Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 31 oct. 2017, n° 17/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 17/00835 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers, 20 février 2017 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°574
R.G : 17/00835
LW/KP
SARL AMELIORATION DES BATIMENTS DE L’OUEST POITIERS
C/
Entreprise A Z SARAH VIRGINIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00835
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 février 2017 rendue par le Tribunal de Commerce de Poitiers.
APPELANTE :
SARL AMÉLIORATION DES BÂTIMENTS DE L’OUEST exerçant sous le nom commercial ABO POITIERS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SCP DROUINEAU – BACLE- LE LAIN – BARROUX, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit CHIRON de la SCP CALVAR-LE BRUN- CHIRON- PINCZON, avocat au barreau de NANTES.
INTIMÉE :
Entreprise A Z SARAH VIRGINIE affaire personnelle artisan dont la dénomination est PRO TE CHE HABITAT BCPX.
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SÈVRES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Amélioration des Bâtiments de l’Ouest Poitiers (ci-après désignée la « Société ABO Poitiers ») est la filiale d’un groupe de sociétés intervenant dans l’ouest de la France depuis une dizaine d’années, spécialisées dans les travaux d’entretien, de rénovation et d’amélioration des habitats individuels dont notamment l’assainissement et le traitement des bois de construction, des travaux de couverture, de ravalement de façades…
Cette société a embauché M. G X le 28 octobre 2015 en qualité de VRP exclusif et a compté également dans ses effectifs, avec les mêmes fonctions, M. H Y qui travaillait pour une autre société du groupe et dont le contrat a été transféré à la société ABO Poitiers à compter du 1er juillet 2016, une clause de non concurrence était stipulée dans chaque contrat.
A compter du 26 août 2016, M. X ne s’est plus présenté à son poste de travail, il a été licencié le 3 octobre 2016 avec notification d’une clause de non-concurrence pour une durée de trois mois à compter de cette date.
M. Y a démissionné, à effet du 12 octobre 2016, il a été dispensé d’accomplir un préavis et il lui a été précisé qu’il était tenu d’une clause de non-concurrence jusqu’au 12 janvier 2017.
Mme Z A, exerçant, sous l’enseigne Pro Tech Habitat Bpcx, des activités similaires à celles de la société ABO Poitiers, a engagé M. X et M. Y à son service.
La société ABO Poitiers, soutenant que Mme Z A (sous l’enseigne Pro Tech Habitat Bpcx) avait fait travailler Monsieur X alors qu’il était encore son salarié, puis après son licenciement pour faute grave alors qu’il était encore lié par la clause de non concurrence et avait également employé M. Y après sa démission alors en violation de la clause de non-concurrence, se servant d’eux pour se présenter auprès de la clientèle de la société ABO Poitiers sous de faux motifs et/ou de fausses qualités liés à celle-ci et tenter ainsi d’obtenir de nouvelles commandes à son profit, a fait assigner, le 11 décembre 2016, Mme Z A (entreprise Pro Tech Habitat Bpcx) devant le tribunal de commerce de Poitiers statuant en référé pour, notamment :
— voir constater le trouble manifestement illicite constitué par l’embauche et le maintien de MM. H Y et I X au service de Mme Z A, exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat, malgré la connaissance de leurs obligations de non concurrence,
— voir constater le trouble manifestement illicite constitué par les agissements déloyaux et parasitaires des personnes agissant pour le compte de Mme Z A exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat au préjudice de la société ABO Poitiers,
— en conséquence, ordonner à Mme Z A exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat de cesser immédiatement ses activités déloyales et parasitaires sous astreinte de 5 000,00 € par infraction constatée dès le prononcé de l’ordonnance à intervenir, de justifier de la rupture des contrats de travail de MM. H Y et I X et, plus généralement, du respect de leur obligation de non concurrence, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Mme Z A exerçant sous l’enseigne Pro Tech Hâbitat à payer à la société ABO Poitiers la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux et ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux aux frais avancés de Mme Z A exerçant sous l’enseigne Pro Tech Hâbitat, dans la limite de 2.000 € par insertion.
