels subis à
la somme de 2.089.553 euros,
o de juger que le préjudice subi par la société ELYSEE COSMETIQUES ne saurait être évalué à un montant supérieur à 1.122.551 euros,
— de condamner les sociétés succombantes à payer à la société C & SUN ALLIANCE INSURANCE PLC la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Au visa des conclusions du 13 février 2018, la SEBL demande à la cour :
— de dire et juger l’appel de la SAS ELYSEE COSMETIQUES recevable mais mal fondé en sa demande d’indemnisation,
En conséquence,
— de la débouter et de la condamner au paiement d’une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société d’économie mixte SEBL, ainsi qu’en tous les dépens.
Reconventionnellement,
— de dire et juger l’appel incident formé par la SEBL recevable et bien fondé,
En conséquence,
— A titre principal, de dire et juger la demande d’indemnisation de la SAS ELYSEE
COSMETIQUES irrecevable et mal fondée,
— de la débouter de toutes ses demandes,
— A titre subsidiaire, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
de dire et juger que la société SEBL est recevable et bien fondée à demander la condamnation de son assureur AXA IARD à la garantir et à la relever de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle en principal, intérêts, frais et dommages et intérêts sur les demandes des sociétés ALLIANZ GLOBAL CORPORATE ET SPECIALITY et ELYSEE COSMETIQUES statuant sur les actions récursoires de la société SEBL maître d’ouvrage de la réalisation des travaux,
— de condamner solidairement, pour le moins in solidum, la SAS EAU ET FEU, la société CHUBB FRANCE, la SAS DET TRONICS FRANCE, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, ALLIANZ IARD, C et SUN ALLIANCE INSURANCE LC, SAS B et AXA FRANCE IARD à relever la SAS SEBL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,en principal, intérêts, frais et dommages et intérêts,
— de condamner les mêmes à lui payer une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Au visa des conclusions du 23 février 2018, la société ALLIANZ, venant aux droits de la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de la société TELEMA TSM, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger inexploitables les conclusions de l’expert, en conséquence de dire et juger que la société ELYSEE COSMETIQUES, la compagnie ALLIANZ GLOBAL, les sociétés EAU et FEU, CHUBB
EUROPEAN GROUP, CHUBB FRANCE et DET-TRONICS ne rapportent pas la preuve d’une faute à charge de la société TELEMA TSM,
— en conséquence, de les débouter de toutes demandes formées contre elle,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la responsabilité de la société TELEMA TSM devait être retenue en partie :
— sur la garantie d’ALLIANZ :
de dire et juger qu’elle ne peut être tenue au-delà du plafond fixé à la somme de 761 035 euros,
de dire en toute hypothèse y avoir lieu à déduire des sommes qui seraient mises à sa charge une franchise contractuelle de 456,62 euros,
de débouter tout contestant du surplus de ses demandes comme mal fondées,
En toute hypothèse :
— de condamner les sociétés B, AXA FRANCE IARD, SEBL et UTC FIRE AND SECURITY (anciennement ATSE et CHUBB) à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Au visa des conclusions du 5 mars 2018, la Communauté d’Agglomération FORBACH PORTE DE FRANCE demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a mis la CAF hors de cause,
— de condamner les appelantes au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel,
— de déclarer l’appel de la société EAU et FEU irrecevable et subsidiairement mal fondé,
— de la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera précisé que compte tenu du caractère complexe de ce litige qui est à l’origine d’omissions majeures commises par le tribunal dans l’examen des demandes ' en particulier la question du partage de responsabilité entre les sociétés responsables du sinistre conditionnant leurs actions récursoires respectives qui n’a pas été tranchée -, mais également du caractère peu étoffé du dispositif du jugement en considération des multiples points qui devaient pourtant y figurer, la décision de première instance sera
intégralement infirmée et il sera statué de nouveau sur l’ensemble des chefs de demandes dont la cour est saisie par l’effet dévolutif de l’appel et qui comprend notamment l’obligation de réparer les omissions de statuer.
Il sera également précisé que, pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens soulevés à l’appui de celles-ci, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées via le RPVA.
La demande formée par la société B et la compagnie AXA FRANCE IARD aux fins de voir déclarer nulles les conclusions d’appel de la société ELYSEE COSMETIQUES :
La société B et la compagnie AXA FRANCE IARD soutiennent que les écritures de la société ELYSEE COSMETIQUES sont dépourvues de motivation en fait et en droit en violation de l’article 56 du code de procédure civile, l’appelante ne précisant pas en quoi la société B aurait commis une faute et ne donnant aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de condamnation.
Il ressort de l’examen des conclusions de l’appelante ci-dessus visées que le fondement juridique sur lequel la société ELYSEE COSMETIQUES s’appuie pour agir à l’encontre de la société B qu’elle estime avec d’autres sociétés responsable du sinistre, y est très clairement indiqué en page 23, soit l’article 1792 du code civil.
Il n’est pas exigé par l’article 954 du code de procédure civile applicable en appel que le fondement juridique invoqué par une partie à l’appui de sa demande figure dans le dispositif des conclusions.
Par ailleurs, l’étude des propres écritures de la société B et de la compagnie AXA FRANCE IARD révèle qu’elles ont conclu longuement et en toute connaissance de cause suite à l’appel formé par la société ELYSEE COSMETIQUES dont il convient de rappeler qu’il ne porte que sur la question de l’indemnisation du préjudice d’exploitation qu’elle a subi.
Ce moyen, dépourvu de pertinence, sera écarté.
Les responsabilités dans la survenance du sinistre :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société RSA, assureur de la société EAU ET FEU à l’encontre de la société ELYSEE COSMETIQUES et de son assureur, AGCS :
La société RSA soutient que cette action en responsabilité est prescrite et ce, en considération de la date de réception de l’ouvrage intervenue le 12 janvier 2001.
Elle expose que les actions de la société ELYSEE COSMETIQUES et d’AGCS, engagées respectivement par conclusions des 10 septembre 2015 et 16 juillet 2013, sont prescrites, tant sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil que de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 que de la garantie décennale de l’article 1792-4-2 du code civil, et encore plus subsidiairement, qu’elles sont prescrites par application de l’article L 110-4 du code de commerce anciennement applicable.
L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre l’assuré responsable.
Il convient donc, afin de déterminer si l’action est prescrite à l’encontre de la société RSA, de s’attacher au fondement juridique invoqué.
L’action directe exercée par la société ELYSEE COSMETIQUES à l’encontre de RSA, assureur de la société EAU ET FEU, ne se fonde pas sur les articles 1792 et suivants du code civil (garantie décennale ou biennale) mais à titre principal sur l’ancien article 1382, soit la faute civile délictuelle de l’assurée (l’examen de la prescription au regard de l’autre fondement juridique invoqué par la société ELYSEE COSMETIQUES, soit
l’ancien article 1147 pour le contrat de maintenance également conclu avec la société EAU ET FEU, étant sans intérêt, la société RSA n’en ayant à aucun moment été l’assureur pour cette prestation ' ce point n’est pas contesté -).
De son côté, l’assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES recherche la responsabilité’de la société RSA sur le fondement de l’article L 110-4 du code de commerce pour déficience de la société EAU ET FEU dans l’installation du système de détection incendie.
L’action exercée par AGCS à l''encontre de la société RSA n’est donc pas non plus fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que les développements relatifs à la prescription en considération de la date de réception de l’ouvrage opérés par la société RSA sont sans emport.
Il y a lieu de rechercher si les actions délictuelles exercées étaient prescrites au regard de l’ancien article 1382 du code civil et de l’article L 110-4 du code de commerce.
Le point de départ du délai de prescription relatif à l’action est la date à laquelle s’est réalisé le dommage.
Le délai de prescription était de 10 ans avant la loi du 17 juin 2008 (le sinistre est survenu le 26 septembre 2007) qui a ramené ce délai à cinq ans.
