Infirmation partielle 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 mai 2019, n° 18/00437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/00437 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 17 novembre 2017, N° 17/00366 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2019
***
N° de MINUTE :
N° RG 18/00437 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RJUV
Jugement (N° 17/00366)
rendu le 17 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Dunkerque
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Philippe Carlier, membre de la SCP Dufour Carlier Courtois, avocat au barreau de Dunkerque
assisté de Me Renaud Montini, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
Monsieur B Y
né le […] à […]
demeurant
[…]
[…]
représenté par Me Fanny Fauquet, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 18 mars 2019 tenue par F-G H magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure
civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
F-G H, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
F-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Mme F-G H, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2018
***
M. A X, agent sportif, est le gérant de la société SARL Carrière Foot, laquelle exerce des activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses dans le domaine du football.
M. B Y est un joueur professionnel de football. Il a commencé sa carrière à l’US Dunkerque à partir du 1er juillet 2009 sous le statut de joueur amateur. Il a joué au sein de ce club en 5e, 4e puis 3e division nationale jusqu’en juin 2014.
Le 4 septembre 2013, M. X et M. Y ont conclu un contrat dit 'de médiation’ d’une durée d’un an à compter du 4 septembre 2013 jusqu’au 4 septembre 2014.
M. Y a unilatéralement mis fin à ce contrat par lettre recommandée du 24 février 2014.
Le 23 juin 2014, il a conclu un contrat de joueur professionnel avec l’AC Ajaccio.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2015, M. X a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Dunkerque à l’effet de voir juger, au visa des articles 1147 du code civil et L 222-7 du code du sport, du caractère abusif et sans fondement de la rupture unilatérale du contrat de médiation par M. Y, et de l’entendre condamner à lui payer la somme de 20 900 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a conclu au débouté, arguant de ce que la révocation du contrat était justifiée par un manquement grave de M. X à ses obligations contractuelles.
Par jugement du 17 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
— dit que la convention conclue le 4 septembre 2013 entre les parties est un mandat d’intérêt commun,
— dit que ce mandat a été révoqué par M. Y sans cause légitime,
— débouté M. Y de ses demandes,
— condamné celui-ci à payer à M. X la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice financier, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Fanny Fauquet.
M. X a interjeté appel de ce jugement ; M. Y a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2018, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné M. Y à lui payer la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice financier et, statuant à nouveau, de le condamner à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice économique et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Carlier.
Il expose en substance :
— que seule la société SARL Carrière Foot, cocontractante, a qualité pour agir ;
— avoir résilié le contrat parce que M. X ne lui accordait aucun intérêt, n’étant jamais entré en relation avec lui et déléguant le mandat à son collaborateur M. Z, avec lequel il a eu peu d’échanges et qui, en cinq mois, ne lui a fait qu’une seule proposition d’intégration dans un club professionnel, soit le club le Chamois Niortais, alors que M. X était censé accomplir toutes les diligences utiles et nécessaires à l’évolution de sa carrière professionnelle ;
— que de lui-même et hors la médiation de la société Carrière Foot, il a contracté avec l’AC Ajaccio le 23 juin 2014, dont l’offre de rémunération était supérieure à celle du Chamois Niortais (6 000 euros bruts au lieu de 4 500 euros bruts) ;
— que M. X n’a réagi à la rupture qu’à la connaissance de l’évolution très favorable de sa carrière professionnelle ;
— que le tribunal a fait une juste appréciation, si celui-ci devait être réparé, du préjudice de M. X en l’évaluant à 10% du salaire brut mensuel versé par l’AC Ajaccio à partir du 23 juin 2014, soit 600 euros par mois pendant deux mois, le contrat de médiation prenant fin le 4 septembre 2014.