Au terme de son ordonnance de référé du 20 février 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a statué comme suit :
Vu la contestation sérieuse,
Disons qu’il n’y a lieu à référé,
Déclarons Mme Z A partiellement fondée en sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Amélioration des Bâtiments de l’Ouest Poitiers à payer à Mme Z A la somme de 1.500 €, à ce titre,
Mettons les dépens, liquidés à la somme de 45,06 € TTC, à la charge de la partie demanderesse,
Rejetons toute autre demande.
Par déclaration, reçue et enregistrée au greffe le 6 mars 2017, la société ABO Poitiers a interjeté appel de la décision et selon ses dernières conclusions signifiées le 10 mai 2017, demande à la cour de :
Recevoir son appel et le dire bien fondé,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Annuler l’ordonnance de référé prononcée par le tribunal de commerce de Poitiers le 20 février 2017 pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire, infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Vu l’article 873, alinéa 1er du code de procédure civile,
Constater l’embauche et le maintien de MM. H Y et I X au service de Mme Z A, exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat Bpcx, malgré la connaissance de leurs obligations de non concurrence,
Constater les agissements déloyaux et parasitaires des personnes agissant pour le compte de Mme Z A au préjudice de la société ABO Poitiers,
Dire et juger que ces agissements constituent des troubles manifestement illicites qu’il convient de faire cesser urgemment,
En conséquence,
Dire et juger que Mme Z A exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat Bpcx ainsi que toute personne agissant pour son compte doit cesser immédiatement et pour l’avenir de tels agissements,
Assortir cette interdiction d’une astreinte de 5.000 € par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir,
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamner Mme Z A exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat à payer à la société Amélioration des Bâtiments de l’Ouest Poitiers la somme de 30.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux,
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux quotidiens régionaux aux frais avancés de Mme Z A dans la limite de 2.000 € par insertion,
Condamner Mme Z A exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat à payer à la société Amélioration des Bâtiments de l’Ouest Poitiers la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait principalement valoir que l’annulation de la décision entreprise est encourue dés lors qu’elle n’est pas motivée et ne répond même pas aux conclusions concernant l’existence du trouble manifestement illicite allégué.
Elle prétend que ce trouble illicite est caractérisé par les agissements de MM. X et Y, qui pour le compte de l’entreprise Pro Tech Habitat pourtant avertie de l’existence d’une clause de non-concurrence, ont prospecté d’anciens clients d’ABO Poitiers, alors même que M. X n’était pas encore licencié, et ont créé une confusion dans l’esprit des clients aux fins d’obtenir de nouvelles commandes au seul profit de Pro Tech Habitat constituant ainsi des actes de parasitisme économique et de concurrence déloyale qu’il convient de faire cesser en urgence.
Elle ajoute que le préjudice subi est considérable du fait de ce détournement de clientèle puisqu’il est démontré qu’en seulement quelques semaines, des commandes ont ainsi été passées au seul profit de l’entreprise Pro Tech Habitat pour plus de 30.000 € et qu’en outre ces agissements ont porté atteinte à son image auprès de sa clientèle.
Par dernières conclusions signifiées le 31 mai 2017, Mme Z A demande à la cour de :
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du code civil,
Vu l’article 49 du code de procédure civile,
Dire et juger l’entreprise Pro Tech Habitat Bpcx recevable et bien fondée en ses demandes.
Par conséquent :
Confirmer l’ordonnance entreprise
Et y ajouter :
Condamner la société ABO Poitiers à payer à l’entreprise Pro Tech Habitat Bpcx la somme de 3.000 € au titre d’amende pour procédure abusive,
Condamner la société ABO Poitiers à payer à l’entreprise Pro Tech Habitat Bpcx la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme A fait principalement valoir que la demande est irrecevable sur le fondement des articles 872 et 873 du code de procédure civile faute de justifier de l’urgence requise par le premier texte dans la mesure où désormais aucune clause de non concurrence ne lie MM. X et Y et faute de caractériser un trouble manifestement illicite.