Par application des dispositions transitoires contenues dans cette loi ' les dispositions réduisant la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure -, le délai de prescription a expiré le 19 juin 2013.
Le 29 octobre 2007, la société ELYSEE COSMETIQUES a fait assigner en référé-expertise la société EAU ET FEU.
Par ordonnance du 13 novembre 2007, il a été fait droit à cette demande par le président du tribunal de commerce de Reims.
Par ordonnance du 23 mai 2012, le tribunal de commerce a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la société RSA.
Les actions exercées par la société ELYSEE COSMETIQUES et par AGCS à l’encontre de la société RSA l’ont été par voie de conclusions, respectivement notifiées les 10 septembre 2015 et 16 juillet 2013, soit postérieurement au 19 juin 2013.
Les ordonnances de référé qui étendent à d’autres parties les opérations d’expertise ordonnées en justice apportent une modification à la mission de l’expert et ont par conséquent un effet interruptif de prescription à l’égard de toutes les parties, y compris à l’égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale.
L’ordonnance du 23 mai 2012 ci-dessus visée a donc interrompu le délai de prescription à l’égard de la société ELYSEE COSMETIQUES dont il convient de rappeler qu’elle est, en sa qualité de victime du sinistre, à l’origine de la procédure initiale, mais également à l’égard de son assureur qui n’agit que par subrogation dans les droits de son assurée, l’effet interruptif de prescription de l’action du subrogeant s’étendant à l’assureur subrogé dans ses droits.
L’action n’est donc pas prescrite à leur encontre.
Le rapport d’expertise technique de M. X :
Les parties, hormis la société ELYSEE COSMETIQUES et la CAF, critiquent le rapport de cet expert qui est intervenu sur le volet technique du sinistre dont il a été chargé notamment de déterminer les causes.
M. X, expert près la Cour de cassation en électricité et incendie, est un professionnel doté d’une incontestable expérience en matière expertale, ses opérations se sont poursuivies pendant cinq années, après l’organisation de neuf réunions contradictoires et l’élaboration de six notes de synthèse à l’occasion desquelles les parties ont pu à loisir lui adresser des dires auxquels l’expert a répondu point par point ; il n’y a donc pas lieu de réinstaurer devant cette cour un débat technique qui s’est déjà tenu en présence des parties et qui a fait l’objet d’une appréciation circonstanciée par l’expert.
Celui-ci a éliminé une à une les pistes initialement exploitables, en particulier :
— quant à la présence d’un tas de mégots dans la zone extérieure à proximité de l’entrepôt n° 22 dans lequel est survenu le sinistre, l’hypothèse selon laquelle elle pouvait être à l’origine du déclenchement des dispositifs de détection incendie, M. X ayant effectué des essais qui ont démontré que ni une flamme de briquet, ni une flamme intérieure ou extérieure ni le rougeoiement d’un mégot n’étaient susceptibles d’activer les détecteurs incendie 3IR,
— quant à un possible acte de malveillance, l’expert ayant également écarté cette hypothèse en raison de l’absence d’indice susceptible d’étayer cette piste qualifiée de supputation,
— quant à la réalisation de travaux par points chauds, les pompiers n’ayant retrouvé aucune trace de foyer ni matériel suspect lors de l’inspection qu’ils ont réalisée après le sinistre.
M. X a également examiné tous les incidents sur l’installation avant le sinistre, le 5 janvier 2003, le 19 mars 2003, en avril 2003 et le 22 avril 2004 pour arriver à la conclusion que quatre déclenchements intempestifs dont celui du 26 septembre 2007 étaient survenus, évènements qui lui permettaient d’affirmer que la «'fiabilité de cette installation n’était pas adaptée'».
Rien ne vient contredire cette affirmation énoncée par l’expert après les investigations techniques qu’il a réalisées, les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE et CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED n’émettant que des supputations ne s’appuyant sur aucun élément concret ou objectif.
A cet égard, le rapport d’expertise privée réalisé le 18 janvier 2018 par M. D à l’initiative de la société EAU ET FEU, établi de manière non contradictoire, sans que celui-ci se soit rendu sur les lieux et en ayant extrait du rapport de M. X les éléments en défaveur du concepteur de l’installation défectueuse pour les commenter et remettre en cause des éléments que même les parties à l’époque ne contestaient pas (ainsi par exemple, sur la tenue de la réunion du 14 février 2008 hors la présence de l’expert dès lors que toutes les parties étaient d’accord pour réaliser les opérations de vérification du câblage, de la continuité des terres de l’installation de détection et des masses électroniques) est dépourvu de toute pertinence.
Par ailleurs, s’il est exact qu’un sinistre est de nouveau survenu en octobre 2012, après qu’un nouveau dispositif de détection d’incendie a été mis en oeuvre par l’entreprise DESAUTEL suite au sinistre de 2007, et même si l’expert aurait certes pu davantage s’attarder sur ce point, il n’en demeure pas moins que les circonstances du déclenchement de l’installation restent inconnues et qu’il ne lui a été donné aucune information technique sur cette installation.
Si des quelques renseignements qu’il a pu obtenir de la société ELYSEE COSMETIQUES, il s’avère que le nouveau dispositif repose sur une technologie de nature sensiblement différente de celle précédemment construite et qu’un nouvel incident s’est produit plus de cinq ans après le sinistre, il n’est pas permis d’exonérer de leur responsabilité les parties qui ont participé à la conception du premier ouvrage sur lequel M. X a relevé des désordres, et ce d’autant que ce dernier incident met en évidence selon lui l’anomalie constituée par le fait que le système de détection d’incendie est susceptible de se déclencher en réalité sans qu’il y ait d’incendie, ce qui démontre que de telles installations ' dont celle qu’il a été chargée d’examiner – sont conçues de manière inadaptée.
Enfin, l’expertise est exempte de critiques en ce que M. X a relevé, en page 15 de son rapport
technique, que la seule hypothèse vraisemblable était un déclenchement intempestif du système, ce qui lui donne un crédit suffisant pour que la cour appuie sa décision sur les investigations expertales puisqu’il ne s’agit pas d’une supposition, contrairement à ce qui est affirmé par les intimés, et que l’expert a par ailleurs étudié tous les documents produits par les parties pour en relever l’intérêt (notamment les rapports de la DRIRE dressés à l’occasion des nombreux contrôles nécessités par le classement de la structure en site SEVESO II) et qu’il appartenait aux parties de donner à l’expert en temps utile tous les éléments qui étaient en leur possession à l’époque et qu’elles souhaitaient voir techniquement débattus ' la durée des opérations d’expertise permettait à l’évidence de le faire et l’expert a pourtant relevé que de nombreux documents ne lui avaient pas été fournis, notamment les contrats conclus entre les parties -.
M. X a identifié trois éléments susceptibles d’expliquer ce déclenchement :
1° la conception défectueuse de l’installation de détection :
L’expert relève qu’il est d’usage, sur les installations sensibles ou mettant en jeu des intérêts économiques élevés, d’assurer une détection redondante au moyen de deux technologies différentes ; il constate qu’aucune solution de ce type n’a été proposée ni à l’origine de l’installation, ni après les premiers déclenchements d’origine inconnue ; il précise que la défaillance d’un capteur, qu’il s’agisse d’une défaillance interne ou d’un dysfonctionnement causé par une perturbation externe électromagnétique est un événement d’exploitation prévisible et que d’un point de vue fonctionnel, l’absence de redondance de la détection constitue un point faible dès lors que le déclenchement intempestif d’un seul capteur suffit à activer le processus d’extinction mousse.
Il doit être déduit de cette constatation que la mise en place par la société EAU ET FEU, chargée de la conception et de l’installation du système de protection incendie, d’une détection au moyen de deux technologies différentes aurait pu permettre d’éviter le déclenchement intempestif de l’installation.