Par conclusions notifiées le 11 juin 2018, M. B Y demande à la cour :
— de constater que M. X ne disposait pas de la qualité à agir en qualité de personne physique,
— de le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A défaut,
— de constater qu’il avait un motif légitime de rompre unilatéralement le contrat de médiation,
— de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
— de le condamner à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— de limiter l’indemnisation de M. X à 1 200 euros.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir :
— Sur la fin de non recevoir : qu’il résulte de la lecture du contrat de médiation que c’est bien M. A X personnellement, en sa qualité d’agent sportif sous la licence n° 25090801, qui a régularisé le contrat, cela conformément aux dispositions de L 222-7 du code du code du sport ;
— Sur le fond : que le tribunal a jugé à bon droit que M. Y ne démontre pas l’existence d’une cause légitimant la rupture unilatérale du contrat de médiation, alors que lui-même justifie avoir rempli ses obligations envers M. Y par l’intermédiaire de son collaborateur M. Z ainsi que cela est prévu au contrat ; qu’en revanche, le tribunal a fait une mauvaise appréciation du préjudice en limitant à deux mois l’assiette de calcul de la rémunération que M. X aurait dû percevoir à défaut de résiliation du contrat, alors que la convention prévoit que 'l’agent du joueur perçoit une rémunération égale à 10% du salaire de base brut (prime à la signature incluse) que percevra le joueur au cours de la durée initiale du contrat’ ; qu’en l’occurrence cette durée initiale était d’une année et devait être renouvelée au moins une fois comme il est d’usage, étant observé que M. Y a été salarié de l’AC Ajaccio pendant trois saisons, en sorte que sur la base du contrat que M. Y aurait pu conclure avec le Chamois Niortais (la base des conditions du contrat conclu avec l’AC Ajaccio ne pouvant être retenue faute par M. Y de justifier des conditions financières de ce contrat, plus favorables selon ses propres déclarations), le préjudice doit être chiffré à un montant minimal de 20 000 euros se décomposant comme suit :
10% de la prime d’installation de 5 000 euros, soit 500 euros
10% du salaire mensuel minimum de 8 000 euros bruts pour la période 2014/2015 pendant douze mois, soit 9 600 euros
10% du salaire mensuel minimum de 9 000 euros bruts pour la période 2015/2016 pendant douze mois, soit 10 800 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIVATION :
Sur la fin de non recevoir :
Le contrat de médiation conclu entre les parties le 4 septembre 2013 stipule qu’il est établi entre :
M. X A, enregistré auprès de la fédération Française de football sous la licence n° 25090801, représentant de la société Carrièrefoot, en collaboration avec M. Z E, enregistré auprès de la fédération Algérienne de football sous la licence n°55
(ci-après : l’agent de joueurs)
et M. Y B (…)
(ci-après le mandant)
Le joueur et l’agent de joueur se sont entendus pour conclure un contrat de médiation dans les conditions suivantes : (…)
Il résulte expressément de ces termes que le contrat a bien été conclu entre M. A X,
personne physique, ayant la qualité d’agent de joueurs, et M. B Y, cela conformément aux dispositions de l’article L 222-7 du code du sport aux termes desquelles 'L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.' (souligné par la cour)
M. Y sera donc débouté de sa fin de non recevoir.
Sur le fond :
Sur la responsabilité :
Le tribunal a justement conféré au contrat litigieux la qualification de mandat d’intérêt commun que lui reconnaissent également les parties. Il a par ailleurs exactement rappelé que si l’article 2004 du code civil édicte le principe de la libre révocabilité du mandat, le mandat d’intérêt commun ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties ou pour une cause légitime reconnue en justice ou encore suivant les clauses et conditions spécifiées au contrat.
En l’espèce, le contrat de médiation ne contenant pas de clause relative à sa révocation, il ne peut être résilié que d’un commun accord ou pour une cause légitime reconnue en justice, le premier juge ayant exactement précisé que la charge de la preuve de l’existence d’une cause légitime incombe à celui qui s’en prévaut, en l’occurrence M. Y, de sorte que le litige doit se résoudre par l’examen des griefs que celui-ci invoque.
M. Y a pris l’initiative de résilier le contrat par lettre du 24 février 2014 dans laquelle il reproche à M. X son inaction :
'Vous ne m’avez jamais téléphoné et vous n’êtes jamais venu me rencontrer à Dunkerque lors des six mois de notre collaboration'' ;
'Je vous rappelle d’ailleurs que même lorsque nous avons conclu le contrat de médiation (…) cela s’est fait par email et que vous n’aviez pas estimé utile de venir me rencontrer pour en discuter, ce qui aurait dû d’ailleurs certainement m’alerter à l’époque.'
'En fait, je ne peux malheureusement que constater et regretter que ma situation sportive ne semble pas vous préoccuper véritablement, si j’en juge par votre passivité et je dirais même votre absence totale depuis le début de notre relation contractuelle’ ;
'Je n’ai eu pratiquement aucune information de votre part sur l’état d’avancement de vos discussions avec tels ou tels clubs susceptibles d’être intéressés de s’attacher mes services, ce qui,
-vous en conviendrez- est plus que surprenant au vu de la qualité de mes prestations sportives notamment depuis le début de la saison 2013/2014.'
'Vous ne m’avez pas davantage proposé le moindre contrat de sponsoring depuis six mois.'
Le premier grief repose sur l’absence de tout contact entre M. X et M. Y. M. X ne s’est cependant pas obligé à entrer personnellement en contact avec le joueur, s’étant expressément adjoint un collaborateur qui est nommé dans le contrat, M. Z E, et M. X produit un relevé des appels passés depuis la ligne téléphonique SFR de son collaborateur pour attester de contacts réguliers entre M. Z et M. Y, ce que ne conteste pas ce dernier. Ce grief est par conséquent injustifié.