Elle ajoute que la demande se heurte également à des contestations sérieuses au fond tenant à l’inapplicabilité ou à la nullité des clauses de non-concurrence dont la contrepartie financière n’a pas été payée aux deux anciens salariés précisant encore que M. X avait démissionné de ses fonctions auprès de la société ABO Poitiers dés avant son embauche par l’entreprise Pro Tech Habitat et que cette dernière ignorait tout de la situation de M. Y dont la société ABO Poitiers ne l’avait pas informée.
Enfin, elle prétend que la preuve des agissements déloyaux n’est pas rapportée dés lors que les clients démarchés n’ont pu être trompés quant à l’identité du co-contractant qui figurait expressément sur les bons de commande comme étant l’entreprise Pro Tech Habitat et que partant l’existence d’un préjudice est elle même sérieusement contestable.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée.
Sur la nullité de l’ordonnance entreprise.
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les décisions de justice doivent être motivées.
Pour rejeter les demandes argumentées qui lui étaient soumises au soutien desquelles la société ABO Poitiers articulaient des moyens de droit et de fait, le premier juge s’est contenté d’affirmer que : 'les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de justification d’un éventuel préjudice ', sans aucune autre motivation.
Ce faisant, le juge des référés n’a pas satisfait aux exigences de l’article susvisé en ce qu’il ne répond pas aux conclusions de la demanderesse en n’étayant pas sa motivation au regard des éléments de fait et de droit allégués ce qui équivaut à une absence de motivation qui doit être sanctionnée par la nullité de la décision rendue.
La cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, statuera donc sur le fond.
Sur la recevabilité des demandes.
L’entreprise Pro Tech Habitat soutient que la demande serait irrecevable faute de justifier de la condition d’urgence imposée par les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile sur lesquelles elle se fonde.
Toutefois, la procédure en référé a été introduite le 11 décembre 2016 dans le délai d’application des clauses de non-concurrence et alors que la société ABO Poitiers reprochait des actes de concurrence déloyale commis notamment les 4, 14 et 25 novembre 2016 et qu’elle reprochera encore, postérieurement à son assignation, un nouvel acte en date du 29 décembre 2016, ce qui suffit dés lors à caractériser l’urgence de la demande présentée qui tendait à faire cesser le trouble manifestement illicite qui perdure.
Quant à l’appréciation du trouble manifestement illicite, il concerne non pas la recevabilité de la demande mais son bien fondé et l’entreprise Pro Tech Habitat ne peut alléguer de son inexistence pour conclure à l’irrecevabilité de la demande.
Sur le bien-fondé des demandes :
L’entreprise Pro Tech Habitat prétend à l’existence de contestations sérieuses au fond qui tiendraient à la régularité des clauses de non-concurrence qui serait contestable et dont la validité, qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, n’a pas été reconnue.
Cependant d’une part, il est justifié de ce que la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence a été payée aux deux salariés et d’autre part il n’est pas soutenu qu’une juridiction serait saisie de la contestation de validité des clauses dont les effets peuvent donc être légitimement invoqués par la société ABO Poitiers à l’égard de l’entreprise Pro Tech Habitat qui ne les ignorait pas.
En outre, la validité de la clause de non concurrence liant M. X a été reconnue par une décision définitive du conseil de prud’hommes de Poitiers, en date du 10 avril 2017, qui a constaté des actes de concurrence déloyale commis en violation de cette clause et a condamné M. X à payer à la société ABO Poitiers la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
Au surplus, si en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code du travail le conseil de prud’hommes est compétent pour juger des différends pouvant s’élever entre ses salariés à l’occasion du contrat de travail et, partant, de l’appréciation de la violation de ladite clause, cette compétence reste limitée aux litiges entre le salarié et l’employeur alors que la présente procédure ne concerne que les rapports entre deux sociétés concurrentes, MM. X et Y n’étant pas partie à l’instance.