2° le câblage défectueux de l’installation de détection :
Les constatations de l’expert sont particulièrement accablantes pour la société ATSE devenue CHUBB FRANCE, chargée par la société EAU ET FEU dans le cadre d’une sous-traitance de la réalisation de ce câblage et de la société TELEMA qui a posé les câbles, elle-même étant intervenue dans le cadre d’une sous-traitance opérée par ATSE.
L’expert relève que la réalisation du câblage n’est pas de qualité satisfaisante et que cette mauvaise qualité, l’incertitude sur la fixation des potentiels de masse et des liaisons de terre favorisent la sensibilité d’un tel équipement aux parasites et perturbations électromagnétiques.
Il constate que le câblage de l’installation a été réalisé avec un manque de soins évident ; qu’il n’a pas été utilisé de câbles blindés contrairement aux préconisations du constructeur des capteurs DET TRONICS ; que l’interconnexion des masses électroniques est incertaine ; que l’interconnexion des masses, le couplage capacitif à la masse de polarité négative des alimentations ne sont pas assurés ; que les câbles de l’alimentation et des boucles de détection transitent au voisinage de conducteur de puissance dans certaines zones ; que les boîtiers de raccordement des capteurs X 3300 ont été câblés de façon déplorable ; que l’intégrité des caractéristiques antidéflagrantes du boîtier a été altérée par les passages de câbles négligents.
Ces défaillances graves étant répertoriées par l’expert au titre d’éléments de responsabilité, il est permis d’établir qu’elles ont participé de manière directe à la réalisation du sinistre, en particulier en raison de la sensibilité exacerbée de cette installation aux perturbations électromagnétiques de nature à déclencher de manière intempestive le système de détection.
3° l’entretien défectueux de l’installation :
L’expert relève que les nombreux déclenchements qui se sont produits avant le sinistre n’ont pas été
suffisamment pris en compte par la société ATSE, devenue CHUBB FRANCE, qui était chargée de l’entretien de l’installation, et que la multiplicité de ces événements aurait nécessité une recherche approfondie de leurs causes et une réflexion sur les moyens permettant d’éviter les conséquences dommageables des déclenchements intempestifs par la mise en place d’une redondance des dispositifs de détection.
La société EAU ET FEU assurant également la vérification de l’installation suivant contrat du
12 juin 2001, la responsabilité de cette société sera examinée dans le cadre de la responsabilité contractuelle qu’elle encourt à ce titre.
En définitive, le déclenchement intempestif n’est pas resté inexpliqué et l’expert en a parfaitement identifié les causes.
Par application du principe d’équivalence des conditions, la faute sans laquelle le préjudice ne se serait pas produit doit être réputée causale.
Ainsi, dès lors que plusieurs causes ont été les conditions nécessaires du dommage, toutes doivent être considérées comme en étant les causes et comme ayant concouru de manière égale à la réalisation du dommage à l’égard de la victime de celui-ci.
La responsabilité de la société KIDDE INDUSTRIE devenue DET-TRONICS dans la survenance du sinistre :
La société KIDDE INDUSTRIE a été assignée à la procédure mais ni la société ELYSEE COSMETIQUES ni aucune autre partie n’ont formé de demande à son encontre.
En tout état de cause, le rapport d’expertise de M. X conclut au fait que les détecteurs fournis par cette société fonctionnaient normalement et que cette entreprise n’a donc aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
Il y a donc lieu de mettre hors de cause cette société.
La responsabilité de la Communauté d’Agglomération FORBACH PORTE DE FRANCE :
La société ELYSEE COSMETIQUES ne forme plus aucune demande à l’encontre de cette partie à hauteur d’appel, demande qui, en tout état de cause, n’aurait pu prospérer, l’article 8 du contrat de crédit-bail souscrit entre la CAF et la société ELYSEE COSMETIQUES dont celle-ci ne conteste pas l’application, stipulant que le crédit- preneur ne dispose d’aucun recours contre le crédit-bailleur pour trouble, privation de jouissance et perte d’exploitation.
Il y a donc lieu de constater que la société ELYSEE COSMETIQUES ne forme plus aucune demande contre la Communauté d’Agglomération FORBACH PORTE DE FRANCE et de la mettre hors de cause.
La responsabilité décennale de la société SEBL et de la société B :
La société ELYSEE COSMETIQUES agit à leur égard sur le fondement de l’article 1792 du code civil ' la responsabilité décennale sans faute ' en vertu du contrat de crédit-bail qu’elle a souscrit avec la CAF et qui la subroge dans tous les droits que celle-ci détient à l’égard du maître d’ouvrage (la société SEBL) et du maître d’oeuvre (la société B) au titre de la construction du bâtiment dans lequel a été installé le dispositif incriminé.
L’installation d’une centrale de détection d’incendie, par son importance stratégique au sein d’un site classé SEVESO II et sa lourdeur dans la conception, doit être considérée comme un ouvrage au sens de l’article susvisé.
Les dommages subis ont rendu cet ouvrage impropre à sa destination ' il a d’ailleurs été nécessaire de changer entièrement le dispositif après le sinistre -.
Cette responsabilité n’est pas contestée par la société SEBL qui se devait d’installer une protection incendie en bon état de fonctionnement, ce qui n’a pas été le cas.
De son côté, la société B, qui a réalisé le bâtiment, se décharge de toute responsabilité en rejetant la faute sur ses sous-traitants.
Or, le maître d’oeuvre ne peut opposer au maître d’ouvrage ou à celui qui en détient les droits par l’effet de la subrogation la faute commise par son sous-traitant.
Cette contestation est donc inopérante.
La responsabilité de ces deux sociétés est donc engagée par application de l’article 1792 du code civil.
La responsabilité délictuelle de la société EAU ET FEU et de ses sous-traitants :
Aux termes de l’article 1240 du code civil reprenant à l’identique l’ancien article 1382, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante (cass, assemblée plénière 6 octobre 2006, civ1ère 24 mai 2017, com 21 juin 2017, civ1ère 20 septembre 2017) que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
L’effet relatif des contrats n’interdit pas en effet au tiers à une convention de se prévaloir d’un manquement contractuel commis par une partie dès lors que ce manquement est directement à l’origine d’un préjudice personnellement subi par lui.
Ainsi, le manquement contractuel causant un dommage à un tiers directement intéressé par l’exécution du contrat est assimilé, au bénéfice de ce tiers, à une faute délictuelle.
* la responsabilité de la société EAU ET FEU :
La société ELYSEE COSMETIQUES ne dispose pas d’une action contractuelle à l’encontre de la société EAU ET FEU dans le cadre du marché de construction.
La responsabilité de la société EAU ET FEU, qui a installé sur commande de la société B le système de détection d’incendie, est recherchée sur un fondement civil délictuel, la société EAU ET FEU ayant causé à la victime du sinistre un dommage du fait du manquement à ses obligations contractuelles à l’égard de la société B.
Il a été ci-dessus jugé que le système de détection installé par la société EAU ET FEU était défectueux.
La société EAU ET FEU, professionnel spécialisé dans ce type d’installation, était contractuellement tenue d’une obligation de résultat vis-à-vis de la société B, soit installer un dispositif approprié et exempt de vices.
Le contrat souscrit entre ces deux sociétés prévoit d’ailleurs expressément en son article 11 que l’entrepreneur se présente en professionnel dans l’exécution de la commande qui lui est confiée par la société B.
Cette défaillance est l’un des éléments à l’origine du déclenchement intempestif du système qui a causé les dommages à la société ELYSEE COSMETIQUES.
La responsabilité de la société EAU ET FEU est par conséquent engagée de ce chef.
* la responsabilité de la société ATSE, devenue CHUBB FRANCE :
La société ATSE, devenue CHUBB FRANCE, sous-traitant de la société EAU ET FEU, a réalisé le câblage de l’installation dont il a été précisé ci-dessus qu’il était également défectueux.
