Confirmation 1 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er juin 2021, n° 19/00781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00781 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cahors, 11 juillet 2019, N° 18/00077 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Xavier GADRAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
ARRÊT DU
01 JUIN 2021
XG CO
N° RG 19/00781 -
N° Portalis DBVO-V-B7D-CW2M
D E épouse X
C/
Société d’assurance mutuelle MACIF
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 82 /2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la Cour d’Appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du Code de Procédure Civile le premier juin deux mille vingt et un par Xavier GADRAT, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre assisté de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
D E épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Olivier ISSANCHOU, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 11 Juillet 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 18/00077
d’une part,
ET :
La société d’assurance mutuelle Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (MACIF) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Géraldine BOEUF, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 février 2021 sans opposition des parties devant Xavier GADRAT, conseiller rapporteur, assisté de Léa GATEAU, greffier, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 06 avril 2021, lequel délibéré a été prorogé ce jour par mise à disposition. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de H-I J et F G, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
* *
*
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme X a été embauchée par la mutuelle d’assurance des commerçants et industriels de France (la MACIF) par contrat à durée indéterminée du 20 février 1998, prenant effet le 2 mars 1998, en qualité de conseillère, classe 5, coefficient 170.
Elle a été promue au poste de gestionnaire sinistres à compter d’avril 2006.
Mme X a été placée en position d’arrêt de travail du 12 au 16 janvier 2015, puis du 28 janvier 2015 au 31 mars 2017 pour « troubles anxio-dépressifs réactionnels ».
À l’issue de la visite de reprise du 4 avril 2017, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Inaptitude au poste de travail de conseillère vente/après-vente, au sens de l’article R.4624-42 du code du travail.
Pas de deuxième visite nécessaire.
Étude de poste et des conditions de travail réalisée le 4 avril 2017.
Date de la fiche d’entreprise 6 décembre 2016.
L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le médecin du travail, interrogé par la MACIF le 31 mai 2017 sur la compatibilité de l’état de santé de Mme X avec plusieurs postes identifiés comme susceptibles de lui être proposés dans le cadre d’un reclassement, a précisé que l’état de santé de l’intéressée « ne permet pas d’envisager des transformations, des aménagements de temps de travail ou des mutations au regard des postes existants dans votre établissement et dont j’ai la connaissance qui soient susceptibles de correspondre aux aptitudes médicales actuelles de votre salariée ».
Après consultation des délégués du personnel le 25 juillet 2017, la MACIF a informé Mme X, par courrier recommandé du 31 juillet 2017, de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Mme X a alors été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement par courrier recommandé du 9 août 2017, entretien fixé au 25 août 2017.
Mme X a été finalement licenciée pour inaptitude définitive à occuper son poste de travail et impossibilité de reclassement par courrier recommandé du 4 septembre 2017.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Cahors le 3 septembre 2018 aux fins, d’une part, de voir condamner la MACIF à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef et, d’autre part, de voir dire et juger que son licenciement est nul ou, pour le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, et obtenir la condamnation de la MACIF à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 9 196,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 919,67 euros pour les congés payés y afférents.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil des prud’hommes de Cahors a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la MACIF de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Mme X a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions.