La cessation du trouble manifestement illicite.
La société ABO Poitiers demande de faire cesser, sous astreinte, le trouble manifestement illicite, constitué par le fait d’avoir employé et maintenu M. X dans son emploi alors qu’il était toujours lié par son contrat de travail avec ABO Poitiers et postérieurement alors qu’il était tenu, de même que M. Y par une clause de non-concurrence. Mais dans la mesure où il n’est pas contesté que le contrat de travail s’est terminé et que les clauses de concurrence, limitées à 3 mois, n’ont plus d’effet depuis février 2017 pour la dernière, cette demande est dépourvue d’objet.
Il était également sollicité de mettre fin au trouble illicite tenant aux agissements des deux employés de Mme A qui détournaient la clientèle de la société ABO Poitiers.
La société ABO Poitiers démontre par les attestations de M. B, des époux C et de M. D, dont le contenu sera développé lors de l’examen de la demande de provision à valoir sur le préjudice subi, que l’entreprise Pro Tech Habitat, par l’intermédiaire de ses deux salariés a bien commis des actes déloyaux de concurrence et de parasitisme en faisant croire faussement aux anciens clients de la société ABO Poitiers qu’ils intervenaient toujours pour celle-ci ou que l’entreprise Pro Tech Habitat était son partenaire ou son sous-traitant, dans l’unique but d’obtenir la conclusion d’un contrat au seul bénéfice de Pro Tech Habitat.
Ces agissements sont fautifs en ce qu’ils constituent des actes déloyaux de concurrence peu important l’existence ou non d’une clause de non concurrence puisque les actes accomplis, indépendamment d’une telle clause, ne relèvent pas de l’exercice d’une libre concurrence entre les sociétés mais bien d’une déloyauté prohibée dans l’exercice du commerce.
Il est également démontré que le comportement fautif des employés de l’entreprise Pro Tech Habitat se poursuit malgré la procédure en cours puisque Mme J E atteste que le 7 juillet 2017, M. X, s’est déplacé à son domicile en se présentant au nom de la société ABO pour venir contrôler des travaux effectués par celle-ci antérieurement et qu’il lui a fait signer un devis pour le traitement de ses chevrons d’un montant de 4.375 €. Elle précise ne s’être aperçue que le lendemain que son co-contractant était, en réalité, l’entreprise Pro Tech Habitat et non ABO Poitiers.
Ainsi, la poursuite des actes déloyaux de concurrence malgré la procédure en cours constitue un trouble manifestement illicite qui justifie pleinement qu’il soit enjoint à Mme Z A, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de cesser immédiatement de tels agissements et que cette obligation soit assortie d’une astreinte de 3.000 € par infraction constatée et ce dés le prononcé de la présente décision.
La demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice.
Les actes de concurrence déloyale et détournements de clientèle commis par l’entreprise Pro Tech Habitat au préjudice de la société ABO Poitiers sont suffisamment caractérisés pour ouvrir droit à indemnisation.
En effet, il est avéré d’une part que bien qu’informée de l’existence d’un contrat de travail toujours en cours concernant M. X, l’entreprise Pro Tech Habitat a continué à utiliser les services de celui-ci pour l’exercice d’une activité directement concurrente et qu’elle a continué à le faire postérieurement à la rupture de ce contrat malgré l’existence d’une clause de non concurrence ce dernier point étant également valable concernant l’emploi de M. Y.