Le sous-traitant d’un sous-traitant étant également tenu d’une obligation de résultat à l’égard de ce dernier, suivant le même raisonnement juridique que celui qui vient d’être adopté et au regard des conclusions de l’expert que la cour a fait siennes, le manquement contractuel commis permet d’engager la responsabilité de cette société sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La responsabilité de la société CHUBB FRANCE est par conséquent également engagée de ce chef.
* la responsabilité de la société TELEMA :
Les intérêts de la société TELEMA sont représentés par son assureur, la société ALLIANZ et la société ELYSEE COSMETIQUES exerce une action directe à l’encontre de l’assureur sur le même fondement juridique que précédemment.
La société ALLIANZ lui oppose le fait que son assurée n’a pas réalisé l’ensemble du câblage de l’installation et que sa prestation était limitée, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée.
Or, il ressort du devis adressé par la société TELEMA à la société ATSE devenue CHUBB FRANCE le 30 octobre 2000 et de la facture du 29 décembre 2000 (pièce n° 13 de la société ELYSEE COSMETIQUES) que la prestation concerne «'le câblage de la détection-incendie du bâtiment B'» de sorte qu’en l’absence de limitation contractuellement prévue dans ce document, il s’en déduit logiquement que la société TELEMA était chargée de l’ensemble du câblage, le montant relativement élevé de la facture ' 131 000 francs HT ' venant conforter le fait qu’il s’agissait du câblage complet de l’installation.
La responsabilité de la société TELEMA est par conséquent également engagée sur le même fondement que précédemment, la société ELYSEE COSMETIQUES étant en droit de se prévaloir du manquement contractuel à l’obligation de résultat commise à l’égard du donneur d’ordre, la société ATSE devenue CHUBB FRANCE et étant dès lors bien fondée en son action directe à l’encontre de la société ALLIANZ, assureur de la société TELEMA.
La responsabilité contractuelle de la société EAU ET FEU au titre du contrat de vérification de l’installation souscrit avec la société ELYSEE COSMETIQUES :
L’action en responsabilité délictuelle engagée à l’encontre de la société EAU ET FEU qui détenait une «'double casquette'» ' celle de concepteur et celle de vérificateur de l’installation ' a été déclarée bien fondée et la société ELYSEE COSMETIQUES est par conséquent en droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice tant à l’égard de cette société qu’à l’égard de son sous-traitant, la société ATSE devenue CHUBB FRANCE (qui était également son sous-traitant pour la vérification de l’installation).
La victime du sinistre agit également sur le fondement contractuel de l’ancien article 1134 du code civil à l’égard de la société EAU ET FEU pour manquement à son obligation contractuelle de résultat qui lui imposait, dans le cadre du contrat de maintenance qu’elle lui avait confié, de rechercher l’origine des dysfonctionnements déjà constatés avant le sinistre et d’en déterminer les causes afin d’y remédier.
S’agissant d’un manquement invoqué à une obligation contractuelle, le fondement juridique le plus approprié est en réalité celui de l’ancien article 1147 du code civil.
La société EAU ET FEU soutient que sa prestation consistait uniquement en une vérification fonctionnelle de
l’installation et non en une maintenance du dispositif.
Le contrat souscrit le 12 juin 2001 est dénommé «'contrat de vérification installation fixe de protection incendie'»'.
A l’examen de celui-ci, il s’avère que ce contrat comprend des visites régulières de l’installation (2 visites annuelles de contrôle et d’entretien) , l’engagement d’effectuer les dépannages adéquats (article 8 du contrat), et la vérification des installations telles que visées à l’article 3 «'prestations'» (tableau et centrale d’alarme, détecteurs ponctuels, groupe monopompe, usd et émulseur).
L’expert mentionne en page 37 de son rapport qu’en étant chargée de la vérification des connexions sur les détecteurs, la société EAU ET FEU ne pouvait manquer de révéler les malfaçons de câblage si elle avait été réellement effectuée.
Les bons d’intervention de la société CHUBB FRANCE versés aux débats par la société B (pièce n° 8) attestent d’ailleurs que par leur dénomination et leur contenu ' rapport d’activité et rapport d’inspection et de vérification du système d’extinction incendie ' les prestations réalisées étaient des prestations de maintenance qui incluaient d’ailleurs également le remplacement de matériel, et il importe peu , à cet égard, que les pièces remplacées aient été facturées au client, cet élément étant indifférent.
Il s’avère qu’en réalité, la société EAU ET FEU était chargée d’une complète maintenance de l’installation et elle ne peut opposer à la société ELYSEE COSMETIQUES ni les termes contenus dans la brochure commerciale de la société CHUBB ' celle-ci n’étant pas le cocontractant de la société ELYSEE COSMETIQUES ' ni une limitation de sa responsabilité aux opérations de contrôle, de tests et d’essais qui reviendrait à dénaturer le contrat et qui est, en tout état de cause, en inadéquation avec les bons d’intervention de son sous-traitant.
La société EAU ET FEU a été défaillante dans ses obligations de maintenance ainsi qu’il a été dit précédemment.
Cette défaillance a participé directement, comme les deux autres causes mises en exergue par l’expert, à la réalisation du sinistre.
La responsabilité de la société EAU ET FEU est donc également engagée sur un fondement contractuel.
L’absence de faute de la société ELYSEE COSMETIQUES :
Il est tout d’abord reproché à la société ELYSEE COSMETIQUES, dont il convient de rappeler qu’elle est spécialisée dans la conception de produits cosmétiques et non dans l’installation de centrales de détection incendie, d’avoir approuvé la défaillance du système.
Or, tant la conception que la réalisation et l’installation du dispositif ont été confiées par la société B, maître d''uvre, à la société EAU ET FEU et à ses sous-traitants, CHUBB FRANCE et TELEMA.
S’il ressort du descriptif annexé au contrat de crédit-bail l’installation d’une centrale de détection incendie CERBERUS, il s’avère des pièces versées aux débats que ce type d’installation n’a finalement pas été validé par les sociétés B et EAU ET FEU qui ont fait le choix d’une autre installation.
Aucune responsabilité ne peut donc être retenue à ce titre à l’encontre de la victime du sinistre.
Le dispositif installé ne correspondait plus à ce qui était souhaité au départ par la société ELYSEE COSMETIQUES, utilisateur final de cette installation ; cette société reste un profane et n’a aucune compétence professionnelle en la matière, en particulier celle de remédier aux dysfonctionnements du dispositif si personne ne le lui signale ' en l’occurrence la société EAU ET FEU chargée également, dans le
cadre d’un contrat de maintenance, de la vérification périodique de l’installation -.
Elle n’a pas non plus été à même de déceler les malfaçons de câblage relevées par l’expert dans la mesure où elle était extérieure au contrat conclu entre les sociétés SEBL et B, et ce, même si elle a signé le procès-verbal de réception de l’ouvrage le 12 janvier 2001.
Les opérations d’expertise ont par ailleurs mis en évidence le fait que le câblage était placé dans une zone difficilement accessible et qu’en tout état de cause, seul un technicien spécialisé en la matière pouvait procéder à l’ouverture des boîtes.
Il ne peut pareillement être opposé à la société ELYSEE COSMETIQUES le fait qu’elle aurait commis une faute en faisant preuve de négligence le jour du sinistre ou qu’elle aurait été défaillante durant l’expertise, ces affirmations, purement imaginaires, n’étant étayées par aucun élément concret.
De manière générale, elle a fait procéder à toutes les vérifications réglementaires par la société EAU ET FEU et par CHUBB SECURITE et a sollicité l’intervention de cette société lors de chaque dysfonctionnement de l’installation dans le cadre du contrat de vérification de l’installation qui la liait à la société EAU ET FEU.
