Infirmation 19 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 mars 2020, n° 19/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/03599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, JEX, 11 juin 2019, N° 19/00739 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/03/2020
N° de MINUTE : 20/330
N° RG 19/03599 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SN62
Jugement (N° 19/00739) rendu le 11 juin 2019
par le juge de l’exécution de Dunkerque
APPELANTE
Sa Flandre Opale Habitat société anonyme d’habitation à loyer modéré venant aux droits de la Maison Flamande, au capital de 80 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de dunkerque sous le numéro 616820205
[…]
Représentée par Me Bruno Khayat, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉ
Madame Y X
née le […] à […]
[…]
Représentée par Me Jean-Pierre Mougel, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 13 février 2020 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Ismérie Capiez
en présence de Samia Bouguerouche et Mégane Padalier, greffiers stagiaires
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Bénédicte Royer, conseiller
Catherine Convain, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mars 2020 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Betty Moradi, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 janvier 2020
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM la Maison Flamande a donné à bail à Mme Y X un immeuble à usage d’habitation situé à Dunkerque, […], appartement 1.
Par jugement en date du 7 mars 2018, le tribunal d’instance de Dunkerque a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné Mme X à payer à la SA d’HLM La maison Flamande la somme de 2656,71 euros au titre des loyers et charges échus au 3 janvier 2018 ;
— dit que Mme X pourrait s’acquitter du montant de la condamnation en réglant, en sus des loyers et charges courants, cette somme en 24 mensualités, soit 23 mensualités de 100 euros, la dernière correspondant au solde de la dette, le premier versement devant intervenir le 15e jour du mois suivant la signification du jugement ;
— dit que faute de respecter une seule des échéances la totalité de la dette redeviendrait immédiatement exigible à l’égard de Mme X, le bail intervenu entre les parties serait résilié de plein droit et l’expulsion de Mme X et de tous occupants de son chef pourrait être poursuivie, une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges du contrat étant due chaque mois par Mme X à la SA d’HLM La maison Flamande jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamné Mme X aux dépens et rejeté toutes les autres demandes.
Par acte en date du 15 mars 2019, la société Flandre Opale Habitat, venant aux droits de la société d’HLM la Maison Flamande, a, en vertu du jugement susvisé, fait délivrer à Mme Y X un commandement de quitter le logement, au plus tard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa date.
Par acte du même jour la SA Flandre Opale Habitat a fait délivrer à Mme X un commandement de payer aux fins de saisie-vente, portant sur une somme de 2 770,85 euros en principal et frais.
Par requête enregistrée le 4 avril 2019, Mme X a demandé la convocation de la SA Flandre Opale Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Dunkerque qui, par jugement en date du 11 juin 2019, a :
— déclaré nul le commandement de quitter les lieux délivré le 15 mars 2019 ;
— déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 mars 2019 ;
— rejeté la demande de délais ;
— condamné la SA Flandre Opale Habitat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 juin 2019, la SA Flandre Opale Habitat a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 septembre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
— déclarer valable en la forme et sur le fond, le commandement de quitter les lieux situés […], appartement 1 (rez-de-chaussée) à Dunkerque délivré à Mme X le 15 mars 2019 ;
— déclarer recevable le commandement aux fins de saisie-vente délivré à Mme X le 15 mars 2019 ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que le jugement rendu par le tribunal d’instance de Dunkerque le 7 mars 2018 ayant été signifié à Mme X le 16 mars 2018, elle dispose donc d’un titre exécutoire de sorte que les commandements sont valables.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2019, Mme X demande à la cour de :
— dire bien jugé mal appelé ;
— débouter la SA Flandre Opale Habitat de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, lui accorder un délai de six mois pour quitter le logement qu’elle occupe […] à Dunkerque ;
— condamner la SA Flandre Opale Habitat aux dépens dont distraction au profit de la SCP Mougel Brouwer Haudiquet, avocats.
Elle fait valoir que :
— la société Flandre Opale Habitat ne démontre pas que le jugement du 7 mars 2018 lui ait été réellement remis puisqu’il a été déposé par l’huissier en sa propre étude de sorte qu’il n’est alors pas établi qu’elle en ait eu connaissance ;
— par ailleurs, la société Flandre Opale Habitat n’établit pas qu’elle s’est trouvée dans une situation telle que l’huissier puisse, de son propre chef, constater la résiliation de plein droit du bail sur le fondement du jugement du 7 mars 2018 ;
— à titre subsidiaire, elle est fondée à obtenir un délai de six mois pour trouver un autre logement dans le cadre des démarches en cours, dont elle justifie.
MOTIFS
Sur la validité des commandements du 15 mars 2019
La société Flandre Opale Habitat verse aux débats devant la cour l’acte par lequel elle a, le 16 mars
2018, fait signifier à Mme X le jugement du 7 mars 2018, cet acte ayant été délivré par acte déposé à l’étude de l’huissier.
Si Mme X objecte qu’il n’est pas établi que le jugement lui 'ait été réellement remis … puisqu’il a été déposé par l’huissier en sa propre étude', force est de constater que le dépôt d’un acte d’huissier en l’étude de ce dernier est une modalité de délivrance de l’acte prévue par l’article 656 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, Mme X ne forme aucune demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification.
En outre, alors que le jugement du 7 mars 2018 imposait à Mme X de procéder, en sus des loyers et charges courants, à des versements de 100 euros par mois pour apurer sa dette de loyers, à défaut de quoi le bail serait résilié de plein droit et l’expulsion pourrait être poursuivie, force est constater qu’au 15 mars 2019, elle n’était pas à jour des loyers de janvier et février 2019.
Enfin, si le jugement déféré évoque un arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2019 consécutif à l’appel interjeté par Mme X à l’encontre du jugement du 7 mars 2018, aucune des parties ne produit cet arrêt à hauteur d’appel de sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence et ne peut que s’en tenir au jugement du 7 mars régulièrement signifié et assorti de l’exécution provisoire.
La société Flandre Opale Habitat justifiant ainsi d’un titre exécutoire à titre provisoire, il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’elle a déclaré nuls les commandements du 15 mars 2019 et de rejeter la demande de Mme X tendant à voir annuler ces actes, en rappelant toutefois à la société appelante qu’en vertu de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier qui doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme X
Aux termes de l’article L. 412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.'
L’article L 412-4 du même code précise que 'la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.'.
En l’espèce, si Mme X verse aux débats un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 septembre 2019 enjoignant au préfet du Nord de lui attribuer un logement répondant à ses besoins avant le 1er octobre 2019, elle ne justifie pas ni même n’allègue que cette décision n’ait pas été exécutée, étant au surplus précisé qu’elle a en tout état de cause, du seul fait de la durée de la présente instance, obtenu les délais qu’elle sollicite.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme X sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Flandre Opale Habitat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et Mme X sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité commande de laisser à la charge de la société Flandre Opale Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit n’y avoir lieu d’annuler le commandement de quitter les lieux en date du 15 mars 2019 et le commandement aux fins de saisie-vente en date du même jour ;
Déboute Mme Y X de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute Mme Y X de sa demande fondée l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Flandre Opale Habitat de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
B. Moradi S. Collière
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