D’autre part, les attestations de M. B, des époux C et de M. D démontrent que MM. X, Y et de Freitas, alors employés par l’entreprise Pro Tech habitat, se sont présentés au domicile des attestants en se disant envoyés par la société ABO Poitiers pour contrôler des prestations antérieurement réalisées par celle-ci et ont profité de la confusion ainsi opérée pour leur faire contracter de nouvelles prestations avec la société Pro Tech Habitat leur faisant croire soit que les deux sociétés travaillaient en partenariat ( B ) soit qu’ils étaient encore employés par ABO Poitiers ( D ), soit encore que la société Pro Tech Habitat s’occupait des garanties de la société ABO Poitiers et fusionnait avec elle ( F).
S’agissant de la provision à valoir sur le préjudice subi, il doit être tenu compte de ce que les actes de concurrence déloyale établis sont limités et que le manque à gagner allégué n’est pas équivalent au montant des devis signés, mais pourrait tout au plus correspondre à la perte de marge commerciale qui aurait été réalisée, étant précisé que le devis qu’avait signé les époux C n’a pas été concrétisé, que le montant des travaux commandés par MM. D et B ainsi que par Mme E et les époux F s’élevait à un peu moins de 18.000 € et que la cour ignore si ces devis ont été finalement acceptés.
Il est certain, qu’en outre, ces agissements sont constitutifs pour la société ABO Poitiers d’un préjudice réel lié à une atteinte à son image commerciale auprès de ses clients qui se sont sentis abusés ainsi que l’évoque M. B dans son attestation.
En conséquence, il sera fait droit à la provision sollicitée mais à hauteur seulement de 6.000 €.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la décision, la société ABO Poitiers sera donc déboutée de cette demande.
********
Mme Z A, exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat sera déboutée de sa demande de dommages intérêts dés lors que la demande adverse n’était nullement abusive ainsi que de sa demande d’indemnité de procédure.
Mme Z A, exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat, sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à la société ABO Poitiers la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et en dernier ressort,
— Déclare l’appel recevable,
- Annule en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise rendue en référé par le président du tribunal de commerce de Poitiers le 20 février 2017,
— Déclare la demande recevable,
— Enjoint à Mme Z A, exerçant sous l’enseigne Pro Tech Habitat, ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme, notamment ceux consistant à entretenir la confusion entre la société ABO Poitiers et la société Pro Tech Habitat,
— Assortit cette obligation d’une astreinte de 3.000 € par infraction constatée et ce dés le prononcé de la présente décision,
— Déboute la société ABO du surplus de ses demandes tendant à faire cesser d’autres troubles manifestement illicites ainsi qu’à la publication de la présente décision,
— Déboute Mme Z A de ses demandes,
— Condamne Mme Z A, agissant sous l’enseigne Pro Tech Habitat, à payer à la société Amélioration des Bâtiments de l’Ouest Poitiers la somme de 6.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux,
— Condamne Mme Z A, agissant sous l’enseigne Pro Tech Habitat, à payer à la société Amélioration des Bâtiments de l’Ouest Poitiers la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Durée ·
- Prime ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Convention collective
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Interruption ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Calcul ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rémunération
- Peinture ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Travail ·
- Nullité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Région ·
- Avis ·
- Causalité ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Dépêches ·
- Licenciement ·
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Salaire
- Rente ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice d'agrement ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Incidence professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Sérieux ·
- Adjudication ·
- Titre ·
- Juge-commissaire ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Bornage ·
- Amende civile ·
- Parcelle ·
- Abornement ·
- Limites ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Géomètre-expert ·
- Appel
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Fait ·
- Inspection du travail ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Franchiseur ·
- International ·
- Magasin ·
- Relation commerciale établie ·
- Déséquilibre significatif ·
- Préavis ·
- Dépendance économique ·
- Durée
- Cdr ·
- Maçonnerie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Référé expertise ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Remise en état ·
- Demande
- Audition ·
- Ours ·
- Mandataire ad hoc ·
- Juge des tutelles ·
- Mandataire judiciaire ·
- Protection ·
- Volonté ·
- Mission ·
- État ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.