Enfin, il ne peut être reproché à la société ELYSEE COSMETIQUES de ne pas avoir souscrit de police d’assurance couvrant les pertes d’exploitation, cet élément ne pouvant dédouaner les intimés de leur responsabilité dans la survenance du sinistre qui génère l’obligation pour celui qui cause un dommage de réparer intégralement le préjudice subi, y compris pour celui que la victime n’a pas jugé utile de faire prendre en charge au titre d’une couverture qui n’est au surplus que facultative.
Aucune faute, de quelque nature qu’elle soit, ne peut par conséquent venir réduire l’indemnisation des préjudices subis par la société ELYSEE COSMETIQUES.
La condamnation in solidum des assureurs des sociétés responsables :
La société ELYSEE COSMETIQUES ' et son assureur, la société AGCS pour les préjudices matériels dans l’exercice de son droit de subrogation – sollicitent la condamnation in solidum des assureurs respectifs des sociétés responsables, soit :
— la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, ès-qualités d’assureur de la société EAU ET FEU,
— la société C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA), ès-qualités d’assureur de la société EAU ET FEU,
— la société ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur de la société TELEMA,
— la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés B et SEBL.
Les assureurs de la société EAU ET FEU :
Il n’est pas contestable que la société RSA n’était pas l’assureur de la société EAU ET FEU dans le cadre du contrat de maintenance souscrit avec la société ELYSEE COSMETIQUES.
En revanche, elle justifie, par une attestation d’assurance du 6 janvier 2000, avoir assuré la responsabilité civile de la société EAU ET FEU jusqu’au 31 décembre 2000 (soit au moment où la société B lui a confié la réalisation de l’installation).
Elle soutient que la demande formée par la société ELYSEE COSMETIQUES est mal fondée dans la mesure où une clause du contrat exclut la garantie lorsque la responsabilité de l’assuré est recherchée pour des
dommages entrant dans le champ d’application des articles 1792 et suivants du code civil.
Or, la société ELYSEE COSMETIQUES ' et son assureur par subrogation pour les préjudices matériels ' agissent à l’égard de la société EAU ET FEU sur un fondement délictuel et non sur le fondement de la responsabilité décennale et cette clause ne peut par conséquent leur être opposée.
Par ailleurs, en vertu du principe d’équivalence des causes à l’origine du sinistre qui s’applique à l’égard de la victime, le fait que la société RSA n’ait pas assuré la société EAU ET FEU dans le cadre de la maintenance dont la défaillance a également été pointée par l’expert est indifférent.
En revanche, il est opposé à juste titre à la société ELYSEE COSMETIQUES, qui agit sur un fondement délictuel, le plafond de garantie figurant dans le contrat, soit 1.000.000 de livres (GBP).
La condamnation in solidum de la société RSA sera donc limitée à cette somme.
Malgré de volumineuses conclusions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL), anciennement dénommée ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, – qui agit au côté de la société EAU ET FEU, est taisante sur ce point et aucune police d’assurance n’est de surcroît versée aux débats.
Néanmoins, la CEGL ne dénie pas que la société EAU ET FEU soit son assurée et ne conteste pas que les dommages subis soient couverts même si elle ne précise pas à quel titre ils le sont.
Elle sera par conséquent condamnée in solidum avec son assurée au paiement des sommes allouées en réparation des préjudices subis par la société ELYSEE COSMETIQUES.
L’assureur de la société SEBL et de la société B :
La compagnie AXA FRANCE IARD est l’assureur des deux sociétés.
La société ELYSEE COSMETIQUES agit à leur encontre sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
L’assureur lui oppose que les garanties souscrites auprès de lui ne peuvent être mobilisées qu’au titre du remplacement de l’installation.
Il ressort des conditions générales et particulières du contrat de garantie décennale souscrit entre la société SEBL et la compagnie AXA que l’assureur garantit tous les dommages, qu’ils soient matériels ou immatériels causés par son assurée dans le cadre de la responsabilité décennale et par conséquent la réparation du préjudice né de la perte d’exploitation de la victime du sinistre.
S’agissant du contrat souscrit entre la société B et la compagnie AXA, le préjudice immatériel dont la société ELYSEE COSMETIQUES demande l’indemnisation est couvert par l’article 16 des conditions générales au titre de la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs.
Le plafond de garantie opposé par AXA sur le fondement de l’article 18 des conditions générales non invoqué par la société ELYSEE COSMETIQUES est donc inapplicable.
La compagnie AXA FRANCE IARD sera par conséquent condamnée in solidum avec ses assurées
au paiement des sommes allouées en réparation des préjudices subis par la société ELYSEE COSMETIQUES.
L’assureur de la société TELEMA :
La société TELEMA, en sa qualité de sous-traitant de la société ATSE devenue CHUBB FRANCE,
a réalisé le câblage du système de détection incendie.
La compagnie ALLIANZ assure la société TELEMA au titre de la responsabilité civile de l’entreprise.
L’assureur oppose à la société ELYSEE COSMETIQUES le fait que la police n’est mobilisable qu’au titre d’une responsabilité après livraison et qu’il y est prévu un plafond de garantie de
5 millions de francs, soit 761 035 euros, après application d’une franchise.
A l’appui de ses prétentions, la compagnie ALLIANZ produit uniquement un document intitulé «'conditions particulières'» et une attestation du 19 juillet 1999 par laquelle elle certifie que la société TELEMA est assurée au titre de la responsabilité civile entreprise.
Outre que cette attestation d’assurance destinée aux tiers ne comporte aucune restriction quant au montant de la garantie applicable, l’assureur ne produit aucun document contractuel signé et paraphé par son assurée, non plus d’ailleurs que les conditions générales, alors qu’il y est expressément fait référence dans le document intitulé «'conditions particulières'» versé aux débats qui ne sont pas les conditions particulières d’origine et qui datent au surplus d’une période ' 1997 ' qui est antérieure au chantier réalisé en l’an 2000.
La charge de la preuve d’une exclusion ou d’un plafonnement de garantie incombe à l’assureur.
La compagnie ALLIANZ est défaillante dans l’administration de cette preuve et elle ne démontre donc pas que sa couverture comporterait des restrictions.
Elle sera par conséquent condamnée in solidum au paiement des sommes allouées en réparation des préjudices subis par la société ELYSEE COSMETIQUES.
Les préjudices subis par la société ELYSEE COSMETIQUES :
Les préjudices matériels :
La société AGCS agit en sa qualité d’assureur dommages de la société ELYSEE COSMETIQUES dans le cadre de son recours subrogatoire.
Elle a formé appel de la décision au motif que des frais de gardiennage n’ont pas été pris en compte par le tribunal et que celui-ci a omis de condamner les responsables du sinistre à lui rembourser le montant des sommes réglées à son assurée.
L’assureur a réglé à la société ELYSEE COSMETIQUES le 16 juin 2008 la somme de 1.466.683 euros à l’exception des factures de gardiennage de juillet, août et septembre 2008 dont il a été indiqué sur la lettre d’acceptation d’indemnité qu’ils seraient payés sur justificatifs.
Les justificatifs ont été versés aux débats.
La société AGCS justifie donc avoir versé à son assurée la somme totale de 1.480.138,40 euros comprenant celle de 13 455,36 euros au titre des factures de gardiennage pour les mois de juillet, août et septembre 2008 qui sont directement liées au sinistre et dont le principe et le montant ne sont pas contestables.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision en ce qu’elle a limité le recours subrogatoire de l’assureur à la somme de 1.466.683 euros et de dire que ce recours s’exercera pour un montant total de 1.480.138,40 euros.
Le préjudice d’exploitation :
La société ELYSEE COSMETIQUES conteste le montant du préjudice d’exploitation qui lui a été alloué par
les premiers juges, le considérant comme sous-évalué.
