Infirmation 13 janvier 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 janv. 2021, n° 18/01124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 18/01124 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Auch, 8 octobre 2018, N° 11-18-000008;2020-595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Janvier 2021
JYS / NC
N° RG 18/01124
N° Portalis DBVO-V-B7C -CT4U
B A
C/
D X
GROSSES le
à
ARRÊT n° 36-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame B A
née le […] à H (32000)
de nationalité française, retraitée
domiciliée : […]
[…]
32000 H
représentée par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP D’ARGAIGNON-BOLAC, avocat au barreau du GERS
APPELANTE d’un jugement du tribunal d’instance d’H en date du 08 octobre 2018, RG 11-18-000008
D’une part,
ET :
Monsieur E X en qualité de tuteur de Madame D F veuve X
né le […] à H (32)
de nationalité française, chargé de relations clientèle
domicilié : […]
32000 H
représenté par Me David LLAMAS, associé de la SELARL ACTION JURIS, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Marie GOMES, membre de la SCP GOMES-VALETTE, avocat plaidant au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été retenue le 22 juin 2020 sans audience en application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020, sans opposition dans le délai de quinze jours après message transmis aux conseils des parties par RPVA le 12 mai 2020.
La cour composée de :
Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en a délibéré conformément à la loi,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
D F veuve X est propriétaire d’un immeuble d’habitation à H ; elle est placée sous la tutelle de E X son fils par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance d’H du 13 janvier 2014 ; elle réside en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à
H.
Suivant contrat du 30 avril 2017, Mme B A a pris à bail à D X représentée par E X son immeuble contre un loyer de 786 euros outre 14 euros de charges, soit 800 euros par mois à partir du 1er juillet 2017, le contrat ayant été négocié par la fille de la propriétaire Mme Z.
B A, déménageant de Toulouse, n’a jamais pris possession des lieux mais a emménagé à H à une autre adresse. Elle a réclamé par lettre du 22 septembre 2017 de son assureur de protection juridique le remboursement de 3 mois de loyers et 4 000 euros de meubles abandonnés. L’avocat-conseil de M. X a rejeté la réclamation par lettre du 25 septembre 2017.
Les lieux ont été loués le 26 novembre 2017 à un tiers.
Suivant acte d’huissier délivré le 22 décembre 2017, B A a fait assigner devant le tribunal d’instance d’H D X représentée par son tuteur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil pour la faire condamner à lui payer 4 800 euros à titre de dommages et intérêts, lui mettre à disposition la maison du […] à H sous astreinte journalière de 50 euros et la condamner à lui payer 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 octobre 2018, le tribunal a :
— prononcé la résolution judiciaire du bail signé le 30 avril 2017 pour défaut d’exécution de ses obligations contractuelles par B A,
— débouté B A de ses demandes,
— condamné B A à payer D X 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres ou surplus de demandes,
— prononcé l’exécution provisoire,
— condamné B A aux entiers dépens.
Suivant déclaration, B A a fait appel de tous les chefs du jugement le 7 novembre 2018.
Selon conclusions visées au greffe le 6 février 2019 et le 24 mars 2020, B A demande :
— d’infirmer entièrement la décision entreprise et statuant à nouveau,
— de condamner Mme X à lui payer 4 800 euros outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour Me d’Argaignon.
L’appelante expose que son chèque de caution n’a jamais été encaissé. Elle fait valoir que le bail est signé.
Selon conclusions visées au greffe le 24 avril 2019, E X 'es qualités’ demande de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner B A à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entier dépens.
L’intimé expose que le dépôt de garantie n’a jamais été versé. Il fait valoir qu’il appartient à Mme A de prouver son versement.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mai 2020, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure pour fixer l’affaire à plaider à l’audience du 22 juin 2020.
MOTIFS
Pour débouter B A et prononcer la résiliation judiciaire du bail, le tribunal a jugé que celle-ci ne s’est jamais présentée à l’entrée dans les lieux et elle n’a pas versé le dépôt de garantie de 800 euros.
1/ Sur le bail :
Il ressort de l’échange de courriels des dames Z et A que le motif de la 'caducité’ du bail n’est pas le non-paiement du dépôt de garantie mais la non-justification des revenus de la rente au bénéfice de Mme A par la production de son jugement de divorce assorti des modalités d’une prestation compensatoire ; Mme Z écrit le 28 mai 2017 : « vous deviez vous procurer l’acte juridique justificatif. Vous comprenez que si le dossier n’est pas complet je n’ai pas suffisamment de garanties et donc votre installation ne peut pas se faire », le 19 juin 2017 : « vous n’avez toujours pas fourni à ce jour le document que vous aviez promis de m’envoyer (justification par le notaire que vous touchez une rente) à ce jour votre dossier étant toujours incomplet, le bail est caduque et vous ne pouvez pas emménager dans la maison de la rue Victor Hugo » et encore le 22 juin 2017 : « vu vos engagements non tenus’ il nous est impossible de donner suite à nos engagements ».
Le contrat de bail du 30 avril 2017 ne stipule aucune condition suspensive.
Les dispositions de l’article 1217 du code civil ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce par la résolution du bail.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
2/ Sur les dommages et intérêts :
Mme A justifie que la faute du bailleur lui cause un préjudice par la privation du voisinage de sa mère au 22 de la même rue ; ce dommage est moral et ne justifie pas le paiement de 6 mois du loyer du bail dont elle a été privée mais l’allocation d’une somme de 1 500 euros.
Le jugement sera complété sur ce point.
3 / Sur les dépens :
D X, qui succombe en instance d’appel, y sera condamnée intégralement en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction pour Me d’Argaignon en application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal d’instance d’H en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
Déboute D X de sa demande en résolution du bail d’habitation du 30 avril 2017 à B A,
Condamne D X à payer à B A 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamne D X aux dépens et autorise Me D’Argaignon à recouvrer contre elle ceux des dépens dont elle a fait avance sans avoir reçu provision,
Condamne D X à payer à B A 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Obligation de reclassement ·
- Modification du contrat ·
- Emploi ·
- Proposition de modification ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Obligation
- Juriste ·
- Associations ·
- Ordre des avocats ·
- Migration ·
- Conseil ·
- Développement ·
- Salarié ·
- Bâtonnier ·
- Certificat d'aptitude ·
- Décret
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Marque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Relation commerciale établie ·
- Demande ·
- Commande ·
- Client ·
- Distribution ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Site ·
- Pollution ·
- Vente ·
- Explosif ·
- Vendeur ·
- Déminage ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Guerre ·
- L'etat
- Locataire ·
- Accès ·
- Vitre ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Juge des référés ·
- Syndic
- Logiciel ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Alsace ·
- Titre ·
- Convention collective nationale ·
- Réseaux sociaux (internet) ·
- Convention collective ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Consorts ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Commune ·
- Référence ·
- Pièces ·
- Demande
- Polynésie française ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Branche ·
- Vente ·
- Industrie ·
- Activité ·
- Tahiti ·
- Plan ·
- Inventaire
- Ordonnance ·
- Police ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Avocat ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Commissionnaire de transport ·
- Vol ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Demande
- Crédit lyonnais ·
- Consorts ·
- Virement ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Licence ·
- Transfert ·
- Blocage ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Prix ·
- Sommation ·
- Comparution ·
- Prêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.