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 avril 2020, Mme X demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors du 11 juillet 2019 et, statuant à nouveau, de :
' dire qu’elle a été victime de harcèlement moral
' condamner la société MACIF à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef
' juger que son licenciement est nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse
' condamner la MACIF à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, une somme de 9 196,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une somme de 919,67 euros brut au titre des congés payés y afférents
' ordonner le remboursement par la MACIF à Pôle emploi des indemnités de chômage qui lui ont été versées dans les limites fixées par l’article L.1235-4 du code du travail
' ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation d’assurance chômage conformes à l’arrêt à intervenir dans le délai d’un mois suivant sa signification
' y ajoutant, condamner la MACIF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' condamner la MACIF aux dépens de première instance et d’appel
Elle fait valoir en ce sens que :
' s’agissant de la recevabilité de son action, les actions exercées en application de l’article L.1152-1 du code du travail se prescrivent par cinq ans, ce dont il résulte qu’elle est parfaitement recevable en son action en réparation de son préjudice consécutif aux agissements de harcèlement moral qu’elle a subis entre le 3 septembre 2013 et le 27 janvier 2015 et en sa demande tendant à voir juger son licenciement nul dès lors qu’elle a saisi la juridiction prud’homale 3 septembre 2018
' elle a subi dès 2010, année à partir de laquelle la MACIF a institué le système de campagne de commercialisation de ses produits, une pression constante de la part de son supérieur hiérarchique, M. Z
' cette pression s’est illustrée par un contrôle permanent de son activité avec plusieurs appels par jour pour connaître l’évolution du niveau de ses ventes, plusieurs mails par semaine avec fixation de nouveaux objectifs chaque semaine et injonctions contradictoires
' lors d’entretiens informels, M. Z pointait sa mauvaise volonté à comprendre ses directives et mettait en cause ses aptitudes au travail
' ces méthodes de management ont eu des conséquences sur ses conditions de travail et ont causé une dégradation de son état de santé qui l’a conduit à se trouver à plusieurs reprises en arrêt de travail au cours de l’année 2010
' la situation n’a pas changé à son retour d’arrêt de travail et est à l’origine de son inaptitude
' elle en justifie par la production du rapport d’enquête administrative établie le 30 septembre 2010 à l’occasion de laquelle M. Z a reconnu que les choses avaient changé dans l’entreprise, que certains parvenaient plus difficilement que d’autres à s’adapter, qu’il y avait bien un certain mal-être chez elle et qu’il faisait de son mieux pour 'arrondir les angles’ au regard des indicateurs mis en place par l’employeur
' l’enquêteur, s’il n’a pas conclu à la prise en charge de l’arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail, a reconnu expressément que sa pathologie était liée au travail et à son organisation
' contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, si elle n’est pas recevable à obtenir la condamnation de son employeur sur la base des agissements de harcèlement moral antérieurs de plus de cinq ans à la saisine de la juridiction, elle est parfaitement légitime à invoquer ces éléments pour conforter l’existence de tels agissements survenus dans la période non prescrite
' elle produit en outre le rapport de synthèse de l’enquête administrative réalisée le 10 octobre 2016 qui confirme les méthodes de management de M. Z sur la base notamment des témoignages de deux autres salariés, M. A et M. B
' elle produit en outre un échange de courriels entre elle et M. Z et entre une collègue de Villeneuve-sur-Lot et M. Z ainsi que des témoignages anonymes ainsi que des éléments médicaux faisant le lien entre sa pathologie et ses conditions de travail dégradées
' elle fournit ainsi suffisamment d’éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral
' la MACIF, quant à elle, échoue à prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement en produisant simplement la fiche de fonction de responsable de point d’accueil et les témoignages de trois salariés disant ne pas souffrir des méthodes managériales de leur supérieur hiérarchique
' il en résulte que sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral est parfaitement justifiée de même que la nullité de son licenciement de ce chef
' pour le moins, à titre subsidiaire, ayant été démontré qu’elle a été soumise à un stress prolongé en raison d’un contrôle permanent de son activité par son supérieur hiérarchique à la suite d’un changement de stratégie et d’organisation et que la MACIF, consciente de ses difficultés, n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, ce qui a induit l’apparition de son syndrome anxiodépressif à l’origine de son inaptitude, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est consécutive à un manquement de son employeur à son obligation de sécurité
* * *
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2020, la société d’assurance mutuelle La mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (la MACIF) demande à la cour :
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant d’une situation de harcèlement moral