Elle sollicite la condamnation des sociétés responsables du sinistre ainsi que de leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 25.329.215 euros se décomposant comme suit :
— perte de marge : 24,4 millions d’euros
— pénalités de retard : 679 500 euros,
— frais de transport : 249 715 euros.
Elle s’appuie sur deux évaluations du cabinet SORGEM (pièces n° 18 et 35) commandées et rémunérées par la société ELYSEE COSMETIQUES et réalisées de manière non contradictoire, au contraire de l’expertise judiciaire de Mme Y.
Cet élément et le fait que les montants qui y figurent au titre de la perte de marge apparaissent totalement démesurés ' ce qui fait perdre à ces documents toute crédibilité – suffisent à les considérer comme étant dépourvus de toute pertinence.
Au surplus, il y a lieu de relever que Mme Y a déploré à de nombreuses reprises dans son rapport (ex : pages 32, 34, 36, 37) le fait que la société ELYSEE COSMETIQUES ne lui ait pas transmis en temps utile tous les documents qu’elle lui avait demandés, ou qu’elle n’ait pas fourni les explications qui étaient sollicitées.
C’est par conséquent de manière particulièrement tardive que celle-ci vient maintenant contester les évaluations proposées par le sapiteur financier au terme d’un rapport que la cour considère comme remarquable de précision et d’analyse, et ce, alors que la longueur des opérations d’expertise et le recul dans le temps par rapport à la date de survenance du sinistre – le rapport a été établi plus de six ans après les faits – permettaient à la société ELYSEE COSMETIQUES de produire tous les documents comptables nécessaires.
Enfin, la prise en compte par les premiers juges ' avec des erreurs de calcul – du seul rapport portant bilan économique, social et environnemental du 25 juin 2009 rédigé par M. Z, administrateur judiciaire de la société ELYSEE COSMETIQUES dans le cadre de la procédure de sauvegarde, n’apparaît pas pertinente, Mme Y ayant précisé en page 17 de son rapport que l’évaluation des pertes sur la période comprise entre septembre 2007 et octobre 2008 avait été provisoirement chiffrée à la somme de 4.439.000 euros et que M. Z avait repris sans explication particulière un montant de 3.329.000 euros correspondant à 75 % du chiffrage provisoire des pertes d’exploitation.
Mme Y a exactement relevé :
— que la société ELYSEE COSMETIQUES, préalablement au sinistre, rencontrait des difficultés d’approvisionnement, provenant à la fois d’une absence de diversification de ses principaux fournisseurs et d’une dégradation de sa solidité financière, incitant certains fournisseurs à limiter leur activité auprès de la société ou à restreindre leur crédit fournisseur,
— que le sinistre a aggravé la situation de trésorerie de la société qui, à ce moment, demeurait tendue pour deux raisons : d’une part, elle n’avait pas été indemnisée immédiatement de son dommage matériel et a été, de ce fait, conduite à puiser dans sa propre trésorerie pour régler une partie des charges correspondantes, d’autre part et surtout, ne pouvant livrer une partie de ses clients pendant plusieurs mois, elle a été privée des flux de trésorerie correspondant aux ventes non réalisées au cours du dernier trimestre 2007 et début 2008,
— qu’il était difficile de considérer que la perte de la totalité du chiffre d’affaires de la société sur la période comprise entre septembre 2007 et avril 2009 soit la conséquence du seul sinistre,
— qu’il existait un lien de causalité entre le sinistre et la dégradation de la relation commerciale entraînant une
perte de chiffre d’affaires avec les cinq principaux clients ALDI, LIDL, SCAMARK, E F et EDEKA,
— que la société ELYSEE COSMETIQUES se devait néanmoins de prendre les dispositions permettant de rassurer ses fournisseurs sur sa pérennité afin de retrouver un fonctionnement correct de son service approvisionnement, de sorte que les conséquences du sinistre ne pouvaient être prises en compte au-delà du 31 décembre 2008 ' la cour considère que cette date butoir retenue par Mme Y apparaît adaptée et réaliste compte tenu de la date du sinistre survenu 15 mois auparavant-.
Il en ressort que le sapiteur a exactement pris en compte le fait que la société ELYSEE COSMETIQUES connaissait des difficultés financières avant le sinistre et qu’il existait un lien de causalité direct et certain entre ce sinistre et le préjudice subi (déréférencement de la société ELYSEE COSMETIQUES par cinq de ses principaux clients ayant généré une perte de chiffre d’affaires).
Il convient donc de retenir la somme de 3.730.038 euros au titre du préjudice résultant de la perte d’exploitation subie à la suite du sinistre, telle que figurant dans le rapport du sapiteur financier en page 61 (tableau de synthèse), déduction opérée des économies réalisées du fait de la baisse d’activité ' économies sur autres achats et charges externes ainsi que sur la masse salariale ' en y intégrant les pénalités de retard et l’augmentation du coût de transport.
En conséquence, il y a lieu :
— de condamner in solidum les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de CHUBB SECURITE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU) – condamnation limitée à 1.000.000 de livres (GBP convertis en euros) -, ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), B, SEBL et AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) à payer :
* à la société AGCS, par application du recours subrogatoire de celle-ci, la somme totale de
1.480.138,40 euros au titre du préjudice matériel, qui produira intérêt au taux légal à compter de l’arrêt avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
* à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 3.730.038 euros au titre du préjudice d’exploitation
Les partages de responsabilité :
Dans les rapports des sociétés coresponsables du dommage entre elles, la répartition de la dette doit s’opérer à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
M. X a pointé trois causes au déclenchement intempestif de l’alarme à l’origine directe du sinistre :
— la conception défectueuse de l’installation,
— le câblage défectueux de l’installation,
— l’entretien défectueux de l’installation.
Compte tenu des interventions respectives des parties, il convient de fixer comme suit le partage de responsabilité entre les sociétés condamnées in solidum dans la survenance du sinistre :
la SEBL, maître d’ouvrage mais également promoteur, qui avait la charge de mener les travaux dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement dont la responsabilité est engagée dans ce cadre même si elle est
atténuée compte tenu des interventions successives dans la chaîne des contrats : part de responsabilité de 5 %,
la société B, maître d''uvre chargé par la SEBL de la conception et de l’installation du système de protection incendie, dont le métier est de concevoir des projets en matière de construction, d’agencement et d’équipement, qui a commandé par sous-traitance ce système à la société EAU ET FEU mais qui a manqué à son obligation de contrôle alors qu’elle était chargée du suivi de la bonne exécution du chantier, de son pilotage et de sa coordination et qu’elle aurait dû détecter, à tout le moins, les problèmes de câblage de l’installation à l’occasion du procès-verbal de réception du 12 janvier 2001 qu’elle a signé sans réserve pour ce qui concerne ce point ; néanmoins, il y a lieu de prendre en compte le fait que les problèmes de maintenance de l’installation, qui sont l’une des causes de la survenance du sinistre, lui sont totalement étrangers, de sorte que sa part de responsabilité doit être fixée, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, à 25 %,
la société EAU ET FEU dont la responsabilité, qui apparaît majeure dans la survenance du sinistre, a été pointée à la fois dans la conception et l’installation complète du système de protection incendie mais également dans la maintenance défectueuse de cette installation : part de responsabilité de 60 %,
la société ATSE devenue CHUBB FRANCE qui a réalisé le câblage de l’installation : part de responsabilité de 5 %,
la société TELEMA, sous-traitante de celle-ci, qui a fourni et posé le câblage de l’installation : part de responsabilité de 5 % , les défaillances dans le câblage de l’installation n’étant que l’un des éléments expliquant le sinistre.
Les actions récursoires :
Les diverses fautes (ou évènement générant une responsabilité de plein droit détachée de la notion de faute pour ce qui concerne la responsabilité engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil) se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage subi par la société ELYSEE COSMETIQUES, ce qui permet à celle-ci, dans le cadre de la condamnation in solidum des sociétés concernées, de s’adresser pour le tout à n’importe lequel des débiteurs sans qu’aucun d’entre eux puisse lui opposer le bénéfice de division.