Il est en outre reproché à M. X son inaction, mais ce grief n’est pas plus caractérisé, M. Y ne versant aux débats aucun message ou lettre de relance adressés à M. X quant à l’état d’avancement de négociations menées dans son intérêt, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, M. Y produisant lui-même aux débats des courriels de M. Z établissant que celui-ci négociait activement un contrat avec le club des Chamois Niortais dans son intérêt, comme l’a également relevé le premier juge.
Quant à l’absence de proposition de contrat de sponsoring, la convention ne prévoit pas une telle obligation à la charge de M. X.
C’est donc exactement que le tribunal a conclu que M. Y avait fautivement résilié le mandat d’intérêt commun conclu avec M. X sans justifier de cause légitime, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers son agent.
Sur la réparation du préjudice :
L’article 1149 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En application de ce principe, le préjudice subi par M. X en conséquence de la résiliation unilatérale du contrat de médiation par M. Y est constitué par la perte des rémunérations qu’il aurait perçues si le contrat n’avait pas été résilié.
Ce contrat prévoit qu’il entre en vigueur le 4 septembre 2013 et expire le 3 septembre 2014.
La clause 'rémunération’ dispose que l’agent du joueur perçoit du joueur une commission d’un montant équivalent à 10% du salaire de base brut (prime à la signature incluse) que percevra le joueur au cours de la durée initiale du contrat signé. L’agent percevra également une commission de 10% à chaque renouvellement de contrat négocié pour lui. La rémunération de l’agent est effectuée à chaque versement de salaire ou de prime de signature versé par le club au joueur.
Le préjudice subi par M. X correspond ainsi aux gains qu’il aurait perçus en application de la clause susvisée (10 % de la prime de signature et 10 % du salaire de base brut perçu par M. Y), cela entre le 24 février 2014, date de la résiliation injustifiée du contrat, et le 3 septembre 2014, date du terme du contrat, soit pendant une période de six mois et dix jours, M. X étant mal fondé à voir courir son préjudice au-delà de la durée initiale d’une année du contrat dès lors qu’il n’est nullement acquis que M. Y aurait consenti à un renouvellement du contrat à l’arrivée de son terme le 3 septembre 2014.
Avant d’intégrer le club AC Ajaccio le 23 juin 2014, date de la signature de son contrat de joueur professionnel avec ce club qu’il verse aux débats, M. Y était sous contrat de travail dit 'contrat d’avenir’ (conclu le 31 mai 2013), qui lui procurait un salaire de base brut mensuel de 1 920 euros.
A partir du 23 juin 2014, date de son embauche par le club AC Ajaccio, il a perçu un salaire de base brut mensuel de 6 000 euros ainsi qu’il résulte de la lecture de son contrat de travail et de son bulletin de salaire du mois de décembre 2014.
Il n’est pas justifié par M. Y du paiement d’une prime de signature (ou prime d’installation) par le club AC Ajaccio (dont ne peut justifier M. X), laquelle constitue pourtant manifestement un usage dont la réalité n’est pas contestée par M. Y, le contrat de médiation l’intégrant expressément dans la rémunération de l’agent, en sorte que M. X est bien fondé à considérer que cette prime a été d’au moins 5 000 euros, cette somme correspondant à la prime d’installation proposée par le club des Chamois Niortais, M. Y indiquant lui-même dans ses écritures que les conditions financières du contrat conclu avec l’AC Ajaccio étaient plus intéressantes que celles
offertes par le club des Chamois Niortais.
Il s’ensuit que sur la période du 24 février 2014 au 3 septembre 2014, l’assiette de la rémunération de M. X se décompose comme suit :
— salaire brut mensuel perçu par M. Y au titre de son contrat d’avenir du 24 février 2014 au 23 juin 2014 : 1 920 euros x 4 mois = 7 680 euros
— salaire brut mensuel perçu par M. Y au titre de son contrat de joueur professionnel avec l’AC Ajaccio du 23 janvier 2014 au 3 septembre 2014 : 6 000 euros x 6,10 mois = 36 600 euros
— prime d’installation versée par l’AC Ajaccio : 5 000 euros,
soit un total de 49 280 euros dont M. X aurait perçu 10% si le contrat de médiation s’était poursuivi jusqu’à son terme, soit la somme 4 928 euros constituant son préjudice, au paiement de laquelle M. Y doit être condamné, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, M. Y sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à M. X sur ce fondement la somme de 2 500 euros en sus des 1 500 euros alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. A X,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. A X la somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne M. B Y à payer à M. A X la somme de 4 928 euros en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Philippe Carlier, avocat au Barreau de Dunkerque, et à payer à M. X la somme de 2 500 euros en application du texte susvisé.
Le greffier, Le président,
C D F-G H
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