' à titre principal, de dire et juger que les faits venant au soutien de l’action de Mme X étaient prescrits à la date de saisine du conseil des prud’hommes de Cahors, de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors en ce qu’il a écarté les éléments de preuve versés par Mme X antérieurs à septembre 2013 et de déclarer irrecevable, car prescrite, la demande indemnitaire de Mme X au titre de son préjudice résultant de la situation de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime
' à titre subsidiaire, de dire et juger qu’aucune situation de harcèlement moral ou de violation par elle-même de son obligation de sécurité à l’égard de Mme X n’est caractérisée en l’espèce, de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors en ce qu’il a dit et jugé qu’aucune situation de harcèlement moral n’était caractérisée à l’encontre de Mme X et de débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts de ce chef
Sur la demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement
' de dire et juger qu’aucune situation de harcèlement moral ou de violation de son obligation de sécurité à l’égard de Mme X n’est caractérisée en l’espèce
' de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors en ce qu’il a dit et jugé qu’en l’absence de situation de harcèlement moral caractérisée, Mme X ne pouvait invoquer la nullité de son licenciement
' de débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de ses demandes au titre des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés y afférents
' en tout état de cause, d’infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme X à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de ses dispositions
Elle fait valoir en ce sens que :
' la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant d’une situation de harcèlement moral est irrecevable comme prescrite dès lors que Mme X produit des éléments datés de 2010 antérieurs de plus de cinq ans à sa saisine du conseil des prud’hommes
' en tout état de cause, Mme X n’établit l’existence d’aucun élément susceptible de caractériser une situation de harcèlement moral
' la MACIF exerce une activité commerciale et concurrentielle ce qui justifie que certains objectifs soient fixés à ses collaborateurs pour garantir la qualité des services et accroître ses résultats commerciaux
' ainsi, la fiche de poste de Mme X prévoyait au titre de ses missions la vente de produits et services du groupe MACIF, la détection d’éventuels besoins complémentaires et la réalisation de toute action de fidélisation et de défense du portefeuille
' Mme X, comme tous les autres conseillers de la MACIF, se voyait fixer des objectifs dans le cadre des entretiens de progrès annuels avec M. Z
' parallèlement à ces objectifs, il était demandé aux conseillers, à certaines occasions, de promouvoir certains produits
' les responsables de point d’accueil, tel que M. Z, étaient tenus de s’assurer régulièrement que l’activité des conseillers placés sous la responsabilité était conforme à la politique commerciale de la MACIF
' contrairement à ce que prétend Mme X, et dont elle ne justifie pas, M. Z n’exerçait sur elle aucune pression et ne lui téléphonait pas plusieurs fois par jour mais assurait un suivi adapté qui ne peut s’analyser en harcèlement
' le seul échange de courriels qu’elle produit ne saurait en justifier, étant précisé qu’il remonte à 2010, pas plus que les courriels concernant une autre salariée
' la caisse primaire d’assurance-maladie a, par deux fois, refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les arrêts de travail ou la maladie de Mme X
' les rapports d’enquête administrative qu’elle produit n’établissent pas en effet l’existence de faits de harcèlement moral
' quant aux salariés entendus par l’enquêteur, ils ne font que relater les propos tenus par Mme X, ces derniers n’ayant été témoins de rien
' bien au contraire, trois salariés ayant travaillé avec M. Z attestent de l’absence totale de pratiques harcelantes de la part de celui-ci à l’égard de ses collaborateurs et n’avoir assisté à aucun harcèlement particulier sur la personne de Mme X, bien au contraire
' par ailleurs, il résulte des entretiens de progrès que Mme X a toujours été évaluée avec bienveillance par M. Z en dépit de l’absence d’atteinte de ses objectifs
' les éléments produits par Mme X n’établissent pas plus que la dégradation de son état de santé est la conséquence de ses conditions de travail au sein de la MACIF
' il en résulte que le licenciement pour inaptitude est parfaitement justifié
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
* * *
La clôture des débats est intervenue par ordonnance du 5 novembre 2020, l’affaire ayant été fixée et plaidée à l’audience du 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». En cas de litige, le salarié « présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Mme X se plaint de faits de harcèlement moral commis par M. Z, son supérieur hiérarchique, dès l’année 2010 dans les suites de l’instauration par la MACIF d’un système de campagne de commercialisation de ses produits, et invoque à cet effet une pression constante illustrée, d’une part, par un contrôle permanent de son activité avec plusieurs appels par jour pour connaître l’évolution du niveau de ses ventes, plusieurs mails par semaine avec fixation de nouveaux objectifs chaque semaine et injonctions contradictoires, d’autre part, par des entretiens informels au cours desquels M. Z pointait sa mauvaise volonté à comprendre ses directives et mettait en cause ses aptitudes au travail.