En revanche, dans leurs rapports entre elles, les sociétés condamnées ' et/ou leur assureur ' sont en droit d’exercer leurs actions récursoires en fonction des parts de responsabilité respectives, actions horizontales en contribution de la dette qui se distinguent des actions en garantie qui n’ont pas lieu d’être dans le cas d’espèce, chacune des sociétés responsables devant participer pécuniairement à hauteur des fautes commises, sans qu’elles puissent revendiquer une garantie quelconque de la part de l’une ou de l’autre (hormis les assurées vis-à-vis de leurs assureurs respectifs).
En conséquence, les parties qui l’ont sollicité seront déboutées de toutes leurs actions en garantie.
— la prescription :
* l’action requalifiée récursoire exercée par la SEBL et son assureur AXA à l’encontre de RSA, assureur de la société EAU ET FEU :
La société RSA soutient que les actions de SEBL et d’AXA (assureur de SEBL), engagées respectivement les 26 mars 2014 et 17 avril 2012 sont prescrites, tant sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil que de la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 que de la garantie décennale de l’article 1792-4-2 du code civil.
La SEBL et AXA ne répondent pas à la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société RSA.
Les actions récursoires que ces sociétés exercent à l’encontre de la société RSA assureur de la société EAU ET FEU, dont elles n’indiquent pas précisément la nature ni ne déterminent le régime de responsabilité applicable, obéissent au délai de prescription spécial de l’article 1792-4-2 du code civil (anciennement 2270-2 créé par l’ordonnance du 8 juin 2005) aux termes duquel les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Le sinistre est survenu le 26 septembre 2007, soit après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 8 juin 2005.
La réception des travaux fait courir le délai de prescription.
Cette réception a eu lieu le 12 janvier 2001.
A supposer que le délai le plus favorable soit appliqué dans les relations maître d’ouvrage/assureur ' sous-traitant du maître d’oeuvre, la société SEBL devait agir dans le délai de dix ans à compter de la réception de travaux, ce délai expirant le 12 janvier 2011.
La société SEBL a agi à l’encontre de la société RSA par conclusions du 26 mars 2014, son assureur, AXA, par assignation du 17 avril 2012, soit au-delà du délai de dix ans à compter de la réception des travaux.
L’action est par conséquent prescrite.
* l’action requalifiée récursoire exercée par la société B et son assureur AXA à l’encontre de RSA, assureur de la société EAU ET FEU :
La société RSA soulève la prescription de leur action en se fondant à titre principal sur l’aménagement conventionnel de la prescription entre la société B et la société EAU ET FEU.
L’article 10 du contrat conclu entre la société B, maître d''uvre, et son sous-traitant, la société EAU ET FEU, intitulé «'responsabilités-assurance'» stipule que malgré la qualité de sous-traitant de l’entrepreneur (Eau et feu), celui-ci est tenu vis-à-vis de B, aux mêmes conditions que s’il était réputé constructeur au sens des articles 1792 et suivants et 2270 du code civil.
L’article 2270 est devenu l’article 1792-4-1 qui stipule que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
La société RSA soutient que cette stipulation est parfaitement claire, qu’il n’est nul besoin de l’interpréter comme le soutient à tort la société B, et que les parties ont donc convenu que le délai de prescription prévu par l’article 2270 du code civil, devenu 1792-4-1 du même code, serait de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage.
La société B et son assureur AXA lui répondent qu’il y a lieu d’interpréter cette clause au regard de l’ensemble du texte sans s’arrêter à son sens littéral.
Ils soutiennent que plusieurs régimes de responsabilité sont invoqués dans cette clause – responsabilité’du fait d’autrui sur le chantier commettant et préposé et responsabilité du fait de ses sous-traitants ' avant que soit abordée dans un second temps les clauses de garantie ; que dans la seconde partie, seule la question assurantielle est abordée et que la clause litigieuse ne vise qu’à attirer l’attention de la société EAU ET FEU sur le fait qu’en dépit de sa qualité de sous-traitant, la société B entend, malgré le fondement nécessairement contractuel de son action à l’encontre de son sous-traitant être garantie par l’assureur de la
société EAU ET FEU dans «'les conditions de la décennale'» mais qu’à aucun moment il n’y est fait état des prescriptions et encore moins d’une volonté de soumettre l’une ou l’autre des parties à une quelconque prescription décennale.
Un aménagement conventionnel de la prescription a été de manière constante validé par la jurisprudence – celle-ci a d’ailleurs été reprise dans l’article 2254 nouveau du code civil qui codifie la possibilité d’un aménagement conventionnel de la prescription en abrégeant ou en allongeant la durée d’une prescription -.
Par conséquent, même s’il est exact que l’action de la société B à l’encontre de son sous-traitant, la société EAU ET FEU, est par essence contractuelle, il est permis de déroger à cette règle par un accord de volonté des parties.
Or, celles-ci ont convenu de se soumettre aux règles de la responsabilité décennale plutôt qu’à celles applicables en matière de responsabilité contractuelle et il ne peut dès lors être opposé par la société B à son cocontractant que seule la responsabilité contractuelle aurait vocation à s’appliquer au litige.
Il n’est pas permis aux juges, lorsque les termes d’une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elle renferme.
C’est à juste titre que la société RSA souligne que c’est la société B qui est à l’initiative de la commande passée à la société EAU ET FEU et que c’est donc elle qui a rédigé les termes du contrat.
A supposer même qu’il y ait lieu d’interpréter la clause objet du litige, elle doit s’interpréter contre celui qui a stipulé, en l’occurrence la société B.
Or, force est de constater que cette clause est parfaitement claire, que les parties ont convenu que la société EAU ET FEU serait réputée constructeur, que le régime de responsabilité décennale s’appliquerait donc entre elles et par conséquent l’article 2270 du code civil (devenu 1792-4-1), article également expressément visé dans la clause et qui est relatif au délai de prescription, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’exiger un paragraphe spécial sur la prescription comme le soutiennent à tort la société B et son assureur, la prescription étant déjà contenue dans cet article.
L’interprétation que veulent en donner celles-ci reviendrait à réécrire le contrat et à dénaturer une clause dépourvue de toute ambiguïté dans ses termes.
Il en ressort que l’article 10 du contrat doit s’appliquer, de sorte que la prescription conventionnellement prévue est de dix ans à compter de la réception des travaux.
Les sociétés B et AXA ont agi à l’encontre de la société RSA le 17 avril 2012, soit plus de dix ans à compter de cette date.
Leur action est donc prescrite par application des dispositions contractuelles.
— l’action requalifiée récursoire à l’encontre de la CAF :
Contrairement à ce que soutient la CAF, la demande formée pour voir reconnaître sa responsabilité vis-à-vis des sociétés EAU ET FEU, CEGL et CHUBB FRANCE venant aux droits de la société ATSE, n’est pas une demande nouvelle formée à hauteur d’appel.
En effet, celles-ci avaient sollicité en première instance la condamnation de la CAF à les relever indemnes à due concurrence des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au-delà de 10 %.
A hauteur d’appel, elles sollicitent de la CAF qu’elle supporte une part de responsabilité (50 % à la charge de la société ELYSEE COSMETIQUES et 50 % répartis à parts égales entre les sociétés SEBL, B, la
CAF et EAU ET FEU).
Il s’agit donc, sinon de la même demande, d’une demande tendant aux mêmes fins, et ce, en conformité avec l’article 565 du code de procédure civile.
L’action exercée par les sociétés EAU ET FEU, CEGL et CHUBB FRANCE venant aux droits de la société ATSE, à l’encontre de la CAF, crédit-bailleur ayant vendu en l’état futur d’achèvement à la SEBL le local technique accueillant le système défectueux est une action récursoire découlant du partage de responsabilité tel qu’il a été ci-dessus fixé, lui-même généré par la condamnation in solidum des sociétés responsables du sinistre causé à la société ELYSEE COSMETIQUES.
L’action récursoire ne peut par conséquent s’exercer qu’entre les sociétés condamnées.
La CAF ayant été mise hors de cause, les sociétés EAU ET FEU, CEGL et CHUBB FRANCE venant aux droits de la société ATSE, ne peuvent agir à son encontre et seront déboutées de leur action à ce titre.
Les actions récursoires non prescrites s’exerceront donc en fonction de la quote part de responsabilité fixée pour chacune d’entre elles pour les condamnations en principal et intérêts prononcées, mais également pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La garantie de la compagnie AXA :
La compagnie AXA, qui assure la SEBL au titre de la responsabilité décennale, doit garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle dans la limite des dispositions contractuelles.
L’article 700 du code de procédure civile :
Même si la société ELYSEE COSMETIQUES s’est vu allouer, en réparation de son préjudice d’exploitation, une somme substantiellement inférieure à celle qu’elle sollicitait, le montant de celui-ci a été sensiblement revu à la hausse par rapport à celui qui avait été fixé par les premiers juges, ce qui a justifié son appel.
Au surplus, la responsabilité des sociétés qu’elle avait mises en cause dans la survenance du sinistre ' hormis celle de la CAF – a été consacrée.
Le principe de l’octroi d’une indemnité au titre des frais irrépétibles apparaît donc acquis.
Les sociétés EAU et FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de la société ATSE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL, en sa qualité d’assureur des sociétés EAU et FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA, en sa qualité d’assureur de la société EAU et FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), SEBL, B, et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEBL et B, seront condamnées in solidum à payer à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 50 000 euros pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
La société AGCS, assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES et subrogée dans les droits de son assurée pour les préjudices matériels, a également formé appel principal de la décision de première instance et celui-ci a été déclaré bien fondé.
L’équité justifie donc que les sociétés EAU et FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de la société ATSE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL, en sa qualité d’assureur des sociétés EAU et FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA, en sa qualité d’assureur de la société EAU et FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), SEBL, B, et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEBL et B, soient condamnées in solidum à payer à la société AGCS la somme de 10 000 euros pour l’ensemble de la procédure
de première instance et d’appel.
La Communauté d’Agglomération FORBACH PORTE DE FRANCE (CAF) a été mise hors de cause en première instance mais a néanmoins été attraite à la procédure d’appel en qualité d’intimée par les sociétés ELYSEE COSMETIQUES et AGCS alors que celles-ci ne forment aucune demande à son encontre.
L’équité justifie donc que les appelantes soient condamnées à lui payer la somme de 2000 euros chacune pour la procédure d’appel.
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit aux demandes formées par les autres parties à ce titre qui conserveront donc à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Les dépens :
Les sociétés EAU et FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de la société ATSE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL, en sa qualité d’assureur des sociétés EAU et FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA, en sa qualité d’assureur de la société EAU et FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), SEBL, B, et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEBL et B, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Six, avocat de la société AGCS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Déboute la société B et la compagnie AXA FRANCE IARD de leur demande aux fins de voir déclarer nulles les conclusions d’appel de la société ELYSEE COSMETIQUES.
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau sur l’ensemble du litige ;
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE ELYSEE COSMETIQUES ET DE SON ASSUREUR, LA SOCIETE AGCS :
Déclare non prescrites les actions directes exercées contre la société RSA, assureur de la société EAU et FEU.
Constate que la société ELYSEE COSMETIQUES et son assureur, AGCS, ne forment aucune demande à l’encontre de la Communauté d’Agglomération FORBACH ILE DE FRANCE et de la société KIDDE INDUSTRIES devenue DET-TRONICS et les met donc hors de cause.
Dit que les sociétés SEBL, B, EAU et FEU, CHUBB FRANCE – venant aux droits de la société ATSE -, et TELEMA sont responsables du sinistre survenu le 26 septembre 2007 dans les locaux de la société ELYSEE COSMETIQUES.
Dit que la société ELYSEE COSMETIQUES n’a commis aucune faute de nature à venir réduire l’indemnisation de son préjudice.
En conséquence,
* S’agissant du préjudice matériel :
Dit que le recours subrogatoire de la société AGCS, assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES, doit s’exercer pour un montant total de 1.480.138,40 euros.
Condamne in solidum les sociétés EAU ET FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de CHUBB SECURITE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (en sa qualité d’assureur des sociétés EAU ET FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (en sa qualité d’assureur de la société EAU ET FEU) – condamnation limitée à 1.000.000 de livres (GBP convertis en euros) -, ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), B, SEBL et AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur des sociétés B et SEBL) à payer à la société AGCS, subrogée dans les droits de son assurée, la société ELYSEE COSMETIQUES, la somme de 1.480.138,40 euros à ce titre ;
Dit que cette somme produit intérêt au taux légal à compter de l’arrêt avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil.
* S’agissant du préjudice d’exploitation :
Condamne in solidum les sociétés EAU et FEU, CHUBB FRANCE – venant aux droits de la société ATSE-, CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL, en sa qualité d’assureur des sociétés EAU et FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA, en sa qualité d’assureur de la société EAU et FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), SEBL, B, et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEBL et B, à payer à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 3.730.038 euros à ce titre.
[…] :
Fixe comme suit, dans leurs rapports entre elles, les parts de responsabilité des sociétés condamnées dans la survenance du sinistre :
la SEBL : 5 %,
la société B : 25 %,
la société EAU et FEU : 60 %,
la société ATSE devenue CHUBB FRANCE : 5 %,
la société TELEMA : 5 %.
Déclare prescrite l’action récursoire exercée par la SEBL et son assureur AXA à l’encontre de RSA, assureur de la société EAU ET FEU.
Déclare également prescrite l’action récursoire exercée par la société B et son assureur AXA à l’encontre de RSA, assureur de la société EAU ET FEU.
Dit que les actions récursoires non prescrites doivent s’exercer en fonction de la part de responsabilité fixée pour chacune d’entre elles pour les condamnations en principal et intérêts prononcées, mais également pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dit que la compagnie AXA, qui assure la SEBL au titre de la responsabilité décennale, doit garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées contre elles, et ce, dans la limite des dispositions contractuelles.
Déboute les parties de leurs autres demandes et plus particulièrement de leurs demandes de garantie des condamnations prononcées contre elles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne in solidum les sociétés EAU et FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de la société ATSE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL, en sa qualité d’assureur des sociétés EAU et FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA, en sa qualité d’assureur de la société EAU et FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), SEBL, B, et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEBL et B, à payer à la société ELYSEE COSMETIQUES la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais exposés en première instance et en appel.
Condamne in solidum les sociétés EAU et FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de la société ATSE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL, en sa qualité d’assureur des sociétés EAU et FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA, en sa qualité d’assureur de la société EAU et FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), SEBL, B, et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEBL et B, à payer à la société AGCS, assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais exposés en première instance et en appel.
Condamne la société ELYSEE COSMETIQUES et la société AGCS, assureur de la société ELYSEE COSMETIQUES, à payer à la Communauté d’Agglomération FORBACH PORTE DE FRANCE (CAF) la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens :
Condamne in solidum les sociétés EAU et FEU, CHUBB FRANCE (venant aux droits de la société ATSE), CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED (CEGL, en sa qualité d’assureur des sociétés EAU et FEU et CHUBB FRANCE), C AND SUN ALLIANCE INSURANCE PLC (RSA, en sa qualité d’assureur de la société EAU et FEU), ALLIANZ IARD (en sa qualité d’assureur de la société TELEMA), SEBL, B, et AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés SEBL et B, aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement direct au profit de Maître Six, avocat de la société AGCS.
Le greffier Le conseiller faisant
fonction de président
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