Pour justifier de la matérialité des faits allégués, Mme X produit :
' un courrier d’une collègue de travail, Mme C, au secrétaire du CHSCT du 9 décembre 2009
' un échange de courriels entre Mme C et M. Z de novembre 2009
' un échange de courriels entre elle et M. Z datant de février 2010
' une déclaration d’accident du travail la concernant du 6 août 2010
' un courrier de la psychologue du centre de santé au travail à son médecin traitant du 30 septembre 2010
' un rapport d’enquête administrative du 30 septembre 2010
' une déclaration de maladie professionnelle la concernant du 3 mai 2016
' un rapport d’enquête administrative du 10 octobre 2016
' deux courriers anonymes reçus par la CPAM les 4 octobre 2016 et 9 septembre 2016
' deux courriers de son psychiatre traitant au médecin du travail du 1er juin 2015 et du 23 mars 2017
Il convient tout d’abord de rappeler que les actions fondées sur les dispositions des articles L.1152-1 et suivants du code du travail se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ce dont il résulte qu’un salarié n’est pas recevable pour obtenir la condamnation de son employeur en raison d’agissements de harcèlement moral antérieurs de plus de cinq ans à la saisine de la juridiction prud’homale.
En l’espèce, le rapport d’enquête administrative établi par la caisse primaire d’assurance-maladie le 10 octobre 2016, outre le témoignage de Mme X et celui de M. Z, rapporte les témoignages de M. A et de M. B desquels il résulte que :
' M. A ne rapporte strictement aucun fait dont il aurait été le témoin direct et dont Mme X aurait été victime de la part de M. Z, se bornant à indiquer que « la philosophie de l’entreprise a beaucoup changé depuis le début des années 2000», « M. Z est docile aux directives nationales et régionales », « D se plaignait de son insistance quotidienne et, comme elle le dit, de son côté changeant. Beaucoup de managers font comme lui », « D m’avait appelé plusieurs fois pour ses conditions de travail. Je la voyais régulièrement et elle était en souffrance », « M. Z est basé sur Cahors et donc il est souvent présent. Gentiment il a toujours raison. Si les résultats sont bons c’est grâce à lui, s’ils sont mauvais, c’est la faute de l’équipe »
' l’enquêteur aurait reçu le témoignage de M. B par écrit, témoignage dont il résulterait que celui-ci invoque « des éléments similaires à ceux décrits par Mme X en matière de management »
Force est de constater que Mme X, au travers de ces seuls témoignages, n’établit nullement la réalité des agissements qu’elle prétend avoir subis, à savoir des appels téléphoniques plusieurs fois par jour, des courriels plusieurs fois par semaine, des modifications incessantes d’objectifs et une dévalorisation lors d’entretiens informels, faits qui sont contestés par M. Z.
Une telle preuve ne saurait pas plus résulter de témoignages anonymes ou de faits prétendument subis par d’autres salariés, pas plus que de la circonstance qu’elle aurait pu être victime, plusieurs années auparavant, de faits similaires couverts par la prescription, étant observé que la matérialité des faits invoqués sur la période de 2010 n’est pas plus établie, le rapport d’enquête administrative de la CPAM établi à cette période faisant état plutôt de difficultés à s’adapter aux nouvelles politiques commerciales de la société.
S’il est constant à cet effet qu’à compter de 2010 la philosophie de l’entreprise a manifestement évolué et que les conseillers se sont vu imposer la réalisation d’objectifs commerciaux, ce qui est manifestement la source du mal-être de Mme X, les entretiens de progrès réalisés par son supérieur hiérarchique, M. Z, témoignent d’une certaine bienveillance de ce dernier à son égard, ce qui est confirmé par les attestations d’autres salariés ayant travaillé sous la direction de M. Z, lesquels contestent toute posture managériale harcelante de l’intéressé.
Dès lors, Mme X ne fournit aucun élément de nature à établir la matérialité des faits qu’elle dénonce susceptibles de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral à son égard, les pièces médicales produites permettant seulement d’objectiver le mal-être manifeste de Mme X en lien probable avec son travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour justifier du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Mme X invoque le stress prolongé auquel elle aurait été soumise en raison d’un contrôle permanent de son activité par
son supérieur hiérarchique et l’absence de mesures prises par la MACIF, consciente de ses difficultés, pour protéger sa santé.
Force est de constater, comme cela a été relevé précédemment, que l’existence d’un tel contrôle permanent n’est nullement établie, Mme X participant comme ses autres collègues à des réunions de travail et étant soumise comme eux à des objectifs commerciaux.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas plus établi.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
Au regard des observations qui précèdent, c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme X de sa demande tendant à voir dire son licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de ses demandes subséquentes.
L’équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans cette instance. La MACIF et Mme X seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Cahors en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X et la MACIF de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, conseiller faisant fonction de Président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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